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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/01665

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :

Le 13 janvier 2025, Monsieur [O] [Z], né le 11 novembre 1988, sollicitait auprès de la maison départementale des personnes handicapées (" MDPH "), l'attribution d'une allocation aux adultes handicapées et son complément de ressources. 

Par décision en date du 30 juillet 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (" CDAPH ") refusait à Monsieur [O] [Z] le bénéfice de l'allocation adulte handicapés. 

Suite au recours administratif préalable exercé par Monsieur [O] [Z], la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapés confirmait par décision en date du 05 novembre 2025 le rejet de l'octroi de l'allocation adulte handicapé. 

Par requête du 10 décembre 2025, réceptionné le 11 décembre suivant par le greffe du tribunal de céans, Monsieur [O] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contestation de la décision rendu le 05 novembre 2025 en ce qu'elle lui refusait l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés.

C'est dans ce contexte qu'étaient appelées les parties à l'audience du 14 avril 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée. 

Prétention et moyens des parties :

1. En demande :

Monsieur [O] [Z], comparant, demandait du tribunal de lui accorder le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. 

À l'appui de sa demande, Monsieur [O] [Z] faisait valoir être atteint une maladie inflammatoire (syndrome pyramidal du membre inférieur droit) et que son taux d'incapacité n'avait pas été défini. Il indiquait reprendre ses séances de rééducation en suite de la poursuite des soins par ces injections séquellaires de toxiques botulique. Il ajoutait être dans l'incapacité de travailleur. Monsieur [O] [Z] précisait vivre dans la plus grande précarité que cette allocation adulte handicapé lui permettait de vivre dignement. 

2. En défense :

La maison départementale des personnes handicapés, représentée par son agent, reprenait oralement ses observations écrites du 20 février 2026 aux termes desquelles elle demandait du tribunal de débouter Monsieur [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes. 

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l'équipe disciplinaire de la maison départementale des personnes handicapés avait évalué, en prenant en considération les critères et items du guide barème, le taux d'incapacité de Monsieur [O] [Z] à 30 %, et que ce taux était inférieur au seuil d'éligibilité requis pour le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Au cours des débats, elle précisait qu'il était nécessaire que Monsieur [O] [Z] puisse démontrer une restriction substantielle et d'accès à l'emploi pour pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Elle estimait qu'une telle restriction n'était pas démontrée dans la mesure il ne démontrait pas être dans une démarche avérée d'insertion professionnelle. Elle indiquait que l'intéressé était en capacité à marcher sans aide technique et à conduire sans aménagement. 

Le Tribunal a retenu l'affaire et le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1. Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé :

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés […] ".

L'article L. 821-2 du même code ajoute que " l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret?;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1?".

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, " pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %?".

Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %, étant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d'apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ".

Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 05 novembre 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de [O] [Z] et de la décision de refus, son éligibilité à l'allocation adulte handicapé ont été correctement évalué.


En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [O] [Z] souffre d'un syndrome pyramidal du membre inférieur droit avec déficit moteur et spasticité marquée, séquellaire d'une myélite cervicale survenue en 2022.

Plus particulièrement, le certificat médical daté du 26 décembre 2024, établi par le Docteur [B] [L] joint à la demande réalisée auprès de la maison départementale des personnes handicapées décrit une " monoparésie du membre inférieur du droit après un épisode de myélite en 2022 d'origine indéterminée " et des " injections de toxine de la spasticité ". Monsieur [O] [Z] bénéficie d'une prothèse et présente, en plus de ces lésions, un déficit moteur prédominant distal au niveau du membre inférieur droit, une spasticité extenseur du membre inférieur droit, un trouble de la marche et une limitation de sa capacité à marcher en raison de la fatigue et d'un schéma de marche défectueux. 

Au vu de ces éléments, l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapés a évalué le taux d'incapacité globale à 30 %. 

Le guide-barème prévoit au sein de sa partie relative aux déficiences de l'appareil locomoteur que " Les déficiences motrices ou paralytiques comprennent, quelle que soit l'étiologie, tous les troubles moteurs, qu'ils soient d'origine centrale et/ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d'attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/contractures, déficit musculaire...).
Les troubles sensitifs associés superficiels ou profonds (hypoesthésies, anesthésies, dysesthésies ...) et assimilés (astéréognosies) feront majorer les taux en fonction de leur importance et de leur localisation (mains, par exemple) mais peuvent être pris en compte à part entière s'ils sont isolés ou prédominants.
Exemple : certains syndromes de la queue-de-cheval, neuropathie sensitive.
1. Déficience légère (taux : 1 à 20 %)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.
2. Déficience modérée (taux : 20 à 40 %)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : paralysie d'un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l'équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe ...
3. Déficience importante (taux : 50 à 75 %)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante.
4. Déficience sévère (taux : 80 à 90 %)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : paraplégie ou tétraplégie complète sur le plan moteur, hémiplégie massive, athétose sévère, grands syndromes cérébelleux des quatre membres ".

À la lecture du certificat médical daté du 26 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] bénéficiait d'un suivi médical spécialisé par un neurologue, kinésithérapeute et d'un traitement à base d'injections de toxine botulique tous les 03 mois. Par ailleurs, il est fait état d'un ralentissement moteur et d'un besoin de pause. Ce certificat médical relève toutefois l'absence d'un besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs. Monsieur [O] [Z] est autonome pour l'essentiel de la vie, même si certains d'entre eux (marcher, se déplacer à l'extérieur, à l'intérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères) sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine. 

IL résulte des éléments versés aux débats que si les déficiences motrices dont souffre Monsieur [O] [Z] peuvent entraîner des difficultés dans la réalisation des activités de déplacements et dans la vie quotidienne ainsi que domestique, ces difficultés restent modérées. Si ces dernières sont de nature à gêner la réalisation des actes de la vie courante, elles ne limitent pas leur réalisation et n'ont pas un retentissement majeur sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique. 

S'agissant de l'impact de son handicap sur sa vie professionnelle, Monsieur [O] [Z] verse aux débats un certificat médical établi par le Docteur [E] [D] le 16 septembre 2025 lequel atteste que " son handicap marqué par la déambulation, entravant l'autonomie dans la vie quotidienne, en particulier dans la recherche d'emploi et l'adaptation à un éventuel poste de travail ". 

Toutefois, il est à noter que dans le cadre de sa demande adressée à la maison départementale des personnes handicapés le 26 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] n'a pas précisé le retentissement de son handicap sur son aptitude au travail et/ou maintien dans l'emploi. 

Ainsi, malgré l'évolution du tableau clinique de l'état de santé de Monsieur [O] [Z], il ressort des éléments ainsi consignés la conservation d'une autonomie pour la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne. Il n'est pas relevé à la seule lecture de ce certificat médical d'incapacités difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements, ni d'incapacité compensées, y compris par une aide humaine, au prix de contraintes importantes telles qu'elles sont définies dans le chapitre VI du guide barème. 

Il convient de rappeler que l'évaluation du taux d'incapacité repose sur les retentissements au quotidien des troubles de la personne et non uniquement sur l'évolution du tableau médical. Les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d'établir que ces difficultés ne pourraient pas être surmontées par les potentialités d'adaptation du requérant, ni qu'un poste de travail ne pourrait être aménagé et protégé. 

Dès lors, au regard de ces éléments, et sans dénier les difficultés rencontrées par Monsieur [O] [Z], il convient de considérer que la maison des personnes handicapées justifie de manière, claire argumentée et en cohérence avec le barème indicatif le taux d'incapacité attribué à Monsieur [O] [Z] et compris dans la fourchette entre 20 % et 40%. 

Il convient de rappeler d'une part que Monsieur [O] [Z] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé facilitant la recherche d'emploi ou de formation adaptée à son handicap et d'autre part qu'en cas d'aggravation de son état de santé, il lui appartient le cas échéant de reformuler une demande auprès de la maison des personnes handicapées avec les éléments médicaux actualisés. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande présentée par Monsieur [O] [Z] sera donc rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la maison des personnes handicapées en cas d'aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l'affecte.

En conséquence, il y a lieu de confirmer de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 05 novembre 2025 et de débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé en ce que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

2. Sur les dépens et sur l'exécution provisoire :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [O] [Z] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens engagés.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. 

Jugement rédigé avec l'aide de [X] [H], Attachée de justice au Pôle social

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2026 : 

CONFIRME la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapés en date du 05 novembre 2025 refusant l'octroi de l'allocation adulte handicapé ; 

DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; 

DIT N'Y AVOIR LIEU l'exécution provisoire de la présente décision ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens ; 




LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Christiane MENDY Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

29 Juin 2026

N° RG 25/01665 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O62C

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[O] [Z]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Madame LACAILLE, Assesseur


Date des débats : 14 Avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant ; 

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES
[Adresse 2] Mme [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame [V] [I], audiencière munie d’un pouvoir ; 

--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :

Le 13 janvier 2025, Monsieur [O] [Z], né le 11 novembre 1988, sollicitait auprès de la maison départementale des personnes handicapées (" MDPH "), l'attribution d'une allocation aux adultes handicapées et son complément de ressources. 

Par décision en date du 30 juillet 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (" CDAPH ") refusait à Monsieur [O] [Z] le bénéfice de l'allocation adulte handicapés. 

Suite au recours administratif préalable exercé par Monsieur [O] [Z], la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapés confirmait par décision en date du 05 novembre 2025 le rejet de l'octroi de l'allocation adulte handicapé. 

Par requête du 10 décembre 2025, réceptionné le 11 décembre suivant par le greffe du tribunal de céans, Monsieur [O] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contestation de la décision rendu le 05 novembre 2025 en ce qu'elle lui refusait l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés.

C'est dans ce contexte qu'étaient appelées les parties à l'audience du 14 avril 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée. 

Prétention et moyens des parties :

1. En demande :

Monsieur [O] [Z], comparant, demandait du tribunal de lui accorder le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. 

À l'appui de sa demande, Monsieur [O] [Z] faisait valoir être atteint une maladie inflammatoire (syndrome pyramidal du membre inférieur droit) et que son taux d'incapacité n'avait pas été défini. Il indiquait reprendre ses séances de rééducation en suite de la poursuite des soins par ces injections séquellaires de toxiques botulique. Il ajoutait être dans l'incapacité de travailleur. Monsieur [O] [Z] précisait vivre dans la plus grande précarité que cette allocation adulte handicapé lui permettait de vivre dignement. 

2. En défense :

La maison départementale des personnes handicapés, représentée par son agent, reprenait oralement ses observations écrites du 20 février 2026 aux termes desquelles elle demandait du tribunal de débouter Monsieur [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes. 

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l'équipe disciplinaire de la maison départementale des personnes handicapés avait évalué, en prenant en considération les critères et items du guide barème, le taux d'incapacité de Monsieur [O] [Z] à 30 %, et que ce taux était inférieur au seuil d'éligibilité requis pour le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Au cours des débats, elle précisait qu'il était nécessaire que Monsieur [O] [Z] puisse démontrer une restriction substantielle et d'accès à l'emploi pour pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Elle estimait qu'une telle restriction n'était pas démontrée dans la mesure il ne démontrait pas être dans une démarche avérée d'insertion professionnelle. Elle indiquait que l'intéressé était en capacité à marcher sans aide technique et à conduire sans aménagement. 

Le Tribunal a retenu l'affaire et le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

1. Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé :

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés […] ".

L'article L. 821-2 du même code ajoute que " l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret?;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1?".

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, " pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %?".

Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %, étant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d'apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ".

Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 05 novembre 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de [O] [Z] et de la décision de refus, son éligibilité à l'allocation adulte handicapé ont été correctement évalué.


En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [O] [Z] souffre d'un syndrome pyramidal du membre inférieur droit avec déficit moteur et spasticité marquée, séquellaire d'une myélite cervicale survenue en 2022.

Plus particulièrement, le certificat médical daté du 26 décembre 2024, établi par le Docteur [B] [L] joint à la demande réalisée auprès de la maison départementale des personnes handicapées décrit une " monoparésie du membre inférieur du droit après un épisode de myélite en 2022 d'origine indéterminée " et des " injections de toxine de la spasticité ". Monsieur [O] [Z] bénéficie d'une prothèse et présente, en plus de ces lésions, un déficit moteur prédominant distal au niveau du membre inférieur droit, une spasticité extenseur du membre inférieur droit, un trouble de la marche et une limitation de sa capacité à marcher en raison de la fatigue et d'un schéma de marche défectueux. 

Au vu de ces éléments, l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapés a évalué le taux d'incapacité globale à 30 %. 

Le guide-barème prévoit au sein de sa partie relative aux déficiences de l'appareil locomoteur que " Les déficiences motrices ou paralytiques comprennent, quelle que soit l'étiologie, tous les troubles moteurs, qu'ils soient d'origine centrale et/ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d'attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/contractures, déficit musculaire...).
Les troubles sensitifs associés superficiels ou profonds (hypoesthésies, anesthésies, dysesthésies ...) et assimilés (astéréognosies) feront majorer les taux en fonction de leur importance et de leur localisation (mains, par exemple) mais peuvent être pris en compte à part entière s'ils sont isolés ou prédominants.
Exemple : certains syndromes de la queue-de-cheval, neuropathie sensitive.
1. Déficience légère (taux : 1 à 20 %)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.
2. Déficience modérée (taux : 20 à 40 %)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : paralysie d'un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l'équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe ...
3. Déficience importante (taux : 50 à 75 %)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante.
4. Déficience sévère (taux : 80 à 90 %)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : paraplégie ou tétraplégie complète sur le plan moteur, hémiplégie massive, athétose sévère, grands syndromes cérébelleux des quatre membres ".

À la lecture du certificat médical daté du 26 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] bénéficiait d'un suivi médical spécialisé par un neurologue, kinésithérapeute et d'un traitement à base d'injections de toxine botulique tous les 03 mois. Par ailleurs, il est fait état d'un ralentissement moteur et d'un besoin de pause. Ce certificat médical relève toutefois l'absence d'un besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs. Monsieur [O] [Z] est autonome pour l'essentiel de la vie, même si certains d'entre eux (marcher, se déplacer à l'extérieur, à l'intérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères) sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine. 

IL résulte des éléments versés aux débats que si les déficiences motrices dont souffre Monsieur [O] [Z] peuvent entraîner des difficultés dans la réalisation des activités de déplacements et dans la vie quotidienne ainsi que domestique, ces difficultés restent modérées. Si ces dernières sont de nature à gêner la réalisation des actes de la vie courante, elles ne limitent pas leur réalisation et n'ont pas un retentissement majeur sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique. 

S'agissant de l'impact de son handicap sur sa vie professionnelle, Monsieur [O] [Z] verse aux débats un certificat médical établi par le Docteur [E] [D] le 16 septembre 2025 lequel atteste que " son handicap marqué par la déambulation, entravant l'autonomie dans la vie quotidienne, en particulier dans la recherche d'emploi et l'adaptation à un éventuel poste de travail ". 

Toutefois, il est à noter que dans le cadre de sa demande adressée à la maison départementale des personnes handicapés le 26 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] n'a pas précisé le retentissement de son handicap sur son aptitude au travail et/ou maintien dans l'emploi. 

Ainsi, malgré l'évolution du tableau clinique de l'état de santé de Monsieur [O] [Z], il ressort des éléments ainsi consignés la conservation d'une autonomie pour la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne. Il n'est pas relevé à la seule lecture de ce certificat médical d'incapacités difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements, ni d'incapacité compensées, y compris par une aide humaine, au prix de contraintes importantes telles qu'elles sont définies dans le chapitre VI du guide barème. 

Il convient de rappeler que l'évaluation du taux d'incapacité repose sur les retentissements au quotidien des troubles de la personne et non uniquement sur l'évolution du tableau médical. Les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d'établir que ces difficultés ne pourraient pas être surmontées par les potentialités d'adaptation du requérant, ni qu'un poste de travail ne pourrait être aménagé et protégé. 

Dès lors, au regard de ces éléments, et sans dénier les difficultés rencontrées par Monsieur [O] [Z], il convient de considérer que la maison des personnes handicapées justifie de manière, claire argumentée et en cohérence avec le barème indicatif le taux d'incapacité attribué à Monsieur [O] [Z] et compris dans la fourchette entre 20 % et 40%. 

Il convient de rappeler d'une part que Monsieur [O] [Z] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé facilitant la recherche d'emploi ou de formation adaptée à son handicap et d'autre part qu'en cas d'aggravation de son état de santé, il lui appartient le cas échéant de reformuler une demande auprès de la maison des personnes handicapées avec les éléments médicaux actualisés. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande présentée par Monsieur [O] [Z] sera donc rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la maison des personnes handicapées en cas d'aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l'affecte.

En conséquence, il y a lieu de confirmer de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 05 novembre 2025 et de débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé en ce que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

2. Sur les dépens et sur l'exécution provisoire :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [O] [Z] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens engagés.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. 

Jugement rédigé avec l'aide de [X] [H], Attachée de justice au Pôle social

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2026 : 

CONFIRME la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapés en date du 05 novembre 2025 refusant l'octroi de l'allocation adulte handicapé ; 

DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; 

DIT N'Y AVOIR LIEU l'exécution provisoire de la présente décision ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens ; 




LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Christiane MENDY Faouza CAULET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:39:30.230Z.