notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2025, n° 25/00090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2024, Madame [S] [W] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément et une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médicosocial pour son fils [P] [W] née le 13 mars 2017.

Le 29 janvier 2025, Madame [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation des décisions du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire du 03 décembre 2024, rejetant l'intégralité de ses demandes et confirmant les décisions de la MDPH.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025.

Madame [W] représentée demande au tribunal d'infirmer les décisions rendues par le président de la CDAPH et de lui accorder l'intégralité de ses demandes à savoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, ainsi que le bénéfice d'une aide humaine (AESH). 

Au soutien de son recours elle fait valoir que [P] souffre d'un trouble de déficit de l'attention avec une hyperactivité prédominante mis en évidence lors du bilan neuropsychologique et confirmé par le pédopsychiatre par certificat du 12 juillet 2024. Elle explique que son fils bénéficie de ce fait d'une prise en charge en psychomotricité à raison d'une séance par semaine ainsi que d'un suivi par une psychoéducatrice ; elle précise qu'elle a du cesser son activité professionnelle pour s'occuper de son fils qui nécessité une attention soutenue de sa part et afin d'honorer les rendez-vous chez les différents intervenants. 

La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui sollicite une dispense de comparution a conclu que la situation de l'enfant [P] ne correspond pas à la définition du handicap telle que définie par l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et que la demande de AESH n'est pas justifiée au regard du GEVA-Sco et ne permette pas d'ouvrir un projet personnalisé de scolarisation. 

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [L], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l'Éducation, l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%.

L'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins au sens de l'article L.541-1 du même code.

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15%,

- forme modérée : taux de 20 à 45%,

- forme importante : taux de 50 à 75%,

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.

Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations :
- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

- Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu' avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

L'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.

En application de l'alinéa 1er de l'article R.541-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande 

En l'espèce, il ressort des conclusions produites par la CDAPH que l'attribution de AEEH a été refusée au motif que le jeune [P], sur la base du diagnostic du Docteur [K] [T] du 12 juillet 2024, présente une bonne mémoire de travail, de bonnes capacités cognitives ainsi qu'un bon raisonnement logique et de bonnes capacités de coordination ; que les éléments fournis montrent qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle, qu'[P] a bon niveau de langage oral, les bilans sont rassurants et qu'aucune répercussion significative sur le champs scolaire n'est relevée ; c'est surtout compliqué au quotidien car [P] peut être difficilement canalisable. 

Il résulte du certificat médical du Docteur [Y] neuropédiatre du 29 février 2024 que " [P] parle très bien, comprend bien. Entré dans la lecture/écriture. Maîtrise les petites additions/soustractions. [P] est très impulsif. Peut prendre la parole quand ce n'est pas son tour. Répondre avant que la question ne soit finie de poser. Cette impulsivité est gênante au quotidien. L'attention varie. Parfois très attentif que quelque chose qui lui plait à dautre moment passe d'une activité à l'autre et à du mal à se concentrer. Se laisse facilement distraire. Peut se laisser déborder. Le bilan POC va dans le même sens : rééducation en psychomotricité. Au total des troubles du développement multiforme chez [P]. Pas d'éléments pour une déficience cognitive globale. Pas de trouble interactionnel patent. Plutôt des difficultés attentionnelles et exécutives (…) bien que les symptômes soient présents au quotidien ils ne gênent pas son développement ni ses activités ni ses apprentissages."

Le compte-rendu de synthèse établi par la POC le 1er juin 2023 préconise des bilans psychomoteurs et psychologiques. 

Il résulte du bilan psychomoteur restitué le 28 juillet 2023 qu'[P] présente des difficultés d'attention soutenue, des signes d'impulsivité cognitive ainsi que la prédominance de difficultés de raisonnement et d'élaboration autour du langage oral. 

Le bilan neuropsychologique réalisé le 25 juillet 2023 émet l'hypothèse d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. 
 
Il ressort du document GEVA-Sco établit pour l'année 2023/2024 que " [P] a beaucoup de mal à rester concentré et ce manque d'attention ne lui permet pas toujours de comprendre les consignes ou faire des exercices. Il a besoin d'un adulte pour le remettre au travail régulièrement et pour l'aider à gérer son matériel. Il est debout et a du mal à tenir en place. Il a parfois du mal à comprendre où prendre en compte les consignes collectives. Il oublie souvent de rendre ses fiches, ne sait pas tenir son casier rangé seul. Il a du mal à trouver son matériel et égare beaucoup de choses ".

Le Docteur [K] [T] pose en juillet 2024 le diagnostic d'un trouble de l'attention avec prédominance d'une hyperactivité/impulsivité avec retentissement sur l'attention. Elle préconise une prise en charge en psychomotricité avec un traitement médicamenteux. 

Ainsi il est établi qu'[P] présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité associé à une impulsivité, agitation psychomotrice, distractibilité. Que si la maîtrise du langage oral n'est pas impactée toutefois l'ensemble des déficiences sont à l'origine d'une incapacité comprise entre 50 et 79%. Les difficultés de l'enfant nécessitent une aide humaine mutualisée pour une durée de cinq ans jusqu'à la fin de la classe de CM2, compte tenu des suivis nécessaires pour l'état de l'enfant 

Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande initiale auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 23 janvier 2024, l'enfant [P] présentait un taux d'incapacité égal au taux minimum requis de 50 % et de lui accorder cette allocation pour une durée de 4 ans soit à compter du 23 janvier 2024 jusqu'au 22 janvier 2028; 


Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Il résulte des articles L.541-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.

L'article L.541-2 du même code ajoute que l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée.

Les conditions d'attribution de l'éventuel complément de A.E.E.H s'apprécient au jour de la demande. 

Appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. 

Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : 
- Soit obliger l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ;
- Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ;
- Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros par mois. 

Cette demande complémentaire à AEEH a été rejetée logiquement par la CDAPH et pour les mêmes motifs. 

Conformément à ce qui a été précédemment retenu, les répercussions de l'état de santé d'[P] justifient le bénéfice de l'AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément.

Lors du dépôt de sa demande Madame [W] a indiqué que [P] suivait une thérapie comportementale et qu'elle avait cessé son activité. 

Cependant Madame [W] qui ne justifie pas de ses dépenses de prise en charge par la production de factures ou de devis des professionnels de santé ni de son arrêt de travail sera déboutée de ce chef de demande. 
 
Il convient de ce fait de rejeter la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [P] [W].


Sur l'aide humaine

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, ni le bilan psychomoteur, ni les certificats médicaux ni le GEVA-Sco ne mentionnent la nécessité d'attribuer à [P] une AESH individualisée ou même mutualisée, ce qui a été relevé également par le médecin consultant du tribunal. Aussi le jeune [P] ne remplit pas les conditions légales susvisées à savoir qu'il aurait besoin d'une aide individualisée afin de lui permettre de maintenir une attention soutenue et continue, ni qu'il aurait besoin d'une aide mutualisée. 

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. 

En conséquence il convient de rejeter la demande d'attribution d'une AESH pour l'enfant [P] [W].


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
 
ACCORDE à Madame [S] [W] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [P] [W] pour une durée de 4 ans, soit du 23 janvier 2024 jusqu'au 22 janvier 2028 ;

DEBOUTE Madame [S] [W] du surplus de ses demandes ; 

RENVOIE Madame [S] [W] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE






Copie certifiée conforme délivrée à : 
Madame [S] [R] épouse [W]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le


Copie exécutoire délivrée à :
Me Laëtitia VOCANSON
MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00090 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITUA 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 21 mai 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE 
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025


ENTRE :

Madame [S] [R] épouse [W]
née le 06 Août 1990 à [Localité 3] (LOIRE)
demeurant [Adresse 2]
Agissant en qualité de représentane légale de son enfant [P] [W] né le 13 Mars 2017 à [Localité 3]

Comparante en personne et assistée de Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-001175 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)


ET :

La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 1]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 



Affaire mise en délibéré au 21 mai 2025. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2024, Madame [S] [W] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément et une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médicosocial pour son fils [P] [W] née le 13 mars 2017.

Le 29 janvier 2025, Madame [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation des décisions du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire du 03 décembre 2024, rejetant l'intégralité de ses demandes et confirmant les décisions de la MDPH.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025.

Madame [W] représentée demande au tribunal d'infirmer les décisions rendues par le président de la CDAPH et de lui accorder l'intégralité de ses demandes à savoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, ainsi que le bénéfice d'une aide humaine (AESH). 

Au soutien de son recours elle fait valoir que [P] souffre d'un trouble de déficit de l'attention avec une hyperactivité prédominante mis en évidence lors du bilan neuropsychologique et confirmé par le pédopsychiatre par certificat du 12 juillet 2024. Elle explique que son fils bénéficie de ce fait d'une prise en charge en psychomotricité à raison d'une séance par semaine ainsi que d'un suivi par une psychoéducatrice ; elle précise qu'elle a du cesser son activité professionnelle pour s'occuper de son fils qui nécessité une attention soutenue de sa part et afin d'honorer les rendez-vous chez les différents intervenants. 

La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui sollicite une dispense de comparution a conclu que la situation de l'enfant [P] ne correspond pas à la définition du handicap telle que définie par l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et que la demande de AESH n'est pas justifiée au regard du GEVA-Sco et ne permette pas d'ouvrir un projet personnalisé de scolarisation. 

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [L], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.


MOTIFS

Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l'Éducation, l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%.

L'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins au sens de l'article L.541-1 du même code.

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15%,

- forme modérée : taux de 20 à 45%,

- forme importante : taux de 50 à 75%,

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.

Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations :
- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

- Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu' avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

L'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.

En application de l'alinéa 1er de l'article R.541-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande 

En l'espèce, il ressort des conclusions produites par la CDAPH que l'attribution de AEEH a été refusée au motif que le jeune [P], sur la base du diagnostic du Docteur [K] [T] du 12 juillet 2024, présente une bonne mémoire de travail, de bonnes capacités cognitives ainsi qu'un bon raisonnement logique et de bonnes capacités de coordination ; que les éléments fournis montrent qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle, qu'[P] a bon niveau de langage oral, les bilans sont rassurants et qu'aucune répercussion significative sur le champs scolaire n'est relevée ; c'est surtout compliqué au quotidien car [P] peut être difficilement canalisable. 

Il résulte du certificat médical du Docteur [Y] neuropédiatre du 29 février 2024 que " [P] parle très bien, comprend bien. Entré dans la lecture/écriture. Maîtrise les petites additions/soustractions. [P] est très impulsif. Peut prendre la parole quand ce n'est pas son tour. Répondre avant que la question ne soit finie de poser. Cette impulsivité est gênante au quotidien. L'attention varie. Parfois très attentif que quelque chose qui lui plait à dautre moment passe d'une activité à l'autre et à du mal à se concentrer. Se laisse facilement distraire. Peut se laisser déborder. Le bilan POC va dans le même sens : rééducation en psychomotricité. Au total des troubles du développement multiforme chez [P]. Pas d'éléments pour une déficience cognitive globale. Pas de trouble interactionnel patent. Plutôt des difficultés attentionnelles et exécutives (…) bien que les symptômes soient présents au quotidien ils ne gênent pas son développement ni ses activités ni ses apprentissages."

Le compte-rendu de synthèse établi par la POC le 1er juin 2023 préconise des bilans psychomoteurs et psychologiques. 

Il résulte du bilan psychomoteur restitué le 28 juillet 2023 qu'[P] présente des difficultés d'attention soutenue, des signes d'impulsivité cognitive ainsi que la prédominance de difficultés de raisonnement et d'élaboration autour du langage oral. 

Le bilan neuropsychologique réalisé le 25 juillet 2023 émet l'hypothèse d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. 
 
Il ressort du document GEVA-Sco établit pour l'année 2023/2024 que " [P] a beaucoup de mal à rester concentré et ce manque d'attention ne lui permet pas toujours de comprendre les consignes ou faire des exercices. Il a besoin d'un adulte pour le remettre au travail régulièrement et pour l'aider à gérer son matériel. Il est debout et a du mal à tenir en place. Il a parfois du mal à comprendre où prendre en compte les consignes collectives. Il oublie souvent de rendre ses fiches, ne sait pas tenir son casier rangé seul. Il a du mal à trouver son matériel et égare beaucoup de choses ".

Le Docteur [K] [T] pose en juillet 2024 le diagnostic d'un trouble de l'attention avec prédominance d'une hyperactivité/impulsivité avec retentissement sur l'attention. Elle préconise une prise en charge en psychomotricité avec un traitement médicamenteux. 

Ainsi il est établi qu'[P] présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité associé à une impulsivité, agitation psychomotrice, distractibilité. Que si la maîtrise du langage oral n'est pas impactée toutefois l'ensemble des déficiences sont à l'origine d'une incapacité comprise entre 50 et 79%. Les difficultés de l'enfant nécessitent une aide humaine mutualisée pour une durée de cinq ans jusqu'à la fin de la classe de CM2, compte tenu des suivis nécessaires pour l'état de l'enfant 

Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande initiale auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 23 janvier 2024, l'enfant [P] présentait un taux d'incapacité égal au taux minimum requis de 50 % et de lui accorder cette allocation pour une durée de 4 ans soit à compter du 23 janvier 2024 jusqu'au 22 janvier 2028; 


Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Il résulte des articles L.541-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.

L'article L.541-2 du même code ajoute que l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée.

Les conditions d'attribution de l'éventuel complément de A.E.E.H s'apprécient au jour de la demande. 

Appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. 

Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : 
- Soit obliger l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ;
- Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ;
- Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros par mois. 

Cette demande complémentaire à AEEH a été rejetée logiquement par la CDAPH et pour les mêmes motifs. 

Conformément à ce qui a été précédemment retenu, les répercussions de l'état de santé d'[P] justifient le bénéfice de l'AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément.

Lors du dépôt de sa demande Madame [W] a indiqué que [P] suivait une thérapie comportementale et qu'elle avait cessé son activité. 

Cependant Madame [W] qui ne justifie pas de ses dépenses de prise en charge par la production de factures ou de devis des professionnels de santé ni de son arrêt de travail sera déboutée de ce chef de demande. 
 
Il convient de ce fait de rejeter la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [P] [W].


Sur l'aide humaine

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, ni le bilan psychomoteur, ni les certificats médicaux ni le GEVA-Sco ne mentionnent la nécessité d'attribuer à [P] une AESH individualisée ou même mutualisée, ce qui a été relevé également par le médecin consultant du tribunal. Aussi le jeune [P] ne remplit pas les conditions légales susvisées à savoir qu'il aurait besoin d'une aide individualisée afin de lui permettre de maintenir une attention soutenue et continue, ni qu'il aurait besoin d'une aide mutualisée. 

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. 

En conséquence il convient de rejeter la demande d'attribution d'une AESH pour l'enfant [P] [W].


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
 
ACCORDE à Madame [S] [W] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [P] [W] pour une durée de 4 ans, soit du 23 janvier 2024 jusqu'au 22 janvier 2028 ;

DEBOUTE Madame [S] [W] du surplus de ses demandes ; 

RENVOIE Madame [S] [W] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE






Copie certifiée conforme délivrée à : 
Madame [S] [R] épouse [W]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le


Copie exécutoire délivrée à :
Me Laëtitia VOCANSON
MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L541-4, code de l'action sociale et des familles L541-2, code de la securite sociale R541-7, code de l'education D351-16-2, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L442-1, code de la securite sociale D541-2, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D351-16-3, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-28T20:01:02.141Z.