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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/01572

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [I] [A], né le 13 juillet 2005, présente une neuropathie motrice héréditaire, pathologie lui provoquant des troubles de la marche, une fatigabilité, des douleurs chroniques, des rétractions et un tremblement d'attitude des membres supérieurs. 

Par décision en date du 28 mai 2025, la maison départementale des personnes handicapées (" MDPH ") du VAL D'OISE renouvelait au bénéfice de Monsieur [I] [A] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juillet 2027 pour une durée permanente. Elle lui refusait le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (" AAH ") considérant que son taux d'incapacité était compris entre 50 % et 79 % et que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'était pas caractérisée.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire par Monsieur [I] [A], la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (" CDAPH ") de la maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE maintenait par décision du 17 septembre 2025 sa décision de refus antérieure.

Monsieur [I] [A] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire par requête réceptionnée le 17 novembre 2025 afin de contester la décision du 17 septembre 2025, rendue par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE.

C'est dans ce contexte que les parties étaient convoquées à l'audience du 04 mai 2026, date à l'affaire était examinée.

Prétentions et moyens des parties

1/ En demande

Lors de l'audience, Monsieur [I] [A], sollicitait du tribunal le versement d'une allocation adulte handicapé. 

Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir qu'il souffrait d'une maladie à évolution progressive qui restreignait substantiellement son accès à l'emploi à raison d'une fatigabilité extrême, d'un périmètre de marche limité, l'existence de gros tremblements. Il indiquait qu'il était actuellement étudiant en Langues Étrangères Appliquées (" LEA ") à l'Université de [Localité 3]-[Localité 4] (95) et bénéficiait de l'aide de ses parents. Il précisait vouloir une allocation adulte handicapé pour subvenir à ses besoins. Il sollicitait subsidiairement une expertise médicale judiciaire.

2/ En défense

La maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE, dispensée de comparaitre, demandait au tribunal de débouter Monsieur [I] [A] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer les décisions rendues les 28 mai 2025 et 17 septembre 2025 par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées.

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu'en l'état des informations communiquées Monsieur [I] [A] à la date du dépôt de sa demande, ce dernier n'était pas éligible à l'allocation adulte handicapé. Elle relevait que si Monsieur [I] [A] avait besoin d'une canne pour ses déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur, il conservait néanmoins une autonomie pour les actes de la vie quotidienne, se rendant en taxi à l'université et bénéficiant d'un tiers-temps pour les examens. S'agissant des soins, elle observait que le requérant bénéficiait d'un suivi en rééducation comprenant de l'ergothérapie, de la kinésithérapie et de la psychomotricité. De ces éléments factuels, l'équipe pluridisciplinaire avait évalué le taux d'incapacité de Monsieur [I] [A] entre 50 % et 79 % et lui accordait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la carte mobilité inclusion mention priorité ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement sans limitation de durée. La maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE entendait rappeler que l'allocation aux adultes handicapés n'était pas un revenu minimum de subsistance mais une prestation subsidiaire destinée à compenser les conséquences du handicap sur l'accès à l'emploi et précisait que son attribution s'opérait sous le fondement de l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale et, pour le cas de Monsieur [I] [A], compte tenu de son taux d'incapacité, le bénéfice de la prestation était subordonnée à la condition qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (" RSDAE "). Elle précisait qu' en qualité d'étudiant en deuxième année de Langues Étrangères Appliquées à l'Université de [Localité 3]-[Localité 4], Monsieur [I] [A] ne se trouvait pas en situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, son projet professionnel n'étant pas finalisé du fait de ses études en cours.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire était mise en délibéré et la date de prononcé du jugement était fixée au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1. Sur la demande de versement d'une allocation aux adultes handicapés

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés […] ".

L'article L. 821-2 du même code ajoute que " l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, " pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %".

Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %, étant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d'apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ".

Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 28 mai 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de Monsieur [I] [A] et de la décision de refus, son éligibilité à l'allocation adulte handicapé ont été correctement évalué.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l'équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d'incapacité de Monsieur [I] [A] dans la fourchette comprise entre 50 % et 79 %et cette évaluation n'est pas contestée par le requérant.

Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu'il soit atteint une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Pour justifier de cette restriction, Monsieur [I] [A] a produit trois certificats médicaux dont seul celui établi le 23 septembre 2025 par le Docteur [B] [Z] constate une impossibilité physique " d'avoir un emploi professionnel en parallèle de ses études ".

Le cerfa adressé à la maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE indique en page 9 qu'il a obtenu son baccalauréat et qu'il prépare une licence " LEA " en milieu ordinaire au sein de l'université de [Localité 3] depuis le 1er septembre 2023.

Nonobstant, Monsieur [I] [A] ne démontre pas en quoi l'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps s'avère impossible ou même limité du fait des effets de son handicap. Comme le fait justement observer la maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE, Monsieur [I] [A] s'est engagé avec succès dans un parcours universitaire d'études supérieure en langues étrangères appliquées, et sollicite l'allocation adulte handicapé afin de compenser le fait qu'il ne peut physiquement pas cumuler un travail en parallèle de ses études supérieures. La description de ce besoin représente la situation de nombreux étudiants en études supérieures sans lien avec une situation médicale particulière.

Or, la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi implique que la personne justifie, au moment de sa demande, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap, de l'impossibilité d'occuper un emploi aménagé et adapté, de démarches auprès de Pôle emploi.

Dès lors, il n'est pas justifié qu'à la date du dépôt de sa demande, soit au 15 janvier 2025, Monsieur [I] [A] remplissait les conditions d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Dans la mesure où les conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapé ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [I] [A] ne peut prétendre à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés. 

Monsieur [I] [A] sera donc débouté de sa demande.

2. Sur l'exécution provisoire et sur les dépens 

En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [I] [A] succombant à l'instance, il en supportera les dépens.

Aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande de versement d'une allocation aux adultes handicapés en raison de l'absence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi à la date du 28 mai 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux éventuels dépens ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à l'exécution provisoire de ladite décision.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/681

06 Juillet 2026

N° RG 25/01572 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4YN

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[I] [A]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Mme CAULET, Juge
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 04 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Carole DUTHEUIL-LECOUVE, avocat au barreau de VAL D’OISE

Représenté par Maître Aude FLOC’HLAY substituant Maître Carole DUTHEUIL-LECOUVE

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Dispensée de comparution 

--==o0§0o==--


EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [I] [A], né le 13 juillet 2005, présente une neuropathie motrice héréditaire, pathologie lui provoquant des troubles de la marche, une fatigabilité, des douleurs chroniques, des rétractions et un tremblement d'attitude des membres supérieurs. 

Par décision en date du 28 mai 2025, la maison départementale des personnes handicapées (" MDPH ") du VAL D'OISE renouvelait au bénéfice de Monsieur [I] [A] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juillet 2027 pour une durée permanente. Elle lui refusait le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (" AAH ") considérant que son taux d'incapacité était compris entre 50 % et 79 % et que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'était pas caractérisée.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire par Monsieur [I] [A], la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (" CDAPH ") de la maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE maintenait par décision du 17 septembre 2025 sa décision de refus antérieure.

Monsieur [I] [A] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire par requête réceptionnée le 17 novembre 2025 afin de contester la décision du 17 septembre 2025, rendue par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE.

C'est dans ce contexte que les parties étaient convoquées à l'audience du 04 mai 2026, date à l'affaire était examinée.

Prétentions et moyens des parties

1/ En demande

Lors de l'audience, Monsieur [I] [A], sollicitait du tribunal le versement d'une allocation adulte handicapé. 

Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir qu'il souffrait d'une maladie à évolution progressive qui restreignait substantiellement son accès à l'emploi à raison d'une fatigabilité extrême, d'un périmètre de marche limité, l'existence de gros tremblements. Il indiquait qu'il était actuellement étudiant en Langues Étrangères Appliquées (" LEA ") à l'Université de [Localité 3]-[Localité 4] (95) et bénéficiait de l'aide de ses parents. Il précisait vouloir une allocation adulte handicapé pour subvenir à ses besoins. Il sollicitait subsidiairement une expertise médicale judiciaire.

2/ En défense

La maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE, dispensée de comparaitre, demandait au tribunal de débouter Monsieur [I] [A] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer les décisions rendues les 28 mai 2025 et 17 septembre 2025 par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées.

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu'en l'état des informations communiquées Monsieur [I] [A] à la date du dépôt de sa demande, ce dernier n'était pas éligible à l'allocation adulte handicapé. Elle relevait que si Monsieur [I] [A] avait besoin d'une canne pour ses déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur, il conservait néanmoins une autonomie pour les actes de la vie quotidienne, se rendant en taxi à l'université et bénéficiant d'un tiers-temps pour les examens. S'agissant des soins, elle observait que le requérant bénéficiait d'un suivi en rééducation comprenant de l'ergothérapie, de la kinésithérapie et de la psychomotricité. De ces éléments factuels, l'équipe pluridisciplinaire avait évalué le taux d'incapacité de Monsieur [I] [A] entre 50 % et 79 % et lui accordait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la carte mobilité inclusion mention priorité ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement sans limitation de durée. La maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE entendait rappeler que l'allocation aux adultes handicapés n'était pas un revenu minimum de subsistance mais une prestation subsidiaire destinée à compenser les conséquences du handicap sur l'accès à l'emploi et précisait que son attribution s'opérait sous le fondement de l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale et, pour le cas de Monsieur [I] [A], compte tenu de son taux d'incapacité, le bénéfice de la prestation était subordonnée à la condition qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (" RSDAE "). Elle précisait qu' en qualité d'étudiant en deuxième année de Langues Étrangères Appliquées à l'Université de [Localité 3]-[Localité 4], Monsieur [I] [A] ne se trouvait pas en situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, son projet professionnel n'étant pas finalisé du fait de ses études en cours.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire était mise en délibéré et la date de prononcé du jugement était fixée au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1. Sur la demande de versement d'une allocation aux adultes handicapés

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés […] ".

L'article L. 821-2 du même code ajoute que " l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, " pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %".

Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %, étant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d'apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ".

Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 28 mai 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de Monsieur [I] [A] et de la décision de refus, son éligibilité à l'allocation adulte handicapé ont été correctement évalué.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l'équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d'incapacité de Monsieur [I] [A] dans la fourchette comprise entre 50 % et 79 %et cette évaluation n'est pas contestée par le requérant.

Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu'il soit atteint une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Pour justifier de cette restriction, Monsieur [I] [A] a produit trois certificats médicaux dont seul celui établi le 23 septembre 2025 par le Docteur [B] [Z] constate une impossibilité physique " d'avoir un emploi professionnel en parallèle de ses études ".

Le cerfa adressé à la maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE indique en page 9 qu'il a obtenu son baccalauréat et qu'il prépare une licence " LEA " en milieu ordinaire au sein de l'université de [Localité 3] depuis le 1er septembre 2023.

Nonobstant, Monsieur [I] [A] ne démontre pas en quoi l'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps s'avère impossible ou même limité du fait des effets de son handicap. Comme le fait justement observer la maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE, Monsieur [I] [A] s'est engagé avec succès dans un parcours universitaire d'études supérieure en langues étrangères appliquées, et sollicite l'allocation adulte handicapé afin de compenser le fait qu'il ne peut physiquement pas cumuler un travail en parallèle de ses études supérieures. La description de ce besoin représente la situation de nombreux étudiants en études supérieures sans lien avec une situation médicale particulière.

Or, la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi implique que la personne justifie, au moment de sa demande, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap, de l'impossibilité d'occuper un emploi aménagé et adapté, de démarches auprès de Pôle emploi.

Dès lors, il n'est pas justifié qu'à la date du dépôt de sa demande, soit au 15 janvier 2025, Monsieur [I] [A] remplissait les conditions d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Dans la mesure où les conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapé ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [I] [A] ne peut prétendre à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés. 

Monsieur [I] [A] sera donc débouté de sa demande.

2. Sur l'exécution provisoire et sur les dépens 

En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [I] [A] succombant à l'instance, il en supportera les dépens.

Aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande de versement d'une allocation aux adultes handicapés en raison de l'absence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi à la date du 28 mai 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux éventuels dépens ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à l'exécution provisoire de ladite décision.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Faouza CAULET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:53:16.734Z.