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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE 

Par courrier reçu le 10 juillet 2025, Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 19 mai 2025 concernant leur enfant [F] [Q] [J] née le 17 juin 2015 confirmant le rejet de leur demande du 6 février 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026.

Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] demandent au tribunal de :

- Accorder le bénéfice d’une AESH à Millyana pour la durée de sa scolarité au collège ;
- Leur accorder le bénéfice de l’AEEH. 

La MDPH de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :

- Confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 19 mai 2025 ; 
- Rejeter la requête de Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [F] [Q] [J]. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [N] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande, [F] est scolarisée en classe de CM2. Elle présente un visage peu expressif, peu mobile, elle est dans une posture de retrait relationnel. Le trouble déficitaire de l’attention n’a pas été diagnostiqué par un médecin spécialiste et a seulement été évoqué par un neuropsychologue. Elle ne bénéficie pas d’un traitement à visée attentionnelle. Elle présente des fragilités cognitives manifestes. L’indice de compréhension verbale se situe dans la zone pathologique. Il est relevé des difficultés d’abstraction et d’expression (contact introverti, pauvreté du récit, altération de la qualité de la compréhension). Il est noté une déconnexion et un découragement ainsi qu’une forme de retrait relationnel donnant l’impression d’une immaturité psycho affective. L’entrée au collège sera difficile et nécessite l’accompagnement par une AESH. Le taux d’incapacité doit en revanche être fixé à moins de 50% en l’absence d’un diagnostic clairement établi. 

A l’issue du rapport, Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] ont maintenu leurs demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'AEEH

L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. 

Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. 

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 

L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.

La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.

Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

En l’espèce, 

Pour solliciter le bénéfice de l’AEEH, Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] soutiennent que le trouble déficitaire de l’attention dont souffre [F], qu’ils considèrent avoir été diagnostiqué par une neuropsychologue, est à l’origine de difficultés rencontrées dans sa vie sociale et relationnelle, dans les actes de la vie courante et à l’école. Ils font notamment état de troubles du comportement, du sommeil, d’un manque d’autonomie et de difficultés dans les apprentissages. Ils ajoutent que ces difficultés sont renforcées par une dysphasie et une dysorthographie. 

Le TDA est en effet évoqué par Mme [C] aux termes d’un bilan attentionnel du 9 septembre 2023

Aux termes du certificat médical établi le 13 septembre 2023 par le docteur [Z], généraliste, le trouble déficitaire de l’attention, suspecté, serait à l’origine des difficultés de communication, de maîtrise du comportement et dans les actes de la vie quotidienne. 

Il ressort cependant du rapport du docteur [N] à l’audience, dont le tribunal adopte les conclusions, que s’il est indéniable que [F] rencontre des difficultés dans plusieurs sphères, notamment en ce qui concerne la vie sociale et relationnelle et sa scolarité, l’absence de diagnostic effectif d’un TDA et de troubles associés ne permet pas de conclure à l’existence de troubles importants causant une gêne notable dans la vie sociale de [V]. Les déclarations de Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] ne sont en effet pas suffisamment étayées par des éléments objectifs permettant de fixer un taux d’incapacité supérieur à 50%. 

Dès lors il y a lieu de débouter Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] de leur demande au titre de l’AEEH. 

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Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

 Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce,

Il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats et malgré l’absence de diagnostic effectif, que [F] souffre de difficultés attentionnelles et de troubles de type dysphasie et dysorthographie.

Aux termes du Gevasco pour l’année 2024-2025, il est relevé que l’enfant bénéficie d’un PAP depuis le début du CE2 qui vise essentiellement à alléger la production et le traitement d’écrits pour la soulager dans ses apprentissages. L’enfant est également placée au premier rang pour maintenir son attention et l’usage des doubles tâches est prohibé. 
Les enseignants indiquent que le niveau d’enseignement en CE2 est atteint dans toutes les disciplines, [F] se situant dans la moyenne de sa classe malgré des difficultés en production d’écrits et dans la compréhension des consignes, des textes et des problèmes mathématiques. 

La grille d’impact résiduel montre une compensation complète ou au moins partielle pour la plupart des fonctions.

Cependant le médecin consultant relève, aux termes de son rapport, que compte tenu des troubles présentés par [F], l’accompagnement par une AESH à l’entrée en 6ème s’avère nécessaire. 

Le tribunal, qui adopte les conclusions du docteur [N], relève que si [F] a pu accéder aux enseignements de sa classe d’âge en CM1, cette dernière présente des fragilités cognitives manifestes comme relevé par le médecin consultant. Si des aménagements pédagogiques sont d’ores et déjà mis en place et permettent de compenser en partie les difficultés de l’enfant, les troubles du comportement relevés par le médecin consultant et évoqués dans le Gevasco, couplés aux troubles du langage écrit, justifient l’octroi d’une AESH mutualisée pour l’accès aux activités d’apprentissage. 

Dès lors il sera ordonné que [F] [Q] [J] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 août 2030 pour l’accès aux activités d’apprentissage scolaire. 

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Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.

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PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] de leur demande au titre de l’AEEH ; 

ORDONNE que [F] [Q] [J] née le 17 juin 2015 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 août 2030 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens. 


La greffière, Le président,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 04 JUIN 2026






N° RG 25/00673 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NG2G

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[I] [Q] [J] et Monsieur [Y] [J], ès qualités de représentants légaux de [F] [Q] [J], née le 17/06/2015


C/

MDPH de Seine Maritime




Copies Exécutoires 


à

- M. [J] [Y] et Mme [Q] [J] [I]
- MDPH de Seine Maritime














DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [Q] [J], ès qualités de représentants légaux de [F] [Q] [J], née le 17/06/2015
6, rue Alsace Lorraine
76160 DARNETAL
comparants


DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [X] [E], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique du 04 Mai 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Martial BERANGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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FAITS ET PROCEDURE 

Par courrier reçu le 10 juillet 2025, Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 19 mai 2025 concernant leur enfant [F] [Q] [J] née le 17 juin 2015 confirmant le rejet de leur demande du 6 février 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026.

Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] demandent au tribunal de :

- Accorder le bénéfice d’une AESH à Millyana pour la durée de sa scolarité au collège ;
- Leur accorder le bénéfice de l’AEEH. 

La MDPH de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :

- Confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 19 mai 2025 ; 
- Rejeter la requête de Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [F] [Q] [J]. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [N] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande, [F] est scolarisée en classe de CM2. Elle présente un visage peu expressif, peu mobile, elle est dans une posture de retrait relationnel. Le trouble déficitaire de l’attention n’a pas été diagnostiqué par un médecin spécialiste et a seulement été évoqué par un neuropsychologue. Elle ne bénéficie pas d’un traitement à visée attentionnelle. Elle présente des fragilités cognitives manifestes. L’indice de compréhension verbale se situe dans la zone pathologique. Il est relevé des difficultés d’abstraction et d’expression (contact introverti, pauvreté du récit, altération de la qualité de la compréhension). Il est noté une déconnexion et un découragement ainsi qu’une forme de retrait relationnel donnant l’impression d’une immaturité psycho affective. L’entrée au collège sera difficile et nécessite l’accompagnement par une AESH. Le taux d’incapacité doit en revanche être fixé à moins de 50% en l’absence d’un diagnostic clairement établi. 

A l’issue du rapport, Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] ont maintenu leurs demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'AEEH

L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. 

Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. 

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 

L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.

La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.

Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

En l’espèce, 

Pour solliciter le bénéfice de l’AEEH, Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] soutiennent que le trouble déficitaire de l’attention dont souffre [F], qu’ils considèrent avoir été diagnostiqué par une neuropsychologue, est à l’origine de difficultés rencontrées dans sa vie sociale et relationnelle, dans les actes de la vie courante et à l’école. Ils font notamment état de troubles du comportement, du sommeil, d’un manque d’autonomie et de difficultés dans les apprentissages. Ils ajoutent que ces difficultés sont renforcées par une dysphasie et une dysorthographie. 

Le TDA est en effet évoqué par Mme [C] aux termes d’un bilan attentionnel du 9 septembre 2023

Aux termes du certificat médical établi le 13 septembre 2023 par le docteur [Z], généraliste, le trouble déficitaire de l’attention, suspecté, serait à l’origine des difficultés de communication, de maîtrise du comportement et dans les actes de la vie quotidienne. 

Il ressort cependant du rapport du docteur [N] à l’audience, dont le tribunal adopte les conclusions, que s’il est indéniable que [F] rencontre des difficultés dans plusieurs sphères, notamment en ce qui concerne la vie sociale et relationnelle et sa scolarité, l’absence de diagnostic effectif d’un TDA et de troubles associés ne permet pas de conclure à l’existence de troubles importants causant une gêne notable dans la vie sociale de [V]. Les déclarations de Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] ne sont en effet pas suffisamment étayées par des éléments objectifs permettant de fixer un taux d’incapacité supérieur à 50%. 

Dès lors il y a lieu de débouter Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] de leur demande au titre de l’AEEH. 

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Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

 Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce,

Il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats et malgré l’absence de diagnostic effectif, que [F] souffre de difficultés attentionnelles et de troubles de type dysphasie et dysorthographie.

Aux termes du Gevasco pour l’année 2024-2025, il est relevé que l’enfant bénéficie d’un PAP depuis le début du CE2 qui vise essentiellement à alléger la production et le traitement d’écrits pour la soulager dans ses apprentissages. L’enfant est également placée au premier rang pour maintenir son attention et l’usage des doubles tâches est prohibé. 
Les enseignants indiquent que le niveau d’enseignement en CE2 est atteint dans toutes les disciplines, [F] se situant dans la moyenne de sa classe malgré des difficultés en production d’écrits et dans la compréhension des consignes, des textes et des problèmes mathématiques. 

La grille d’impact résiduel montre une compensation complète ou au moins partielle pour la plupart des fonctions.

Cependant le médecin consultant relève, aux termes de son rapport, que compte tenu des troubles présentés par [F], l’accompagnement par une AESH à l’entrée en 6ème s’avère nécessaire. 

Le tribunal, qui adopte les conclusions du docteur [N], relève que si [F] a pu accéder aux enseignements de sa classe d’âge en CM1, cette dernière présente des fragilités cognitives manifestes comme relevé par le médecin consultant. Si des aménagements pédagogiques sont d’ores et déjà mis en place et permettent de compenser en partie les difficultés de l’enfant, les troubles du comportement relevés par le médecin consultant et évoqués dans le Gevasco, couplés aux troubles du langage écrit, justifient l’octroi d’une AESH mutualisée pour l’accès aux activités d’apprentissage. 

Dès lors il sera ordonné que [F] [Q] [J] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 août 2030 pour l’accès aux activités d’apprentissage scolaire. 

*



Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.

***

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Mme [I] [Q] [J] et M. [Y] [J] de leur demande au titre de l’AEEH ; 

ORDONNE que [F] [Q] [J] née le 17 juin 2015 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 août 2030 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens. 


La greffière, Le président,


















En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education D311-10, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:16:48.382Z.