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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00270

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 18 octobre 2024, Madame [X] [T] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après CDAPH) par décision en date du 30 janvier 2025 au motif que Madame [X] [T] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 10 novembre 2025, Madame [X] [T] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CDAPH en date du 30 septembre 2025 qui a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire au motif que Madame [X] [T] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès ou au maintien à l’emploi.


Par jugement avant dire droit en date du 30 janvier 2026 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise.


Le docteur [Y] [V] a rendu son rapport le 21 avril 2026.


L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Madame [X] [T], s’en rapportant aux termes de sa requête, sollicite que lui soit attribuée l’AAH pour une durée de cinq ans.


Madame [X] [T] fait valoir qu’elle présente de multiples pathologies orthopédiques et posturales graves affectant les jambes et le dos, conduisant à une boiterie, un périmètre de marche de 50 mètres, des douleurs chroniques importantes et une limitation des mouvements, ainsi qu’une station debout ou assises prolongée difficile. Elle indique qu’aucun employeur n’accepterait de l’embaucher sachant que la seule position qu’elle peut tenir pour soulager ses douleurs est la position allongée, précisant avoir un traitement antalgique quotidien. Elle fait valoir que la visite médicale de la MDPH a été expéditive et que la décision prise va à l’encontre de son dossier médical, dans la mesure où il est suspecté une maladie génétique rare, la dystrophie facio-scapulo-humérale, et que son état a vocation à s’aggraver avec le temps. Elle se fonde sur l’expertise qui confirme sa position.


La MDPH 10, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de faire droit à la demande de Madame [X] [T] compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire.


Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.


La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.


Sur l’AAH

L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. »


L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 



b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. ».


L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. ».







En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [X] [T] remplit l’une des conditions suivantes :

- présenter un taux d’IPP supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;
- présenter un taux d’IPP supérieur à 80 %.


Dans son rapport en date du 21 avril 2026, le docteur [Y] [V] retrace l’historique médical de Madame [X] [T] et conclut au fait qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisant qu’elle n’est plus capable d’assumer une activité professionnelle en raison de son état de santé.


Compte tenu des conclusions de l’expertise, il y a lieu de constater que Madame [X] [T] remplit bien les conditions ouvrant droit à l’AAH, dans la mesure où elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès ou le maintien dans l’emploi.


Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de dire qu’elle est en droit de réclamer le versement de l’AAH à compter du mois suivant la date de sa demande, soit le 1er novembre 2024, et pour une durée de cinq ans.


Il y a également lieu pour le tribunal d’ordonner à la MDPH de transmettre la présente décision à la caisse d’allocations familiales ou à tout autre organisme payeur qui sera susceptible de verser ladite allocation à Madame [X] [T], dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.


Sur les demandes accessoires


En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


La MDPH ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [1] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,


HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [Y] [V] en date du 21 avril 2026 ;


ACCORDE l’allocation adulte handicapé à Madame [X] [T] à compter du mois suivant sa demande initiale, soit le 1er novembre 2024, et pour une durée de 5 (cinq) ans ;


ORDONNE à la Maison départementale des personnes handicapées 10 de transmettre le présent jugement à l’organisme compétent pour le versement de l’allocation adulte handicapé à Madame [X] [T], et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;


CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées 10 aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [1] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



Jugement du :
17 JUILLET 2026


Minute n° : 26/00235

Nature : 88M

N° RG 25/00270 

N° Portalis DBWV-W-B7J-FL7B





[X] [T]



c/



MDPH 10










Notification aux parties 
le 17/07/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 










DEMANDERESSE

Madame [X] [T]
née le 14 Décembre 1993 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne. 




DÉFENDERESSE

[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame Céline COLSON, conseillère 
en vertu d’un pouvoir régulier. 



* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026. 


EXPOSÉ DU LITIGE


Le 18 octobre 2024, Madame [X] [T] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après CDAPH) par décision en date du 30 janvier 2025 au motif que Madame [X] [T] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 10 novembre 2025, Madame [X] [T] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CDAPH en date du 30 septembre 2025 qui a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire au motif que Madame [X] [T] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès ou au maintien à l’emploi.


Par jugement avant dire droit en date du 30 janvier 2026 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise.


Le docteur [Y] [V] a rendu son rapport le 21 avril 2026.


L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Madame [X] [T], s’en rapportant aux termes de sa requête, sollicite que lui soit attribuée l’AAH pour une durée de cinq ans.


Madame [X] [T] fait valoir qu’elle présente de multiples pathologies orthopédiques et posturales graves affectant les jambes et le dos, conduisant à une boiterie, un périmètre de marche de 50 mètres, des douleurs chroniques importantes et une limitation des mouvements, ainsi qu’une station debout ou assises prolongée difficile. Elle indique qu’aucun employeur n’accepterait de l’embaucher sachant que la seule position qu’elle peut tenir pour soulager ses douleurs est la position allongée, précisant avoir un traitement antalgique quotidien. Elle fait valoir que la visite médicale de la MDPH a été expéditive et que la décision prise va à l’encontre de son dossier médical, dans la mesure où il est suspecté une maladie génétique rare, la dystrophie facio-scapulo-humérale, et que son état a vocation à s’aggraver avec le temps. Elle se fonde sur l’expertise qui confirme sa position.


La MDPH 10, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de faire droit à la demande de Madame [X] [T] compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire.


Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.


La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.


Sur l’AAH

L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. »


L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 



b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. ».


L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. ».







En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [X] [T] remplit l’une des conditions suivantes :

- présenter un taux d’IPP supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;
- présenter un taux d’IPP supérieur à 80 %.


Dans son rapport en date du 21 avril 2026, le docteur [Y] [V] retrace l’historique médical de Madame [X] [T] et conclut au fait qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisant qu’elle n’est plus capable d’assumer une activité professionnelle en raison de son état de santé.


Compte tenu des conclusions de l’expertise, il y a lieu de constater que Madame [X] [T] remplit bien les conditions ouvrant droit à l’AAH, dans la mesure où elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès ou le maintien dans l’emploi.


Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de dire qu’elle est en droit de réclamer le versement de l’AAH à compter du mois suivant la date de sa demande, soit le 1er novembre 2024, et pour une durée de cinq ans.


Il y a également lieu pour le tribunal d’ordonner à la MDPH de transmettre la présente décision à la caisse d’allocations familiales ou à tout autre organisme payeur qui sera susceptible de verser ladite allocation à Madame [X] [T], dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.


Sur les demandes accessoires


En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


La MDPH ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [1] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.






PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,


HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [Y] [V] en date du 21 avril 2026 ;


ACCORDE l’allocation adulte handicapé à Madame [X] [T] à compter du mois suivant sa demande initiale, soit le 1er novembre 2024, et pour une durée de 5 (cinq) ans ;


ORDONNE à la Maison départementale des personnes handicapées 10 de transmettre le présent jugement à l’organisme compétent pour le versement de l’allocation adulte handicapé à Madame [X] [T], et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;


CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées 10 aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [1] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:23:42.407Z.