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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [H] et Monsieur [M] [J] ont formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ardèche, une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément pour leur fille [Y] [J], une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social, une demande de carte de mobilité inclusion (CMI) mentions « invalidité » ou « priorité » ainsi qu’une demande d’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]).
Par décisions du 04 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) leur a attribué le renouvellement d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 et a rejeté leurs demandes portant sur l’AEEH et son complément, la CMI mention « invalidité » ou « priorité » et l’AVPF au motif que le taux d’incapacité présenté par [Y] était inférieur à 50 %.
Madame [H] et Monsieur [J] ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 05 août 2024. 
Par décisions du 21 novembre 2024, la CDAPH a maintenu ses décisions du 04 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2025, Madame [H] et Monsieur [J] ont saisi la présente juridiction d’une contestation des décisions de la CDAPH. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025. 
Par jugement avant-dire droit du 16 juin 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [N] qui a déposé son rapport le 28 août 2025.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [J], comparant, demande au tribunal, à titre principal, de faire droit à leur demande d’[1], de CMI ainsi que d’AVPF en reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 80% et, à titre subsidiaire s’en remet concernant l’AVPF. 
Monsieur [J] fait valoir que sa fille [Y] doit être reconnue comme étant atteinte d’un handicap en raison de son trouble du spectre autistique. Il soutient que sa fille présente un taux d’incapacité supérieur à 80% et s’oppose en ce sens aux conclusions du Docteur [N]. Il expose que sa demande d’AEEH porte sur les temps scolaires comme sur les temps périscolaires en soutenant que sa fille est régulièrement victime de harcèlement depuis qu’elle est scolarisée en raison de son autisme et que ses difficultés ont été reconnues par l’éducation nationale puisque celle-ci lui a attribué une [2] (accompagnement des élèves en situation de handicap)  à hauteur de trente minutes le matin et d’une heure trente pendant la pause méridienne. Il ajoute que sa fille est également atteinte de dysphasie et d’épilepsie, que l’ensemble des éléments qu’ils versent aux débats atteste de l’importance de son handicap et que la MDPH est tenue de s’aligner sur les droits accordés à [Y] par l’éducation nationale. S’agissant de l’AVPF, il expose que le suivi de leurs enfants et en l’occurrence celui de [Y] a nécessité un investissement parental important, impliquant des sacrifices professionnels. 
En défense, la MDPH demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [H] et de Monsieur [J] et de confirmer les décisions de la CDAPH du 21 décembre 2024. 
La MDPH s’oppose au taux retenu par le médecin expert soutenant que ses conclusions sont principalement issues des pièces du dossier MDPH, que pour retenir un manque d’autonomie, le docteur [N] s’appuie sur les déplacements extérieurs, qu’elle ne disposait pas du dernier GEVA-Sco alors que celui-ci met en évidence un manque d’autonomie qui n’est pas lié au handicap, que concernant la scolarité, la présence de l’AESH s’inscrit dans le cadre de troubles modérées qui ne peuvent être qualifiés d’importants, qu’enfin sur la déficience, la MDPH indique ne pas remettre en cause le diagnostic mais seulement le taux.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et prorogée au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’AEEH

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En application de l'article L.541-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le guide barème précité ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15 %, de forme modérée un taux de 20 à 45 %, de forme importante un taux de 50 à 75 %, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95 %.
Aux termes de ce barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
 Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, le docteur [N] s’est fondée sur les éléments médicaux produits par les parties et le GEVA-Sco du 15/12/2023, sa mission se cantonnant à fixer le taux d’IPP à la date de la demande formée par les représentants légaux de l'enfant.
Il ressort de son expertise des limitations d’activité et des déficits chez [Y] [J].
L’expert relève une dysphasie touchant le versant réceptif et expressif évoluant de manière satisfaisante avec le diagnostic précoce, la prise en charge en orthophonie, l’investissement familial et l’aide éducative en milieu scolaire. Le dernier bilan psychométrique retrouvait des performances dans la moyenne supérieure sur le plan cognitif, la compréhension verbale étant évaluée dans la moyenne forte mais la vitesse de traitement des informations la moyenne faible. 
Elle relève également des troubles relationnels notés à différentes reprises par l’ensemble des professionnels et le milieu scolaire (isolement, difficultés sur les interactions sociales, les codes sociaux), des angoisses notamment liées aux interactions sociales, aux situations en groupe, à la prise de parole en public, aux déplacements dans la foule, aux sorties extérieures seule. Elle relève une certaine impulsivité, une difficulté à gérer ses émotions, un manque de flexibilité mentale. 
Si l’expert relève également une autonomie dans les activités de la vie quotidienne, elle constate cependant cette absence d’autonomie pour les déplacements extérieurs ou au lycée par peur de savoir se gérer. Sur ce point, la MDPH soutient qu’en réalité c’est la famille de [Y] qui s’oppose à ses déplacements à l’extérieur et se fonde sur l’évaluation du GEVA-Sco du 13/06/2025, document toutefois postérieur à la date de la demande. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expert a conclu que [Y] nécessite encore une aide à la vie scolaire pour les évaluations, certains cours et les travaux en groupe, ainsi qu’une aide en milieu scolaire pour les déplacements au sein de l’établissement, et retient au 24 mai 2023 un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
Les conclusions du docteur [N] sont suffisamment claires et précises pour permettre de retenir qu’au jour de la demande, [Y] [J] présentait des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne justifiant de retenir un taux d’incapacité de 50%, de sorte qu’il y a lieu d’accorder à [Y] [J], devenue majeure depuis le début de la procédure, le bénéfice de l’AEEH ce à compter du 24 mai 2023 et jusqu'à ses 20 ans. 

Sur la carte mobilité inclusion 

Sur la mention « invalidité »
Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, la mention «invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité de [Y] [J] qui est inférieur à 80 %, la demande de bénéficier de la CMI mention « invalidité » sera rejetée.

Sur la mention « priorité »
Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Il a été établi en l’espèce par l’expertise que [Y] [J] ne présente pas de difficulté à la station debout prolongée de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI mention « priorité ».

Sur l’assurance vieillesse des parents au foyer

Il résulte des articles L.381-2 et D.381-5 du code de la sécurité sociale, s’agissant de l’assurance vieillesse des parents au foyer, qu’est obligatoirement affilié à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L.541-1,
Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L.541-1,
Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.3142-16 du code du travail.
En l’espèce, les conditions permettant de bénéficier de l’AVPF n’étant pas réunies notamment à défaut pour l’intéressée de présenter un taux d’incapacité de 80%, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens

Succombant partiellement à l’instance, la MDPH sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,


DIT que [Y] [J] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 80%,
ACCORDE, en conséquence, à [Y] [J], âgée de 18 ans, le bénéfice de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), ce à compter du 24 mai 2023 et jusqu'à ses 20 ans,
DEBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [I] [H] de leur demande au titre de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « invalidité »,
DEBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [I] [H] de leur demande au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]),
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG





Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ6W 

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00251


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026

ENTRE :
Madame [H] [I] ET [M] [J]
née le 10 Octobre 1961 à [Localité 2]
Pour l’enfant [Y] 
née le 09/04/2008
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :
MAISON DEPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Q] [T] muni d’un pouvoir spécial





EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [H] et Monsieur [M] [J] ont formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ardèche, une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément pour leur fille [Y] [J], une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social, une demande de carte de mobilité inclusion (CMI) mentions « invalidité » ou « priorité » ainsi qu’une demande d’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]).
Par décisions du 04 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) leur a attribué le renouvellement d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 et a rejeté leurs demandes portant sur l’AEEH et son complément, la CMI mention « invalidité » ou « priorité » et l’AVPF au motif que le taux d’incapacité présenté par [Y] était inférieur à 50 %.
Madame [H] et Monsieur [J] ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 05 août 2024. 
Par décisions du 21 novembre 2024, la CDAPH a maintenu ses décisions du 04 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2025, Madame [H] et Monsieur [J] ont saisi la présente juridiction d’une contestation des décisions de la CDAPH. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025. 
Par jugement avant-dire droit du 16 juin 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [N] qui a déposé son rapport le 28 août 2025.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [J], comparant, demande au tribunal, à titre principal, de faire droit à leur demande d’[1], de CMI ainsi que d’AVPF en reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 80% et, à titre subsidiaire s’en remet concernant l’AVPF. 
Monsieur [J] fait valoir que sa fille [Y] doit être reconnue comme étant atteinte d’un handicap en raison de son trouble du spectre autistique. Il soutient que sa fille présente un taux d’incapacité supérieur à 80% et s’oppose en ce sens aux conclusions du Docteur [N]. Il expose que sa demande d’AEEH porte sur les temps scolaires comme sur les temps périscolaires en soutenant que sa fille est régulièrement victime de harcèlement depuis qu’elle est scolarisée en raison de son autisme et que ses difficultés ont été reconnues par l’éducation nationale puisque celle-ci lui a attribué une [2] (accompagnement des élèves en situation de handicap)  à hauteur de trente minutes le matin et d’une heure trente pendant la pause méridienne. Il ajoute que sa fille est également atteinte de dysphasie et d’épilepsie, que l’ensemble des éléments qu’ils versent aux débats atteste de l’importance de son handicap et que la MDPH est tenue de s’aligner sur les droits accordés à [Y] par l’éducation nationale. S’agissant de l’AVPF, il expose que le suivi de leurs enfants et en l’occurrence celui de [Y] a nécessité un investissement parental important, impliquant des sacrifices professionnels. 
En défense, la MDPH demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [H] et de Monsieur [J] et de confirmer les décisions de la CDAPH du 21 décembre 2024. 
La MDPH s’oppose au taux retenu par le médecin expert soutenant que ses conclusions sont principalement issues des pièces du dossier MDPH, que pour retenir un manque d’autonomie, le docteur [N] s’appuie sur les déplacements extérieurs, qu’elle ne disposait pas du dernier GEVA-Sco alors que celui-ci met en évidence un manque d’autonomie qui n’est pas lié au handicap, que concernant la scolarité, la présence de l’AESH s’inscrit dans le cadre de troubles modérées qui ne peuvent être qualifiés d’importants, qu’enfin sur la déficience, la MDPH indique ne pas remettre en cause le diagnostic mais seulement le taux.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et prorogée au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’AEEH

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En application de l'article L.541-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le guide barème précité ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15 %, de forme modérée un taux de 20 à 45 %, de forme importante un taux de 50 à 75 %, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95 %.
Aux termes de ce barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
 Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, le docteur [N] s’est fondée sur les éléments médicaux produits par les parties et le GEVA-Sco du 15/12/2023, sa mission se cantonnant à fixer le taux d’IPP à la date de la demande formée par les représentants légaux de l'enfant.
Il ressort de son expertise des limitations d’activité et des déficits chez [Y] [J].
L’expert relève une dysphasie touchant le versant réceptif et expressif évoluant de manière satisfaisante avec le diagnostic précoce, la prise en charge en orthophonie, l’investissement familial et l’aide éducative en milieu scolaire. Le dernier bilan psychométrique retrouvait des performances dans la moyenne supérieure sur le plan cognitif, la compréhension verbale étant évaluée dans la moyenne forte mais la vitesse de traitement des informations la moyenne faible. 
Elle relève également des troubles relationnels notés à différentes reprises par l’ensemble des professionnels et le milieu scolaire (isolement, difficultés sur les interactions sociales, les codes sociaux), des angoisses notamment liées aux interactions sociales, aux situations en groupe, à la prise de parole en public, aux déplacements dans la foule, aux sorties extérieures seule. Elle relève une certaine impulsivité, une difficulté à gérer ses émotions, un manque de flexibilité mentale. 
Si l’expert relève également une autonomie dans les activités de la vie quotidienne, elle constate cependant cette absence d’autonomie pour les déplacements extérieurs ou au lycée par peur de savoir se gérer. Sur ce point, la MDPH soutient qu’en réalité c’est la famille de [Y] qui s’oppose à ses déplacements à l’extérieur et se fonde sur l’évaluation du GEVA-Sco du 13/06/2025, document toutefois postérieur à la date de la demande. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expert a conclu que [Y] nécessite encore une aide à la vie scolaire pour les évaluations, certains cours et les travaux en groupe, ainsi qu’une aide en milieu scolaire pour les déplacements au sein de l’établissement, et retient au 24 mai 2023 un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
Les conclusions du docteur [N] sont suffisamment claires et précises pour permettre de retenir qu’au jour de la demande, [Y] [J] présentait des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne justifiant de retenir un taux d’incapacité de 50%, de sorte qu’il y a lieu d’accorder à [Y] [J], devenue majeure depuis le début de la procédure, le bénéfice de l’AEEH ce à compter du 24 mai 2023 et jusqu'à ses 20 ans. 

Sur la carte mobilité inclusion 

Sur la mention « invalidité »
Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, la mention «invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité de [Y] [J] qui est inférieur à 80 %, la demande de bénéficier de la CMI mention « invalidité » sera rejetée.

Sur la mention « priorité »
Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Il a été établi en l’espèce par l’expertise que [Y] [J] ne présente pas de difficulté à la station debout prolongée de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI mention « priorité ».

Sur l’assurance vieillesse des parents au foyer

Il résulte des articles L.381-2 et D.381-5 du code de la sécurité sociale, s’agissant de l’assurance vieillesse des parents au foyer, qu’est obligatoirement affilié à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L.541-1,
Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L.541-1,
Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.3142-16 du code du travail.
En l’espèce, les conditions permettant de bénéficier de l’AVPF n’étant pas réunies notamment à défaut pour l’intéressée de présenter un taux d’incapacité de 80%, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens

Succombant partiellement à l’instance, la MDPH sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,


DIT que [Y] [J] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 80%,
ACCORDE, en conséquence, à [Y] [J], âgée de 18 ans, le bénéfice de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), ce à compter du 24 mai 2023 et jusqu'à ses 20 ans,
DEBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [I] [H] de leur demande au titre de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « invalidité »,
DEBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [I] [H] de leur demande au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]),
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG





Notification aux parties le :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3142-16, code de la securite sociale L381-2, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de la securite sociale D381-5, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:50:56.783Z.