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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 24/00214

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 5 février 2024, Madame [D] [R] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 3] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’[Localité 3] (ci-après CDAPH) par décision en date du 13 juin 2024 au motif que Madame [D] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 6 août 2024, Madame [D] [R] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CDAPH. Parallèlement, la CDAPH a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire par décision du 22 janvier 2025 au motif que Madame [D] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Par jugement avant dire droit en date du 17 octobre 2025 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise.

Le docteur [L] [P] a rendu son rapport le 10 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle Madame [D] [R], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, demande la mise en œuvre d’une contre-expertise.

Elle conteste les conclusions du médecin expert en indiquant qu’elle souffre de douleurs articulaires depuis plusieurs années, entraînant une perte d’autonomie, et que ses médecins ont bien mis en évidence un syndrome de Gougerot-Sjögren, contrairement à ce qu’indique l’expert, ainsi qu’un traitement correspondant. Elle en déduit que le rapport entre en contradiction avec son dossier médical.

La MDPH 10, dûment représentée par un agent, a indiqué ne pas s’opposer à la demande formulée par son adversaire.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.


L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. »

L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 


b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. ».

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. 

En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [D] [R] remplit l’une des conditions suivantes :

- présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;
- présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [R] verse un certificat médical du 6 janvier 2025 rédigé par le docteur [M] [C], qui indique que l’intéressée présente un LBS (syndrome de Launois-Bensaude) avec arthrite secondaire et un syndrome de Gougerot-Sjögren, précisant qu’elle a également été diagnostiquée avec une fibromyalgie et un lupus. Il ajoute que la requérante présente toujours des douleurs polyarticulaires malgré le traitement, qu’il a constaté la perte de son autonomie avec les années, qu’elle n’arrive notamment plus à exercer toutes ses tâches au travail et qu’elle est handicapée au quotidien.

Sur la base de cet élément, la présente juridiction a ordonné une expertise.

Dans son rapport du 10 février 2026, le docteur [L] [P] a conclu après examen de Madame [D] [R] et des pièces versées aux débats que la requérante présente un syndrome douloureux diffus attribué à une fibromyalgie. Il constate que l’intéressée marche sans boiterie ni aide mécanique et ne présente pas de gonflement articulaire inflammatoire. Il se fonde sur le barème indicatif d’invalidité pour retenir un taux d’incapacité de 25 % pour des douleurs importantes avec gêne fonctionnelle, et il considère que Madame [D] [R] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’expert semble toutefois mettre en doute le diagnostic du syndrome de Gougerot-Sjögren, indiquant que le professeur [Y] [A] propose un autre diagnostic et ne prescrit pas de traitement spécifique de la maladie, ce qui n’est pas conforme à ce qu’indique le médecin dans son courrier du 24 janvier 2026, dans lequel il confirme le diagnostic et prescrit de la méthotrexate.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une contre-expertise.

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire :

ORDONNE une contre-expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [E] [X], exerçant au [Adresse 6] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06 12 52 66 68 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :

1° Examiner Madame [D] [R], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie ;

2° Dire si Madame [D] [R] présente un taux d’incapacité, et le cas échéant le chiffrer ;

3° Dire si Madame [D] [R] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en précisant si les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;

4° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;

AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026



Jugement du :
26 JUIN 2026


Minute n° : 26/00200

Nature : 88M

N° RG 24/00214 

N° Portalis DBWV-W-B7I-E77M




[D] [R]



c/



MDPH 10









Notification aux parties 
le 26/06/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 26/06/2026



Copie service des expertises 
le 26/06/2026






DEMANDERESSE

Madame [D] [R]
née le 06 Avril 1966 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


représentée par Maître Virginie ZANCHI, substituée par Maître Charlotte THIBAULT, toutes deux avocates au barreau de Troyes et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2025-000326 du 03/06/2025 accordée par le bureau de Troyes. 



DÉFENDERESSE

[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Madame Céline COLSON, conseillère Analyse Technique Adultes, en vertu d’un pouvoir régulier. 

* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
 Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026. 



EXPOSÉ DU LITIGE


Le 5 février 2024, Madame [D] [R] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 3] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’[Localité 3] (ci-après CDAPH) par décision en date du 13 juin 2024 au motif que Madame [D] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 6 août 2024, Madame [D] [R] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CDAPH. Parallèlement, la CDAPH a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire par décision du 22 janvier 2025 au motif que Madame [D] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Par jugement avant dire droit en date du 17 octobre 2025 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise.

Le docteur [L] [P] a rendu son rapport le 10 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle Madame [D] [R], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, demande la mise en œuvre d’une contre-expertise.

Elle conteste les conclusions du médecin expert en indiquant qu’elle souffre de douleurs articulaires depuis plusieurs années, entraînant une perte d’autonomie, et que ses médecins ont bien mis en évidence un syndrome de Gougerot-Sjögren, contrairement à ce qu’indique l’expert, ainsi qu’un traitement correspondant. Elle en déduit que le rapport entre en contradiction avec son dossier médical.

La MDPH 10, dûment représentée par un agent, a indiqué ne pas s’opposer à la demande formulée par son adversaire.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.


L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. »

L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 


b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. ».

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. 

En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [D] [R] remplit l’une des conditions suivantes :

- présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;
- présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [R] verse un certificat médical du 6 janvier 2025 rédigé par le docteur [M] [C], qui indique que l’intéressée présente un LBS (syndrome de Launois-Bensaude) avec arthrite secondaire et un syndrome de Gougerot-Sjögren, précisant qu’elle a également été diagnostiquée avec une fibromyalgie et un lupus. Il ajoute que la requérante présente toujours des douleurs polyarticulaires malgré le traitement, qu’il a constaté la perte de son autonomie avec les années, qu’elle n’arrive notamment plus à exercer toutes ses tâches au travail et qu’elle est handicapée au quotidien.

Sur la base de cet élément, la présente juridiction a ordonné une expertise.

Dans son rapport du 10 février 2026, le docteur [L] [P] a conclu après examen de Madame [D] [R] et des pièces versées aux débats que la requérante présente un syndrome douloureux diffus attribué à une fibromyalgie. Il constate que l’intéressée marche sans boiterie ni aide mécanique et ne présente pas de gonflement articulaire inflammatoire. Il se fonde sur le barème indicatif d’invalidité pour retenir un taux d’incapacité de 25 % pour des douleurs importantes avec gêne fonctionnelle, et il considère que Madame [D] [R] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’expert semble toutefois mettre en doute le diagnostic du syndrome de Gougerot-Sjögren, indiquant que le professeur [Y] [A] propose un autre diagnostic et ne prescrit pas de traitement spécifique de la maladie, ce qui n’est pas conforme à ce qu’indique le médecin dans son courrier du 24 janvier 2026, dans lequel il confirme le diagnostic et prescrit de la méthotrexate.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une contre-expertise.

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire :

ORDONNE une contre-expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [E] [X], exerçant au [Adresse 6] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06 12 52 66 68 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :

1° Examiner Madame [D] [R], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie ;

2° Dire si Madame [D] [R] présente un taux d’incapacité, et le cas échéant le chiffrer ;

3° Dire si Madame [D] [R] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en précisant si les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;

4° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;

AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:15:58.963Z.