Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 26/00037
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Selon formulaire reçu par l'organisme le 07 juillet 2025, Madame [Q] [P], représentante légale de son fils [M] [V] né le 30 avril 2013, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] des demandes concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social ainsi qu'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément. Par décisions du 23 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant [M] : - l'AEEH du 1er août 2025 au 31 juillet 2028, - un accompagnement humain (AVS) aide mutualisée valable du 23 septembre 2025 au 10 juillet 2028, - Du matériel pédagogique adapté valable du 23 septembre 2025 au 10 juillet 2028. Et a rejeté : - la demande de complément d'AEEH aux motifs que les besoins de [M] ne justifient pas le recours à une tierce personne à hauteur d'au moins 08 heures par semaine et les dépenses liées à son handicap ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément, - la demande d'orientation vers un [1] au motif que les éléments présents au dossier ne permettent pas de justifier une orientation en SESSAD. Par courrier reçu par l'organisme le 16 octobre 2025, Madame [P] a contesté les refus devant la CDAPH. Par décisions du 16 décembre 2025, la CDAPH a attribué à [M] une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et n'a pas fait droit aux deux demandes formulées par Madame [P]. Par courrier expédié le 12 janvier 2026, Madame [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026. Aux termes de sa requête et de ses observations orales, Madame [Q] [P] sollicite du tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un complément de l'AEEH ainsi qu'une orientation en SESSAD. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [M], âgé de 12 ans et actuellement en classe de 5ème, présente un stress post-traumatique complexe entraînant des troubles sévères de la mémoire, de l'attention, de la concentration, une fatigabilité importante, des états de sidération, des angoisses, une hypervigilance permanente ainsi qu'une anxiété majeure en lien avec le cadre scolaire. Elle ajoute que l'état de son fils évolue tous les jours avec l'apparition de nouveaux symptômes et de crises violentes. En ce qui concerne le complément d'AEEH, Madame [P] explique que son fils est suivi par le CMP ainsi que par un pédopsychiatre, mais qu'il ne peut bénéficier de l'ensemble des soins nécessaires, notamment d'un suivi par un psychotraumatologue et d'une prise en charge en ergothérapie, pour des raisons financières. Elle fait valoir que les dépenses mensuelles liées au handicap de [M], notamment les frais d'ergothérapie, d'hypnothérapie et les frais kilométriques, s'élèvent à environ 450 euros par mois, et que sa présence auprès de son fils est permanente et dépasse largement 20 heures par semaine. Elle précise élever seule ses enfants et ne pas travailler. Sur l'orientation scolaire, elle soutient que l'orientation vers un dispositif ULIS est inadaptée dès lors que son fils est en décrochage scolaire (en rupture de scolarisation depuis la [Localité 3] de son année de 5ème) et qu'un accompagnement par un SESSAD est indispensable afin d'assurer la coordination des soins, la rééducation ainsi qu'une préparation progressive à un éventuel retour vers un parcours scolaire adapté. La MDPH de la [Localité 2], n'a pas comparu et n'a pas conclu. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [B], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [P] s'est vue notifier par courrier en date du 07 juillet 2025 des décisions de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 2] rejetant sa demande de complément d'AEEH et d'orientation vers un SESSAD pour son fils mais accordant une AVS mutualisée à son fils ainsi qu'une [2]. Elle a contesté les décisions de refus en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 16 octobre 2025. En l'absence de preuve de la date à laquelle Madame [P] a reçu la notification des décisions contestées, la forclusion de son recours préalable ne peut lui être opposée. LA CDAPH a ensuite rejeté le recours préalable par décisions du 16 décembre 2025 contre lesquelles Madame [P] e exercé un recours contentieux par courrier expédié le 12 janvier 2026, soit dans le délai de deux mois prescrit. Dans ces conditions, le recours est déclaré recevable. 2- Sur la demande de complément d'[2] Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code. Pour bénéficier d'un complément d'[2], il faut être bénéficiaire de l'[2] et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation. Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée. Ainsi, appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein, - Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros. Appartient à la catégorie 3, l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 263,10 euros par mois ; - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois. Appartient à la catégorie 4, l'enfant dont le handicap : - Soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 814,26 euros par mois ; - Soit oblige l'un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 385,14 euros ; - Soit oblige l'un de ses parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 511,08 euros. Appartient à la catégorie 5, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 334,16 euros. Appartient à la catégorie 6, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. En application de l'alinéa 1er de l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Par conséquent, il doit être rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du complément d'[2], sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'augmentation des dépenses ou de la présence d'un parent auprès de l'enfant. En l'espèce, conformément à ce qui a été retenu par la MPDH, il est constant que l'état de santé de [M] justifie le bénéfice de l'[2] et ouvre droit, par conséquent, au bénéfice du complément. Le certificat médical établi par le docteur [H] [U] le 27 juin 2025 indique que [M] a été victime de violences psychologiques de la part de son père et qu'il souffre depuis d'un " trauma " qui se manifeste notamment par la perte de l'écriture du jour au lendemain, des problèmes mnésiques, orthoptistes, ORL et une fatigue chronique. Les pièces médicales contemporaines de la demande, notamment le courrier de Madame [C] du CMP en date du 03 mars 2025 fait état d'une symptomatologie anxio-dépressive (anxiété de séparation à l'encontre la mère, crises d'angoisses lors de situation scolaires et sociales) tandis que le courrier du docteur [U] du 17 décembre 2024 situe l'apparition des troubles en 2024 et fait état de périodes de déscolarisation. Aux termes du certificat du 27 juin 2025, le docteur [U] décrit le projet thérapeutique de la manière suivante : - ergothérapie une fois par semaine, - orthoptiste une fois par semaine, - suivi psychologique régulier, - suivi pédopsychiatrique une fois par mois. Les pièces médicales postérieures à octobre 2025 ne sont pas prises en compte dans le cadre du présent recours. A l'audience, Madame [P] explique être aidante de son fils à temps plein et présenter un état d'épuisement, lié notamment aux troubles de son fils et aux contraintes de la vie familiale en découlant. Le docteur [U] indique également dans son certificat de juin 2025 que Madame [P] étant la seule aidante, elle entretient une relation trop fusionnelle avec son fils et qu'une aide humaine lui permettrait de décharger un peu. Pour autant, Madame [P] ne verse aucun justificatif établissant qu'elle a été contrainte de réduire ou de cesser une activité professionnelle préexistante en raison du handicap de son fils, et le certificat médical du docteur [U] ne permet de chiffrer le besoin de tierce personne à hauteur d'au moins 08 heures par semaine. Il est en revanche versé aux débats : - Un devis de 2 400 € en date du 20 novembre 2025 pour 48 séances d'hypnothérapie, - Un devis de 2 880 € en date 09 mars 2026 pour un suivi en psychotraumatologie, - Un devis de 2 520 € en date du 22 octobre 2025 pour 60 séances d'ergothérapie, - Une facture de 190 € en date du 10 juin 2024 pour un bilan en ergothérapie. Ces devis correspondent à des soins justifiés par le projet thérapeutique ci-avant exposés. Ils établissent l'existence de dépenses liées au handicap de [M] pour un montant annuel de 7 800 euros (hors bilan), soit 650 euros par mois, montant supérieur au seuil de 432,55 euros prévu pour l'attribution du complément de catégorie 2. Il convient, en conséquence, de lui accorder le bénéfice du complément d'[2] de catégorie 2 à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande et pour la même durée que l'[2]. 3- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". L'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ". Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Les SESSAD sont des services médico-sociaux qui apportent aux familles conseils et accompagnement, qui favorisent la scolarisation dans un établissement scolaire et l'acquisition de l'autonomie des jeunes en situations de handicap jusqu'à 20 ans, grâce à des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Ils sont régis par les dispositions des articles D.312-11 à D.312-58 du code de l'action sociale et des familles. A la différence de l'évaluation du droit à une prestation financière qui, en cas d'ouverture du droit décidée par le tribunal, donnera lieu à un versement rétroactif à compter de la demande initiale ayant saisi la MDPH, l'évaluation par le tribunal d'un besoin d'aide humaine en milieu scolaire ou d'orientation scolaire ne peut valoir que pour l'avenir et peut donc s'appuyer sur pièces médicales postérieures au recours préalable. En l'espèce, la MDPH de la [Localité 2] a rejeté la demande d'orientation de [M] en SESSAD et a accordé à la place une orientation en ULIS. Madame [P] conteste cette décision, considérant que l'orientation en ULIS est inadaptée compte-tenu du décrochage scolaire de son fils depuis les vacances de la [Localité 3] 2025 et qu'un suivi par le SESSAD serait plus adapté aux besoins de son fils. Il résulte du certificat médical établi par le docteur [U] que [M] souffre d'une dysgraphie sévère avec dysorthographie, d'un syndrome de stress post traumatique ainsi que d'un trouble anxieux généralisé, l'ensemble de ces troubles ayant été mis en évidence par différents bilans spécialisés. Le certificat précise que ces troubles sont apparus à la suite de violences psychologiques opérées par son père. A la date de signature, il est indiqué que [M] bénéficie de suivis en ergothérapie et en orthoptie à hauteur d'une fois par semaine ainsi que d'un traitement médicamenteux. Il est également indiqué qu'un suivi en psychologie est nécessaire mais que la mise en place est retardée en raison des délais d'attente de 18 mois au CMP et par l'impossibilité financière pour la famille d'assurer une prise en charge en libéral. Le certificat précise que l'enfant peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine à l'exception de l'organisation du cartable et de la gestion des devoirs pour lesquelles l'adulte doit être constamment à ses côtés. Il relève également qu'une aide humaine pour la mère aidante serait utile afin de la décharger dans son quotidien. Les autres pièces médicales produites par Madame [P] confirment les troubles présentés par [M] ainsi que leur retentissement important sur sa vie quotidienne et sa scolarité. Les courriers du service de psychopathologie du 16 juin 2025 attestent d'un suivi au CMP depuis le mois de janvier 2025 pour un syndrome de stress post-traumatique et préconisent la réalisation d'un bilan du sommeil en raison de troubles mnésiques et de troubles du sommeil. Les nombreuses ordonnances médicales versées aux débats confirment la mise en place de plusieurs traitements médicamenteux, la prescription d'une rééducation orthoptique neurovisuelle ainsi que de plusieurs arrêts scolaires. Enfin, les courriers du médecin traitant des 18 septembre et 13 novembre 2025 recommandent expressément un accompagnement par un SESSAD, lequel pourrait " l'aider à renforcer ses compétences psycho-sociales, cognitives et scolaires dans un cadre sécurisant et structuré et lui offrir un environnement stable, bienveillant et adapté à ses capacités actuelles, tout en lui permettant de progresser à son rythme et de retrouver confiance en ses compétences ". Sur le plan scolaire, le GEVA-Sco du 12 juin 2025, établi lorsque [M] était en classe de 6ème, relève que les compétences scolaires attendues sont globalement acquises et que seules persistent des difficultés graphiques. Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 03 janvier 2026 par le docteur [A] du CMP que [M] est désormais en situation de déscolarisation complète. À l'audience, le docteur [B], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés de [M], rappelle que celui-ci est actuellement en rupture de scolarité. Il indique que sa situation clinique est complexe et nécessite une prise en charge complexe également, estimant qu'une orientation vers un [1] apparaît adaptée, malgré les délais d'attente existants. Il ressort de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que si [M] présente des capacités scolaires, ainsi qu'en atteste le GEVA-Sco, son syndrome de stress post-traumatique et son trouble anxieux généralisé entraînent désormais une rupture de la scolarité et nécessitent avant tout une prise en charge médico-sociale. Les [1] ont notamment pour objectif d'apporter aux enfants en situation de handicap ainsi qu'à leur famille un accompagnement éducatif, thérapeutique et psychologique, tout en favorisant, leur maintien ou leur retour dans un parcours de scolarisation adapté. Les différentes pièces médicales produites, confirmées par l'avis du médecin consultant, mettent en évidence la nécessité d'un accompagnement global permettant à [M] de restaurer progressivement son retour à un milieu scolaire ordinaire. Dans ces conditions, si une orientation en ULIS pouvait utilement être mise en œuvre avant son décrochage scolaire, elle ne répond pas, à elle seule, aux besoins actuels de [M], lequel nécessite avant toute chose un accompagnement médico-social renforcé. Il convient, dès lors, d'attribuer une orientation de [M] vers un SESSAD, valable du 1er septembre 2026 au 10 juillet 2028. 4- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, la MDPH de la [Localité 2] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours de Madame [Q] [P] recevable ; ACCORDE à Madame [Q] [P] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 pour l'enfant [M] [V], du 1er août 2025 au 31 juillet 2028 ; ATTRIBUE à l'enfant [M] [V] une orientation en Service d'Éducation Spéciale et de Soins A Domicile valable du 1er septembre 2026 au 10 juillet 2028 ; RENVOIE Madame [Q] [P] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 2] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [Q] [P] MDPH DE LA [Localité 2] Le Copie exécutoire délivrée à : Me Julie FERRON Me Coralie FRANCIA MDPH DE LA [Localité 2] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 26/00037 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCID JUGEMENT DU 02 juillet 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Carine DUMAS Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : en chambre du conseil du 27 avril 2026 ENTRE : Madame [Q], [D], [W] [P] née le 2 août 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [M], [O], [T] [V] né le 30 Avril 2013 à SAINT-ETIENNE, représenté par Me Coralie FRANCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2026-002111 du 09/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) Comparante en personne et assistée de Me Julie FERRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2026-002109 du 09/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET : LA MDPH DE LA [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 02 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon formulaire reçu par l'organisme le 07 juillet 2025, Madame [Q] [P], représentante légale de son fils [M] [V] né le 30 avril 2013, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] des demandes concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social ainsi qu'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément. Par décisions du 23 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant [M] : - l'AEEH du 1er août 2025 au 31 juillet 2028, - un accompagnement humain (AVS) aide mutualisée valable du 23 septembre 2025 au 10 juillet 2028, - Du matériel pédagogique adapté valable du 23 septembre 2025 au 10 juillet 2028. Et a rejeté : - la demande de complément d'AEEH aux motifs que les besoins de [M] ne justifient pas le recours à une tierce personne à hauteur d'au moins 08 heures par semaine et les dépenses liées à son handicap ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément, - la demande d'orientation vers un [1] au motif que les éléments présents au dossier ne permettent pas de justifier une orientation en SESSAD. Par courrier reçu par l'organisme le 16 octobre 2025, Madame [P] a contesté les refus devant la CDAPH. Par décisions du 16 décembre 2025, la CDAPH a attribué à [M] une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et n'a pas fait droit aux deux demandes formulées par Madame [P]. Par courrier expédié le 12 janvier 2026, Madame [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026. Aux termes de sa requête et de ses observations orales, Madame [Q] [P] sollicite du tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un complément de l'AEEH ainsi qu'une orientation en SESSAD. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [M], âgé de 12 ans et actuellement en classe de 5ème, présente un stress post-traumatique complexe entraînant des troubles sévères de la mémoire, de l'attention, de la concentration, une fatigabilité importante, des états de sidération, des angoisses, une hypervigilance permanente ainsi qu'une anxiété majeure en lien avec le cadre scolaire. Elle ajoute que l'état de son fils évolue tous les jours avec l'apparition de nouveaux symptômes et de crises violentes. En ce qui concerne le complément d'AEEH, Madame [P] explique que son fils est suivi par le CMP ainsi que par un pédopsychiatre, mais qu'il ne peut bénéficier de l'ensemble des soins nécessaires, notamment d'un suivi par un psychotraumatologue et d'une prise en charge en ergothérapie, pour des raisons financières. Elle fait valoir que les dépenses mensuelles liées au handicap de [M], notamment les frais d'ergothérapie, d'hypnothérapie et les frais kilométriques, s'élèvent à environ 450 euros par mois, et que sa présence auprès de son fils est permanente et dépasse largement 20 heures par semaine. Elle précise élever seule ses enfants et ne pas travailler. Sur l'orientation scolaire, elle soutient que l'orientation vers un dispositif ULIS est inadaptée dès lors que son fils est en décrochage scolaire (en rupture de scolarisation depuis la [Localité 3] de son année de 5ème) et qu'un accompagnement par un SESSAD est indispensable afin d'assurer la coordination des soins, la rééducation ainsi qu'une préparation progressive à un éventuel retour vers un parcours scolaire adapté. La MDPH de la [Localité 2], n'a pas comparu et n'a pas conclu. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [B], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [P] s'est vue notifier par courrier en date du 07 juillet 2025 des décisions de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 2] rejetant sa demande de complément d'AEEH et d'orientation vers un SESSAD pour son fils mais accordant une AVS mutualisée à son fils ainsi qu'une [2]. Elle a contesté les décisions de refus en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 16 octobre 2025. En l'absence de preuve de la date à laquelle Madame [P] a reçu la notification des décisions contestées, la forclusion de son recours préalable ne peut lui être opposée. LA CDAPH a ensuite rejeté le recours préalable par décisions du 16 décembre 2025 contre lesquelles Madame [P] e exercé un recours contentieux par courrier expédié le 12 janvier 2026, soit dans le délai de deux mois prescrit. Dans ces conditions, le recours est déclaré recevable. 2- Sur la demande de complément d'[2] Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code. Pour bénéficier d'un complément d'[2], il faut être bénéficiaire de l'[2] et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation. Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée. Ainsi, appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein, - Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros. Appartient à la catégorie 3, l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 263,10 euros par mois ; - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois. Appartient à la catégorie 4, l'enfant dont le handicap : - Soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 814,26 euros par mois ; - Soit oblige l'un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 385,14 euros ; - Soit oblige l'un de ses parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 511,08 euros. Appartient à la catégorie 5, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 334,16 euros. Appartient à la catégorie 6, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. En application de l'alinéa 1er de l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Par conséquent, il doit être rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du complément d'[2], sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'augmentation des dépenses ou de la présence d'un parent auprès de l'enfant. En l'espèce, conformément à ce qui a été retenu par la MPDH, il est constant que l'état de santé de [M] justifie le bénéfice de l'[2] et ouvre droit, par conséquent, au bénéfice du complément. Le certificat médical établi par le docteur [H] [U] le 27 juin 2025 indique que [M] a été victime de violences psychologiques de la part de son père et qu'il souffre depuis d'un " trauma " qui se manifeste notamment par la perte de l'écriture du jour au lendemain, des problèmes mnésiques, orthoptistes, ORL et une fatigue chronique. Les pièces médicales contemporaines de la demande, notamment le courrier de Madame [C] du CMP en date du 03 mars 2025 fait état d'une symptomatologie anxio-dépressive (anxiété de séparation à l'encontre la mère, crises d'angoisses lors de situation scolaires et sociales) tandis que le courrier du docteur [U] du 17 décembre 2024 situe l'apparition des troubles en 2024 et fait état de périodes de déscolarisation. Aux termes du certificat du 27 juin 2025, le docteur [U] décrit le projet thérapeutique de la manière suivante : - ergothérapie une fois par semaine, - orthoptiste une fois par semaine, - suivi psychologique régulier, - suivi pédopsychiatrique une fois par mois. Les pièces médicales postérieures à octobre 2025 ne sont pas prises en compte dans le cadre du présent recours. A l'audience, Madame [P] explique être aidante de son fils à temps plein et présenter un état d'épuisement, lié notamment aux troubles de son fils et aux contraintes de la vie familiale en découlant. Le docteur [U] indique également dans son certificat de juin 2025 que Madame [P] étant la seule aidante, elle entretient une relation trop fusionnelle avec son fils et qu'une aide humaine lui permettrait de décharger un peu. Pour autant, Madame [P] ne verse aucun justificatif établissant qu'elle a été contrainte de réduire ou de cesser une activité professionnelle préexistante en raison du handicap de son fils, et le certificat médical du docteur [U] ne permet de chiffrer le besoin de tierce personne à hauteur d'au moins 08 heures par semaine. Il est en revanche versé aux débats : - Un devis de 2 400 € en date du 20 novembre 2025 pour 48 séances d'hypnothérapie, - Un devis de 2 880 € en date 09 mars 2026 pour un suivi en psychotraumatologie, - Un devis de 2 520 € en date du 22 octobre 2025 pour 60 séances d'ergothérapie, - Une facture de 190 € en date du 10 juin 2024 pour un bilan en ergothérapie. Ces devis correspondent à des soins justifiés par le projet thérapeutique ci-avant exposés. Ils établissent l'existence de dépenses liées au handicap de [M] pour un montant annuel de 7 800 euros (hors bilan), soit 650 euros par mois, montant supérieur au seuil de 432,55 euros prévu pour l'attribution du complément de catégorie 2. Il convient, en conséquence, de lui accorder le bénéfice du complément d'[2] de catégorie 2 à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande et pour la même durée que l'[2]. 3- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". L'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ". Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Les SESSAD sont des services médico-sociaux qui apportent aux familles conseils et accompagnement, qui favorisent la scolarisation dans un établissement scolaire et l'acquisition de l'autonomie des jeunes en situations de handicap jusqu'à 20 ans, grâce à des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Ils sont régis par les dispositions des articles D.312-11 à D.312-58 du code de l'action sociale et des familles. A la différence de l'évaluation du droit à une prestation financière qui, en cas d'ouverture du droit décidée par le tribunal, donnera lieu à un versement rétroactif à compter de la demande initiale ayant saisi la MDPH, l'évaluation par le tribunal d'un besoin d'aide humaine en milieu scolaire ou d'orientation scolaire ne peut valoir que pour l'avenir et peut donc s'appuyer sur pièces médicales postérieures au recours préalable. En l'espèce, la MDPH de la [Localité 2] a rejeté la demande d'orientation de [M] en SESSAD et a accordé à la place une orientation en ULIS. Madame [P] conteste cette décision, considérant que l'orientation en ULIS est inadaptée compte-tenu du décrochage scolaire de son fils depuis les vacances de la [Localité 3] 2025 et qu'un suivi par le SESSAD serait plus adapté aux besoins de son fils. Il résulte du certificat médical établi par le docteur [U] que [M] souffre d'une dysgraphie sévère avec dysorthographie, d'un syndrome de stress post traumatique ainsi que d'un trouble anxieux généralisé, l'ensemble de ces troubles ayant été mis en évidence par différents bilans spécialisés. Le certificat précise que ces troubles sont apparus à la suite de violences psychologiques opérées par son père. A la date de signature, il est indiqué que [M] bénéficie de suivis en ergothérapie et en orthoptie à hauteur d'une fois par semaine ainsi que d'un traitement médicamenteux. Il est également indiqué qu'un suivi en psychologie est nécessaire mais que la mise en place est retardée en raison des délais d'attente de 18 mois au CMP et par l'impossibilité financière pour la famille d'assurer une prise en charge en libéral. Le certificat précise que l'enfant peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine à l'exception de l'organisation du cartable et de la gestion des devoirs pour lesquelles l'adulte doit être constamment à ses côtés. Il relève également qu'une aide humaine pour la mère aidante serait utile afin de la décharger dans son quotidien. Les autres pièces médicales produites par Madame [P] confirment les troubles présentés par [M] ainsi que leur retentissement important sur sa vie quotidienne et sa scolarité. Les courriers du service de psychopathologie du 16 juin 2025 attestent d'un suivi au CMP depuis le mois de janvier 2025 pour un syndrome de stress post-traumatique et préconisent la réalisation d'un bilan du sommeil en raison de troubles mnésiques et de troubles du sommeil. Les nombreuses ordonnances médicales versées aux débats confirment la mise en place de plusieurs traitements médicamenteux, la prescription d'une rééducation orthoptique neurovisuelle ainsi que de plusieurs arrêts scolaires. Enfin, les courriers du médecin traitant des 18 septembre et 13 novembre 2025 recommandent expressément un accompagnement par un SESSAD, lequel pourrait " l'aider à renforcer ses compétences psycho-sociales, cognitives et scolaires dans un cadre sécurisant et structuré et lui offrir un environnement stable, bienveillant et adapté à ses capacités actuelles, tout en lui permettant de progresser à son rythme et de retrouver confiance en ses compétences ". Sur le plan scolaire, le GEVA-Sco du 12 juin 2025, établi lorsque [M] était en classe de 6ème, relève que les compétences scolaires attendues sont globalement acquises et que seules persistent des difficultés graphiques. Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 03 janvier 2026 par le docteur [A] du CMP que [M] est désormais en situation de déscolarisation complète. À l'audience, le docteur [B], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés de [M], rappelle que celui-ci est actuellement en rupture de scolarité. Il indique que sa situation clinique est complexe et nécessite une prise en charge complexe également, estimant qu'une orientation vers un [1] apparaît adaptée, malgré les délais d'attente existants. Il ressort de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que si [M] présente des capacités scolaires, ainsi qu'en atteste le GEVA-Sco, son syndrome de stress post-traumatique et son trouble anxieux généralisé entraînent désormais une rupture de la scolarité et nécessitent avant tout une prise en charge médico-sociale. Les [1] ont notamment pour objectif d'apporter aux enfants en situation de handicap ainsi qu'à leur famille un accompagnement éducatif, thérapeutique et psychologique, tout en favorisant, leur maintien ou leur retour dans un parcours de scolarisation adapté. Les différentes pièces médicales produites, confirmées par l'avis du médecin consultant, mettent en évidence la nécessité d'un accompagnement global permettant à [M] de restaurer progressivement son retour à un milieu scolaire ordinaire. Dans ces conditions, si une orientation en ULIS pouvait utilement être mise en œuvre avant son décrochage scolaire, elle ne répond pas, à elle seule, aux besoins actuels de [M], lequel nécessite avant toute chose un accompagnement médico-social renforcé. Il convient, dès lors, d'attribuer une orientation de [M] vers un SESSAD, valable du 1er septembre 2026 au 10 juillet 2028. 4- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, la MDPH de la [Localité 2] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours de Madame [Q] [P] recevable ; ACCORDE à Madame [Q] [P] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 pour l'enfant [M] [V], du 1er août 2025 au 31 juillet 2028 ; ATTRIBUE à l'enfant [M] [V] une orientation en Service d'Éducation Spéciale et de Soins A Domicile valable du 1er septembre 2026 au 10 juillet 2028 ; RENVOIE Madame [Q] [P] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 2] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [Q] [P] MDPH DE LA [Localité 2] Le Copie exécutoire délivrée à : Me Julie FERRON Me Coralie FRANCIA MDPH DE LA [Localité 2] Le
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