Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 août 2026, n° 26/00182
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [N] [L], atteint de la maladie de Crohn, formulait auprès de la maison départementale des personnes handicapées (" MDPH ") du VAL D'OISE une demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé (" AAH ").
Par une décision datée du 10 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notifiait à Monsieur [N] [L] un refus d'octroi de l'allocation adulte handicapé.
Monsieur [N] [L] formait un recours administratif préalable obligatoire par devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle confirmait le 03 décembre 2025, la décision initiale de refus.
Par une requête en date du 03 février 2026, Monsieur [N] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE, afin de contester la décision de rejet portant sur sa demande d'allocation adulte handicapé.
C'est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
À l'audience, Monsieur [N] [L], comparant et reprenant oralement ses observations écrites, sollicitait que le tribunal fasse droit à sa demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [L] faisait valoir que depuis le diagnostic de sa maladie en 2023, il se trouvait dans l'incapacité totale de garder un poste de travail de manière durable. Monsieur [N] [L] indiquait faire l'objet d'un lourd suivi médical et psychologique, et avoir été placé en arrêts de travail de manière successive par quatre fois. Monsieur [N] [L] précisait souffrir de fatigue chronique, la maladie réduisant notamment son autonomie pour les actes de la vie quotidienne.
2. En défense :
La maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE, dispensée de comparution, sollicitait que le tribunal déboute Monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE faisait valoir que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi supposait des difficultés importantes, durables et non compensables rendant très difficile l'accès à tout emploi. La maison des personnes handicapées indiquait que l'arrêt de travail de Monsieur [N] [L] en cours depuis septembre 2025 était temporaire en ce qu'il était lié à une phase aiguë de la maladie. La maison des personnes handicapées précisait que Monsieur [N] [L] disposait d'un parcours professionnel concret, étant inscrit à France travail depuis 2021, démontrant ainsi d'une capacité d'accès à l'emploi effective.
Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 06 août 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'allocation adulte handicapé
L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) ".
L'article L. 821-2 du même code ajoute que " l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 ".
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, " pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ".
Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %, étant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d'apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ".
Par ailleurs, la détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine et est effectuée en fonction du Guide barème.
Le guide barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences, et notamment un chapitre VI sur les déficiences viscérales et générales, ainsi qu'un chapitre II sur les déficiences psychiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais des fourchettes de taux d'incapacité, variant en fonction des degrés de sévérité. Ainsi, il est attribué un taux de :
- 1 à 15 % pour les formes légères de handicap,
- 20 à 45 % pour les formes modérées de handicap ;
- 50 à 75 % pour les formes importantes de handicap ;
- 80 à 95 % pour les formes sévères ou majeures de handicap.
Un taux de 50 % correspond pour le guide-barème à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.
Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 05 novembre 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de Monsieur [N] [L], et de la décision de refus, son taux d'incapacité a été correctement évalué.
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [N] [L] ne conteste pas son taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %.
Il s'ensuit que pour déterminer si Monsieur [N] [L] est éligible à l'allocation adulte handicapé, sur le fondement des règles du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées, il convient d'examiner si sa situation relève de celle d'une personne dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (" RSDAE ").
S'agissant de la démonstration d'une restriction substantielles et durable à l'emploi, Monsieur [N] [L] n'apporte aucun élément démontrant qu'il présente une restriction substantielle et durable à l'emploi. La maison des personnes handicapées produit aux débats le certificat médical établi le 07 avril 2025 par le Docteur [Y], en sa qualité de médecin traitant de Monsieur [N] [L], lequel indique s'agissant du retentissement du handicap sur l'emploi que Monsieur [N] [L] bénéficie actuellement du statut de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (" RQTH "). Monsieur [N] [L] a été reconnue travailleur handicapé facilitant ainsi la recherche d'emploi ou de formation adaptée à son handicap.
Par ailleurs, il convient de préciser que plusieurs arrêts de travail successifs ne correspondent pas nécessairement à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. De même, aucun élément contraire n'est versé par Monsieur [N] [L] permettant d'attester de cette restriction d'accès à l'emploi.
Au regard des éléments versés aux débats, Monsieur [N] [L], qui déclare être dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, ne démontre aucune recherche en matière d'insertion professionnelle, notamment sur un emploi adapté et qui permettrait de confirmer cette impossibilité. Ainsi, Monsieur [N] [L] ne démontre pas qu'il se trouve en situation de restriction d'accès durable et substantielle à l'emploi.
Il s'induit de l'ensemble de ses éléments que Monsieur [N] [L] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploie en raison de son handicap.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande présentée par Monsieur [N] [L] sera rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées en cas d'aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l'affecte.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 10 septembre 2025, confirmée après un recours amiable dans une nouvelle décision rendue le 03 décembre 2025.
2. Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [N] [L] succombant à l'instance, il en supportera les dépens.
3. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l'aide de [I] [K], assistante de justice
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 06 août 2026, DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande d'octroi de l'Allocation adulte handicapé ; CONFIRME la décision rendue le 10 septembre 2025 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, confirmée le 03 décembre 2025, s'agissant du refus d'octroi de l'allocation adulte handicapé à Monsieur [N] [L] ; CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens ; DIT N'Y AVOIR LIEU à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/776
06 Août 2026
N° RG 26/00182 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD6Z
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
[N] [L]
C/
MAISON DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 03 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
Chez Mme [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [N] [L], atteint de la maladie de Crohn, formulait auprès de la maison départementale des personnes handicapées (" MDPH ") du VAL D'OISE une demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé (" AAH ").
Par une décision datée du 10 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notifiait à Monsieur [N] [L] un refus d'octroi de l'allocation adulte handicapé.
Monsieur [N] [L] formait un recours administratif préalable obligatoire par devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle confirmait le 03 décembre 2025, la décision initiale de refus.
Par une requête en date du 03 février 2026, Monsieur [N] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE, afin de contester la décision de rejet portant sur sa demande d'allocation adulte handicapé.
C'est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
À l'audience, Monsieur [N] [L], comparant et reprenant oralement ses observations écrites, sollicitait que le tribunal fasse droit à sa demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [L] faisait valoir que depuis le diagnostic de sa maladie en 2023, il se trouvait dans l'incapacité totale de garder un poste de travail de manière durable. Monsieur [N] [L] indiquait faire l'objet d'un lourd suivi médical et psychologique, et avoir été placé en arrêts de travail de manière successive par quatre fois. Monsieur [N] [L] précisait souffrir de fatigue chronique, la maladie réduisant notamment son autonomie pour les actes de la vie quotidienne.
2. En défense :
La maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE, dispensée de comparution, sollicitait que le tribunal déboute Monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE faisait valoir que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi supposait des difficultés importantes, durables et non compensables rendant très difficile l'accès à tout emploi. La maison des personnes handicapées indiquait que l'arrêt de travail de Monsieur [N] [L] en cours depuis septembre 2025 était temporaire en ce qu'il était lié à une phase aiguë de la maladie. La maison des personnes handicapées précisait que Monsieur [N] [L] disposait d'un parcours professionnel concret, étant inscrit à France travail depuis 2021, démontrant ainsi d'une capacité d'accès à l'emploi effective.
Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 06 août 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'allocation adulte handicapé
L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) ".
L'article L. 821-2 du même code ajoute que " l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 ".
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, " pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ".
Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %, étant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d'apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ".
Par ailleurs, la détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine et est effectuée en fonction du Guide barème.
Le guide barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences, et notamment un chapitre VI sur les déficiences viscérales et générales, ainsi qu'un chapitre II sur les déficiences psychiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais des fourchettes de taux d'incapacité, variant en fonction des degrés de sévérité. Ainsi, il est attribué un taux de :
- 1 à 15 % pour les formes légères de handicap,
- 20 à 45 % pour les formes modérées de handicap ;
- 50 à 75 % pour les formes importantes de handicap ;
- 80 à 95 % pour les formes sévères ou majeures de handicap.
Un taux de 50 % correspond pour le guide-barème à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.
Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 05 novembre 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de Monsieur [N] [L], et de la décision de refus, son taux d'incapacité a été correctement évalué.
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [N] [L] ne conteste pas son taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %.
Il s'ensuit que pour déterminer si Monsieur [N] [L] est éligible à l'allocation adulte handicapé, sur le fondement des règles du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées, il convient d'examiner si sa situation relève de celle d'une personne dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (" RSDAE ").
S'agissant de la démonstration d'une restriction substantielles et durable à l'emploi, Monsieur [N] [L] n'apporte aucun élément démontrant qu'il présente une restriction substantielle et durable à l'emploi. La maison des personnes handicapées produit aux débats le certificat médical établi le 07 avril 2025 par le Docteur [Y], en sa qualité de médecin traitant de Monsieur [N] [L], lequel indique s'agissant du retentissement du handicap sur l'emploi que Monsieur [N] [L] bénéficie actuellement du statut de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (" RQTH "). Monsieur [N] [L] a été reconnue travailleur handicapé facilitant ainsi la recherche d'emploi ou de formation adaptée à son handicap.
Par ailleurs, il convient de préciser que plusieurs arrêts de travail successifs ne correspondent pas nécessairement à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. De même, aucun élément contraire n'est versé par Monsieur [N] [L] permettant d'attester de cette restriction d'accès à l'emploi.
Au regard des éléments versés aux débats, Monsieur [N] [L], qui déclare être dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, ne démontre aucune recherche en matière d'insertion professionnelle, notamment sur un emploi adapté et qui permettrait de confirmer cette impossibilité. Ainsi, Monsieur [N] [L] ne démontre pas qu'il se trouve en situation de restriction d'accès durable et substantielle à l'emploi.
Il s'induit de l'ensemble de ses éléments que Monsieur [N] [L] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploie en raison de son handicap.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande présentée par Monsieur [N] [L] sera rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées en cas d'aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l'affecte.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 10 septembre 2025, confirmée après un recours amiable dans une nouvelle décision rendue le 03 décembre 2025.
2. Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [N] [L] succombant à l'instance, il en supportera les dépens.
3. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l'aide de [I] [K], assistante de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 06 août 2026,
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande d'octroi de l'Allocation adulte handicapé ;
CONFIRME la décision rendue le 10 septembre 2025 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, confirmée le 03 décembre 2025, s'agissant du refus d'octroi de l'allocation adulte handicapé à Monsieur [N] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULETDécisions proches
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en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/01340
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03536
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01572
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01731
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00010
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00094
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01665
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:21:39.564Z.