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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 26/00125

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par l'organisme le 23 juin 2025, Madame [Z] [S] et Monsieur [N] [S], représentants légaux de leur fils [Y] [S] né le 07 août 2019, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant :
- Un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social,
- Une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément,
- Une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, 
- Une prestation de compensation du handicap (PCH),
- Une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité. 

Par décision du 23 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant [Y] [S] un accompagnement humain (AVS), aide individuelle, valable du 23 septembre 2025 au 10 juillet 2030, pour 12h00 par semaine.

Par courrier reçu par l'organisme le 22 octobre 2025, les époux [S] ont contesté devant la CDAPH les modalités relatives à cette aide humaine. 

Par décision du 16 décembre 2025, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu sa décision. 

Par courrier expédié le 04 février 2026, Monsieur et Madame [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026.

Aux termes de leur requête et par observations orales, Madame [Z] [S] et Monsieur [N] [S] demandent au tribunal d'accorder à leur fils le bénéfice d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) individuel à temps complet. 

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que leur fils [Y], âgé de 06 ans, est né avec un intestin court qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales ainsi qu'un suivi médical important, et qui exige une surveillance permanente de l'adulte. Ils exposent qu'[Y] est en effet nourri uniquement par sonde et qu'il porte un pansement qui peut le gêner et qu'il peut être tenté de gratter voire de retirer.

Ils ajoutent que les nombreuses hospitalisations et rendez-vous médicaux à [Localité 4] pendant l'école maternelle ont conduit à un retard scolaire et à des difficultés de concentration en classe. Ils expliquent qu'[Y] a précédemment bénéficié d'une AESH à temps complet qui a été diminuée par la MDPH en raison de l'autonomie accrue de leur enfant avec l'âge. Ils soutiennent que cette année a néanmoins démontré qu'[Y] a encore besoin d'une attention continue et soutenue sur tout le temps scolaire, y compris lors des récréations, et que cela ressort du dernier GEVASCO établi en 2026. Ils précisent que leur fils bénéficie d'un suivi orthophonique et être en attente d'une prise en charge en psychomotricité et psychologique. 
 
La MDPH de la Loire, qui sollicite une dispense de comparution, n'a pas conclu.
 
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [V], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Conformément à l'autorisation donnée par la juridiction, Monsieur et Madame [S] ont transmis par courrier reçu le 18 mai 2026 le GEVA-Sco de 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de dispense de comparution

L'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que " la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ".

En l'espèce, la MDPH de la Loire a sollicité une dispense de comparution mais ne justifie pas avoir adressé ses moyens et ses pièces à la partie adverse par lettre recommandée réceptionnée avant l'audience.

En conséquence, faute de dispense de comparution valable de la part de la MDPH non comparante à l'audience, le présent jugement sera réputé contradictoire.

2- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, les époux [S] se sont vus notifier par courrier en date du 24 septembre 2025 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire attribuant à leur fils un AESH individuel valable du 23 septembre 2025 au 10 juillet 2030, pour 12 heures par semaine. 

Ils ont contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 22 octobre 2025. 

Suite au rejet de leur recours par courrier du 18 décembre 2025, ils ont saisi le tribunal par requête expédiée le 04 février 2026.

Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 


3- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".

Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.



Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, la MDPH de la Loire a rejeté la demande de renouvellement de l'aide humaine individuelle accordée à [Y] à hauteur de 24 heures par semaine, considérant que la scolarisation de cet enfant nécessitait toujours l'aide d'une personne pour répondre à son besoin d'un accompagnement soutenu et continu mais que le mineur ayant gagné en autonomie, le nombre d'heures attribué pouvait être abaissé à 12 heures par semaine.

Monsieur et Madame [S] sollicitent la révision de cette décision, et souhaitent qu'[Y] bénéficie de nouveau d'un AESH individualisé à hauteur de 24 heures par semaine, considérant que leur fils a besoin d'être soutenu de manière continue afin de suivre une scolarité compatible avec son handicap.

A la différence de l'évaluation du droit à une prestation financière qui, en cas d'ouverture du droit décidée par le tribunal, donnera lieu à un versement rétroactif à compter de la demande initiale ayant saisi la MDPH, l'évaluation par le tribunal d'un besoin d'aide humaine en milieu scolaire ou d'orientation scolaire ne peut valoir que pour l'avenir et peut donc s'appuyer sur pièces médicales postérieures au recours préalable. 

Il appartient donc au tribunal d'apprécier les besoins actuels de l'enfant au regard de l'ensemble des éléments médicaux et scolaires produits aux débats, y compris ceux communiqués en cours d'instance lorsqu'ils permettent d'éclairer la situation de celui-ci au jour où la décision est rendue.

Au cas d'espèce, il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 23 juin 2025 et signé par le docteur [U] [T] exerçant au sein du service hépato-gastroentérologie et nutrition pédiatrique des Hospices civils de [Localité 4], qu'[Y] souffre d'un grêle court post-chirurgical, à la suite d'une grande prématurité de 29 semaines d'aménorrhée et deux jours, d'une maladie des membranes hyalines (MMH), d'une dysplasie bronchopulmonaire et d'une neutropénie chronique. En raison de ces pathologies, il bénéficie d'une alimentation parentérale trois nuits par semaine.

Le médecin explique que l'enfant bénéficie d'un traitement médicamenteux important, d'un suivi spécialisé ainsi que d'une prise en charge infirmière régulière. Il précise qu'un sevrage de l'alimentation parentérale est envisagé, mais semble difficile actuellement au regard des besoins liés à la croissance.

Il relève en outre qu'[Y] ne peut pas accomplir seul plusieurs actes de la vie quotidienne adaptés à son âge, notamment s'alimenter, s'habiller, assurer sa toilette et son hygiène, et qu'il présente une fatigabilité à la marche. Le certificat souligne également un retentissement des troubles sur la vie familiale, sa mère assurant quotidiennement la gestion de son alimentation parentérale, ainsi que sur sa scolarité, en raison de difficultés de concentration. Il conclut enfin à la nécessité pour [Y] de bénéficier " d'une AVS pour l'entrée au CP ".

Les autres pièces médicales produites par Monsieur et Madame [S] corroborent les mentions du certificat médical.

Le bilan orthophonique du 30 octobre 2025 met en évidence un trouble développemental du langage (TDL), associé à des difficultés dans les interactions sociales et la communication avec l'adulte, et préconise une prise en charge orthophonique hebdomadaire.

Enfin, le certificat médical complémentaire du docteur [T] du 16 décembre 2025 confirme qu'[Y] " présente une pathologie intestinale lourde des suites d'une grande prématurité ayant nécessité une très longue hospitalisation initiale " et indique qu'il " a besoin du soutien d'une AESH à temps plein pour pouvoir l'aider à progresser ".

L'ensemble des troubles présentés par [Y] correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la MDPH. 

Sur le plan scolaire, un AESH individuel a ainsi été mis en place à compter de la classe de moyenne section de maternelle.

Il ressort du GEVA-Sco réalisé le 22 novembre 2024, alors qu'[Y] était en grande section de maternelle, que ce dernier a présenté une belle progression dans les apprentissages et une autonomie satisfaisante en classe, malgré des difficultés persistantes de motricité fine, une grande timidité et une sensibilité importante aux remarques des adultes. L'équipe pédagogique relevait que son dispositif médical nécessite une vigilance particulière lors des temps de récréation et des activités physiques, " la présence de l'AESH étant nécessaire pour les activités physiques et les temps récréatifs afin d'écarter le risque d'arrachement de son dispositif de voie centrale ". Elle estimait que le renouvellement de l'aide humaine était nécessaire, tout en considérant qu'une réduction du temps d'accompagnement pouvait être envisagée.

Un GEVA-Sco plus récent, en date du 27 janvier 2026, réalisé alors qu'[Y] est en classe de CP, met en évidence des difficultés persistantes en graphisme, motricité fine, langage oral, résolution de problèmes et compréhension des consignes, ainsi qu'une lenteur dans l'exécution des tâches, soulignant toutefois une progression des apprentissages, notamment en lecture. 

Cette fois, l'équipe pédagogique indique que ces progrès " doivent se poursuivre à condition d'être bien accompagné " et estime que " la présence d'une AESH à plein temps (me) semble indispensable à la réussite de sa scolarité ". Il est également expliqué qu'[Y] a besoin d'une vigilance permanente, notamment en raison de son état de santé, ainsi que d'un accompagnement afin de maintenir son attention et de favoriser son autonomie.

Enfin, dans un courrier du 17 novembre 2025, l'enseignant de CP d'[Y] rappelle que la notification antérieure prévoyait un accompagnement sur l'ensemble du temps scolaire et indique que " la présence de l'AESH est indispensable afin que les conditions de sécurité de tous les instants soient remplies ". Il ajoute qu'[Y] nécessite en outre un accompagnement constant pour maintenir son attention, comprendre les consignes, organiser son travail, être soutenu dans les activités de motricité fine et adapter les situations d'apprentissage. 

A l'audience, le docteur [V], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires d'[Y], indique notamment qu'un AESH individualisé est nécessaire sur le temps scolaire dans le cadre de l'élaboration d'un PPS tout en laissant au tribunal le soin d'apprécier le nombre d'heures adapté aux besoins de l'enfant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé d'[Y] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et témoignent d'un besoin d'attention continue et soutenue qui n'est pas contesté par la MDPH. 

Après la diminution du temps d'accompagnement de l'AESH à hauteur de 12 heures par semaine, décidée à compter du mois de septembre 2025, les pièces scolaires les plus récentes mettent en effet en évidence que, malgré des progrès notables, le retour à un accompagnement humain individualisé à temps plein est nécessaire, tant pour assurer la sécurité de l'enfant en raison de sa pathologie (risque d'arrachage d'un dispositif de voie centrale chez un enfant de seulement 7 ans), notamment lors des temps de récréation et des activités physiques mais également en classe lorsqu'il se gratte, que pour soutenir ses apprentissages compte-tenu du retard accumulé et des difficultés d'attention constatées. 

Dans ces conditions, il convient de lui attribuer une aide humaine individualisée à hauteur de 24 heures par semaine à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2028/2029, soit pour les années scolaires 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029.


4- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
 
DECLARE le recours de Madame [Z] [S] et Monsieur [N] [S] recevable ;

ACCORDE à l'enfant [Y] [S] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 24 heures par semaine, à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
 

RENVOIE Madame [Z] [S] et Monsieur [N] [S] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET






Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrée à : 
Madame [Z] [G] épouse [S]
Monsieur [N] [S]
MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 26/00125 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDJ2 


JUGEMENT DU 23 juillet 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Carine DUMAS
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : en chambre du conseil du 18 mai 2026


ENTRE :

Madame [Z] [G] épouse [S]
née le 15 Octobre 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [N] [S]
né le 01 Septembre 1977 à [Localité 2] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

Agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [Y] [S] né le 07 Août 2019 à [Localité 3], présent à l’audience,
 
Comparants en personne


ET :

LA MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée



Affaire mise en délibéré au 23 juillet 2026. 
EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par l'organisme le 23 juin 2025, Madame [Z] [S] et Monsieur [N] [S], représentants légaux de leur fils [Y] [S] né le 07 août 2019, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant :
- Un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social,
- Une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément,
- Une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, 
- Une prestation de compensation du handicap (PCH),
- Une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité. 

Par décision du 23 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant [Y] [S] un accompagnement humain (AVS), aide individuelle, valable du 23 septembre 2025 au 10 juillet 2030, pour 12h00 par semaine.

Par courrier reçu par l'organisme le 22 octobre 2025, les époux [S] ont contesté devant la CDAPH les modalités relatives à cette aide humaine. 

Par décision du 16 décembre 2025, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu sa décision. 

Par courrier expédié le 04 février 2026, Monsieur et Madame [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026.

Aux termes de leur requête et par observations orales, Madame [Z] [S] et Monsieur [N] [S] demandent au tribunal d'accorder à leur fils le bénéfice d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) individuel à temps complet. 

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que leur fils [Y], âgé de 06 ans, est né avec un intestin court qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales ainsi qu'un suivi médical important, et qui exige une surveillance permanente de l'adulte. Ils exposent qu'[Y] est en effet nourri uniquement par sonde et qu'il porte un pansement qui peut le gêner et qu'il peut être tenté de gratter voire de retirer.

Ils ajoutent que les nombreuses hospitalisations et rendez-vous médicaux à [Localité 4] pendant l'école maternelle ont conduit à un retard scolaire et à des difficultés de concentration en classe. Ils expliquent qu'[Y] a précédemment bénéficié d'une AESH à temps complet qui a été diminuée par la MDPH en raison de l'autonomie accrue de leur enfant avec l'âge. Ils soutiennent que cette année a néanmoins démontré qu'[Y] a encore besoin d'une attention continue et soutenue sur tout le temps scolaire, y compris lors des récréations, et que cela ressort du dernier GEVASCO établi en 2026. Ils précisent que leur fils bénéficie d'un suivi orthophonique et être en attente d'une prise en charge en psychomotricité et psychologique. 
 
La MDPH de la Loire, qui sollicite une dispense de comparution, n'a pas conclu.
 
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [V], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Conformément à l'autorisation donnée par la juridiction, Monsieur et Madame [S] ont transmis par courrier reçu le 18 mai 2026 le GEVA-Sco de 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de dispense de comparution

L'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que " la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ".

En l'espèce, la MDPH de la Loire a sollicité une dispense de comparution mais ne justifie pas avoir adressé ses moyens et ses pièces à la partie adverse par lettre recommandée réceptionnée avant l'audience.

En conséquence, faute de dispense de comparution valable de la part de la MDPH non comparante à l'audience, le présent jugement sera réputé contradictoire.

2- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, les époux [S] se sont vus notifier par courrier en date du 24 septembre 2025 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire attribuant à leur fils un AESH individuel valable du 23 septembre 2025 au 10 juillet 2030, pour 12 heures par semaine. 

Ils ont contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 22 octobre 2025. 

Suite au rejet de leur recours par courrier du 18 décembre 2025, ils ont saisi le tribunal par requête expédiée le 04 février 2026.

Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 


3- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".

Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.



Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, la MDPH de la Loire a rejeté la demande de renouvellement de l'aide humaine individuelle accordée à [Y] à hauteur de 24 heures par semaine, considérant que la scolarisation de cet enfant nécessitait toujours l'aide d'une personne pour répondre à son besoin d'un accompagnement soutenu et continu mais que le mineur ayant gagné en autonomie, le nombre d'heures attribué pouvait être abaissé à 12 heures par semaine.

Monsieur et Madame [S] sollicitent la révision de cette décision, et souhaitent qu'[Y] bénéficie de nouveau d'un AESH individualisé à hauteur de 24 heures par semaine, considérant que leur fils a besoin d'être soutenu de manière continue afin de suivre une scolarité compatible avec son handicap.

A la différence de l'évaluation du droit à une prestation financière qui, en cas d'ouverture du droit décidée par le tribunal, donnera lieu à un versement rétroactif à compter de la demande initiale ayant saisi la MDPH, l'évaluation par le tribunal d'un besoin d'aide humaine en milieu scolaire ou d'orientation scolaire ne peut valoir que pour l'avenir et peut donc s'appuyer sur pièces médicales postérieures au recours préalable. 

Il appartient donc au tribunal d'apprécier les besoins actuels de l'enfant au regard de l'ensemble des éléments médicaux et scolaires produits aux débats, y compris ceux communiqués en cours d'instance lorsqu'ils permettent d'éclairer la situation de celui-ci au jour où la décision est rendue.

Au cas d'espèce, il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 23 juin 2025 et signé par le docteur [U] [T] exerçant au sein du service hépato-gastroentérologie et nutrition pédiatrique des Hospices civils de [Localité 4], qu'[Y] souffre d'un grêle court post-chirurgical, à la suite d'une grande prématurité de 29 semaines d'aménorrhée et deux jours, d'une maladie des membranes hyalines (MMH), d'une dysplasie bronchopulmonaire et d'une neutropénie chronique. En raison de ces pathologies, il bénéficie d'une alimentation parentérale trois nuits par semaine.

Le médecin explique que l'enfant bénéficie d'un traitement médicamenteux important, d'un suivi spécialisé ainsi que d'une prise en charge infirmière régulière. Il précise qu'un sevrage de l'alimentation parentérale est envisagé, mais semble difficile actuellement au regard des besoins liés à la croissance.

Il relève en outre qu'[Y] ne peut pas accomplir seul plusieurs actes de la vie quotidienne adaptés à son âge, notamment s'alimenter, s'habiller, assurer sa toilette et son hygiène, et qu'il présente une fatigabilité à la marche. Le certificat souligne également un retentissement des troubles sur la vie familiale, sa mère assurant quotidiennement la gestion de son alimentation parentérale, ainsi que sur sa scolarité, en raison de difficultés de concentration. Il conclut enfin à la nécessité pour [Y] de bénéficier " d'une AVS pour l'entrée au CP ".

Les autres pièces médicales produites par Monsieur et Madame [S] corroborent les mentions du certificat médical.

Le bilan orthophonique du 30 octobre 2025 met en évidence un trouble développemental du langage (TDL), associé à des difficultés dans les interactions sociales et la communication avec l'adulte, et préconise une prise en charge orthophonique hebdomadaire.

Enfin, le certificat médical complémentaire du docteur [T] du 16 décembre 2025 confirme qu'[Y] " présente une pathologie intestinale lourde des suites d'une grande prématurité ayant nécessité une très longue hospitalisation initiale " et indique qu'il " a besoin du soutien d'une AESH à temps plein pour pouvoir l'aider à progresser ".

L'ensemble des troubles présentés par [Y] correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la MDPH. 

Sur le plan scolaire, un AESH individuel a ainsi été mis en place à compter de la classe de moyenne section de maternelle.

Il ressort du GEVA-Sco réalisé le 22 novembre 2024, alors qu'[Y] était en grande section de maternelle, que ce dernier a présenté une belle progression dans les apprentissages et une autonomie satisfaisante en classe, malgré des difficultés persistantes de motricité fine, une grande timidité et une sensibilité importante aux remarques des adultes. L'équipe pédagogique relevait que son dispositif médical nécessite une vigilance particulière lors des temps de récréation et des activités physiques, " la présence de l'AESH étant nécessaire pour les activités physiques et les temps récréatifs afin d'écarter le risque d'arrachement de son dispositif de voie centrale ". Elle estimait que le renouvellement de l'aide humaine était nécessaire, tout en considérant qu'une réduction du temps d'accompagnement pouvait être envisagée.

Un GEVA-Sco plus récent, en date du 27 janvier 2026, réalisé alors qu'[Y] est en classe de CP, met en évidence des difficultés persistantes en graphisme, motricité fine, langage oral, résolution de problèmes et compréhension des consignes, ainsi qu'une lenteur dans l'exécution des tâches, soulignant toutefois une progression des apprentissages, notamment en lecture. 

Cette fois, l'équipe pédagogique indique que ces progrès " doivent se poursuivre à condition d'être bien accompagné " et estime que " la présence d'une AESH à plein temps (me) semble indispensable à la réussite de sa scolarité ". Il est également expliqué qu'[Y] a besoin d'une vigilance permanente, notamment en raison de son état de santé, ainsi que d'un accompagnement afin de maintenir son attention et de favoriser son autonomie.

Enfin, dans un courrier du 17 novembre 2025, l'enseignant de CP d'[Y] rappelle que la notification antérieure prévoyait un accompagnement sur l'ensemble du temps scolaire et indique que " la présence de l'AESH est indispensable afin que les conditions de sécurité de tous les instants soient remplies ". Il ajoute qu'[Y] nécessite en outre un accompagnement constant pour maintenir son attention, comprendre les consignes, organiser son travail, être soutenu dans les activités de motricité fine et adapter les situations d'apprentissage. 

A l'audience, le docteur [V], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires d'[Y], indique notamment qu'un AESH individualisé est nécessaire sur le temps scolaire dans le cadre de l'élaboration d'un PPS tout en laissant au tribunal le soin d'apprécier le nombre d'heures adapté aux besoins de l'enfant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé d'[Y] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et témoignent d'un besoin d'attention continue et soutenue qui n'est pas contesté par la MDPH. 

Après la diminution du temps d'accompagnement de l'AESH à hauteur de 12 heures par semaine, décidée à compter du mois de septembre 2025, les pièces scolaires les plus récentes mettent en effet en évidence que, malgré des progrès notables, le retour à un accompagnement humain individualisé à temps plein est nécessaire, tant pour assurer la sécurité de l'enfant en raison de sa pathologie (risque d'arrachage d'un dispositif de voie centrale chez un enfant de seulement 7 ans), notamment lors des temps de récréation et des activités physiques mais également en classe lorsqu'il se gratte, que pour soutenir ses apprentissages compte-tenu du retard accumulé et des difficultés d'attention constatées. 

Dans ces conditions, il convient de lui attribuer une aide humaine individualisée à hauteur de 24 heures par semaine à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2028/2029, soit pour les années scolaires 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029.


4- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
 
DECLARE le recours de Madame [Z] [S] et Monsieur [N] [S] recevable ;

ACCORDE à l'enfant [Y] [S] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 24 heures par semaine, à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
 

RENVOIE Madame [Z] [S] et Monsieur [N] [S] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET






Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrée à : 
Madame [Z] [G] épouse [S]
Monsieur [N] [S]
MDPH DE LA LOIRE - MLA
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:51:19.438Z.