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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/01731

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure

Madame [U] [H] [F] a effectué une demande auprès de la maison des personnes handicapées « MDPH ») du VAL-D'OISE afin d'obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (« AAH ») et la carte mobilité inclusion (« CMI ») mention stationnement.

Par décisions en date du 23 juillet 2025, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (« CDAPH ») a notamment rejeté la demande de Madame [U] [H] [F] portant sur l'octroi d'une allocation aux adultes handicapées et la carte mobilité inclusion mention stationnement. Elle lui accordait le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Madame [U] [H] [F] contestait la décision du 23 juillet 2025 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en effectuant un recours administratif préalable obligatoire.

Par décision en date du 05 novembre 2025, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées confirmait la demande d'allocation adulte handicapé.

Par requête en date du 11 décembre 2025, Madame [U] [H] [F] saisissait le tribunal judiciaire de PONTOISE, Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.

L'affaire était appelée à l'audience du 04 mai 2026 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE, à laquelle elle était plaidée.

Prétentions et moyens des parties :

1/ En demande

Lors de l'audience, Madame [U] [H] [F], comparante et reprenant oralement une partie de ses observations écrites, sollicitait du tribunal de l'attribution de l'allocation adultes handicapé. 

Sur le fond, Madame [U] [H] [F] faisait valoir que la maison des personnes handicapées n'avait pas pris en compte les difficultés importantes rencontrées dans sa vie quotidienne en raison de son handicap. Madame [U] [H] [F] précisait subir des douleurs persistantes et invalidantes non-prise en compte par la maison des personnes handicapées.

2/ En défense :
 
Lors de l'audience, la maison des personnes handicapées, dispensée de comparution, sollicitait du Tribunal de débouter Madame [U] [H] [F] de l'ensemble de ses demandes 

Au soutien de ses prétentions, la maison des personnes handicapées faisait valoir que le taux d’inaccepté était de 36 % en application de la règle de [Q], excluant ainsi toute attribution de l'allocation adulte handicapé, quelle que soit la situation professionnelle de la requérante. Elle précisait que les deux déficiences présentées par Madame [U] [H] [F] avaient pris en compte pour le calcul de son taux d’incapacité global, à savoir d’une part, des troubles de l'humeur (troubles dépressifs légers ou équilibrés, compatibles avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle) pour lesquels un taux de 20 % avait été retenu (catégorie 6a du guide-barème) et d’autre part, des déficiences mécaniques des membres (chondropathie patellaire et arthrose débutante, sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique) pour lesquelles le taux retenu était de 20 % (catégorie III-1 du guide-barème).

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’exception d’incompétence soulevée s’agissant de la demande portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement »

Les articles L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne fait pas partie.

En outre, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.

Enfin, l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, modifié par l’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. »

En l’espèce, et en application des textes ci-dessus rappelés, le recours effectué par Madame [U] [H] [F] concernant la décision relative au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement », ce recours relève de la compétence du tribunal administratif.

Par conséquent, le recours de Madame [U] [H] [F] portant sur cette seule demande sera transmis au Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE.

2. Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) ».

L'article L. 821-2 du même code ajoute que « l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 ».

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, « pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ». 

Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %, étant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d'apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : 
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Par ailleurs, la détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine et est effectuée en fonction du Guide barème. 

Le guide barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences, et notamment un chapitre VI sur les déficiences viscérales et générales, ainsi qu’un chapitre II sur les déficiences psychiques.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais des fourchettes de taux d'incapacité, variant en fonction des degrés de sévérité. Ainsi, il est attribué un taux de :

1 à 15 % pour les formes légères de handicap,20 à 45 % pour les formes modérées de handicap ;50 à 75 % pour les formes importantes de handicap ;80 à 95 % pour les formes sévères ou majeures de handicap.
Un taux de 50 % correspond pour le guide-barème à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 05 novembre 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de Madame [U] [H] [F], et de la décision de refus, son taux d'incapacité a été correctement évalué. 

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’à l’appui de sa demande d’allocation adulte handicapé, Madame [U] [H] [F] a communiqué un certificat médical établi par le Docteur [P] [D] le 21 janvier 2025. Ce certificat indique que Madame [U] [H] [F] souffre de « - Gonarthrose bilatérale invalidante et chondropathie patellaire débutante - Lombalgie hernie discale cervicale, anxiété majeure, vertiges, migraines », pour lesquelles elle bénéficie d’un traitement médicamenteux. Ce certificat fait état d’un ralentissement moteur et d’un besoin de pauses et relève un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. 

En outre, et à la lecture de ce certificat médical, Madame [U] [H] [F] est autonome pour l’essentiel de la vie, même si certains d’entre eux (marcher, se déplacer à l’extérieur, à l’intérieur, préhension main dominante, faire sa toilette, s’habiller se déshabiller) sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine. Préparer ses repas et faire des démarches administratives sont réalisés 

Au regard du guide-barème, et après application de la règle de [Q], l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées attribuait Madame [U] [H] [F], un taux d’incapacité de 36 %. 

À cet égard, il convient de rappeler que l'évaluation du taux d'incapacité repose sur les retentissements au quotidien des troubles de la personne et non uniquement sur l'évolution du tableau médical.

Sur les déficiences du psychisme

Au regard du « Guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », énoncé à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, il est prévu au Chapitre II relatif aux déficiences psychisme prévoit que :
« 6. Troubles de l'humeur
Nota. - Ces troubles ne doivent être pris en compte en matière d'incapacité que lorsqu'ils sont prolongés (durée supérieure à six mois) ou répétés (plus de trois accès par an).
a) Troubles dépressifs ou hypomaniaques légers ou équilibrés ou psychose maniaco-dépressive bien compensée compatible avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux : 20 à 45 %).
b) Troubles de l'humeur : états d'excitation ou dépression franche sans signe mélancolique grave apportant cependant une perturbation notable dans la vie professionnelle ; vie quotidienne conservée (taux : 50 à 75 %).
c) Etat maniaque perturbant ou entravant la vie socioprofessionnelle : agitation psychomotrice, pouvant être dangereuse pour le sujet et son entourage, fuite des idées, insomnie grave ou état mélancolique : aboulie, douleur morale, auto-accusation, ralentissement psychomoteur entravant la vie quotidienne (taux : 75 à 95 %). »

Or, à la lecture des pièces médicales versées aux débats par Madame [U] [H] [F] et du certificat médical en date du 21 janvier 2025, la pathologie de Madame [U] [H] [F] correspond à un taux d'incapacité inférieur à 50 % et entrant notamment dans la catégorie de déficience modérée, ce que Madame [U] [H] [F] ne conteste pas d’ailleurs.

Dès lors, le taux d'incapacité de Madame [U] [H] [F] a été justement évalué comme de 20 %.

Sur les déficiences de l'appareil locomoteur

Le guide barème dans sa partie relative aux déficiences de l'appareil locomoteur, notamment les déficiences mécaniques des membres, prévoit une évaluation du taux d’incapacité comme suit : 
« Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés, voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1. Déficience légère (taux : 1 à 20 %)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2. Déficience modérée (taux : 20 à 40 %)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple : certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 %).
3. Déficience importante (taux : 50 à 75 %)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche.
4. Déficience sévère (taux : 80 à 90 %)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. »

Il ressort des éléments du dossier et en particulier du certificat médical en date du 21 janvier 2025 que les troubles de Madame [U] [H] [F] ont un retentissement sur sa vie sociale et familiale, Madame [U] [H] [F] étant aidé par ses enfants pour les gestes de la quotidienne pour préparer ses repas et effectuer ses démarches administratives, faires ses courses ou assurer les taches ménagères. Le médecin précise par ailleurs que Madame [U] [H] [F] « ne peut plus occuper de poste avec station debout et assise prolongée et port de charges lourdes ».

Il s’ensuit que le taux d’incapacité liée aux déficiences de l'appareil locomoteur fixé à 20 % est justement déterminé, au regard du barème susvisé. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les déficiences dont souffre Madame [U] [H] [F], prises isolément mais également dans leur globalité conformément à la règle [Q], sont susceptibles d’entraîner des difficultés dans certains actes de la vie quotidienne. Toutefois, ces difficultés demeurent modérées. Si ces dernières sont de nature à gêner la réalisation des actes de la vie courante, elles ne limitent pas leur réalisation et n'ont pas un retentissement majeur sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique. 

En application de ladite règle de [Q], le taux d’incapacité, prenant en compte l’ensemble des déficiences s’élève donc à juste titre à 36 %. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande présentée par Madame [U] [H] [F] sera donc rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la maison des personnes handicapées en cas d'aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l'affecte.

Dans ces conditions, au regard de ces éléments et sans dénier les difficultés rencontrées par Madame [U] [H] [F], il y a lieu de confirmer de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 05 novembre 2025 et de débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes.

En conséquence, Madame [U] [H] [F] sera déboutée de sa demande visant l'octroi de l'allocation adulte handicapé en ce que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.

3. Sur les dépens et l'exécution provisoire

En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Madame [U] [H] [F] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.

Aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au vu du débouté prononcé, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

DÉCLARE RECEVABLE la requête formée par Madame [U] [H] [F] ;

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT en raison de la matière pour statuer sur le recours de Madame [U] [H] [F] contre la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 05 novembre 2025, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » au profit du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE ;

DIT que la copie du dossier de l’affaire sera transmise dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;

DÉBOUTE Madame [U] [H] [F] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

CONFIRME la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 05 novembre 2025 en ce qu'elle a refusé l'octroi de l’allocation adulte handicapé à Madame [U] [H] [F] ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [U] [H] [F] aux entiers dépens de l'instance ;






LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/683

06 Juillet 2026

N° RG 25/01731 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7ZY

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[U] [H] [F]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Mme CAULET, Juge
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 04 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [U] [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Dispensée de comparution 


--==o0§0o==--


EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure

Madame [U] [H] [F] a effectué une demande auprès de la maison des personnes handicapées « MDPH ») du VAL-D'OISE afin d'obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (« AAH ») et la carte mobilité inclusion (« CMI ») mention stationnement.

Par décisions en date du 23 juillet 2025, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (« CDAPH ») a notamment rejeté la demande de Madame [U] [H] [F] portant sur l'octroi d'une allocation aux adultes handicapées et la carte mobilité inclusion mention stationnement. Elle lui accordait le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Madame [U] [H] [F] contestait la décision du 23 juillet 2025 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en effectuant un recours administratif préalable obligatoire.

Par décision en date du 05 novembre 2025, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées confirmait la demande d'allocation adulte handicapé.

Par requête en date du 11 décembre 2025, Madame [U] [H] [F] saisissait le tribunal judiciaire de PONTOISE, Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.

L'affaire était appelée à l'audience du 04 mai 2026 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE, à laquelle elle était plaidée.

Prétentions et moyens des parties :

1/ En demande

Lors de l'audience, Madame [U] [H] [F], comparante et reprenant oralement une partie de ses observations écrites, sollicitait du tribunal de l'attribution de l'allocation adultes handicapé. 

Sur le fond, Madame [U] [H] [F] faisait valoir que la maison des personnes handicapées n'avait pas pris en compte les difficultés importantes rencontrées dans sa vie quotidienne en raison de son handicap. Madame [U] [H] [F] précisait subir des douleurs persistantes et invalidantes non-prise en compte par la maison des personnes handicapées.

2/ En défense :
 
Lors de l'audience, la maison des personnes handicapées, dispensée de comparution, sollicitait du Tribunal de débouter Madame [U] [H] [F] de l'ensemble de ses demandes 

Au soutien de ses prétentions, la maison des personnes handicapées faisait valoir que le taux d’inaccepté était de 36 % en application de la règle de [Q], excluant ainsi toute attribution de l'allocation adulte handicapé, quelle que soit la situation professionnelle de la requérante. Elle précisait que les deux déficiences présentées par Madame [U] [H] [F] avaient pris en compte pour le calcul de son taux d’incapacité global, à savoir d’une part, des troubles de l'humeur (troubles dépressifs légers ou équilibrés, compatibles avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle) pour lesquels un taux de 20 % avait été retenu (catégorie 6a du guide-barème) et d’autre part, des déficiences mécaniques des membres (chondropathie patellaire et arthrose débutante, sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique) pour lesquelles le taux retenu était de 20 % (catégorie III-1 du guide-barème).

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’exception d’incompétence soulevée s’agissant de la demande portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement »

Les articles L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne fait pas partie.

En outre, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.

Enfin, l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, modifié par l’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. »

En l’espèce, et en application des textes ci-dessus rappelés, le recours effectué par Madame [U] [H] [F] concernant la décision relative au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement », ce recours relève de la compétence du tribunal administratif.

Par conséquent, le recours de Madame [U] [H] [F] portant sur cette seule demande sera transmis au Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE.

2. Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) ».

L'article L. 821-2 du même code ajoute que « l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 ».

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, « pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ». 

Pour l'application de l'article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %, étant précisé que le taux d'incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d'apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : 
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Par ailleurs, la détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine et est effectuée en fonction du Guide barème. 

Le guide barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences, et notamment un chapitre VI sur les déficiences viscérales et générales, ainsi qu’un chapitre II sur les déficiences psychiques.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais des fourchettes de taux d'incapacité, variant en fonction des degrés de sévérité. Ainsi, il est attribué un taux de :

1 à 15 % pour les formes légères de handicap,20 à 45 % pour les formes modérées de handicap ;50 à 75 % pour les formes importantes de handicap ;80 à 95 % pour les formes sévères ou majeures de handicap.
Un taux de 50 % correspond pour le guide-barème à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 05 novembre 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de Madame [U] [H] [F], et de la décision de refus, son taux d'incapacité a été correctement évalué. 

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’à l’appui de sa demande d’allocation adulte handicapé, Madame [U] [H] [F] a communiqué un certificat médical établi par le Docteur [P] [D] le 21 janvier 2025. Ce certificat indique que Madame [U] [H] [F] souffre de « - Gonarthrose bilatérale invalidante et chondropathie patellaire débutante - Lombalgie hernie discale cervicale, anxiété majeure, vertiges, migraines », pour lesquelles elle bénéficie d’un traitement médicamenteux. Ce certificat fait état d’un ralentissement moteur et d’un besoin de pauses et relève un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. 

En outre, et à la lecture de ce certificat médical, Madame [U] [H] [F] est autonome pour l’essentiel de la vie, même si certains d’entre eux (marcher, se déplacer à l’extérieur, à l’intérieur, préhension main dominante, faire sa toilette, s’habiller se déshabiller) sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine. Préparer ses repas et faire des démarches administratives sont réalisés 

Au regard du guide-barème, et après application de la règle de [Q], l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées attribuait Madame [U] [H] [F], un taux d’incapacité de 36 %. 

À cet égard, il convient de rappeler que l'évaluation du taux d'incapacité repose sur les retentissements au quotidien des troubles de la personne et non uniquement sur l'évolution du tableau médical.

Sur les déficiences du psychisme

Au regard du « Guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », énoncé à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, il est prévu au Chapitre II relatif aux déficiences psychisme prévoit que :
« 6. Troubles de l'humeur
Nota. - Ces troubles ne doivent être pris en compte en matière d'incapacité que lorsqu'ils sont prolongés (durée supérieure à six mois) ou répétés (plus de trois accès par an).
a) Troubles dépressifs ou hypomaniaques légers ou équilibrés ou psychose maniaco-dépressive bien compensée compatible avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux : 20 à 45 %).
b) Troubles de l'humeur : états d'excitation ou dépression franche sans signe mélancolique grave apportant cependant une perturbation notable dans la vie professionnelle ; vie quotidienne conservée (taux : 50 à 75 %).
c) Etat maniaque perturbant ou entravant la vie socioprofessionnelle : agitation psychomotrice, pouvant être dangereuse pour le sujet et son entourage, fuite des idées, insomnie grave ou état mélancolique : aboulie, douleur morale, auto-accusation, ralentissement psychomoteur entravant la vie quotidienne (taux : 75 à 95 %). »

Or, à la lecture des pièces médicales versées aux débats par Madame [U] [H] [F] et du certificat médical en date du 21 janvier 2025, la pathologie de Madame [U] [H] [F] correspond à un taux d'incapacité inférieur à 50 % et entrant notamment dans la catégorie de déficience modérée, ce que Madame [U] [H] [F] ne conteste pas d’ailleurs.

Dès lors, le taux d'incapacité de Madame [U] [H] [F] a été justement évalué comme de 20 %.

Sur les déficiences de l'appareil locomoteur

Le guide barème dans sa partie relative aux déficiences de l'appareil locomoteur, notamment les déficiences mécaniques des membres, prévoit une évaluation du taux d’incapacité comme suit : 
« Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés, voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1. Déficience légère (taux : 1 à 20 %)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2. Déficience modérée (taux : 20 à 40 %)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple : certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 %).
3. Déficience importante (taux : 50 à 75 %)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche.
4. Déficience sévère (taux : 80 à 90 %)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. »

Il ressort des éléments du dossier et en particulier du certificat médical en date du 21 janvier 2025 que les troubles de Madame [U] [H] [F] ont un retentissement sur sa vie sociale et familiale, Madame [U] [H] [F] étant aidé par ses enfants pour les gestes de la quotidienne pour préparer ses repas et effectuer ses démarches administratives, faires ses courses ou assurer les taches ménagères. Le médecin précise par ailleurs que Madame [U] [H] [F] « ne peut plus occuper de poste avec station debout et assise prolongée et port de charges lourdes ».

Il s’ensuit que le taux d’incapacité liée aux déficiences de l'appareil locomoteur fixé à 20 % est justement déterminé, au regard du barème susvisé. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les déficiences dont souffre Madame [U] [H] [F], prises isolément mais également dans leur globalité conformément à la règle [Q], sont susceptibles d’entraîner des difficultés dans certains actes de la vie quotidienne. Toutefois, ces difficultés demeurent modérées. Si ces dernières sont de nature à gêner la réalisation des actes de la vie courante, elles ne limitent pas leur réalisation et n'ont pas un retentissement majeur sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique. 

En application de ladite règle de [Q], le taux d’incapacité, prenant en compte l’ensemble des déficiences s’élève donc à juste titre à 36 %. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande présentée par Madame [U] [H] [F] sera donc rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la maison des personnes handicapées en cas d'aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l'affecte.

Dans ces conditions, au regard de ces éléments et sans dénier les difficultés rencontrées par Madame [U] [H] [F], il y a lieu de confirmer de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 05 novembre 2025 et de débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes.

En conséquence, Madame [U] [H] [F] sera déboutée de sa demande visant l'octroi de l'allocation adulte handicapé en ce que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.

3. Sur les dépens et l'exécution provisoire

En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Madame [U] [H] [F] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.

Aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au vu du débouté prononcé, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

DÉCLARE RECEVABLE la requête formée par Madame [U] [H] [F] ;

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT en raison de la matière pour statuer sur le recours de Madame [U] [H] [F] contre la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 05 novembre 2025, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » au profit du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE ;

DIT que la copie du dossier de l’affaire sera transmise dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;

DÉBOUTE Madame [U] [H] [F] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

CONFIRME la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 05 novembre 2025 en ce qu'elle a refusé l'octroi de l’allocation adulte handicapé à Madame [U] [H] [F] ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [U] [H] [F] aux entiers dépens de l'instance ;






LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Faouza CAULET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:54:27.283Z.