Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 10 septembre 2026, n° 24/03873
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 08 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [M] [Q] le 20 janvier 2021, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%. Contestant cette décision, par courrier daté du 27 juillet 2021, Mme [M] [Q] a formé un recours auprès de la CDAPH de [Localité 5], laquelle, par décision du 12 octobre 2021, a rejeté son recours. Par décision du 16 décembre 2021, notifiée le 02 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Avignon a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [M] [Q]. Par requête du 20 septembre 2022, Mme [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contester la décision de rejet de la CDAPH de Vaucluse. Par ordonnance du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [S] [V], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 21 mars 2024 et a conclu : 'Au 21.01.2021, * taux d'incapacité 60%, * restriction substantielle et durable à l'emploi : oui jusqu'au 19 juillet 2022 date d'attribution AAH par la MDPH'. Par jugement du 11 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - dit que Mme [M] [Q] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80 % mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - débouté Mme [M] [Q] de sa demande au titre de l'allocation adulte handicapé, - condamné Mme [M] [Q] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Par lettre recommandée du 11 décembre 2024, Mme [M] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 octobre 2024. Le 04 novembre 2024, elle a formulé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 24 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2025 puis renvoyée à celle du 11 février 2026. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [M] [Q] demande à la cour de : La recevant en son appel principal et le déclarant bien fondé, - réformer la décision dont appel en date du 11 septembre 2024 RG n°22/00724 en ce qu'elle : * a dit qu'elle ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, * l'a déboutée de sa demande au titre de l'allocation adulte handicapé, * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, * l'a condamnée aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; En conséquence, - infirmer le jugement déféré, Et, par l'effet dévolutif de l'appel : - annuler la décision de refus du 12 octobre 2021, - lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 20.01.2021 - ordonner la régularisation de ses droits par la MDPH de [Localité 5] à compter du 20.01.2021, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner la MDPH de [Localité 5] au paiement à Me [J] [K] d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991. Mme [M] [Q] soutient que : Sur la légalité de la décision de refus : - la décision du 12 octobre 2021 est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été signée par la présidente du conseil départemental mais par Mme [U], responsable de la Commission, qui ne justifie pas d'une délégation de compétence, - les décisions rendues par la CDAPH sont irrégulières, elles ne comportent aucune motivation en droit comme en fait ; Sur les conditions d'octroi de l'AAH : - le premier juge a retenu, à juste titre, qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80 %, - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il existe bien une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - le refus de lui attribuer l'AAH procède d'une mauvaise appréciation de son dossier, - le 09 novembre 2021, elle a effectué une nouvelle demande d'AAH qui lui a été attribuée, or sa situation personnelle et médicale entre le 20 janvier 2021 (objet du litige) et le 09 novembre 2021 n'a pas évolué. La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] régulièrement convoquée par acte d'huissier en date du 20 avril 2026 ne comparaît pas ni personne pour elle. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. La demande présentée par Mme [M] [Q] relative à l'annulation de la décision de la CDAPH du 12 octobre 2021 sera en conséquence rejetée, d'autant plus qu'elle est irrecevable, faute d'avoir été soumise au premier juge. Sur l'allocation aux adultes handicapées : L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 du même code poursuit : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1". Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D.821-1. L'article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : ' L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'. Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles : 'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'. Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [S] [V], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, est ainsi libellé : ' - célibataire sans enfant, - demande AAH en date du 21/01/2021 pour syndrome dépressif, suive par un psychiatre (Dr [E] et [P]) sans hospitalisation, - a travaillé pour la justice du 01/11/2018 au 31/12/2018, - nouvelle demande auprès de la MDPH et accord AAH le 19 juillet 2022 pour 2 ans, renouvellement jusqu'en novembre 2025 pour la même pathologie que la première demande de janvier 2021 ; - traitement : anxiolytiques, antidépresseurs, hypnotiques, - DML : la pathologie dépressive était à l'origine de la demande du 21/01/2021. Elle est bien prise en charge avec amélioration. Conclusion : au 21.01.2021, * taux d'incapacité 60%, * restriction substantielle et durable à l'emploi : oui jusqu'au 19 juillet 2022 date d'attribution AAH par la MDPH'. Le premier juge a retenu que Mme [M] [Q] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [M] [Q] ne conteste pas le taux d'incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et produit à cet effet : - le certificat médical initial du 18 janvier 2021, lequel mentionne 'inapte au travail', - plusieurs arrêts de travail de janvier 2021 à décembre 2022, - un bulletin d'hospitalisation du 21 août 2021 au 4 septembre 2021, - un questionnaire du Dr [C] à destination du médecin psychiatre en date du 26 avril 2021 indiquant 'incapable de travailler', - des prescriptions médicamenteuses, - un protocole de soins mentionnant : 'dépression grave ; suivi spécialisé nécessaire ... Anxiété, instabilité, troubles du sommeil', - un contrat d'engagement réciproque émanant du président du Conseil départemental de [Localité 5] pour la période du 19 novembre 2020 au 18 mai 2021 : 'objectif : santé ; démarche à réaliser : les problèmes de santé de Madame se sont accentués en cette période d'urgence sanitaire. Bien qu'elle en exprime le désir Madame n'est pas en capacité de retrouver un emploi actuellement', - un contrat d'engagement réciproque pour la période du 11 juin 2021 au 10 décembre 2021 : 'objectif prioritaire du suivi : suivi santé ; rester à disposition de Madame', - un contrat d'engagement réciproque pour la période du 07 décembre 2021 au 06 juin 2022 : 'objectif 1 : santé ; remarques éventuelles du référent : à la demande de son médecin Madame a déposé un dossier auprès de la MDPH en mai 2021. Une RQTH lui a été accordée. Néanmoins le 4 septembre Madame est sortie de l'hôpital après plusieurs jours d'hospitalisation. Elle y avait été transportée en urgence avec un pronostic vital engagé. Actuellement elle est toujours en cours d'observation et subira une batterie d'examens jusqu'à fin janvier au minimum. Elle a été placée par les médecins en convalescence.' Les éléments ainsi communiqués confirment le diagnostic établi par le médecin consultant, selon lequel, à la date du 20 janvier 2021, Mme [M] [Q] souffrait d'une dépression sévère qui ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme [M] [Q] démontre avoir entrepris des démarches pour palier ses difficultés et faciliter son retour à l'emploi, lesquelles n'ont pu aboutir du fait de son état de santé. Il s'ensuit que Mme [M] [Q] justifiait au temps de la demande d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée prévisible d'au moins un an, puisque l'AAH lui a été attribuée pour la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023, puis pour celle allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et il sera alloué à Mme [M] [Q] l'AAH pour la période comprise entre le 1er février 2021 et le 30 novembre 2021. Sur les dépens : La MDPH de [Localité 5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Mme [M] [Q] justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 décembre 2024. L'équité commande de faire application de l'article 700 2º du code de procédure civile et de condamner la MDPH de [Localité 5] à payer à Me Estelle Marques-Freire, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a dit que Mme [M] [Q] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80 %, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que Mme [M] [Q] justifiait au temps de la demande d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée prévisible d'au moins un an, Renvoie Mme [M] [Q] devant la MDPH de [Localité 5] pour liquider ses droits, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Condamne la [1] à payer à Me [J] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, Condamne la MDPH de [Localité 5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/03873 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNF4 POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] 11 septembre 2024 RG :22/00724 [Q] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2026 à : - Me [Localité 2] FREIRE - La MDPH COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 11 Septembre 2024, N°22/00724 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [M] [Q] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ni représentée, valablement convoquée ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 08 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [M] [Q] le 20 janvier 2021, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%. Contestant cette décision, par courrier daté du 27 juillet 2021, Mme [M] [Q] a formé un recours auprès de la CDAPH de [Localité 5], laquelle, par décision du 12 octobre 2021, a rejeté son recours. Par décision du 16 décembre 2021, notifiée le 02 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Avignon a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [M] [Q]. Par requête du 20 septembre 2022, Mme [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contester la décision de rejet de la CDAPH de Vaucluse. Par ordonnance du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [S] [V], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 21 mars 2024 et a conclu : 'Au 21.01.2021, * taux d'incapacité 60%, * restriction substantielle et durable à l'emploi : oui jusqu'au 19 juillet 2022 date d'attribution AAH par la MDPH'. Par jugement du 11 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - dit que Mme [M] [Q] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80 % mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - débouté Mme [M] [Q] de sa demande au titre de l'allocation adulte handicapé, - condamné Mme [M] [Q] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Par lettre recommandée du 11 décembre 2024, Mme [M] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 octobre 2024. Le 04 novembre 2024, elle a formulé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 24 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2025 puis renvoyée à celle du 11 février 2026. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [M] [Q] demande à la cour de : La recevant en son appel principal et le déclarant bien fondé, - réformer la décision dont appel en date du 11 septembre 2024 RG n°22/00724 en ce qu'elle : * a dit qu'elle ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, * l'a déboutée de sa demande au titre de l'allocation adulte handicapé, * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, * l'a condamnée aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; En conséquence, - infirmer le jugement déféré, Et, par l'effet dévolutif de l'appel : - annuler la décision de refus du 12 octobre 2021, - lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 20.01.2021 - ordonner la régularisation de ses droits par la MDPH de [Localité 5] à compter du 20.01.2021, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner la MDPH de [Localité 5] au paiement à Me [J] [K] d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991. Mme [M] [Q] soutient que : Sur la légalité de la décision de refus : - la décision du 12 octobre 2021 est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été signée par la présidente du conseil départemental mais par Mme [U], responsable de la Commission, qui ne justifie pas d'une délégation de compétence, - les décisions rendues par la CDAPH sont irrégulières, elles ne comportent aucune motivation en droit comme en fait ; Sur les conditions d'octroi de l'AAH : - le premier juge a retenu, à juste titre, qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80 %, - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il existe bien une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - le refus de lui attribuer l'AAH procède d'une mauvaise appréciation de son dossier, - le 09 novembre 2021, elle a effectué une nouvelle demande d'AAH qui lui a été attribuée, or sa situation personnelle et médicale entre le 20 janvier 2021 (objet du litige) et le 09 novembre 2021 n'a pas évolué. La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] régulièrement convoquée par acte d'huissier en date du 20 avril 2026 ne comparaît pas ni personne pour elle. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. La demande présentée par Mme [M] [Q] relative à l'annulation de la décision de la CDAPH du 12 octobre 2021 sera en conséquence rejetée, d'autant plus qu'elle est irrecevable, faute d'avoir été soumise au premier juge. Sur l'allocation aux adultes handicapées : L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 du même code poursuit : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1". Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D.821-1. L'article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : ' L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'. Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles : 'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'. Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [S] [V], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, est ainsi libellé : ' - célibataire sans enfant, - demande AAH en date du 21/01/2021 pour syndrome dépressif, suive par un psychiatre (Dr [E] et [P]) sans hospitalisation, - a travaillé pour la justice du 01/11/2018 au 31/12/2018, - nouvelle demande auprès de la MDPH et accord AAH le 19 juillet 2022 pour 2 ans, renouvellement jusqu'en novembre 2025 pour la même pathologie que la première demande de janvier 2021 ; - traitement : anxiolytiques, antidépresseurs, hypnotiques, - DML : la pathologie dépressive était à l'origine de la demande du 21/01/2021. Elle est bien prise en charge avec amélioration. Conclusion : au 21.01.2021, * taux d'incapacité 60%, * restriction substantielle et durable à l'emploi : oui jusqu'au 19 juillet 2022 date d'attribution AAH par la MDPH'. Le premier juge a retenu que Mme [M] [Q] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [M] [Q] ne conteste pas le taux d'incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et produit à cet effet : - le certificat médical initial du 18 janvier 2021, lequel mentionne 'inapte au travail', - plusieurs arrêts de travail de janvier 2021 à décembre 2022, - un bulletin d'hospitalisation du 21 août 2021 au 4 septembre 2021, - un questionnaire du Dr [C] à destination du médecin psychiatre en date du 26 avril 2021 indiquant 'incapable de travailler', - des prescriptions médicamenteuses, - un protocole de soins mentionnant : 'dépression grave ; suivi spécialisé nécessaire ... Anxiété, instabilité, troubles du sommeil', - un contrat d'engagement réciproque émanant du président du Conseil départemental de [Localité 5] pour la période du 19 novembre 2020 au 18 mai 2021 : 'objectif : santé ; démarche à réaliser : les problèmes de santé de Madame se sont accentués en cette période d'urgence sanitaire. Bien qu'elle en exprime le désir Madame n'est pas en capacité de retrouver un emploi actuellement', - un contrat d'engagement réciproque pour la période du 11 juin 2021 au 10 décembre 2021 : 'objectif prioritaire du suivi : suivi santé ; rester à disposition de Madame', - un contrat d'engagement réciproque pour la période du 07 décembre 2021 au 06 juin 2022 : 'objectif 1 : santé ; remarques éventuelles du référent : à la demande de son médecin Madame a déposé un dossier auprès de la MDPH en mai 2021. Une RQTH lui a été accordée. Néanmoins le 4 septembre Madame est sortie de l'hôpital après plusieurs jours d'hospitalisation. Elle y avait été transportée en urgence avec un pronostic vital engagé. Actuellement elle est toujours en cours d'observation et subira une batterie d'examens jusqu'à fin janvier au minimum. Elle a été placée par les médecins en convalescence.' Les éléments ainsi communiqués confirment le diagnostic établi par le médecin consultant, selon lequel, à la date du 20 janvier 2021, Mme [M] [Q] souffrait d'une dépression sévère qui ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme [M] [Q] démontre avoir entrepris des démarches pour palier ses difficultés et faciliter son retour à l'emploi, lesquelles n'ont pu aboutir du fait de son état de santé. Il s'ensuit que Mme [M] [Q] justifiait au temps de la demande d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée prévisible d'au moins un an, puisque l'AAH lui a été attribuée pour la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023, puis pour celle allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et il sera alloué à Mme [M] [Q] l'AAH pour la période comprise entre le 1er février 2021 et le 30 novembre 2021. Sur les dépens : La MDPH de [Localité 5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Mme [M] [Q] justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 décembre 2024. L'équité commande de faire application de l'article 700 2º du code de procédure civile et de condamner la MDPH de [Localité 5] à payer à Me Estelle Marques-Freire, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a dit que Mme [M] [Q] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80 %, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que Mme [M] [Q] justifiait au temps de la demande d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée prévisible d'au moins un an, Renvoie Mme [M] [Q] devant la MDPH de [Localité 5] pour liquider ses droits, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Condamne la [1] à payer à Me [J] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, Condamne la MDPH de [Localité 5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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