notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 26/00036

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par une décision en date du 11 juin 2025, la Maison départementale des personnes handicapées, ci-après désignée « la MDPH », a rejeté la demande de [B] [O] au titre de l’Allocation adulte handicapé (AAH) et de la Carte mobilité inclusion (CMI). 

Suite au recours de [B] [O] et par une décision de 12 novembre 2025, la Commission des droits et de l’autonomie de la MDPH a confirmé le rejet de l’AAH, et a octroyé à [B] [O] le bénéfice de la CMI jusqu’en 2031. 

Par requête en date du 09 janvier 2026, [B] [O] a saisie le Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation du refus de l’AAH. 

C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2026, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.

Prétentions et moyens : 

1/ En demande : [B] [O] 

[B] [O] , assisté par son conseil et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, demande au tribunal de : 
A titre principal,
Ordonner avant dire droit, une expertise médicale et la désignation d’un expert pour une mission de : Recueillir les doléances de [B] [O] Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux soins, interventions et traitements, Décrire le handicap dont souffre Monsieur [O],Préciser le taux d’incapacité.A titre subsidiaire, 
Dire et juger qu’à compter de sa demande, [B] [O] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et subsidiairement un taux de 50 à 79%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploie ;
Dire et juger que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées est reconnu à [B] [O]  ;
Dire que [B] [O] remplit les conditions de l’AAH à compter de sa demande ;
Ordonner la transmission de la décision à la Caisse d’allocation familiale ;
Condamner la MDPH à verser à [B] [O] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [B] [O] fait valoir qu’il présente un handicap physique et psychologique des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 septembre 2022. 


 Le requérant affirme que ses séquelles l’ont empêché de poursuivre ses études ou de travailler, en raison d’une impossibilité à se maintenir dans une même posture et de se tenir debout de façon prolongée, de difficulté de concentration, d’une fatigabilité importante, de douleurs intenses et de vertiges, ainsi que d’un stress post traumatique. 
2/ En défense : la Maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise
La MDPH du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, sollicite du tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
 Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que son équipe pluridisciplinaire a retenu un taux d’incapacité de 40%, excluant le bénéfice de l’attribution de l’AAH qui nécessite la reconnaissance d’un taux d’incapacité de minimum 50%. 
 En outre, la MDPH relève que dans l’hypothèse où le taux d’incapacité de [B] [O] atteindrait le seuil légal, il ne pourrait pas lui être reconnu de restriction substantielle et durable à l’emploi en raison de son âge, et de son inscription à France Travail, par le biais duquel il bénéficie d’un accompagnement à la recherche d’un emploi ou d’une formation. 

Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au
07 juillet 2026. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
Aux termes de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées est versée à toutes personnes remplissant les conditions suivantes : « 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. »

Pour l'application de l'article L. 821-2 le taux d’incapacité minimum exigé est de 50 %. Etant précisé qu’il est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés peut être accordée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d’apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

En outre, en vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il convient de préciser que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande, le taux d’incapacité a été correctement évalué. 
En l’espèce, la MDPH a retenu un taux d’incapacité de 40% pour [B] [O] . Pour calculer se taux, elle s’appui sur la ‘’règle de Balthazar’’. Cette méthode de calcul est appliquée comme suit par l’organisme :
Déficience mécanique du tronc et du bassin : 20%, correspondant à des lombalgies sans boiterie ni canne (fourchette 20-40% du guide barème). Valeur résiduelle : 80%. Trouble de l’humeur : 20%, séquelle psychique de l’accident. Appliqué sur les 80% résiduel = 16 points. Taux final combiné : 20 + 16 = 36-40%. Le cerfa médical établi par le docteur [F] [I] en date du 23 janvier 2023, fait état de multiple séquelles physiques et d’un syndrome de stress post traumatique, entrainant des signes cliniques invalidant de façon permanente : « station debout pénible, périmètre de marche restreint, douleur soutenue à l’effort ». Ainsi, le traitement de [B] [O] est composé de la prise d’anti-inflammatoires et d’anti-douleurs, d’un suivi par un orthopédiste et un kinésithérapeute, et de courtes périodes d’hospitalisations. Le document indique un retentissement fonctionnel pour [B] [O] , qui souffre d’un « ralentissement moteur » et doit se déplacer avec une canne tant en intérieur qu’en extérieur, avec un besoin de pauses régulières. 
 Or, le cerfa médical établi par le docteur [F] [I] en date du 
10 janvier 2025, joint à la demande initiale d’octroi de l’AAH, ne fait aucunement mention des éléments précédents, indiquant simplement que [B] [O] « demande l’AAH car il ne travaille pas actuellement en rapport avec son état et sa prise en charge ». Il en ressort que l’absence de mention des éléments médicaux précédemment évoqués pose question quant à la substance des informations auxquels la MDPH a eu accès pour établir le taux d’incapacité. 

 En outre, le rapport d’examen médical établi par le docteur [C] [Q] le 17 avril 2024, relève « à l’examen du rachis dorsolombaire une douleur en regard des gouttières paravertébrales lombaires ». [B] [O] souffre également de douleurs « à la pression des ailes iliaques » et lors de « la flexion de la hanche gauche en fin de course ». Le médecin conclue que « le retentissement psychologique apparait notable » pour le patient. 
 De plus, la kinésithérapeute qui suit [B] [O] , indique dans un courrier en date du 02 octobre 2010 que ce dernier souffre de « douleurs de types rhumatismales » au genou droit, qui « reste sensible et douleurs à l’effort ». La professionnelle de santé fait également état d’une « forte fatigabilité se manifestant par des tensions, douleurs et spasmes musculaires » au niveau du rachis, lors du maintien prolongé d’une posture ou à l’effort. Il en ressort que [B] [O] est gêné et endoloris, tant lors de posture statique qu’à l’effort. 
Enfin, le rapport d’évaluation psychologique établi par [E] [J] le 06 octobre 2025, conclue que [B] [O] est en « état de souffrance psychique significatif lié à un traumatisme post-accidentel ». Ainsi, le retentissement psychologique de l’accident toujours persistant en 2024 ne semble pas se résorber, voir, il pourrait s’être accentué avec les temps.
 
Il en résulte que, l’analyse de ces documents permet de constater que [B] [O], souffre de plusieurs pathologies de nature à remettre en cause ou à tout le moins de douter du taux d’incapacité retenu par la MDPH dans sa décision du 11 juin 2025, confirmé par la décision du 12 novembre 2025. 
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une procédure d’expertise technique prévue aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont la mission sera précisée au dispositif, afin d’évaluer le taux d'incapacité de [B] [O] .
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.
 Jugement rédigé avec l’aide de [L] [A], assistante de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mis à disposition au greffe le
07 juillet 2026 : 
AVANT DIRE DROIT, 
ORDONNE une expertise médicale de [B] [O] et commet pour y procéder : 
Docteur [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]

pour accomplir la mission suivante :
Convoquer les parties, éventuellement leur avocat, et aviser le médecin traitant de [B] [O] ;Prendre connaissance des éléments produits par les parties à l’exception de ceux dont la date n’est pas contemporaine à la demande auprès de la MDPH ;Procéder à l'examen de [B] [O] et décrire les troubles dont il souffrait à la date du 11 juin 2025 ;Évaluer son taux d'incapacité conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées, en se plaçant à la date du 11 juin 2025 ;Emettre un avis sur l’existence d’une restriction durable et définitive à l’emploi pour [B] [O] du fait de son handicap ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;

DIT que [B] [O] devra communiquer au docteur [V] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 
ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [B] [O] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 
DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
RENVOIE l'affaire à l’audience du: 
Mardi 26 janvier 2027 à 14h00
(salle affichée à l’entrée du Tribunal)
au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 4]
[Localité 4]

DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la CNAM ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

07 Juillet 2026

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBCM

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[B] [O]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur

Date des débats : 26 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant,
rep/assistant : Me Lucie ALLARD, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES
[Adresse 2] Mme [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

rep/assistant : Mme [N] [G], audiencière, dûment mandatée


--==o0§0o==--


EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par une décision en date du 11 juin 2025, la Maison départementale des personnes handicapées, ci-après désignée « la MDPH », a rejeté la demande de [B] [O] au titre de l’Allocation adulte handicapé (AAH) et de la Carte mobilité inclusion (CMI). 

Suite au recours de [B] [O] et par une décision de 12 novembre 2025, la Commission des droits et de l’autonomie de la MDPH a confirmé le rejet de l’AAH, et a octroyé à [B] [O] le bénéfice de la CMI jusqu’en 2031. 

Par requête en date du 09 janvier 2026, [B] [O] a saisie le Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation du refus de l’AAH. 

C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2026, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.

Prétentions et moyens : 

1/ En demande : [B] [O] 

[B] [O] , assisté par son conseil et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, demande au tribunal de : 
A titre principal,
Ordonner avant dire droit, une expertise médicale et la désignation d’un expert pour une mission de : Recueillir les doléances de [B] [O] Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux soins, interventions et traitements, Décrire le handicap dont souffre Monsieur [O],Préciser le taux d’incapacité.A titre subsidiaire, 
Dire et juger qu’à compter de sa demande, [B] [O] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et subsidiairement un taux de 50 à 79%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploie ;
Dire et juger que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées est reconnu à [B] [O]  ;
Dire que [B] [O] remplit les conditions de l’AAH à compter de sa demande ;
Ordonner la transmission de la décision à la Caisse d’allocation familiale ;
Condamner la MDPH à verser à [B] [O] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [B] [O] fait valoir qu’il présente un handicap physique et psychologique des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 septembre 2022. 


 Le requérant affirme que ses séquelles l’ont empêché de poursuivre ses études ou de travailler, en raison d’une impossibilité à se maintenir dans une même posture et de se tenir debout de façon prolongée, de difficulté de concentration, d’une fatigabilité importante, de douleurs intenses et de vertiges, ainsi que d’un stress post traumatique. 
2/ En défense : la Maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise
La MDPH du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, sollicite du tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
 Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que son équipe pluridisciplinaire a retenu un taux d’incapacité de 40%, excluant le bénéfice de l’attribution de l’AAH qui nécessite la reconnaissance d’un taux d’incapacité de minimum 50%. 
 En outre, la MDPH relève que dans l’hypothèse où le taux d’incapacité de [B] [O] atteindrait le seuil légal, il ne pourrait pas lui être reconnu de restriction substantielle et durable à l’emploi en raison de son âge, et de son inscription à France Travail, par le biais duquel il bénéficie d’un accompagnement à la recherche d’un emploi ou d’une formation. 

Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au
07 juillet 2026. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS
Aux termes de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées est versée à toutes personnes remplissant les conditions suivantes : « 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. »

Pour l'application de l'article L. 821-2 le taux d’incapacité minimum exigé est de 50 %. Etant précisé qu’il est apprécié au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés peut être accordée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

À cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d’apprécier la restriction substantielle et durable à l'emploi : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

En outre, en vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il convient de préciser que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande, le taux d’incapacité a été correctement évalué. 
En l’espèce, la MDPH a retenu un taux d’incapacité de 40% pour [B] [O] . Pour calculer se taux, elle s’appui sur la ‘’règle de Balthazar’’. Cette méthode de calcul est appliquée comme suit par l’organisme :
Déficience mécanique du tronc et du bassin : 20%, correspondant à des lombalgies sans boiterie ni canne (fourchette 20-40% du guide barème). Valeur résiduelle : 80%. Trouble de l’humeur : 20%, séquelle psychique de l’accident. Appliqué sur les 80% résiduel = 16 points. Taux final combiné : 20 + 16 = 36-40%. Le cerfa médical établi par le docteur [F] [I] en date du 23 janvier 2023, fait état de multiple séquelles physiques et d’un syndrome de stress post traumatique, entrainant des signes cliniques invalidant de façon permanente : « station debout pénible, périmètre de marche restreint, douleur soutenue à l’effort ». Ainsi, le traitement de [B] [O] est composé de la prise d’anti-inflammatoires et d’anti-douleurs, d’un suivi par un orthopédiste et un kinésithérapeute, et de courtes périodes d’hospitalisations. Le document indique un retentissement fonctionnel pour [B] [O] , qui souffre d’un « ralentissement moteur » et doit se déplacer avec une canne tant en intérieur qu’en extérieur, avec un besoin de pauses régulières. 
 Or, le cerfa médical établi par le docteur [F] [I] en date du 
10 janvier 2025, joint à la demande initiale d’octroi de l’AAH, ne fait aucunement mention des éléments précédents, indiquant simplement que [B] [O] « demande l’AAH car il ne travaille pas actuellement en rapport avec son état et sa prise en charge ». Il en ressort que l’absence de mention des éléments médicaux précédemment évoqués pose question quant à la substance des informations auxquels la MDPH a eu accès pour établir le taux d’incapacité. 

 En outre, le rapport d’examen médical établi par le docteur [C] [Q] le 17 avril 2024, relève « à l’examen du rachis dorsolombaire une douleur en regard des gouttières paravertébrales lombaires ». [B] [O] souffre également de douleurs « à la pression des ailes iliaques » et lors de « la flexion de la hanche gauche en fin de course ». Le médecin conclue que « le retentissement psychologique apparait notable » pour le patient. 
 De plus, la kinésithérapeute qui suit [B] [O] , indique dans un courrier en date du 02 octobre 2010 que ce dernier souffre de « douleurs de types rhumatismales » au genou droit, qui « reste sensible et douleurs à l’effort ». La professionnelle de santé fait également état d’une « forte fatigabilité se manifestant par des tensions, douleurs et spasmes musculaires » au niveau du rachis, lors du maintien prolongé d’une posture ou à l’effort. Il en ressort que [B] [O] est gêné et endoloris, tant lors de posture statique qu’à l’effort. 
Enfin, le rapport d’évaluation psychologique établi par [E] [J] le 06 octobre 2025, conclue que [B] [O] est en « état de souffrance psychique significatif lié à un traumatisme post-accidentel ». Ainsi, le retentissement psychologique de l’accident toujours persistant en 2024 ne semble pas se résorber, voir, il pourrait s’être accentué avec les temps.
 
Il en résulte que, l’analyse de ces documents permet de constater que [B] [O], souffre de plusieurs pathologies de nature à remettre en cause ou à tout le moins de douter du taux d’incapacité retenu par la MDPH dans sa décision du 11 juin 2025, confirmé par la décision du 12 novembre 2025. 
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une procédure d’expertise technique prévue aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont la mission sera précisée au dispositif, afin d’évaluer le taux d'incapacité de [B] [O] .
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.
 Jugement rédigé avec l’aide de [L] [A], assistante de justice. 
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mis à disposition au greffe le
07 juillet 2026 : 
AVANT DIRE DROIT, 
ORDONNE une expertise médicale de [B] [O] et commet pour y procéder : 
Docteur [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]

pour accomplir la mission suivante :
Convoquer les parties, éventuellement leur avocat, et aviser le médecin traitant de [B] [O] ;Prendre connaissance des éléments produits par les parties à l’exception de ceux dont la date n’est pas contemporaine à la demande auprès de la MDPH ;Procéder à l'examen de [B] [O] et décrire les troubles dont il souffrait à la date du 11 juin 2025 ;Évaluer son taux d'incapacité conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées, en se plaçant à la date du 11 juin 2025 ;Emettre un avis sur l’existence d’une restriction durable et définitive à l’emploi pour [B] [O] du fait de son handicap ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;

DIT que [B] [O] devra communiquer au docteur [V] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 
ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [B] [O] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 
DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
RENVOIE l'affaire à l’audience du: 
Mardi 26 janvier 2027 à 14h00
(salle affichée à l’entrée du Tribunal)
au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 4]
[Localité 4]

DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la CNAM ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-1, code de procedure civile 284, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:31:34.061Z.