Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2025, n° 24/00868
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 31 octobre 2023, Madame [O] [R] a déposé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi qu'une demande de renouvellement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour son enfant [V] [Z] née le 25 aout 2015, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Le 21 octobre 2024, Madame [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation des décisions du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiées le 03 septembre 2024, rejetant l'intégralité de ses demandes et confirmant les décisions de la MDPH. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025. Madame [R] demande au tribunal d'infirmer les décisions rendues par le président de la CDAPH et de lui accorder l'intégralité de ses demandes à savoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, la prestation de compensation du handicap ainsi que le bénéfice d'une aide humaine (AESH). Au soutien de son recours elle fait valoir que [V] est non seulement suivie pour un endocrinologue pour une puberté adrénarche mais également pour des troubles de déficit de l'attention avec une hyperactivité prédominante nécessitant une prise en charge médicamenteuse (Concerta 18mg) depuis mai 2024 et mis en évidence lors du bilan neuropsychologique effectué en juillet 2023. Elle explique qu'elle est dans l'attente de l'évaluation de [V] à l'UDELA dont la demande a été effectuée le 6 février 2023, que sa fille a besoin d'une AESH pour l'aider à se recentrer sur les activités mais également pour se repérer au quotidien. Elle indique qu'actuellement, [V] a plusieurs suivis tels que l'orthophoniste, et la psychomotricienne et que le cout financier de ces prises en charge impacte fortement le budget familial. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas conclu, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [T], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne). En l'espèce, il résulte du bilan psychomoteur réalisé le 09 janvier2024 que [V] montre une belle progression depuis le bilan initial. En effet l'expression et la gestion des émotions deviennent plus faciles pour [V]. Elle peut s'auto réguler lors de situations stressantes (comme un item la mettant en difficulté). Elle montre une bien meilleure régulation tonique dans l'action avec une capacité de relâchement volontaire notable ; Quelques crispations sont encore à noter. [V] parvient à se rendre disponible sur une tâche donnée. Elle a besoin de l'adulte pour se recentrer de manière occasionnelle. Elle montre une orientation spatiale corporelle en progression avec de nombreux repères acquis et une réversibilité en cours de construction. Cependant la latéralité de [V] demeure mal affirmée sur certains items et entrave ses coordinations et la qualité de ses gestes. Le suivi en psychomotricité est à poursuivre pour lui permettre de continuer dans cette progression. En effet les différentes expérimentations corporelles effectuées en salle de psychomotricité lui permettront de consolider son processus de latéralisation, de construire un axe corporel plus solide pour coordonner ses mouvements autour de ce dernier. Le certificat médical du Docteur [K] rédigé le 24 aout 2023 établit que [V] présente un TDAH confirmé. Le certificat médical du Docteur [I] pédopsychiatre du 03 juin 2024 constate que [V] présente une agitation psychomotrice avec une fragilité de l'attention nécessitant la prise d'un traitement médical (Concerta 18mg) ; il est versé au débat les ordonnances médicales délivrant le Concerta de Mai 2024 à Octobre 2024. Il ressort du document GEVA-Sco en suite d'une réunion d'équipe du 11 mars 2024 que " malgré le TDAH avec trouble de l'opposition et difficulté à gérer ses émotions et frustration [V] est une élève qui arrive à entrer dans les apprentissages en chasse grâce aux soins apportés en libéral, sans cela l'équipe enseignante rencontrerait davantage de problèmes au sein de la scolarité. La gestion des émotions et le rapport aux autres restent très fragiles, raison pour laquelle l'ensemble de l'équipe éducative et la maman souhaitons poursuivre ce travail avec [V] pour qu'elle grandisse et évolue dans les meilleures dispositions possibles au sein du système scolaire. Cela serait grandement facilité par une reconnaissance des troubles décelées par la MDH, la maman pourrait poursuivre les soins plus aisément. " En outre Madame [R] justifie que [V] est suivi actuellement par une éducatrice, une neuropsychologue et une psychomotricienne. Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [R] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que [V] [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'elle était éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande initiale auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 31 octobre 2023, l'enfant [V] [Z] présentait un taux d'incapacité égal au taux minimum requis de 50 %. Il convient en conséquence de constater que le 31 octobre 2023, l'enfant [V] [Z] remplissait les conditions légales pour bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de lui accorder cette allocation pour une durée de 4 ans ; Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Il résulte des articles L.541-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. L'article L.541-2 du même code ajoute que l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée. Appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : - Soit obliger l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ; - Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ; - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros par mois. Conformément à ce qui a été précédemment retenu, les répercussions de l'état de santé de [V] justifient le bénéfice de l'AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément. Lors du dépôt de sa demande Madame [R] a indiqué que [V] était suivi par : - neuropsychologue, une fois toutes les deux semaines soit 120 euros par mois ; - psychomotricienne, une fois par semaine soit 44 euros par semaine, - éducatrice, une fois par semaine soit 30 euros par semaine, Sans qu'aucune prise en charge ne lui soit versée. Il est produit aux débats : - Un devis du 12 octobre 2023 d'un montant global de 1680 euros pour 35 séances de psychomotricité dont une révision de bilan d'un montant de 140 euros, - Un second devis du 5 novembre 2024 d'un montant global de 1320 euros pour 30 séances de psychomotricité, Madame [R] ne justifie pas à l'appui de sa demande par la production de devis ou de factures de dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros pour l'année 2023, ni pour l'année 2024. Il convient de ce fait de rejeter la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [V] [Z]. Sur l'aide humaine Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, ni le bilan psychomoteur réalisé le 09 janvier2024, ni les certificats médicaux du médecin généraliste et du pédopsychiatre, ni le GEVA-Sco établit en suite d'une réunion d'équipe du 11 mars 2024 ne mentionnent la nécessité d'attribuer à [V] une AESH individualisée ou même mutualisée. La jeune [V] ne remplit pas les conditions légales susvisées à savoir qu'elle aurait besoin d'une aide individualisée afin de lui permettre de maintenir une attention soutenue et continue, ni qu'elle aurait besoin d'une aide mutualisée. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Le médecin commis a conclu au regard de l'analyse des pièces médicales, du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l'audience, que l'état de santé de l'enfant [V] [Z] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 10 heures par semaine sans pour autant motiver sa décision selon les dispositions légales suvisées, laquelle sera en conséquence rejetée. En conséquence il convient de rejeter la demande d'attribution d'une AESH pour l'enfant [V] [Z]. Sur la demande de Prestation de compensation du handicap (PCH) Il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. L'article D.245-4 du même code précise que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Ces activités se répartissent en quatre domaines : - Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ; - Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas ; - Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ; - Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. En l'espèce aucun des certificats médicaux produits ne caractérise une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour [V] à réaliser les activités précitées eu égard à son jeune âge. Après examen des pièces médicales du dossier et échange à l'audience avec le demandeur, le médecin consultant du tribunal conclut également à l'absence de ces difficultés graves ou absolue eu égard notamment à l'âge de [V]. Ainsi, au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions apportées lors des débats, il convient de retenir qu'à l'époque de la demande, [V] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que prévues par les textes, de sorte que la demande de prestation de compensation du handicap sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : ACCORDE à Madame [O] [R] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [V] [Z] pour une durée de 4 ans, soit du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2027 ; DEBOUTE Madame [O] [R] du surplus de ses demandes ; RENVOIE Madame [O] [R] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [O] [R] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00868 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPTJ Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 21 mai 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025 ENTRE : Madame [O] [R] née le 11 Juillet 1989 à [Localité 3] (LOIRE) demeurant [Adresse 1] Agissant en qualité de représentante légale de son enfant [V] [Z] née le 25 Août 2015, Comparante en personne et assistée de Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-000141 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET : La MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 21 mai 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 31 octobre 2023, Madame [O] [R] a déposé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi qu'une demande de renouvellement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour son enfant [V] [Z] née le 25 aout 2015, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Le 21 octobre 2024, Madame [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation des décisions du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiées le 03 septembre 2024, rejetant l'intégralité de ses demandes et confirmant les décisions de la MDPH. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025. Madame [R] demande au tribunal d'infirmer les décisions rendues par le président de la CDAPH et de lui accorder l'intégralité de ses demandes à savoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, la prestation de compensation du handicap ainsi que le bénéfice d'une aide humaine (AESH). Au soutien de son recours elle fait valoir que [V] est non seulement suivie pour un endocrinologue pour une puberté adrénarche mais également pour des troubles de déficit de l'attention avec une hyperactivité prédominante nécessitant une prise en charge médicamenteuse (Concerta 18mg) depuis mai 2024 et mis en évidence lors du bilan neuropsychologique effectué en juillet 2023. Elle explique qu'elle est dans l'attente de l'évaluation de [V] à l'UDELA dont la demande a été effectuée le 6 février 2023, que sa fille a besoin d'une AESH pour l'aider à se recentrer sur les activités mais également pour se repérer au quotidien. Elle indique qu'actuellement, [V] a plusieurs suivis tels que l'orthophoniste, et la psychomotricienne et que le cout financier de ces prises en charge impacte fortement le budget familial. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas conclu, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [T], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne). En l'espèce, il résulte du bilan psychomoteur réalisé le 09 janvier2024 que [V] montre une belle progression depuis le bilan initial. En effet l'expression et la gestion des émotions deviennent plus faciles pour [V]. Elle peut s'auto réguler lors de situations stressantes (comme un item la mettant en difficulté). Elle montre une bien meilleure régulation tonique dans l'action avec une capacité de relâchement volontaire notable ; Quelques crispations sont encore à noter. [V] parvient à se rendre disponible sur une tâche donnée. Elle a besoin de l'adulte pour se recentrer de manière occasionnelle. Elle montre une orientation spatiale corporelle en progression avec de nombreux repères acquis et une réversibilité en cours de construction. Cependant la latéralité de [V] demeure mal affirmée sur certains items et entrave ses coordinations et la qualité de ses gestes. Le suivi en psychomotricité est à poursuivre pour lui permettre de continuer dans cette progression. En effet les différentes expérimentations corporelles effectuées en salle de psychomotricité lui permettront de consolider son processus de latéralisation, de construire un axe corporel plus solide pour coordonner ses mouvements autour de ce dernier. Le certificat médical du Docteur [K] rédigé le 24 aout 2023 établit que [V] présente un TDAH confirmé. Le certificat médical du Docteur [I] pédopsychiatre du 03 juin 2024 constate que [V] présente une agitation psychomotrice avec une fragilité de l'attention nécessitant la prise d'un traitement médical (Concerta 18mg) ; il est versé au débat les ordonnances médicales délivrant le Concerta de Mai 2024 à Octobre 2024. Il ressort du document GEVA-Sco en suite d'une réunion d'équipe du 11 mars 2024 que " malgré le TDAH avec trouble de l'opposition et difficulté à gérer ses émotions et frustration [V] est une élève qui arrive à entrer dans les apprentissages en chasse grâce aux soins apportés en libéral, sans cela l'équipe enseignante rencontrerait davantage de problèmes au sein de la scolarité. La gestion des émotions et le rapport aux autres restent très fragiles, raison pour laquelle l'ensemble de l'équipe éducative et la maman souhaitons poursuivre ce travail avec [V] pour qu'elle grandisse et évolue dans les meilleures dispositions possibles au sein du système scolaire. Cela serait grandement facilité par une reconnaissance des troubles décelées par la MDH, la maman pourrait poursuivre les soins plus aisément. " En outre Madame [R] justifie que [V] est suivi actuellement par une éducatrice, une neuropsychologue et une psychomotricienne. Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [R] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que [V] [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'elle était éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande initiale auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 31 octobre 2023, l'enfant [V] [Z] présentait un taux d'incapacité égal au taux minimum requis de 50 %. Il convient en conséquence de constater que le 31 octobre 2023, l'enfant [V] [Z] remplissait les conditions légales pour bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de lui accorder cette allocation pour une durée de 4 ans ; Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Il résulte des articles L.541-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. L'article L.541-2 du même code ajoute que l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée. Appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : - Soit obliger l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ; - Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ; - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros par mois. Conformément à ce qui a été précédemment retenu, les répercussions de l'état de santé de [V] justifient le bénéfice de l'AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément. Lors du dépôt de sa demande Madame [R] a indiqué que [V] était suivi par : - neuropsychologue, une fois toutes les deux semaines soit 120 euros par mois ; - psychomotricienne, une fois par semaine soit 44 euros par semaine, - éducatrice, une fois par semaine soit 30 euros par semaine, Sans qu'aucune prise en charge ne lui soit versée. Il est produit aux débats : - Un devis du 12 octobre 2023 d'un montant global de 1680 euros pour 35 séances de psychomotricité dont une révision de bilan d'un montant de 140 euros, - Un second devis du 5 novembre 2024 d'un montant global de 1320 euros pour 30 séances de psychomotricité, Madame [R] ne justifie pas à l'appui de sa demande par la production de devis ou de factures de dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros pour l'année 2023, ni pour l'année 2024. Il convient de ce fait de rejeter la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [V] [Z]. Sur l'aide humaine Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, ni le bilan psychomoteur réalisé le 09 janvier2024, ni les certificats médicaux du médecin généraliste et du pédopsychiatre, ni le GEVA-Sco établit en suite d'une réunion d'équipe du 11 mars 2024 ne mentionnent la nécessité d'attribuer à [V] une AESH individualisée ou même mutualisée. La jeune [V] ne remplit pas les conditions légales susvisées à savoir qu'elle aurait besoin d'une aide individualisée afin de lui permettre de maintenir une attention soutenue et continue, ni qu'elle aurait besoin d'une aide mutualisée. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Le médecin commis a conclu au regard de l'analyse des pièces médicales, du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l'audience, que l'état de santé de l'enfant [V] [Z] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 10 heures par semaine sans pour autant motiver sa décision selon les dispositions légales suvisées, laquelle sera en conséquence rejetée. En conséquence il convient de rejeter la demande d'attribution d'une AESH pour l'enfant [V] [Z]. Sur la demande de Prestation de compensation du handicap (PCH) Il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. L'article D.245-4 du même code précise que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Ces activités se répartissent en quatre domaines : - Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ; - Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas ; - Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ; - Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. En l'espèce aucun des certificats médicaux produits ne caractérise une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour [V] à réaliser les activités précitées eu égard à son jeune âge. Après examen des pièces médicales du dossier et échange à l'audience avec le demandeur, le médecin consultant du tribunal conclut également à l'absence de ces difficultés graves ou absolue eu égard notamment à l'âge de [V]. Ainsi, au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions apportées lors des débats, il convient de retenir qu'à l'époque de la demande, [V] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que prévues par les textes, de sorte que la demande de prestation de compensation du handicap sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : ACCORDE à Madame [O] [R] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [V] [Z] pour une durée de 4 ans, soit du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2027 ; DEBOUTE Madame [O] [R] du surplus de ses demandes ; RENVOIE Madame [O] [R] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [O] [R] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
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Mise à jour de la source le 2025-05-28T20:01:03.776Z.