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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 10 septembre 2026, n° 24/03794

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par décision du 18 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 7] a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [H] [M] épouse [V] le 10 mars 2022, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%. 



Contestant cette décision, par courrier du 19 septembre 2022, Mme [H] [V] a formé un recours auprès de la CDAPH de [Localité 7], laquelle, par décision du 25 octobre 2022, a rejeté son recours. 



Par requête du 22 décembre 2022, Mme [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 25 octobre 2022. 



Par ordonnance du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [J] [K], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 25 avril 2024 et a ainsi conclu : 

'Taux d'incapacité 70%.

Critères RSDAE : 

- station debout quasi-impossible plus d'un quart d'heure,

- troubles de la mémoire,

- bras gauche non utilisable (pathologie pouce gauche), 

- station assise douloureuse au genou,

- les critères semblent réunis. 

Pathologie non susceptible d'amélioration'. 



Par jugement du 06 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : 

- dit que Mme [H] [V] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, 

- débouté Mme [H] [V] de sa demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés,

- débouté Mme [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

- débouté Mme [H] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté Mme [H] [V] du surplus de ses demandes, 

- condamné Mme [H] [V] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. 



Par déclaration par voie électronique du 05 décembre 2024, Mme [H] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2025, renvoyée à l'audience du 11 février 2026 puis à celle du 13 mai 2026. 



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [H] [V] demande à la cour de : 



La recevant en son appel principal et la déclarant bien fondée, 

- réformer la décision dont appel en date du 06 novembre [Immatriculation 1]/00977 en ce qu'elle a : 

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'allocation adulte handicapé, 

* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* l'a déboutée du surplus de ses demandes, 

* l'a condamnée aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,



En conséquence, 

- infirmer le jugement déféré, 



Et, par l'effet dévolutif de l'appel : 

- annuler la décision de refus du 22 novembre 2022, 

- lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 10 mars 2022, 

- ordonner la régularisation de ses droits par la MDPH à compter du 10 mars 2022, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, 

- condamner la MPDH à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral subi, 

- condamner la MDPH au paiement à Me [Y] [F] d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.



Mme [H] [V] soutient que : 

Sur la demande d'AAH : 

- la CDAPH lui a accordé, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, le bénéfice de l'AAH, 

- le 10 mars 2022, date à laquelle elle a présenté sa demande d'AAH, son état de santé ne s'était pas amélioré, 

- elle a été placée en invalidité catégorie II en avril 2022, 

- le Dr [J] [K] a retenu, à juste titre, que ses pathologies justifiaient un taux d'incapacité de 70% et qu'elle connaissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, 

- ses nombreux handicaps l'empêchent de travailler : elle ne peut pas porter, transporter ou soulever des objets, elle ne peut pas rester debout longtemps, son état de santé nécessite une surveillance accrue, un suivi médical spécialisé et un traitement lourd, ses pertes de mémoire à répétition neutralisent sa concentration ; 

Sur le préjudice moral : 

- la MDPH l'a privée d'une part importante de ses ressources pendant près de quatre ans, 



- elle a vécu une situation de précarité importante, ce qui a causé chez elle une anxiété. 



La MDPH de [Localité 7] régulièrement convoquée par acte d'huissier en date du 23 avril 2026 ne comparaît pas ni personne pour elle. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande d'AAH : 



L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. 



L'article L.821-2 du même code poursuit :

'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D.821-1. 



L'article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : 

' L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.



Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles :

'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'.



Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

 

Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

 

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

 

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.



2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;



c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.



3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.



4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.



5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.



En l'espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [J] [K], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, est ainsi libellé : 

'Age : 59 ans, séparée depuis 2020, 5 filles non à charge. 

- ne travaille plus depuis 2010, 

- exerçait comme femme de chambre, 

Pathologies en cours (document 2),

1) cancer du sein avec '' partielle + chimiothérapie + radiothérapie, traitement hormonal stoppé en 2020, 

2) a bénéficié de l'AAH de 2012 à 2017, 

Elle est en invalidité catégorie II donc inapte à tout travail, 

Pathologie neuropsychiatrique, troubles de la mémoire +++ (document 1)

Anxiété syndrome dépressif, 

Troubles de la mémoire,

Pathologie épaule droite,

Séquelles d'un accident de travail genou droit, 

Traitement : antalgique classe II, antidépresseur, anxiolytique, 

Examen : poids 94, taille 1,68 

Boiterie : station debout très pénible 

Troubles cognitifs, oedème du bras gauche suite au cancer du sein. 

DML : polypathologie dont la plus importante : troubles cognitifs. 

Conclusion : taux d'incapacité 70%.

Critères RSDAE : 

- station debout quasi-impossible plus d'un quart d'heure,

- troubles de la mémoire,

- bras gauche non utilisable (pathologie pouce gauche), 

- station assise douloureuse au genou,

- les critères semblent réunis. 

Pathologie non susceptible d'amélioration'. 



Le premier juge a retenu que Mme [H] [V] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 



Mme [H] [V] ne conteste pas le taux d'incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et produit à cet effet : 



- une décision de la MDPH de [Localité 7] du 28 août 2012 lui attribuant l'AAH pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, 

- une décision de la MDPH de [Localité 7] du 03 octobre 2013 lui attribuant l'AAH pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, 

- une attestation de la CPAM de [Localité 7] du 18 juin 2014 mentionnant qu'elle 'est titulaire de plusieurs rentes : accident du travail du 03 mai 2005, accident du travail du 12 juillet 2010", 

- une notification du 14 août 2014 lui attribuant une pension d'invalidité catégorie 1, 

- un rapport médical de révision d'invalidité du 10 juillet 2017 : 'Conclusions : capacité gain ", 

- une synthèse du bilan neuropsychologique réalisée par Mme [N] [E] le 11 mai 2020 : '... Ces résultats mettent donc en évidence des troubles mnésiques associés à des difficultés attentionnelles entraînant un ralentissement. Ses scores à l'épreuve de mémoire antérograde verbale meilleurs en reconnaissance et en différé que durant la phase d'apprentissage laissent penser que les processus de stockage sont efficients. En outre, les préoccupations de la patiente ainsi que ses nuits pertubées peuvent affecter ses performances cognitives. ...', 

- une IRM du pied droit du 30 juin 2020 : 'conclusion pas d'argument en faveur d'un névrome de [Localité 8]',

- une mammographie gauche du 30 octobre 2020 : 'conclusion : pas de lésion évolutive decelable ACR 2 à confronter à la poursuite de la surveillance radioclinique annuelle.', 

- une échographie de l'épaule droite du 16 décembre 2020 : 'conclusion : aspect en faveur d'une tendinopathie modérée du tendon supra-épineux et à moindre degré infra épineux, non fissuraire.', 

- une échographie mammaire du 15 juillet 2021 : 'conclusion : pas de lésion suspecte, pas d'hématome. Stabilité du fibroadénome supéro-externe et de la cytostéatonécrose interne à gauche.', 

- une radiographie de l'épaule gauche du 21 janvier 2022, 

- le certificat médical initial joint à la demande d'AAH du 28 janvier 2022, 

- un arrêt de travail du 07 mars 2022 au 30 décembre 2022,

- une eccho-doppler arterio-veineux des membres inférieurs du 17 mars 2022 : 'conclusion : artériosclérose jambière sans ischémie distale : naftidrofuryl à l'essai. Insuffisance grande saphène bilatérale.', 

- une notification du 13 avril 2022 lui attribuant une pension d'invalidité catégorie 2,

- deux décisions de la MDPH de [Localité 7] du 18 juillet 2022 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et lui attribuant la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité,

- une eccho-doppler artériel des membres inférieurs du 21 juillet 2022: 'conclusion : absence ischémie distale.', 

- une radiographie du genou droit du 12 août 2022 : 'résultats : pas de lésion osseuse traumatique. Pincement fémorotibial médial avec ostéophytose marginale. Pas de signe d'épanchement.', 

- une radiographie du rachis lombaire du 22 août 2022, 

- un certificat médical du 23 août 2022 du Dr [P] [G] qui indique que Mme [H] [V] a été prise en charge en 2011 dans le cadre d'un carcinome canalaire infiltrant du sein gauche,

- une eccho-doppler arteriel et veineux des membres inférieurs du 24 août 2022 : 'Au total : récidive variqueuse grande saphene bilatéral à scléroser.', 

- une synthèse du bilan neuropsychologique réalisée par Mme [N] [E] le 29 août 2022 : '... Ces résultats mettent donc en évidence une légère accentuation du profil cognitif déjà retrouvé en 2020, à savoir des troubles mnésiques et attentionnels avec une relative préservation des fonctions exécutives. Néanmoins, le syndrome anxio-dépressif reste important, voire plus marqué qu'en 2020. En outre, aujourd'hui, elle est sous benzodiazépine (Xanax) ce qui peut avoir un impact sur ses performances aux tests d'attention et de mémoire....', 

- une décision de cessation d'inscription à Pôle Emploi du 31 août 2022,

- une attestation de Mme [Q] [X], kinésithérapeute, du 05 septembre 2022 qui indique 'avoir pris en charge depuis décembre 2012 Mme [H] [V] pour des séances régulières de drainage lymphatique du bras gauche après chirurgie du sein et curage axillaire. Des séances de massage et rééducation du rachis dorso-lombaire (lombalgie commune) et de l'épaule droite (tendinopathie du supra-épineux) ont été également faites depuis 2018. Les séances ont été régulières dans la durée avec quelques temps de pause.', 

- l'avis médical du Dr [C] [Z] du 09 septembre 2022 mentionnant 'Mme [H] [V] présente le 28.01.2022 une polypathologie associant : ... L'ensemble de ces pathologies a justifié une invalidité catégorie deux à la CPAM. Cet état clinique est à l'origine d'une gêne notable dans la vie sociale un taux entre 50% et 75%. Il existe par ailleurs des difficultés importantes d'accès à l'emploi liés à ces handicaps qui ne peuvent être compensés, de plus cette restriction a un caractère durable.', 

- des prescriptions médicamenteuses de 2020, 2021 et 2022.



Il ressort des pièces contemporaines à la date du 10 mars 2022 que Mme [H] [V] souffre de troubles mnésiques et attentionnels, d'un syndrome anxio-dépressif important, d'insuffisance veineuse chronique, de lombalgies et de tendinopathie qui ne lui permettent pas d'être concentrée ou de maintenir une station debout ou assise prolongée. 



Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les restrictions relevées par le médecin consultant, à savoir une station debout quasi-impossible plus d'un quart d'heure, des troubles de la mémoire, un bras gauche non utilisable, une station assise douloureuse au genou, démontrent que les pathologies dont souffre Mme [H] [V] constituent un obstacle pour exercer une activité professionnelle. 



La MDPH de [Localité 7], qui ne comparaît pas, ne produit aucun élément médical venant contredire les conclusions du Dr [J] [K] ou les pièces produites par Mme [H] [V]. 



Dans ces conditions, il convient de retenir que Mme [H] [V] présentait au 10 mars 2022 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. 



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et et Mme [H] [V] sera renvoyée devant la MDPH de [Localité 7] pour faire valoir ses droits. 



Sur la demande de dommages et intérêts : 



Mme [H] [V] ne justifie d'aucune faute de la MDPH de [Localité 7], ni d'aucun préjudice moral qu'elle aurait subi. 



C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. 





Sur les dépens : 



La MDPH de [Localité 7], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.



Sur l'article 700 du code de procédure civile : 



Mme [H] [V] justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 05 décembre 2024.



L'équité commande de faire application de l'article 700 2º du code de procédure civile et de condamner la [1] à payer à Me Estelle Marques-Freire, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 



Confirme le jugement rendu le 06 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a : 

- dit que Mme [H] [V] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ,

- débouté Mme [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau,



Juge que Mme [H] [V] subit du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi depuis le 10 mars 2022, 



Renvoie Mme [H] [V] devant la MDPH de [Localité 7] pour faire valoir ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés, 



Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, 



Condamne la MDPH de [Localité 7] à payer à Me [Y] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, 



Condamne la MDPH de [Localité 7] aux dépens de la procédure d'appel. 



Arrêt signé par le président et par la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











N° RG 24/03794 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JM6X 







POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]

06 novembre 2024



 RG :22/00977





[V]





C/



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES



















Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2026 à : 



- Me [Localité 2] FREIRE

- La MDPH











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 06 Novembre 2024, N°22/00977



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. 





APPELANTE :



Madame [H] [V]

née le 01 Juin 1964 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024008723 du 05/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

















INTIMÉE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]



non comparante ni représentée, valablement convoquée 



ARRÊT :



Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par décision du 18 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 7] a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [H] [M] épouse [V] le 10 mars 2022, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%. 



Contestant cette décision, par courrier du 19 septembre 2022, Mme [H] [V] a formé un recours auprès de la CDAPH de [Localité 7], laquelle, par décision du 25 octobre 2022, a rejeté son recours. 



Par requête du 22 décembre 2022, Mme [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 25 octobre 2022. 



Par ordonnance du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [J] [K], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 25 avril 2024 et a ainsi conclu : 

'Taux d'incapacité 70%.

Critères RSDAE : 

- station debout quasi-impossible plus d'un quart d'heure,

- troubles de la mémoire,

- bras gauche non utilisable (pathologie pouce gauche), 

- station assise douloureuse au genou,

- les critères semblent réunis. 

Pathologie non susceptible d'amélioration'. 



Par jugement du 06 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : 

- dit que Mme [H] [V] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, 

- débouté Mme [H] [V] de sa demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés,

- débouté Mme [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

- débouté Mme [H] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté Mme [H] [V] du surplus de ses demandes, 

- condamné Mme [H] [V] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. 



Par déclaration par voie électronique du 05 décembre 2024, Mme [H] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2025, renvoyée à l'audience du 11 février 2026 puis à celle du 13 mai 2026. 



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [H] [V] demande à la cour de : 



La recevant en son appel principal et la déclarant bien fondée, 

- réformer la décision dont appel en date du 06 novembre [Immatriculation 1]/00977 en ce qu'elle a : 

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'allocation adulte handicapé, 

* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* l'a déboutée du surplus de ses demandes, 

* l'a condamnée aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,



En conséquence, 

- infirmer le jugement déféré, 



Et, par l'effet dévolutif de l'appel : 

- annuler la décision de refus du 22 novembre 2022, 

- lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 10 mars 2022, 

- ordonner la régularisation de ses droits par la MDPH à compter du 10 mars 2022, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, 

- condamner la MPDH à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral subi, 

- condamner la MDPH au paiement à Me [Y] [F] d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.



Mme [H] [V] soutient que : 

Sur la demande d'AAH : 

- la CDAPH lui a accordé, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, le bénéfice de l'AAH, 

- le 10 mars 2022, date à laquelle elle a présenté sa demande d'AAH, son état de santé ne s'était pas amélioré, 

- elle a été placée en invalidité catégorie II en avril 2022, 

- le Dr [J] [K] a retenu, à juste titre, que ses pathologies justifiaient un taux d'incapacité de 70% et qu'elle connaissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, 

- ses nombreux handicaps l'empêchent de travailler : elle ne peut pas porter, transporter ou soulever des objets, elle ne peut pas rester debout longtemps, son état de santé nécessite une surveillance accrue, un suivi médical spécialisé et un traitement lourd, ses pertes de mémoire à répétition neutralisent sa concentration ; 

Sur le préjudice moral : 

- la MDPH l'a privée d'une part importante de ses ressources pendant près de quatre ans, 



- elle a vécu une situation de précarité importante, ce qui a causé chez elle une anxiété. 



La MDPH de [Localité 7] régulièrement convoquée par acte d'huissier en date du 23 avril 2026 ne comparaît pas ni personne pour elle. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.





MOTIFS



Sur la demande d'AAH : 



L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. 



L'article L.821-2 du même code poursuit :

'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D.821-1. 



L'article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : 

' L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.



Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles :

'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'.



Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

 

Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

 

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

 

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.



2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;



c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.



3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.



4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.



5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.



En l'espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [J] [K], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, est ainsi libellé : 

'Age : 59 ans, séparée depuis 2020, 5 filles non à charge. 

- ne travaille plus depuis 2010, 

- exerçait comme femme de chambre, 

Pathologies en cours (document 2),

1) cancer du sein avec '' partielle + chimiothérapie + radiothérapie, traitement hormonal stoppé en 2020, 

2) a bénéficié de l'AAH de 2012 à 2017, 

Elle est en invalidité catégorie II donc inapte à tout travail, 

Pathologie neuropsychiatrique, troubles de la mémoire +++ (document 1)

Anxiété syndrome dépressif, 

Troubles de la mémoire,

Pathologie épaule droite,

Séquelles d'un accident de travail genou droit, 

Traitement : antalgique classe II, antidépresseur, anxiolytique, 

Examen : poids 94, taille 1,68 

Boiterie : station debout très pénible 

Troubles cognitifs, oedème du bras gauche suite au cancer du sein. 

DML : polypathologie dont la plus importante : troubles cognitifs. 

Conclusion : taux d'incapacité 70%.

Critères RSDAE : 

- station debout quasi-impossible plus d'un quart d'heure,

- troubles de la mémoire,

- bras gauche non utilisable (pathologie pouce gauche), 

- station assise douloureuse au genou,

- les critères semblent réunis. 

Pathologie non susceptible d'amélioration'. 



Le premier juge a retenu que Mme [H] [V] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 



Mme [H] [V] ne conteste pas le taux d'incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et produit à cet effet : 



- une décision de la MDPH de [Localité 7] du 28 août 2012 lui attribuant l'AAH pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, 

- une décision de la MDPH de [Localité 7] du 03 octobre 2013 lui attribuant l'AAH pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, 

- une attestation de la CPAM de [Localité 7] du 18 juin 2014 mentionnant qu'elle 'est titulaire de plusieurs rentes : accident du travail du 03 mai 2005, accident du travail du 12 juillet 2010", 

- une notification du 14 août 2014 lui attribuant une pension d'invalidité catégorie 1, 

- un rapport médical de révision d'invalidité du 10 juillet 2017 : 'Conclusions : capacité gain ", 

- une synthèse du bilan neuropsychologique réalisée par Mme [N] [E] le 11 mai 2020 : '... Ces résultats mettent donc en évidence des troubles mnésiques associés à des difficultés attentionnelles entraînant un ralentissement. Ses scores à l'épreuve de mémoire antérograde verbale meilleurs en reconnaissance et en différé que durant la phase d'apprentissage laissent penser que les processus de stockage sont efficients. En outre, les préoccupations de la patiente ainsi que ses nuits pertubées peuvent affecter ses performances cognitives. ...', 

- une IRM du pied droit du 30 juin 2020 : 'conclusion pas d'argument en faveur d'un névrome de [Localité 8]',

- une mammographie gauche du 30 octobre 2020 : 'conclusion : pas de lésion évolutive decelable ACR 2 à confronter à la poursuite de la surveillance radioclinique annuelle.', 

- une échographie de l'épaule droite du 16 décembre 2020 : 'conclusion : aspect en faveur d'une tendinopathie modérée du tendon supra-épineux et à moindre degré infra épineux, non fissuraire.', 

- une échographie mammaire du 15 juillet 2021 : 'conclusion : pas de lésion suspecte, pas d'hématome. Stabilité du fibroadénome supéro-externe et de la cytostéatonécrose interne à gauche.', 

- une radiographie de l'épaule gauche du 21 janvier 2022, 

- le certificat médical initial joint à la demande d'AAH du 28 janvier 2022, 

- un arrêt de travail du 07 mars 2022 au 30 décembre 2022,

- une eccho-doppler arterio-veineux des membres inférieurs du 17 mars 2022 : 'conclusion : artériosclérose jambière sans ischémie distale : naftidrofuryl à l'essai. Insuffisance grande saphène bilatérale.', 

- une notification du 13 avril 2022 lui attribuant une pension d'invalidité catégorie 2,

- deux décisions de la MDPH de [Localité 7] du 18 juillet 2022 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et lui attribuant la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité,

- une eccho-doppler artériel des membres inférieurs du 21 juillet 2022: 'conclusion : absence ischémie distale.', 

- une radiographie du genou droit du 12 août 2022 : 'résultats : pas de lésion osseuse traumatique. Pincement fémorotibial médial avec ostéophytose marginale. Pas de signe d'épanchement.', 

- une radiographie du rachis lombaire du 22 août 2022, 

- un certificat médical du 23 août 2022 du Dr [P] [G] qui indique que Mme [H] [V] a été prise en charge en 2011 dans le cadre d'un carcinome canalaire infiltrant du sein gauche,

- une eccho-doppler arteriel et veineux des membres inférieurs du 24 août 2022 : 'Au total : récidive variqueuse grande saphene bilatéral à scléroser.', 

- une synthèse du bilan neuropsychologique réalisée par Mme [N] [E] le 29 août 2022 : '... Ces résultats mettent donc en évidence une légère accentuation du profil cognitif déjà retrouvé en 2020, à savoir des troubles mnésiques et attentionnels avec une relative préservation des fonctions exécutives. Néanmoins, le syndrome anxio-dépressif reste important, voire plus marqué qu'en 2020. En outre, aujourd'hui, elle est sous benzodiazépine (Xanax) ce qui peut avoir un impact sur ses performances aux tests d'attention et de mémoire....', 

- une décision de cessation d'inscription à Pôle Emploi du 31 août 2022,

- une attestation de Mme [Q] [X], kinésithérapeute, du 05 septembre 2022 qui indique 'avoir pris en charge depuis décembre 2012 Mme [H] [V] pour des séances régulières de drainage lymphatique du bras gauche après chirurgie du sein et curage axillaire. Des séances de massage et rééducation du rachis dorso-lombaire (lombalgie commune) et de l'épaule droite (tendinopathie du supra-épineux) ont été également faites depuis 2018. Les séances ont été régulières dans la durée avec quelques temps de pause.', 

- l'avis médical du Dr [C] [Z] du 09 septembre 2022 mentionnant 'Mme [H] [V] présente le 28.01.2022 une polypathologie associant : ... L'ensemble de ces pathologies a justifié une invalidité catégorie deux à la CPAM. Cet état clinique est à l'origine d'une gêne notable dans la vie sociale un taux entre 50% et 75%. Il existe par ailleurs des difficultés importantes d'accès à l'emploi liés à ces handicaps qui ne peuvent être compensés, de plus cette restriction a un caractère durable.', 

- des prescriptions médicamenteuses de 2020, 2021 et 2022.



Il ressort des pièces contemporaines à la date du 10 mars 2022 que Mme [H] [V] souffre de troubles mnésiques et attentionnels, d'un syndrome anxio-dépressif important, d'insuffisance veineuse chronique, de lombalgies et de tendinopathie qui ne lui permettent pas d'être concentrée ou de maintenir une station debout ou assise prolongée. 



Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les restrictions relevées par le médecin consultant, à savoir une station debout quasi-impossible plus d'un quart d'heure, des troubles de la mémoire, un bras gauche non utilisable, une station assise douloureuse au genou, démontrent que les pathologies dont souffre Mme [H] [V] constituent un obstacle pour exercer une activité professionnelle. 



La MDPH de [Localité 7], qui ne comparaît pas, ne produit aucun élément médical venant contredire les conclusions du Dr [J] [K] ou les pièces produites par Mme [H] [V]. 



Dans ces conditions, il convient de retenir que Mme [H] [V] présentait au 10 mars 2022 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. 



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et et Mme [H] [V] sera renvoyée devant la MDPH de [Localité 7] pour faire valoir ses droits. 



Sur la demande de dommages et intérêts : 



Mme [H] [V] ne justifie d'aucune faute de la MDPH de [Localité 7], ni d'aucun préjudice moral qu'elle aurait subi. 



C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. 





Sur les dépens : 



La MDPH de [Localité 7], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.



Sur l'article 700 du code de procédure civile : 



Mme [H] [V] justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 05 décembre 2024.



L'équité commande de faire application de l'article 700 2º du code de procédure civile et de condamner la [1] à payer à Me Estelle Marques-Freire, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros.





PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 



Confirme le jugement rendu le 06 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a : 

- dit que Mme [H] [V] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ,

- débouté Mme [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau,



Juge que Mme [H] [V] subit du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi depuis le 10 mars 2022, 



Renvoie Mme [H] [V] devant la MDPH de [Localité 7] pour faire valoir ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés, 



Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, 



Condamne la MDPH de [Localité 7] à payer à Me [Y] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, 



Condamne la MDPH de [Localité 7] aux dépens de la procédure d'appel. 



Arrêt signé par le président et par la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles L243-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:08.958Z.