Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 25/00019
Exposé du litige
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] [J] a demandé le 29 août 2023 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Cette demande a été rejetée le 3 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [J], la CDAPH a confirmé la décision initiale. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 janvier 2025, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Par ordonnance du 4 mars 2025, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [J], désignant pour y procéder le docteur [Z] [M], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, de donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 12 mai 2025, le praticien ainsi désigné a estimé que le taux d’incapacité permanente de Mme [J] était compris entre 50 % et 79 % mais qu’elle ne subissait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [J], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de dire qu’elle est éligible à l’AAH en ce qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise médicale comprenant l’auscultation et a minima un entretien ; et en tout état de cause, de condamner la MDPH à lui payer une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la requérante expose qu’elle a bénéficié de l’AAH par le passé et estime que le seul fait qu’elle ait trouvé un emploi à temps partiel et aménagé n’est pas de nature à exclure l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle précise que le médecin du travail a préconisé une adaptation temporaire de la quotité de travail et ajoute qu’elle a été placée en arrêt de travail le 14 mai 2024, que cet arrêt a fait l’objet d’une prolongation et que son contrat à durée indéterminé n’a pas été renouvelé car elle ne pouvait pas physiquement l’assumer. La MDPH, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande de Mme [J] ; et à titre subsidiaire, si le tribunal accorde l’AAH à Mme [J], que la décision précise la durée d’attribution de l’allocation ainsi que le taux d’incapacité retenu. La MDPH expose qu’à la date de sa demande et ce depuis le 1er septembre 2022, Mme [J] exerçait une activité professionnelle en milieu ordinaire au sein du Rectorat de Lille en tant que professeure documentaliste pour une durée de travail égale à 30 heures par semaine, soit un travail à temps partiel à 80 %, de sorte que la requérante ne remplit pas les critères relatifs à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi posés par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. La MDPH ajoute que l’avis d’aptitude de la médecine de prévention de l’éducation nationale daté du 31 janvier 2024 démontre que Mme [J] est apte à occuper son poste avec une quotité de travail à 80 %. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L.821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». En l’espèce, les parties s’accordent quant au fait que Mme [J] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, de sorte que le litige porte uniquement sur la question de savoir si la requérante rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la demande de renouvellement de l’AAH, la requérante exerçait une activité professionnelle adaptée, en milieu ordinaire, sur un temps de travail supérieur à 50 %. Le médecin du travail a émis le 31 janvier 2024 la préconisation suivante : « adaptation temporelle du poste de travail sous la forme d’un temps partiel thérapeutique, avec une quotité de travail à 80 %, pendant 3 mois. Ne pas affecter l’agent le vendredi pour lui permettre de réaliser ses soins. Je recevrai à nouveau Mme [J] à l’issue de ces 3 mois pour juger de l’augmentation ou non de la quotité de travail ». Le praticien a indiqué que l’état de santé de la requérante était compatible avec le poste de travail avec aménagement. Sans remettre en cause l’influence des pathologies présentées par Mme [J] sur son activité professionnelle, il résulte de ces éléments qu’elle ne rencontrait pas, au jour de la demande, de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, telle que définie par les textes susmentionnés, étant observé que les arrêts de travail produits par celle-ci en ses pièces 3 et 4 ne sont pas de nature à établir ou même seulement à laisser supposer l’existence d’une telle restriction. Les éléments produits aux débats étant suffisant pour trancher le litige, il n’est pas justifié de l’opportunité d’ordonner une nouvelle expertise. Les demandes de Mme [J] au titre de l’AAH sont donc rejetées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] supportera les éventuels dépens de l’instance. Compte-tenu de l’issue du litige, la demande formée par Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Décision du 07/09/2026 RG 25/00019 Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette les demandes de Mme [V] [J], Condamne Mme [V] [J] aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [Y] [J] C/ MDPH DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00019 N°Portalis DB26-W-B7J-IGQG Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Y] [J] 1 rue de Noirville 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN Représentant : Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : MDPH DE LA SOMME Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [O] [N] Muni d’un pouvoir en date du 05/06/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] [J] a demandé le 29 août 2023 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Cette demande a été rejetée le 3 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [J], la CDAPH a confirmé la décision initiale. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 janvier 2025, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Par ordonnance du 4 mars 2025, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [J], désignant pour y procéder le docteur [Z] [M], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, de donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 12 mai 2025, le praticien ainsi désigné a estimé que le taux d’incapacité permanente de Mme [J] était compris entre 50 % et 79 % mais qu’elle ne subissait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [J], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de dire qu’elle est éligible à l’AAH en ce qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise médicale comprenant l’auscultation et a minima un entretien ; et en tout état de cause, de condamner la MDPH à lui payer une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la requérante expose qu’elle a bénéficié de l’AAH par le passé et estime que le seul fait qu’elle ait trouvé un emploi à temps partiel et aménagé n’est pas de nature à exclure l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle précise que le médecin du travail a préconisé une adaptation temporaire de la quotité de travail et ajoute qu’elle a été placée en arrêt de travail le 14 mai 2024, que cet arrêt a fait l’objet d’une prolongation et que son contrat à durée indéterminé n’a pas été renouvelé car elle ne pouvait pas physiquement l’assumer. La MDPH, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande de Mme [J] ; et à titre subsidiaire, si le tribunal accorde l’AAH à Mme [J], que la décision précise la durée d’attribution de l’allocation ainsi que le taux d’incapacité retenu. La MDPH expose qu’à la date de sa demande et ce depuis le 1er septembre 2022, Mme [J] exerçait une activité professionnelle en milieu ordinaire au sein du Rectorat de Lille en tant que professeure documentaliste pour une durée de travail égale à 30 heures par semaine, soit un travail à temps partiel à 80 %, de sorte que la requérante ne remplit pas les critères relatifs à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi posés par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. La MDPH ajoute que l’avis d’aptitude de la médecine de prévention de l’éducation nationale daté du 31 janvier 2024 démontre que Mme [J] est apte à occuper son poste avec une quotité de travail à 80 %. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L.821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». En l’espèce, les parties s’accordent quant au fait que Mme [J] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, de sorte que le litige porte uniquement sur la question de savoir si la requérante rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la demande de renouvellement de l’AAH, la requérante exerçait une activité professionnelle adaptée, en milieu ordinaire, sur un temps de travail supérieur à 50 %. Le médecin du travail a émis le 31 janvier 2024 la préconisation suivante : « adaptation temporelle du poste de travail sous la forme d’un temps partiel thérapeutique, avec une quotité de travail à 80 %, pendant 3 mois. Ne pas affecter l’agent le vendredi pour lui permettre de réaliser ses soins. Je recevrai à nouveau Mme [J] à l’issue de ces 3 mois pour juger de l’augmentation ou non de la quotité de travail ». Le praticien a indiqué que l’état de santé de la requérante était compatible avec le poste de travail avec aménagement. Sans remettre en cause l’influence des pathologies présentées par Mme [J] sur son activité professionnelle, il résulte de ces éléments qu’elle ne rencontrait pas, au jour de la demande, de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, telle que définie par les textes susmentionnés, étant observé que les arrêts de travail produits par celle-ci en ses pièces 3 et 4 ne sont pas de nature à établir ou même seulement à laisser supposer l’existence d’une telle restriction. Les éléments produits aux débats étant suffisant pour trancher le litige, il n’est pas justifié de l’opportunité d’ordonner une nouvelle expertise. Les demandes de Mme [J] au titre de l’AAH sont donc rejetées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] supportera les éventuels dépens de l’instance. Compte-tenu de l’issue du litige, la demande formée par Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Décision du 07/09/2026 RG 25/00019 Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette les demandes de Mme [V] [J], Condamne Mme [V] [J] aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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