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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 26/00010

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

Par décision en date du 23 juillet 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordait à Madame [X] [I] la reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé sans limitation de durée. Elle refusait à Madame [X] [I] le bénéfice de l'allocation adulte handicapée (" AAH "). 

Suite au recours administratif préalable exercé par Madame [X] [I], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées confirmait par décision en date du 29 octobre 2025 le rejet de l'octroi de l'allocation adulte handicapé. 

Par requête du 29 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du tribunal le 05 janvier 2026, Madame [X] [I] saisissait le tribunal pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contestation de la décision du 29 octobre 2025.

L'affaire était appelée à l'audience du 04 mai 2026, date à laquelle les parties ont été entendues dans leurs observations. 

Prétentions et moyens des parties 

1. En demande 

Madame [X] [I], comparante et assistée de son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, demandait du tribunal de lui accorder à titre principal une expertise judiciaire et à défaut le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [I] faisait valoir qu'elle présentait une spondylarthrite ankylosante axiale et que son taux d'incapacité était à tort évalué entre 50 % et 80 %, taux qu'elle contestait. Elle ajoutait être dans l'incapacité d'emploi et d'exercer une activité professionnelle au regard de son état de santé. 

2. En défense 

La maison départementale des personnes handicapées, dispensée de comparution, concluait au débouté de l'ensemble des demandes et sollicitait la confirmation de la décision rendue en date du 29 octobre 2025. 

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que les informations fournies par la requérante démontraient que celle-ci était autonome dans les actes essentiels de la vie courante. Elle précisait que Madame [X] [I] avait cesser de travailler depuis 2013, ne faisait part d'aucun projet professionnelle et n'était donc pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1. Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé 

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés […]".

L'article L. 821-2 du même code ajoute que "l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, "pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %".

Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %, étant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d'apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ".

Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 29 octobre 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de Madame [X] [I] et de la décision de refus, son éligibilité à l'allocation adulte handicapé a été correctement évalué.

En l'espèce, Madame [X] [I] produit : 
- le certificat médical établi par le Docteur [U] [P] ;
- un courrier du Docteur [U] [P] le 03 septembre 2025 ;
- une attestation Madame [G] [N], kinésithérapeute, en date du 03 septembre 2025 ;
- un compte-rendu de consultation du 18 avril 2025 et une ordonnance datée du même jour rédigés par le Docteur [J] [O] ;
- un compte-rendu d'hospitalisation du 16 septembre 2024 établi par le Docteur [K] [W] ;
- un compte-rendu de l'imagerie par résonance magnétique (" IRM ") du rachis entier-medullaire en date du 12 septembre 2024 ;
- un courrier du Docteur [F] [Z] le 13 juin 2024 ;
- un compte-rendu de l'imagerie par résonance magnétique des sacro illiaques en date du 27 février 2020 ;
- un compte-rendu de l'imagerie par résonance magnétique du rachis lombaire en date du 27 février 2020 ;
- des résultats de biochimie sanguine du 07 janvier 2026 ;
- une ordonnance du 14 avril 2026 ;
- une attestation du Docteur [H] [E]. 

Il résulte des éléments versés aux débats qu'à l'appui de sa demande d'allocation adulte handicapé, Madame [X] [I] a communiqué un certificat médical. Ce certificat indique que Madame [X] [I] souffre d'une spondylarthrite ankylosante depuis, pour lesquelles elle bénéficie d'un suivi médical par un kinésithérapie toutes les semaines. Ce certificat fait état de l'absence de ralentissement moteur et d'un besoin de pauses. Il relève l'absence de besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs. 

A la lecture de ce certificat médical, il apparaît que Madame [X] [I] réalise l'ensemble des activités relevant de la mobilité, de la manipulation, de la capacité motrice ou de l'entretien personnel soit avec difficulté soit sans difficulté mais à chaque fois sans aucune aide humaine. La communication est réalisée sans difficulté et sans aucune aide humaine. Il en est de même s'agissant de sa capacité cognitive. 

Au niveau de son entretien personnel et de sa vie quotidienne, Madame [X] [I] rencontre des difficultés pour faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire, assurer l'hygiène de l'élimination fécale, en ce que ces gestes sont réalisés avec une aide humaine. Le professionnel de santé fait état d'un retentissement sur sa vie familiale. Il précise que " ces résultats correspondent à une poussée douloureuse de la SPA. Dit être portée par son mari. Qd celui-ci est absent, portes des couches ".

Nonobstant, malgré l'évolution du tableau clinique de l'état de santé de Madame [X] [I], il ressort des éléments ainsi consignés la conservation d'une autonomie pour la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne. Il n'est pas relevé à la seule lecture de ce certificat médical d'incapacités difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements, ni d'incapacité compensées, y compris par une aide humaine, au prix de contraintes importantes telles qu'elles sont définies dans le chapitre VI du guide barème. 

Il convient de rappeler que l'évaluation du taux d'incapacité repose sur les retentissements au quotidien des troubles de la personne et non uniquement sur l'évolution du tableau médical.

Or, le Chapitre VII du guide-barème relatif aux déficiences de l'appareil locomoteur prévoit que :
" Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu'en soit l'étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation et de l'étendue des lésions.
Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1, paragraphe 1) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément, sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).
1. Déficience légère (taux : 1 à 20 %)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple : lombalgies simples, déviation minime.
2. Déficience modérée (taux : 20 à 40 %)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3. Déficience importante (taux : 50 à 75 %)
Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple : raideur et/ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4. Déficience sévère (taux : 80 à 85 %)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. "

Ainsi, l'évaluation globale met en évidence des retentissements significatifs dans la vie sociale, domestique et potentiellement professionnelle justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité intermédiaire ainsi qu'a conclu l'équipe pluridisciplinaire de la maison des personnes handicapées, les nombreuses pièces médicales versées aux débats par Madame [X] [I], et uniquement celles contemporaines à sa demande, ne venant pas remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité réalisée par la maison des personnes handicapées. A la lecture des pièces d'ordre médical versées aux débats, aucun élément ne vient démontrer un important retentissement sur la vie sociale et domestique de Madame [X] [I]. 

Dès lors, au regard de ces éléments, et sans dénier les difficultés rencontrées par Madame [X] [I], il convient de considérer que la maison des personnes handicapées justifie de manière, claire argumentée et en cohérence avec le barème indicatif le taux d'incapacité attribué à Madame [X] [I] et compris dans la fourchette entre 50 % et 75 %. 

En conséquence, et ce sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire, il y a lieu de débouter Madame [X] [I] de sa demande de réévaluation complète de son taux d'incapacité.

Il convient de rappeler d'une part que Madame [X] [I] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé facilitant la recherche d'emploi ou de formation adaptée à son handicap et d'autre part qu'en cas d'aggravation de son état de santé, tel qu'elle le mentionnait lors de l'audience, il lui appartient de reformuler une demande auprès de la maison des personnes handicapées avec les éléments médicaux actualisés. 

2. Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi 

L'allocation aux adultes handicapés peut est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 29 octobre 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de Madame [X] [I] et de la décision de refus, son éligibilité à l'allocation adulte handicapé a été correctement évalué.

En l'espèce, le taux d'incapacité de Madame [X] [I] est inférieur à 79 %. 

S'agissant de la démonstration d'une restriction substantielles et durable à l'emploi, Madame [X] [I] n'apporte aucun élément démontrant qu'elle présente une restriction substantielle et durable à l'emploi. Il convient de rappeler que Madame [X] [I] a été reconnue travailleur handicapé facilitant la recherche d'emploi ou de formation adaptée à son handicap. 

Il s'induit de l'ensemble de ses éléments que Madame [X] [I] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploie en raison de son handicap.

En conséquence, la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'étant pas démontrée à la date de la demande ni au jour de l'audience, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise médicale, le tribunal estime que Madame [X] [I] ne remplit pas les conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [X] [I] de ses demandes. 

3. Sur les dépens et sur l'exécution provisoire 

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Madame [X] [I] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens engagés.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 06 juillet 2026 : 

DÉBOUTE Madame [X] [I] de l'ensemble de ses demandes ; 

CONFIRME la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 29 octobre 2025 refusant l'octroi de l'allocation adulte handicapé ; 

CONDAMNE Madame [X] [I] aux entiers dépens. 


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Ana IORDACHE Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/684

06 Juillet 2026

N° RG 26/00010 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAUH

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[X] [I]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Mme CAULET, Juge
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 04 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Clémentine PARIER - VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Maître Emma LEOTY substituant Maître Clémentine PARIER - VILLAR

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Dispensée de comparution

--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

Par décision en date du 23 juillet 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordait à Madame [X] [I] la reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé sans limitation de durée. Elle refusait à Madame [X] [I] le bénéfice de l'allocation adulte handicapée (" AAH "). 

Suite au recours administratif préalable exercé par Madame [X] [I], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées confirmait par décision en date du 29 octobre 2025 le rejet de l'octroi de l'allocation adulte handicapé. 

Par requête du 29 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du tribunal le 05 janvier 2026, Madame [X] [I] saisissait le tribunal pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contestation de la décision du 29 octobre 2025.

L'affaire était appelée à l'audience du 04 mai 2026, date à laquelle les parties ont été entendues dans leurs observations. 

Prétentions et moyens des parties 

1. En demande 

Madame [X] [I], comparante et assistée de son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, demandait du tribunal de lui accorder à titre principal une expertise judiciaire et à défaut le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [I] faisait valoir qu'elle présentait une spondylarthrite ankylosante axiale et que son taux d'incapacité était à tort évalué entre 50 % et 80 %, taux qu'elle contestait. Elle ajoutait être dans l'incapacité d'emploi et d'exercer une activité professionnelle au regard de son état de santé. 

2. En défense 

La maison départementale des personnes handicapées, dispensée de comparution, concluait au débouté de l'ensemble des demandes et sollicitait la confirmation de la décision rendue en date du 29 octobre 2025. 

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que les informations fournies par la requérante démontraient que celle-ci était autonome dans les actes essentiels de la vie courante. Elle précisait que Madame [X] [I] avait cesser de travailler depuis 2013, ne faisait part d'aucun projet professionnelle et n'était donc pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

1. Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé 

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés […]".

L'article L. 821-2 du même code ajoute que "l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, "pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %".

Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %, étant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d'apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ".

Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 29 octobre 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de Madame [X] [I] et de la décision de refus, son éligibilité à l'allocation adulte handicapé a été correctement évalué.

En l'espèce, Madame [X] [I] produit : 
- le certificat médical établi par le Docteur [U] [P] ;
- un courrier du Docteur [U] [P] le 03 septembre 2025 ;
- une attestation Madame [G] [N], kinésithérapeute, en date du 03 septembre 2025 ;
- un compte-rendu de consultation du 18 avril 2025 et une ordonnance datée du même jour rédigés par le Docteur [J] [O] ;
- un compte-rendu d'hospitalisation du 16 septembre 2024 établi par le Docteur [K] [W] ;
- un compte-rendu de l'imagerie par résonance magnétique (" IRM ") du rachis entier-medullaire en date du 12 septembre 2024 ;
- un courrier du Docteur [F] [Z] le 13 juin 2024 ;
- un compte-rendu de l'imagerie par résonance magnétique des sacro illiaques en date du 27 février 2020 ;
- un compte-rendu de l'imagerie par résonance magnétique du rachis lombaire en date du 27 février 2020 ;
- des résultats de biochimie sanguine du 07 janvier 2026 ;
- une ordonnance du 14 avril 2026 ;
- une attestation du Docteur [H] [E]. 

Il résulte des éléments versés aux débats qu'à l'appui de sa demande d'allocation adulte handicapé, Madame [X] [I] a communiqué un certificat médical. Ce certificat indique que Madame [X] [I] souffre d'une spondylarthrite ankylosante depuis, pour lesquelles elle bénéficie d'un suivi médical par un kinésithérapie toutes les semaines. Ce certificat fait état de l'absence de ralentissement moteur et d'un besoin de pauses. Il relève l'absence de besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs. 

A la lecture de ce certificat médical, il apparaît que Madame [X] [I] réalise l'ensemble des activités relevant de la mobilité, de la manipulation, de la capacité motrice ou de l'entretien personnel soit avec difficulté soit sans difficulté mais à chaque fois sans aucune aide humaine. La communication est réalisée sans difficulté et sans aucune aide humaine. Il en est de même s'agissant de sa capacité cognitive. 

Au niveau de son entretien personnel et de sa vie quotidienne, Madame [X] [I] rencontre des difficultés pour faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire, assurer l'hygiène de l'élimination fécale, en ce que ces gestes sont réalisés avec une aide humaine. Le professionnel de santé fait état d'un retentissement sur sa vie familiale. Il précise que " ces résultats correspondent à une poussée douloureuse de la SPA. Dit être portée par son mari. Qd celui-ci est absent, portes des couches ".

Nonobstant, malgré l'évolution du tableau clinique de l'état de santé de Madame [X] [I], il ressort des éléments ainsi consignés la conservation d'une autonomie pour la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne. Il n'est pas relevé à la seule lecture de ce certificat médical d'incapacités difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements, ni d'incapacité compensées, y compris par une aide humaine, au prix de contraintes importantes telles qu'elles sont définies dans le chapitre VI du guide barème. 

Il convient de rappeler que l'évaluation du taux d'incapacité repose sur les retentissements au quotidien des troubles de la personne et non uniquement sur l'évolution du tableau médical.

Or, le Chapitre VII du guide-barème relatif aux déficiences de l'appareil locomoteur prévoit que :
" Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu'en soit l'étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation et de l'étendue des lésions.
Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1, paragraphe 1) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément, sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).
1. Déficience légère (taux : 1 à 20 %)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple : lombalgies simples, déviation minime.
2. Déficience modérée (taux : 20 à 40 %)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3. Déficience importante (taux : 50 à 75 %)
Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple : raideur et/ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4. Déficience sévère (taux : 80 à 85 %)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. "

Ainsi, l'évaluation globale met en évidence des retentissements significatifs dans la vie sociale, domestique et potentiellement professionnelle justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité intermédiaire ainsi qu'a conclu l'équipe pluridisciplinaire de la maison des personnes handicapées, les nombreuses pièces médicales versées aux débats par Madame [X] [I], et uniquement celles contemporaines à sa demande, ne venant pas remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité réalisée par la maison des personnes handicapées. A la lecture des pièces d'ordre médical versées aux débats, aucun élément ne vient démontrer un important retentissement sur la vie sociale et domestique de Madame [X] [I]. 

Dès lors, au regard de ces éléments, et sans dénier les difficultés rencontrées par Madame [X] [I], il convient de considérer que la maison des personnes handicapées justifie de manière, claire argumentée et en cohérence avec le barème indicatif le taux d'incapacité attribué à Madame [X] [I] et compris dans la fourchette entre 50 % et 75 %. 

En conséquence, et ce sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire, il y a lieu de débouter Madame [X] [I] de sa demande de réévaluation complète de son taux d'incapacité.

Il convient de rappeler d'une part que Madame [X] [I] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé facilitant la recherche d'emploi ou de formation adaptée à son handicap et d'autre part qu'en cas d'aggravation de son état de santé, tel qu'elle le mentionnait lors de l'audience, il lui appartient de reformuler une demande auprès de la maison des personnes handicapées avec les éléments médicaux actualisés. 

2. Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi 

L'allocation aux adultes handicapés peut est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 29 octobre 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de Madame [X] [I] et de la décision de refus, son éligibilité à l'allocation adulte handicapé a été correctement évalué.

En l'espèce, le taux d'incapacité de Madame [X] [I] est inférieur à 79 %. 

S'agissant de la démonstration d'une restriction substantielles et durable à l'emploi, Madame [X] [I] n'apporte aucun élément démontrant qu'elle présente une restriction substantielle et durable à l'emploi. Il convient de rappeler que Madame [X] [I] a été reconnue travailleur handicapé facilitant la recherche d'emploi ou de formation adaptée à son handicap. 

Il s'induit de l'ensemble de ses éléments que Madame [X] [I] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploie en raison de son handicap.

En conséquence, la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'étant pas démontrée à la date de la demande ni au jour de l'audience, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise médicale, le tribunal estime que Madame [X] [I] ne remplit pas les conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [X] [I] de ses demandes. 

3. Sur les dépens et sur l'exécution provisoire 

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Madame [X] [I] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens engagés.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 06 juillet 2026 : 

DÉBOUTE Madame [X] [I] de l'ensemble de ses demandes ; 

CONFIRME la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 29 octobre 2025 refusant l'octroi de l'allocation adulte handicapé ; 

CONDAMNE Madame [X] [I] aux entiers dépens. 


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Ana IORDACHE Faouza CAULET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:56:33.051Z.