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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00340

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 2024, M. [Y] [W] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).

Par décision du 15 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :

Attribué la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et l’Orientation Professionnelle vers le marché du travail du 15 janvier 2025 au 31 décembre 2028 (RQTH) ;Refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ;Refusé la prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;Refusé l’affiliation gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au foyer ([Etablissement 1]) ;Refusé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité et Invalidité ;Refusé la Carte mobilité Inclusion mention stationnement ;Refusé le complément de ressources ;Refusé l’Allocation Compensatrice pour tierce Personne ; Refusé l’Allocation Compensatrice pour frais Professionnels ;
Le 10 février 2025, M. [Y] [W] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision. 

Par la suite, par requête du 15 mars 2025, M. [Y] [W] a saisi le tribunal administratif de Melun du litige l’opposant à la MDPH.

Par ordonnance en date du 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier de la requête de M. [Y] [W], en tant qu’elle concerne l’allocation compensatrice pour frais professionnels, la CMI mention invalidité ou priorité, l’AAH et son complément de ressources, l’affiliation gratuite à l’AVPF et la PCH. 

Par décision du 7 aout 2025, notifiée le 11 août 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026 lors de laquelle M. [W] était représenté. La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 4 mai 2026. 

A l’audience, M. [Y] [W] sollicite l’octroi de l’AAH, la CMI invalidité, l’AVPF, la PCH, l’AEEH et la RQTH. Il demande la réalisation d’une expertise judiciaire portant sur son taux d’incapacité, précisant que les pièces postérieures qu’il a produites répondent à une demande de pièces complémentaires de la MDPH. Enfin, il expose qu’une nouvelle demande a été formée devant la MDPH. Sur question, il indique par la voix de son conseil, qu’il n’a pas d’enfant porteur de handicap et qu’il a bien obtenu le bénéfice de la RQTH. 

En défense, par conclusions n°1 reçues le 13 octobre 2025 au greffe, la MDPH demande au tribunal de confirmer les décision prises par la CDAPH les 15 janvier 2025 et 7 août 2025, de débouter M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens. 

Elle soutient en substance que le taux d’incapacité de M. [Y] [W] était inférieur à 50% à la date de la demande, soit au 25 avril 2024, de tel sorte qu’il ne peut pas bénéficier de l’AAH et de la CMI mention invalidité. Elle soutient également que M. [Y] [W] ne justifiait pas à la date de la demande d’une station debout pénible. Elle précise que l’allocation compensatrice pour tierce personne prévu par l’article R. 245-32 du code de l’action sociale et des familles (CASF) a été remplacé par la PCH. Elle relève également que le Complément de Ressources et l’allocation compensatrice pour frais professionnel ne peuvent plus être attribués conformément à l’article 266 de la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour 2019 et l’article 95 de la loi du 11 février 2005. Enfin, s’agissant de l’AVPF, la MDPH soutient que M. [W] n’y est pas éligible dès lors qu’il ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 80% et que la condition de l’accompagnement ou l’assistance à domicile n’était pas non plus remplie.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
* * *

A titre liminaire, il est relevé que M. [W] a obtenu, par décision du 15 janvier 2025, la RQTH, dont il est libre de se prévaloir ou non dans le cadre de sa vie professionnelle, de sorte que sa demande sur ce point est dépourvue d’objet et sera rejetée.

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, pris ensemble avec les articles R. 541-1 et D. 541-1 et suivants du même code, dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé de moins de 20 ans a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ou si l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

En l’espèce, M. [W] était âgé de 35 ans à la date de sa demande et ne peut prétendre au bénéfice de l’[1] qu’à condition d’assumer la charge d’un enfant handicapé. Or, il reconnait ne pas avoir d’enfant porteur de handicap pour justifier d’une telle demande. Dans ce cadre, sa demande sera rejetée.

Sur l’AVPF 

Aux termes de l’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ;

2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;

3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

En l’espèce, M. [W] ne justifie pas assumer la charge d’un enfant remplissant les conditions précitées. Par ailleurs, il ne justifie pas apporter son aide à une personne adulte en situation de handicap tel que prévu par le 3° de l’article précité, et ne demande pas davantage cette même affiliation pour une personne qui lui apporterait son aide, aucun élément n’étant fourni sur ce point. 

Sa demande sera rejetée.

Sur la demande d’attribution de l’AAH, la PCH et la CMI invalidité ou priorité et l’opportunité d’une mesure d’instruction

Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 
 
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que le taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés.  Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.

La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail. 
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 

Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.

Enfin, l’article L. 241-3 I 1° du code de l’action sociale et des familles dispose que la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental, la mention " invalidité " étant attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Le 2° du même article prévoit que la mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible

En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

A titre liminaire, il est rappelé aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ou du recours administratif préalable ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.

En l’espèce, selon notamment certificat médical joint à sa demande, M. [Y] [W] souffre de séquelles d’un accident de la voie publique survenu en 2021, consistant notamment en des douleurs chroniques du rachis et un syndrome de stress post-traumatique nécessitant la prise d’anti-inflammatoire et d’antalgiques de paliers 1 et 2, d’antidépresseur, d’anxiolytique et de somnifères. Il est également mentionné que ces séquelles rendent nécessaire l’utilisation d’une canne pour ses déplacements et d’un fauteuil roulant manuel, avec un périmètre de marche limité à 50 mètres. Le médecin indique également un besoin de pauses, d’accompagnement pour les déplacements extérieurs et un ralentissement moteur. 

Le médecin indique en conclusion « au total, situation d’handicap physique et syndrome post-traumatique suite à un AVP fin 2021. Est actuellement très handicapé pour ses déplacements (fauteuil roulant, canne, ce dernier n’est pas utilisable car locaux inadaptés) et peur panique de sortir ou se retrouver seul. Est actuellement incapable de retrouver du travail. Cherche une formation pour travail à domicile (cyber-sécurité) ».

M. [W] conteste le taux d’incapacité inférieur à 50% qui a été retenu après analyse de ces éléments par la CDAPH et sur la base duquel le bénéfice de l’AAH, de la PCH et de la CMI invalidité et priorité lui a été refusé. 

Il verse aux débats de nombreuses pièces médicales au soutien de sa demande, lesquelles sont discutées par la MDPH dans ses conclusions, un nomadisme médical de M. [W] étant souligné. 

Ce dernier produit ainsi notamment des certificats relatifs à des douleurs chroniques, des difficultés respiratoires ainsi que des rectorragies et incontinences fécales. Il produit un certificat daté du 29 janvier 2025 relatant son incapacité à parcourir une distance de 100 mètres sans fauteuil roulant

Ces éléments médicaux multiples et émanant de nombreux professionnels de santé différents méritent d’être soumis à un expert judiciaire. Une expertise judiciaire sera ainsi ordonnée afin d’éclairer la présente juridiction. 

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes qui n’ont pas d’ores et déjà été rejetées et les dépens seront réservés. 

L’expertise aura lieu sur pièces dans la mesure où l’expert doit se placer à la date du 25 avril 2024. 

Il appartient à M. [Y] [W] de transmettre à l’expert l’ensemble de son dossier médical. 

La MDPH devra également transmettre les éléments médicaux en sa possession. 

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire partiellement avant-dire droit rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISPENSE de comparution la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne ;

REJETTE les demandes de M. [Y] [W] ayant pour objet la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et l’Orientation Professionnelle, l’Affiliation Gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au foyer et l’[Etablissement 2] de l’Enfant Handicapé ;

Avant-dire droit sur le surplus des demandes,

ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;

COMMET pour y procéder le :

Docteur [U] [I] 
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]
 

avec pour mission, de :

- se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [Y] [W] ;

- dire si M. [Y] [W] présentait à la date de sa demande soit le 25 avril 2024, un taux d'incapacité permanente, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées :

* inférieur à 50%,
* supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
* supérieur ou égal à 80%,

- dire, si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, si M. [Y] [W] présentait à la date de la demande une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : 

* si à cette date, M. [Y] [W] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
* le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail, 
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter de la date de la demande même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée) ;

- dire, si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, si l’incapacité de M. [Y] [W] rend la station debout pénible ;
 
- dire si, à la date de la demande, M. [Y] [W] présentait une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel ; 

- dire le cas échéant si ces difficultés peuvent être considérées comme définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission; 

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de la consultation;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; 

RESERVE les dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
 
Diara DIEME Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social


Date : 06 juillet 2026

Affaire :N° RG 25/00340 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6SP

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 

Le

A
1 CCC à Me MEUNIER
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX


PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001068 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, 

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE 
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante avec demande de dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier


DÉBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026.
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EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 2024, M. [Y] [W] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).

Par décision du 15 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :

Attribué la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et l’Orientation Professionnelle vers le marché du travail du 15 janvier 2025 au 31 décembre 2028 (RQTH) ;Refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ;Refusé la prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;Refusé l’affiliation gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au foyer ([Etablissement 1]) ;Refusé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité et Invalidité ;Refusé la Carte mobilité Inclusion mention stationnement ;Refusé le complément de ressources ;Refusé l’Allocation Compensatrice pour tierce Personne ; Refusé l’Allocation Compensatrice pour frais Professionnels ;
Le 10 février 2025, M. [Y] [W] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision. 

Par la suite, par requête du 15 mars 2025, M. [Y] [W] a saisi le tribunal administratif de Melun du litige l’opposant à la MDPH.

Par ordonnance en date du 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier de la requête de M. [Y] [W], en tant qu’elle concerne l’allocation compensatrice pour frais professionnels, la CMI mention invalidité ou priorité, l’AAH et son complément de ressources, l’affiliation gratuite à l’AVPF et la PCH. 

Par décision du 7 aout 2025, notifiée le 11 août 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026 lors de laquelle M. [W] était représenté. La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 4 mai 2026. 

A l’audience, M. [Y] [W] sollicite l’octroi de l’AAH, la CMI invalidité, l’AVPF, la PCH, l’AEEH et la RQTH. Il demande la réalisation d’une expertise judiciaire portant sur son taux d’incapacité, précisant que les pièces postérieures qu’il a produites répondent à une demande de pièces complémentaires de la MDPH. Enfin, il expose qu’une nouvelle demande a été formée devant la MDPH. Sur question, il indique par la voix de son conseil, qu’il n’a pas d’enfant porteur de handicap et qu’il a bien obtenu le bénéfice de la RQTH. 

En défense, par conclusions n°1 reçues le 13 octobre 2025 au greffe, la MDPH demande au tribunal de confirmer les décision prises par la CDAPH les 15 janvier 2025 et 7 août 2025, de débouter M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens. 

Elle soutient en substance que le taux d’incapacité de M. [Y] [W] était inférieur à 50% à la date de la demande, soit au 25 avril 2024, de tel sorte qu’il ne peut pas bénéficier de l’AAH et de la CMI mention invalidité. Elle soutient également que M. [Y] [W] ne justifiait pas à la date de la demande d’une station debout pénible. Elle précise que l’allocation compensatrice pour tierce personne prévu par l’article R. 245-32 du code de l’action sociale et des familles (CASF) a été remplacé par la PCH. Elle relève également que le Complément de Ressources et l’allocation compensatrice pour frais professionnel ne peuvent plus être attribués conformément à l’article 266 de la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour 2019 et l’article 95 de la loi du 11 février 2005. Enfin, s’agissant de l’AVPF, la MDPH soutient que M. [W] n’y est pas éligible dès lors qu’il ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 80% et que la condition de l’accompagnement ou l’assistance à domicile n’était pas non plus remplie.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
* * *

A titre liminaire, il est relevé que M. [W] a obtenu, par décision du 15 janvier 2025, la RQTH, dont il est libre de se prévaloir ou non dans le cadre de sa vie professionnelle, de sorte que sa demande sur ce point est dépourvue d’objet et sera rejetée.

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, pris ensemble avec les articles R. 541-1 et D. 541-1 et suivants du même code, dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé de moins de 20 ans a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ou si l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

En l’espèce, M. [W] était âgé de 35 ans à la date de sa demande et ne peut prétendre au bénéfice de l’[1] qu’à condition d’assumer la charge d’un enfant handicapé. Or, il reconnait ne pas avoir d’enfant porteur de handicap pour justifier d’une telle demande. Dans ce cadre, sa demande sera rejetée.

Sur l’AVPF 

Aux termes de l’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ;

2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;

3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

En l’espèce, M. [W] ne justifie pas assumer la charge d’un enfant remplissant les conditions précitées. Par ailleurs, il ne justifie pas apporter son aide à une personne adulte en situation de handicap tel que prévu par le 3° de l’article précité, et ne demande pas davantage cette même affiliation pour une personne qui lui apporterait son aide, aucun élément n’étant fourni sur ce point. 

Sa demande sera rejetée.

Sur la demande d’attribution de l’AAH, la PCH et la CMI invalidité ou priorité et l’opportunité d’une mesure d’instruction

Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 
 
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que le taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés.  Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.

La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail. 
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 

Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.

Enfin, l’article L. 241-3 I 1° du code de l’action sociale et des familles dispose que la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental, la mention " invalidité " étant attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Le 2° du même article prévoit que la mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible

En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

A titre liminaire, il est rappelé aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ou du recours administratif préalable ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.

En l’espèce, selon notamment certificat médical joint à sa demande, M. [Y] [W] souffre de séquelles d’un accident de la voie publique survenu en 2021, consistant notamment en des douleurs chroniques du rachis et un syndrome de stress post-traumatique nécessitant la prise d’anti-inflammatoire et d’antalgiques de paliers 1 et 2, d’antidépresseur, d’anxiolytique et de somnifères. Il est également mentionné que ces séquelles rendent nécessaire l’utilisation d’une canne pour ses déplacements et d’un fauteuil roulant manuel, avec un périmètre de marche limité à 50 mètres. Le médecin indique également un besoin de pauses, d’accompagnement pour les déplacements extérieurs et un ralentissement moteur. 

Le médecin indique en conclusion « au total, situation d’handicap physique et syndrome post-traumatique suite à un AVP fin 2021. Est actuellement très handicapé pour ses déplacements (fauteuil roulant, canne, ce dernier n’est pas utilisable car locaux inadaptés) et peur panique de sortir ou se retrouver seul. Est actuellement incapable de retrouver du travail. Cherche une formation pour travail à domicile (cyber-sécurité) ».

M. [W] conteste le taux d’incapacité inférieur à 50% qui a été retenu après analyse de ces éléments par la CDAPH et sur la base duquel le bénéfice de l’AAH, de la PCH et de la CMI invalidité et priorité lui a été refusé. 

Il verse aux débats de nombreuses pièces médicales au soutien de sa demande, lesquelles sont discutées par la MDPH dans ses conclusions, un nomadisme médical de M. [W] étant souligné. 

Ce dernier produit ainsi notamment des certificats relatifs à des douleurs chroniques, des difficultés respiratoires ainsi que des rectorragies et incontinences fécales. Il produit un certificat daté du 29 janvier 2025 relatant son incapacité à parcourir une distance de 100 mètres sans fauteuil roulant

Ces éléments médicaux multiples et émanant de nombreux professionnels de santé différents méritent d’être soumis à un expert judiciaire. Une expertise judiciaire sera ainsi ordonnée afin d’éclairer la présente juridiction. 

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes qui n’ont pas d’ores et déjà été rejetées et les dépens seront réservés. 

L’expertise aura lieu sur pièces dans la mesure où l’expert doit se placer à la date du 25 avril 2024. 

Il appartient à M. [Y] [W] de transmettre à l’expert l’ensemble de son dossier médical. 

La MDPH devra également transmettre les éléments médicaux en sa possession. 

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire partiellement avant-dire droit rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISPENSE de comparution la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne ;

REJETTE les demandes de M. [Y] [W] ayant pour objet la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et l’Orientation Professionnelle, l’Affiliation Gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au foyer et l’[Etablissement 2] de l’Enfant Handicapé ;

Avant-dire droit sur le surplus des demandes,

ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;

COMMET pour y procéder le :

Docteur [U] [I] 
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]
 

avec pour mission, de :

- se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [Y] [W] ;

- dire si M. [Y] [W] présentait à la date de sa demande soit le 25 avril 2024, un taux d'incapacité permanente, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées :

* inférieur à 50%,
* supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
* supérieur ou égal à 80%,

- dire, si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, si M. [Y] [W] présentait à la date de la demande une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : 

* si à cette date, M. [Y] [W] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
* le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail, 
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter de la date de la demande même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée) ;

- dire, si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, si l’incapacité de M. [Y] [W] rend la station debout pénible ;
 
- dire si, à la date de la demande, M. [Y] [W] présentait une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel ; 

- dire le cas échéant si ces difficultés peuvent être considérées comme définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission; 

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de la consultation;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; 

RESERVE les dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
 
Diara DIEME Cassandra LORIOT

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:26:06.225Z.