Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00385
Exposé du litige
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [O] [Y] épouse [B] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2024. Elle a demandé le 7 octobre 2024 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme le renouvellement de ce droit. Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 2 avril 2025. Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [Y], la CDAPH a confirmé le 15 octobre 2025 la décision initiale, en retenant que l’intéressée présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% mais qu’elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 octobre 2025, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Suivant ordonnance du 2 décembre 2025, la présidente de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale avec examen clinique de Mme [Y], désignant pour y procéder le docteur [Q] [N] avec pour mission de : - fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est compris entre 50% et 79%, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 14 janvier 2026, le praticien ainsi désigné a conclu que la requérante présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% mais pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Y], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire et juger qu’elle présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Au soutien de sa demande, la requérante expose qu’elle est affectée de la maladie de Charcot-Marie-Tooth ; qu’elle travaille comme animatrice de loisirs mais qu’en raison de son handicap, elle s’est vue contrainte de réduire son activité à 50% et qu’il lui est interdit de porter toute charge supérieure à 5 kg ; et que le caractère durable de la restriction qu’elle présente se déduit de la nature même de la pathologie qu’elle présente. La MDPH de la Somme, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande. L’organisme expose que la requérante ne remplit par les critères permettant de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi puisque malgré les limitations qu’elle présente, elle est en capacité de travailler en milieu ordinaire et sans restriction lourde.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L.821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles ». En l’espèce, les parties s’accordent quant au fait que Mme [Y] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte que le litige porte uniquement sur la question de savoir si la requérante rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de sa décision du 15 octobre 2025, la CDAPH a retenu que Mme [Y] était en capacité de travailler en milieu ordinaire, qu’elle pouvait occuper son poste à mi-temps, ou plus avec des aménagements de poste, ou suivre une formation ou des études avec aménagements. Le praticien désigné par le tribunal a estimé que les conditions permettant de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étaient pas remplies mais il n’a pas donné d’explications quant à cette évaluation. Le docteur [U] [V], médecin traitant de la requérante, a certifié le 23 octobre 2025 que l’état de santé de Mme [Y] nécessitait le recours à l’AAH, sans plus de précisions. Le 3 juin 2025, les services de médecine du travail ont déclaré Mme [Y] apte avec aménagement de poste et ont émis les préconisations suivantes : « mettre en place un temps partiel 50% de droit (RQTH) pour une durée d’un an, maintenir le travail journalier sans coupure, et avec exemption du port de charges sup à 5kg ». Sans remettre en cause les difficultés que rencontre Mme [Y] en raison de la pathologie dont elle est affectée, il apparaît qu’elle est en capacité d’occuper un emploi en milieu ordinaire à mi-temps ou plus, sans restriction importante posée par la médecine du travail, de sorte qu’au regard des critères posés par les dispositions susmentionnées, elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La demande de Mme [Y] est donc rejetée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] supportera les éventuels dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Constate que Mme [O] [Y] épouse [B] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, Dit que Mme [O] [Y] épouse [B] ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Décision du 22/06/2026 RG 25/00385
Dispositif
En conséquence, Rejette la demande de Mme [O] [Y] épouse [B], Condamne Mme [O] [Y] épouse [B] aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [O] [Y] C/ MDPH DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00385 N° Portalis DB26-W-B7J-IR7N BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [O] [Y] 13 rue Marjolaine App. MB01 80600 DOULLENS Représentant : Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître David GUERREIRO, avocat au barreau d’AMIENS, ET : PARTIE DEFENDERESSE : MDPH DE LA SOMME Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [G] [K], muni d’un pouvoir en date du 22/04/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [O] [Y] épouse [B] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2024. Elle a demandé le 7 octobre 2024 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme le renouvellement de ce droit. Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 2 avril 2025. Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [Y], la CDAPH a confirmé le 15 octobre 2025 la décision initiale, en retenant que l’intéressée présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% mais qu’elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 octobre 2025, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Suivant ordonnance du 2 décembre 2025, la présidente de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale avec examen clinique de Mme [Y], désignant pour y procéder le docteur [Q] [N] avec pour mission de : - fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est compris entre 50% et 79%, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 14 janvier 2026, le praticien ainsi désigné a conclu que la requérante présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% mais pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Y], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire et juger qu’elle présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Au soutien de sa demande, la requérante expose qu’elle est affectée de la maladie de Charcot-Marie-Tooth ; qu’elle travaille comme animatrice de loisirs mais qu’en raison de son handicap, elle s’est vue contrainte de réduire son activité à 50% et qu’il lui est interdit de porter toute charge supérieure à 5 kg ; et que le caractère durable de la restriction qu’elle présente se déduit de la nature même de la pathologie qu’elle présente. La MDPH de la Somme, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande. L’organisme expose que la requérante ne remplit par les critères permettant de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi puisque malgré les limitations qu’elle présente, elle est en capacité de travailler en milieu ordinaire et sans restriction lourde. MOTIVATION Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L.821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. 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