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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 26/00094

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :
Par décisions en date des 26 février et 23 juillet 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée CDAPH) a refusé à [I] [F] le renouvellement de l’AAH. 
Suite au recours administratif préalable obligatoire de [I] [F], la CDAPH a confirmé ce refus par décision en date du 26 novembre 2025. 
Par requête en date du 19 janvier 2026, [I] [F] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
26 mai 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[I] [F], comparant et reprenant oralement ses observations écrites, sollicite du Tribunal de lui accorder l’AAH. 
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que la MDPH lui avait reconnu depuis 2018 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Il mettait en avant que depuis ces décisions, il n’y avait eu aucune amélioration de son état de santé, et qu’au contraire, l’association de ses différentes pathologies entraînait une réduction significative de sa mobilité, des difficultés à la station assise prolongée, une intolérance aux vibrations, des difficultés de marche, un fatigabilité accrue, un risque majoré lors de la conduite, la nécessité d’un aménagement important du temps de travail. Il soulignait ainsi l’incohérence de la MDPH à lui retirer l’allocation qui lui avait été jusqu’à présent reconnue. Il ajoutait que les quelques heures qu’il faisait en temps que VTC ne lui permettaient nullement d’avoir un salaire pour vivre, y compris à temps partiel, qu’il ne faisait ces heures qu’en fonction de son état de santé, ce qui était très aléatoire et afin d’éviter d’être un fardeau et qu’il déclarait l’ensemble de ces heures. 
2/ En défense :

La MDPH, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté des demandes de [I] [F]. 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que Monsieur [F] travaillait à mi-temps comme chauffeur VTC, activité qu’il a lui-même adaptée à ses limitations, ce qui démontrait une capacité d’emploi effective excluant la RSDAE, qu’il exprimait lui-même la volonté de continuer à travailler, ce qui était incompatible avec la notion de restriction substantielle d’accès à l’emploi et que les pathologies présentées (discopathie, gonarthrose, douleurs lombaires) généraient des restrictions pour certains postes physiques, mais étaient compensables par le choix d’un emploi adapté — comme l’intéressé le faisait déjà en modulant ses horaires de VTC.
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 07 juillet 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
1/ Sur la demande d’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) »
L'article L. 821-2 du même code ajoute que « l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret; 
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. »
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, « pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ». 
Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %. Etant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d’apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

 En l’espèce, le taux d’incapacité retenu par la MDPH n’est nullement contesté: entre 50 et 79%. Seule est contesté la notion de restriction substantielle et durable à l’emploi. 

Le Tribunal relève qu’alors que la MDPH, au vu des handicaps de [I] [F], a considéré depuis 2018 que ce dernier subissait une restriction substantielle et durable à l’emploi (et ce à deux reprises).

Lors de la présente audience, elle n’explique nullement, alors que les certificats médicaux des cerfa initiaux mentionnent régulièrement l’absence d’amélioration de l’état de santé de [I] [F], en quoi ce dernier ne subirait plus de restriction substantielle et durable à l’emploi. 

Le seul fait que [I] [F] exerce quelques heures de conduite rémunérée en sa qualité de VTC ne peut suffire à lever cette restriction substantielle et durable à l’emploi. 

Il convient à cet effet de rappeler que l’article sus-mentionné prévoit expressement que la restriction substantielle et durable à l’emploi est compatible avec “L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur”. 

Or il n’est nullement démontré que [I] [F] effectue des heures de VTC sur une durée supérieure à mi- temps. Et ce dernier a pu expliciter lors de l’audience, qu’il n’effectue des heures de VTC que lorsque son état de santé le lui permet et qu’il parvient à surmonter ses difficultés, rendant ainsi ces heures rémunérées particulièrement précaire et aléatoires. 

Il n’est pas contesté que cette restriction est bien due aux différents handicaps subis par [I] [F]. 

Le Tribunal rappelle que le montant de l’AAH dépend également des ressources du bénéficiaire de l’AAH et qu’en tout état de cause, ces heures de VTC déclarées viendront ajuster le montant octroyé de l’AAH, alors que si [I] [F] ne souhaitait nullement travailler et ce malgré ses handicaps, l’AH à taux plein devrait lui être versé. 

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que l’activité professionnelle de [I] [F], non équivalente à un mi-temps, est compatible avec la restriction substantielle et durable à l’emploi, telle que précédemment reconnue par la MDPH. Il y a donc lieu d’infirmer les décisions de la MDPH des 26 février et 23 juillet 2025 et d’ordonner l’octroi de l’AAH à [I] [F] à compter du 28 février 2025 et pour une durée de 5 ans. 

2/ Sur l’exécution provisoire, et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la MDPH succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige et des éléments de ressources en jeu pour l’assuré, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 juillet 2026, 
INFIRME les décisions de la MDPH des 26 février et 23 juillet 2025 en ce qu’elles ont refusé l’octroi de l’AAH à [I] [F]. 
ORDONNE l’octroi de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) à [I] [F] à compter du 28 février 2025 et ce pour une durée de 5 ans, 
CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens, 
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

07 Juillet 2026

N° RG 26/00094 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCGI

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[I] [F]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur

Date des débats : 26 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--


DEMANDEUR

Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant,

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES
[Adresse 2] Mme [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

rep/assistant : Mme [P] [S], audiencière, dûment mandatée

--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :
Par décisions en date des 26 février et 23 juillet 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée CDAPH) a refusé à [I] [F] le renouvellement de l’AAH. 
Suite au recours administratif préalable obligatoire de [I] [F], la CDAPH a confirmé ce refus par décision en date du 26 novembre 2025. 
Par requête en date du 19 janvier 2026, [I] [F] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
26 mai 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[I] [F], comparant et reprenant oralement ses observations écrites, sollicite du Tribunal de lui accorder l’AAH. 
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que la MDPH lui avait reconnu depuis 2018 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Il mettait en avant que depuis ces décisions, il n’y avait eu aucune amélioration de son état de santé, et qu’au contraire, l’association de ses différentes pathologies entraînait une réduction significative de sa mobilité, des difficultés à la station assise prolongée, une intolérance aux vibrations, des difficultés de marche, un fatigabilité accrue, un risque majoré lors de la conduite, la nécessité d’un aménagement important du temps de travail. Il soulignait ainsi l’incohérence de la MDPH à lui retirer l’allocation qui lui avait été jusqu’à présent reconnue. Il ajoutait que les quelques heures qu’il faisait en temps que VTC ne lui permettaient nullement d’avoir un salaire pour vivre, y compris à temps partiel, qu’il ne faisait ces heures qu’en fonction de son état de santé, ce qui était très aléatoire et afin d’éviter d’être un fardeau et qu’il déclarait l’ensemble de ces heures. 
2/ En défense :

La MDPH, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté des demandes de [I] [F]. 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que Monsieur [F] travaillait à mi-temps comme chauffeur VTC, activité qu’il a lui-même adaptée à ses limitations, ce qui démontrait une capacité d’emploi effective excluant la RSDAE, qu’il exprimait lui-même la volonté de continuer à travailler, ce qui était incompatible avec la notion de restriction substantielle d’accès à l’emploi et que les pathologies présentées (discopathie, gonarthrose, douleurs lombaires) généraient des restrictions pour certains postes physiques, mais étaient compensables par le choix d’un emploi adapté — comme l’intéressé le faisait déjà en modulant ses horaires de VTC.
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 07 juillet 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) »
L'article L. 821-2 du même code ajoute que « l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret; 
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. »
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, « pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ». 
Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %. Etant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d’apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

 En l’espèce, le taux d’incapacité retenu par la MDPH n’est nullement contesté: entre 50 et 79%. Seule est contesté la notion de restriction substantielle et durable à l’emploi. 

Le Tribunal relève qu’alors que la MDPH, au vu des handicaps de [I] [F], a considéré depuis 2018 que ce dernier subissait une restriction substantielle et durable à l’emploi (et ce à deux reprises).

Lors de la présente audience, elle n’explique nullement, alors que les certificats médicaux des cerfa initiaux mentionnent régulièrement l’absence d’amélioration de l’état de santé de [I] [F], en quoi ce dernier ne subirait plus de restriction substantielle et durable à l’emploi. 

Le seul fait que [I] [F] exerce quelques heures de conduite rémunérée en sa qualité de VTC ne peut suffire à lever cette restriction substantielle et durable à l’emploi. 

Il convient à cet effet de rappeler que l’article sus-mentionné prévoit expressement que la restriction substantielle et durable à l’emploi est compatible avec “L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur”. 

Or il n’est nullement démontré que [I] [F] effectue des heures de VTC sur une durée supérieure à mi- temps. Et ce dernier a pu expliciter lors de l’audience, qu’il n’effectue des heures de VTC que lorsque son état de santé le lui permet et qu’il parvient à surmonter ses difficultés, rendant ainsi ces heures rémunérées particulièrement précaire et aléatoires. 

Il n’est pas contesté que cette restriction est bien due aux différents handicaps subis par [I] [F]. 

Le Tribunal rappelle que le montant de l’AAH dépend également des ressources du bénéficiaire de l’AAH et qu’en tout état de cause, ces heures de VTC déclarées viendront ajuster le montant octroyé de l’AAH, alors que si [I] [F] ne souhaitait nullement travailler et ce malgré ses handicaps, l’AH à taux plein devrait lui être versé. 

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que l’activité professionnelle de [I] [F], non équivalente à un mi-temps, est compatible avec la restriction substantielle et durable à l’emploi, telle que précédemment reconnue par la MDPH. Il y a donc lieu d’infirmer les décisions de la MDPH des 26 février et 23 juillet 2025 et d’ordonner l’octroi de l’AAH à [I] [F] à compter du 28 février 2025 et pour une durée de 5 ans. 

2/ Sur l’exécution provisoire, et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la MDPH succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige et des éléments de ressources en jeu pour l’assuré, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 juillet 2026, 
INFIRME les décisions de la MDPH des 26 février et 23 juillet 2025 en ce qu’elles ont refusé l’octroi de l’AAH à [I] [F]. 
ORDONNE l’octroi de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) à [I] [F] à compter du 28 février 2025 et ce pour une durée de 5 ans, 
CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens, 
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:32:30.859Z.