Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 2 juillet 2026, n° 25/03536
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au greffe le 4 septembre 2025, Madame [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire qui lui a reconnu un taux d'incapacité : - compris entre 50 et 79% sans Restriction substantielle et durable à l'emploi et a rejeté sa demande du 25 septembre 2024 d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; - inférieur à 80 % et a rejeté sa demande du 25 septembre 2024 d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [S] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 19 janvier 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans Restriction substantielle et durable à l'emploi, communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 dans les formes et délais légaux. Madame [S], représentée par son conseil, sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande d'AAH au regard des pièces médicales produites. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’AAH Vu le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ; Vu les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 - art. 2 ; Vu le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des "catégories" de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de "sévérité" des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ; La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée. Aux termes de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, " [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ". À ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard : - de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines " mobilité et manipulation ", " tâches et exigences générales, relation avec autrui ", " communication ", " application des connaissances, apprentissage ", figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008, - des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an, - des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante, - des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail. En l'espèce, le médecin consultant commis par le tribunal constate un acrosyndrome vasculaire avec crises paroxystiques douloureuses au niveau des extrémités chez une assurée de 46 ans, autonome pour les actes essentiels de la vie mais présentant des difficultés pour accomplir les tâches ménagères (aide apportée par son mari). Il conclut à un taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi relevant que la requérante a créé une société en tant qu'autoentrepreneur " Punch Needle ". Si Madame [S] produit des pièces médicales à l'appui de sa contestation, aucune ne contredit précisément le rapport de consultation médicale, s'agissant de compte-rendu d'examen, ou d'hospitalisation, donc de seules descriptions de la pathologie, ou de simples ordonnances, elle ne verse cependant aux débats aucun élément qui démontrerait qu'elle a effectué en vain des recherches d'emploi adapté à son handicap, c'est à dire des postes aménagés à hauteur minimale d'un mi-temps, permettant de compenser sa pathologie. Par ailleurs, si le certificat du Docteur [R] du 14 avril 2025 (recevable car antérieur à la saisine en recours administratif préalable obligatoire, contrairement à celui daté du 5 février 2026) mentionne " son état de santé ne lui permet pas de travailler actuellement " il n'est aucunement circonstancié pour décrire en quoi le retentissement des déficiences, empêche la capacité d'emploi alors que sont en cours des projets professionnels de restauration ou de couture. Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame [S] mal fondé, et rejette sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi ; Sur l'AVPF Il résulte de l'article L.381-2 du Code de la sécurité sociale que : " Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : 1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ; 2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ; 3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas". Ainsi, le droit à l'AVPF est ouvert, après avis favorable de la CDAPH, à la personne en charge d'une personne handicapée à 80 % minimum et qui n'exerce aucune activité professionnelle. La personne handicapée peut être soit un jeune de moins de 20 ans qui ne doit pas avoir été admis dans un internat, soit un adulte de la famille de l'aidant dont l'état nécessite une assistance. Cette personne doit vivre au foyer familial et bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial qui sollicite l'affiliation. En l'espèce, la prétention n’est plus soutenue dans les dernières écritures de la requérante qui ne justifie pas du taux d'incapacité de 80%. Il y a donc lieu de rejeter cette demande au titre de l'AVPF. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Madame [S] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et dit qu’elle présentait, à la date du 25 septembre 2024, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi ; DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande, à la date du 25 septembre 2024, au titre de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) ; LAISSE les dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Madame [C] [S] ; DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 Numéro de recours : N° RG 25/03536 - N° Portalis DBW3-W-B7J-62O4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [S] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Monsieur [D] [T], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause : Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine [Adresse 6] [I] L’agent du greffe : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort RG N°25/03536 EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au greffe le 4 septembre 2025, Madame [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire qui lui a reconnu un taux d'incapacité : - compris entre 50 et 79% sans Restriction substantielle et durable à l'emploi et a rejeté sa demande du 25 septembre 2024 d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; - inférieur à 80 % et a rejeté sa demande du 25 septembre 2024 d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [S] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 19 janvier 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans Restriction substantielle et durable à l'emploi, communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 dans les formes et délais légaux. Madame [S], représentée par son conseil, sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande d'AAH au regard des pièces médicales produites. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’AAH Vu le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ; Vu les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 - art. 2 ; Vu le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des "catégories" de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de "sévérité" des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ; La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée. Aux termes de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, " [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ". À ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard : - de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines " mobilité et manipulation ", " tâches et exigences générales, relation avec autrui ", " communication ", " application des connaissances, apprentissage ", figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008, - des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an, - des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante, - des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail. En l'espèce, le médecin consultant commis par le tribunal constate un acrosyndrome vasculaire avec crises paroxystiques douloureuses au niveau des extrémités chez une assurée de 46 ans, autonome pour les actes essentiels de la vie mais présentant des difficultés pour accomplir les tâches ménagères (aide apportée par son mari). Il conclut à un taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi relevant que la requérante a créé une société en tant qu'autoentrepreneur " Punch Needle ". Si Madame [S] produit des pièces médicales à l'appui de sa contestation, aucune ne contredit précisément le rapport de consultation médicale, s'agissant de compte-rendu d'examen, ou d'hospitalisation, donc de seules descriptions de la pathologie, ou de simples ordonnances, elle ne verse cependant aux débats aucun élément qui démontrerait qu'elle a effectué en vain des recherches d'emploi adapté à son handicap, c'est à dire des postes aménagés à hauteur minimale d'un mi-temps, permettant de compenser sa pathologie. Par ailleurs, si le certificat du Docteur [R] du 14 avril 2025 (recevable car antérieur à la saisine en recours administratif préalable obligatoire, contrairement à celui daté du 5 février 2026) mentionne " son état de santé ne lui permet pas de travailler actuellement " il n'est aucunement circonstancié pour décrire en quoi le retentissement des déficiences, empêche la capacité d'emploi alors que sont en cours des projets professionnels de restauration ou de couture. Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame [S] mal fondé, et rejette sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi ; Sur l'AVPF Il résulte de l'article L.381-2 du Code de la sécurité sociale que : " Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : 1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ; 2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ; 3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas". Ainsi, le droit à l'AVPF est ouvert, après avis favorable de la CDAPH, à la personne en charge d'une personne handicapée à 80 % minimum et qui n'exerce aucune activité professionnelle. La personne handicapée peut être soit un jeune de moins de 20 ans qui ne doit pas avoir été admis dans un internat, soit un adulte de la famille de l'aidant dont l'état nécessite une assistance. Cette personne doit vivre au foyer familial et bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial qui sollicite l'affiliation. En l'espèce, la prétention n’est plus soutenue dans les dernières écritures de la requérante qui ne justifie pas du taux d'incapacité de 80%. Il y a donc lieu de rejeter cette demande au titre de l'AVPF. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Madame [S] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et dit qu’elle présentait, à la date du 25 septembre 2024, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi ; DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande, à la date du 25 septembre 2024, au titre de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) ; LAISSE les dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Madame [C] [S] ; DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code du travail L3142-16, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L381-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expertise · n° 25/00340
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code du travail L3142-16, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L381-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L146-9
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00270
en commun : code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00385
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/01340
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01572
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01731
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00010
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