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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2025, n° 25/00583

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P], représentants légaux de leur fille [G] [P] née le 17 décembre 2014, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant :
-une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément,
-une prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décisions du 17 septembre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- attribué à l'enfant [G] une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), outre un complément 3 du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et un complément 2 du 1er juin 2025 au 31 mai 2026,
- rejeté la demande de PCH, aux motifs que les difficultés rencontrées par [G] ne correspondent pas aux critères d'attribution de cette prestation, selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. 

Par courrier reçu par l'organisme le 29 novembre 2024, les époux [P] ont contesté ces décisions (complément 2 et refus PCH) devant la CDAPH. Ils ont complété ce recours avec de nouvelles demandes, portant sur l'attribution d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ainsi qu'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).

Par décisions notifiées les 17 et 18 avril 2025, la CDAPH a accordé un AESH mutualisé et rejeté la demande de CMI mention priorité.

N'ayant pas accusé réception de décisions explicites de la CDAPH, concernant les décisions contestées initialement (demande de revalorisation du complément d'AEEH et demande de PCH) et la nouvelle demande d'AVPF, les époux [P] ont saisi, par requête expédiée le 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation du rejet de revalorisation du complément d'AEEH, de la PCH et de l'AVPF.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 septembre 2025.

Par observations orales, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal d'accorder à leur fille le bénéfice d'une PCH, d'un complément 3 de l'AEEH. Ils demandent également l'AVPF pour Madame [P], au titre de parent aidant.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que [G], âgée de 10 ans, a été diagnostiquée porteuse d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA), qu'elle présente un sommeil compliqué, une hypotonie musculaire, des troubles dentaires ainsi que des sensibilités sensorielles importantes puisqu'elle ne peut pas porter tous les vêtements. Ils précisent que Madame a réduit son activité professionnelle et travaille désormais 20 heures par semaine. Ils sollicitent l'attribution du complément 3 en raison de cette réduction de temps de travail et de la nécessité de soins de leur enfant. 

La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [J], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Monsieur et Madame [P] se sont vus notifier par courrier en date du 1er octobre 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant leur demande de PCH et limitant le complément de l'AEEH au niveau 2 à compter du 1er juin 2025. Ils ont contesté cette décision et formulé une nouvelle demande concernant l'affiliation de Madame [P] à l'AVPF en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 29 novembre 2024. 

Considérant le rejet implicite de leur recours, ils ont saisi le tribunal par requête expédiée le 19 juin 2025.

La MDPH ne produisant pas l'accusé de réception du recours préalable obligatoire mentionnant les voies de recours en cas de rejet implicite, il convient de considérer que le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre des requérants et que le recours judiciaire de ces derniers est recevable.

2-Sur la demande de complément d'AEEH

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L. 541-2 du même code.

Pour bénéficier d'un complément d'AEEH, il faut être bénéficiaire de l'AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation.

Conformément aux articles R. 541-2 et D. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée.

Ainsi, appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. 

Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap :
-Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein,
-Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine,
-Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros.

Appartient à la catégorie 3, l'enfant dont le handicap :
-Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;
-Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 263,10 euros par mois ;
-Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois.

Appartient à la catégorie 4, l'enfant dont le handicap :
-Soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 814,26 euros par mois ; 
-Soit oblige l'un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;
-Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 385,14 euros ;
-Soit oblige l'un de ses parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 511,08 euros.

Appartient à la catégorie 5, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 334,16 euros. 

Appartient à la catégorie 6, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.

En l'espèce, conformément à ce qui a été retenu par la MPDH, les répercussions de l'état de santé de [G] justifient le bénéfice de l'AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément.

A l'audience, Madame [P] justifie avoir réduit son temps de travail et exercer à hauteur de 20 heures par semaine et produit une attestation de perte de salaire à hauteur de 785,20 € brut par mois. 

En outre , il ressort du certificat médical établi par le docteur [F] [Q] le 29 novembre 2024 à l'appui de la demande d'AEEH et de son complément, que [G] bénéficie d'un suivi de psychomotricité à raison d'une séance par semaine, dont Monsieur et Madame [P] justifient du coût à hauteur de 45 € par séance, et qu'un suivi supplémentaire par un éducateur spécialisé doit se mettre en place, suivi pour lequel les époux [P] produisent un devis en date du 15 octobre 2024 à hauteur de 1 400 €. 

Aussi, Monsieur et Madame [P] justifient de dépenses nécessaires au handicap de leur fille pour un montant de 3 560 euros, soit 296,66 euros par mois :
- 2 160 euros de psychomotricité,
- 1 400 euros pour un accompagnement annuel par une éducatrice libérale.

La MDPH a attribué le complément 3 pour une durée d'un an en raison du recours à une tierce personne à hauteur de 08 heures par semaine dans le cadre d'une réduction de travail, ainsi que de dépenses mensuelles supérieures à 263,10 €. Elle a ensuite retenu la catégorie 2 pour l'année suivante, en ne prenant en compte que la réduction de travail, alors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les soins de l'enfant soient appelés à cesser ou à diminuer au cours de l'année à venir.

Il convient donc d'accorder le complément d'AEEH de catégorie 3 pour une durée de deux ans à compter de la date de dépôt de la demande.

3-Sur la demande prestation compensatoire du handicap (PCH)

Il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

L'article D.245-4 du même code précise que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Ces activités se répartissent en quatre domaines :
-Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
-Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas ;
-Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
-Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

En l'espèce, le certificat médical établi par le docteur [F] [Q] le 29 novembre 2024 met en exergue que [G] peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, sauf l'orientation dans le temps pour lequel elle a besoin de l'aide d'un adulte. 

Ceci ne permet pas de caractériser une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour [G] à réaliser les activités précitées.

Après examen des pièces médicales du dossier et échanges avec les parents de [G] à l'audience, le médecin consultant du tribunal conclut également à l'absence de ces difficultés graves ou absolues. 

Ainsi, au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions apportées lors des débats, il convient de retenir qu'à l'époque de la demande, [G] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que prévues par les textes, de sorte que la demande de prestation de compensation du handicap sera rejetée.
 
4- Sur la demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)

L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ;
2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. […]

L'article D. 381-5 du code de la sécurité sociale fixe le taux mentionné au 1° et 3° de l'article L. 381-2 à 80%.

En l'espèce, Madame [P] exerce son activité à temps partiel et [G], non admise en internat, est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Par conséquent, Madame [P] peut être affiliée à l'AVPF.

5- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la MDPH de la Loire succombant principalement à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
 
DECLARE le recours de Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] recevable ;

ACCORDE à Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 3 pour l'enfant [G] [P], du 15 mai 2024 au 14 mai 2026 ;

DEBOUTE Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] de leur demande d'attribution de la prestation compensatoire de handicap ;

ACCORDE à Madame [H] [P] l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, foyer ;

RENVOIE Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET




















Copie certifiée conforme délivrée à : 
Madame [H] [P]
Monsieur [V] [P]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Madame [G] [P]
Le


Copie exécutoire délivrée à :
Madame [H] [P]
Monsieur [V] [P]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Madame [G] [P]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00583 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2KA 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 13 novembre 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière lors des débats et de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière lors du prononcé ;


DEBATS : à l'audience publique du 08 septembre 2025


ENTRE :

Madame [H] [P] 
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 1]
Agissant pour le compte de leur enfant mineur, [G] [P] née le 17 Décembre 2014

Comparants en personne


ET :

LA MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée





Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2025. 
EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P], représentants légaux de leur fille [G] [P] née le 17 décembre 2014, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant :
-une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément,
-une prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décisions du 17 septembre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- attribué à l'enfant [G] une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), outre un complément 3 du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et un complément 2 du 1er juin 2025 au 31 mai 2026,
- rejeté la demande de PCH, aux motifs que les difficultés rencontrées par [G] ne correspondent pas aux critères d'attribution de cette prestation, selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. 

Par courrier reçu par l'organisme le 29 novembre 2024, les époux [P] ont contesté ces décisions (complément 2 et refus PCH) devant la CDAPH. Ils ont complété ce recours avec de nouvelles demandes, portant sur l'attribution d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ainsi qu'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).

Par décisions notifiées les 17 et 18 avril 2025, la CDAPH a accordé un AESH mutualisé et rejeté la demande de CMI mention priorité.

N'ayant pas accusé réception de décisions explicites de la CDAPH, concernant les décisions contestées initialement (demande de revalorisation du complément d'AEEH et demande de PCH) et la nouvelle demande d'AVPF, les époux [P] ont saisi, par requête expédiée le 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation du rejet de revalorisation du complément d'AEEH, de la PCH et de l'AVPF.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 septembre 2025.

Par observations orales, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal d'accorder à leur fille le bénéfice d'une PCH, d'un complément 3 de l'AEEH. Ils demandent également l'AVPF pour Madame [P], au titre de parent aidant.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que [G], âgée de 10 ans, a été diagnostiquée porteuse d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA), qu'elle présente un sommeil compliqué, une hypotonie musculaire, des troubles dentaires ainsi que des sensibilités sensorielles importantes puisqu'elle ne peut pas porter tous les vêtements. Ils précisent que Madame a réduit son activité professionnelle et travaille désormais 20 heures par semaine. Ils sollicitent l'attribution du complément 3 en raison de cette réduction de temps de travail et de la nécessité de soins de leur enfant. 

La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [J], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Monsieur et Madame [P] se sont vus notifier par courrier en date du 1er octobre 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant leur demande de PCH et limitant le complément de l'AEEH au niveau 2 à compter du 1er juin 2025. Ils ont contesté cette décision et formulé une nouvelle demande concernant l'affiliation de Madame [P] à l'AVPF en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 29 novembre 2024. 

Considérant le rejet implicite de leur recours, ils ont saisi le tribunal par requête expédiée le 19 juin 2025.

La MDPH ne produisant pas l'accusé de réception du recours préalable obligatoire mentionnant les voies de recours en cas de rejet implicite, il convient de considérer que le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre des requérants et que le recours judiciaire de ces derniers est recevable.

2-Sur la demande de complément d'AEEH

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L. 541-2 du même code.

Pour bénéficier d'un complément d'AEEH, il faut être bénéficiaire de l'AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation.

Conformément aux articles R. 541-2 et D. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée.

Ainsi, appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. 

Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap :
-Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein,
-Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine,
-Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros.

Appartient à la catégorie 3, l'enfant dont le handicap :
-Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;
-Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 263,10 euros par mois ;
-Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois.

Appartient à la catégorie 4, l'enfant dont le handicap :
-Soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 814,26 euros par mois ; 
-Soit oblige l'un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;
-Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 385,14 euros ;
-Soit oblige l'un de ses parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 511,08 euros.

Appartient à la catégorie 5, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 334,16 euros. 

Appartient à la catégorie 6, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.

En l'espèce, conformément à ce qui a été retenu par la MPDH, les répercussions de l'état de santé de [G] justifient le bénéfice de l'AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément.

A l'audience, Madame [P] justifie avoir réduit son temps de travail et exercer à hauteur de 20 heures par semaine et produit une attestation de perte de salaire à hauteur de 785,20 € brut par mois. 

En outre , il ressort du certificat médical établi par le docteur [F] [Q] le 29 novembre 2024 à l'appui de la demande d'AEEH et de son complément, que [G] bénéficie d'un suivi de psychomotricité à raison d'une séance par semaine, dont Monsieur et Madame [P] justifient du coût à hauteur de 45 € par séance, et qu'un suivi supplémentaire par un éducateur spécialisé doit se mettre en place, suivi pour lequel les époux [P] produisent un devis en date du 15 octobre 2024 à hauteur de 1 400 €. 

Aussi, Monsieur et Madame [P] justifient de dépenses nécessaires au handicap de leur fille pour un montant de 3 560 euros, soit 296,66 euros par mois :
- 2 160 euros de psychomotricité,
- 1 400 euros pour un accompagnement annuel par une éducatrice libérale.

La MDPH a attribué le complément 3 pour une durée d'un an en raison du recours à une tierce personne à hauteur de 08 heures par semaine dans le cadre d'une réduction de travail, ainsi que de dépenses mensuelles supérieures à 263,10 €. Elle a ensuite retenu la catégorie 2 pour l'année suivante, en ne prenant en compte que la réduction de travail, alors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les soins de l'enfant soient appelés à cesser ou à diminuer au cours de l'année à venir.

Il convient donc d'accorder le complément d'AEEH de catégorie 3 pour une durée de deux ans à compter de la date de dépôt de la demande.

3-Sur la demande prestation compensatoire du handicap (PCH)

Il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

L'article D.245-4 du même code précise que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Ces activités se répartissent en quatre domaines :
-Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
-Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas ;
-Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
-Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

En l'espèce, le certificat médical établi par le docteur [F] [Q] le 29 novembre 2024 met en exergue que [G] peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, sauf l'orientation dans le temps pour lequel elle a besoin de l'aide d'un adulte. 

Ceci ne permet pas de caractériser une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour [G] à réaliser les activités précitées.

Après examen des pièces médicales du dossier et échanges avec les parents de [G] à l'audience, le médecin consultant du tribunal conclut également à l'absence de ces difficultés graves ou absolues. 

Ainsi, au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions apportées lors des débats, il convient de retenir qu'à l'époque de la demande, [G] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que prévues par les textes, de sorte que la demande de prestation de compensation du handicap sera rejetée.
 
4- Sur la demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)

L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ;
2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. […]

L'article D. 381-5 du code de la sécurité sociale fixe le taux mentionné au 1° et 3° de l'article L. 381-2 à 80%.

En l'espèce, Madame [P] exerce son activité à temps partiel et [G], non admise en internat, est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Par conséquent, Madame [P] peut être affiliée à l'AVPF.

5- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la MDPH de la Loire succombant principalement à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
 
DECLARE le recours de Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] recevable ;

ACCORDE à Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 3 pour l'enfant [G] [P], du 15 mai 2024 au 14 mai 2026 ;

DEBOUTE Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] de leur demande d'attribution de la prestation compensatoire de handicap ;

ACCORDE à Madame [H] [P] l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, foyer ;

RENVOIE Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET




















Copie certifiée conforme délivrée à : 
Madame [H] [P]
Monsieur [V] [P]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Madame [G] [P]
Le


Copie exécutoire délivrée à :
Madame [H] [P]
Monsieur [V] [P]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Madame [G] [P]
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L142-4, code du travail L3142-16, code de la securite sociale L541-2, code de la securite sociale L381-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale D381-5, code de la securite sociale D541-2, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R245-1, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-30T05:21:10.618Z.