notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 26/00207

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2025, Madame [V] [O], représentante légale de son fils [A] [K] né le 19 décembre 2008, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 3] des demandes concernant :
- un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social,
- une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément,

Par décision du 23 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant [A] une AEEH du 1er mars 2025 au 31 décembre 2028 et a maintenu l'accompagnement humain mutualisé valable du 4 octobre 2022 au 10 juillet 2026 avec matériel pédagogique adapté ;

Par courrier reçu par l'organisme le 14 novembre 2025, Madame [O] a contesté cette dernière décision devant la CDAPH, souhaitant obtenir un AESH individuel.

Par décision du 6 janvier 2026, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions. 

Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 mai 2026.

Par observations orales, Madame [V] [O] demande au tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ([1]) individuel.

Au soutien de ses prétentions, Madame [O] fait valoir qu'[A], âgé de 17 ans et actuellement scolarisé en classe de 1ére, présente un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Elle précise que son fils a été victime d'un AVC néo-natal et souffre depuis l'enfance d'une hémiplégie gauche tandis qu'il a été diagnostiqué HPI; 

Madame [O] indique qu'[A] a bénéficié du dispositif [2] qui lui a permis d'obtenir son brevet avec mention " Très bien " tandis qu'un accompagnement humain mutualisé est en place depuis octobre 2022 intégrant l'utilisation de matériel pédagogique adapté. Pour autant, Madame [O] considère que cet accompagnement est insuffisant au regard de la fatigabilité de son fils qui a été dans l'obligation de redoubler la classe de 1ère pour être un peu soulagé tandis que l'échéance du baccalauréat approche ;

La MDPH de la [Localité 3], qui sollicite une dispense de comparution n'a pas conclu.
 
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [S], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de dispense de comparution

L'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que " la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ".

En l'espèce, la MDPH de la [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution mais ne justifie pas avoir adressé ses moyens et ses pièces à la partie adverse par lettre recommandée réceptionnée avant l'audience.

En conséquence, faute de dispense de comparution valable de la part de la MDPH non comparante à l'audience, le présent jugement sera réputé contradictoire.


2- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Madame [O] s'est vue notifier par courrier en date du 23 septembre 2025 une décision de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 3] maintenant un AESH mutualisé. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 14 novembre 2025. 

Ayant vu sa demande rejetée une seconde fois par courrier du 6 janvier 2026, elle a saisi le tribunal par requête reçue le 4 mars 2026.

Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 


3- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social

Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".

Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, la MDPH de la [Localité 3] a rejeté la demande d'aide humaine individualisée au profit d'[A] , considérant que les nouveaux éléments ne permettent pas de modifier la décision précédente attribuant à l'enfant une aide mutualisée.

Madame [O] sollicite une révision de cette décision, et souhaite qu'[A] bénéficie d'un AESH individualisé, considérant que son fils a besoin d'être soutenu de manière plus forte afin de suivre une scolarité compatible avec ses troubles.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la [Localité 3] le 14 novembre 2025 et signé par le docteur [M] [L], qu'[A] souffre d'une hémiplégie infantile gauche et d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) sans déficience intellectuelle , très invalidant, extrêmement coûteux en énergie et impactant sur le plan de la socialisation autant que sur le plan des apprentissages scolaires. Le docteur [L] précise qu'[A] a dû redoubler au vu de sa grande fatigue et qu'en dépit de ce redoublement , une fatigue importante demeure alors qu'il dispose des compétences cognitives pour poursuivre sa scolarité jusqu'au baccalauréat ; Le médecin précise encore que ce signe de surcharge doit inciter à une augmentation du temps d'accompagnement à la vie scolaire ; 

Il ressort par ailleurs du certificat médical du Docteur [D] [Y] qu'[A] bénéficie de séances de kinésithérapie à raison d'une fois par semaine et d'un suivi psychologique à raison d'une fois par mois. 

Les pièces médicales concluent à la nécessité pour [A] de bénéficier d'un [1] individuel qui s'impose comme le palliatif le plus efficace dans le cas du handicap présenté par le jeune garçon ;

L'ensemble des troubles présentés par [A] correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus.

Sur le plan scolaire, un [1] mutualisé à été mis en place à compter de octobre 2022. Du matériel pédagogique adapté a également été attribué à [A] à compter de la même date. 

Le GEVA-Sco réalisé le 24 février 2026 souligne un intérêt remarquable pour les apprentissages de la part de l'élève mais fait état toutefois d'une fatigabilité extrême qui est un frein à sa scolarité et a provoqué la décision de redoublement ; Il est encore relevé que si le redoublement apparaît profitable, [A] demeure encore très fatigable s'agissant particulièrement des cours de l'après-midi lors desquels sa capacité de concentration est très amoindrie. L'équipe pédagogique insiste sur la nécessité d'un accompagnement renforcé et personnalisé afin de lui permettre de gérer sa grande fatigabilité et de réussir sa scolarité jusqu'en fin de terminale ;

Enfin, et aux termes d'un courrier du 29 janvier 2026, le chef de l'établissement fréquenté par [A], souligne son engagement remarquable dans sa scolarité et sa volonté constante de progresser ; Pour autant, il constate que l'absence d'un accompagnement humain individualisé adapté à ses besoins constitue un obstacle majeur à son accès effectif aux apprentissages, à son autonomie et à son inclusion pleine et entière dans la vie scolaire ; 

A l'audience, le Docteur [S], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, des difficultés scolaires d'[A] engendrées par ses troubles, indique notamment que le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) est insuffisant et qu'un [1] individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 15 heures par semaine dans le cadre de l'élaboration d'un PPS.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé d'[A] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel, ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 15 heures par semaine, afin de l'accompagner au mieux dans sa la poursuite de sa scolarité. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter du 1er septembre 2026 pour les années scolaires suivantes : 2026/2027 et 2027 /2028 ; 


4- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la [3] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
 
DECLARE le recours de Madame [V] [O] recevable ;

ACCORDE à l'enfant [A] [K] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 15 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2026 et pour les années scolaires suivantes : 2026/2027 et 2027/2028, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;

RENVOIE Madame [V] [O] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 3] et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 3] pour la liquidation de ses droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Valérie CARRASCO, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.



LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Valérie CARRASCO










Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : 
Madame [V] [O]
MDPH DE LA [Localité 3] - MAISON [Localité 3] AUTONOMIE
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 26/00207 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEPS 



JUGEMENT DU 23 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Valérie CARRASCO, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; 

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : en chambre du conseil du 11 mai 2026


ENTRE :

Madame [V], [T], [W] [O]
née le 16 Août 1972 à [Localité 1] (RHÔNE)
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [A], [F] [N][O] né le 19 Décembre 2008 à [Localité 2] (RHÔNE), présent à l’audience,

Comparante en personne


ET :

LA MDPH DE LA [Localité 3] - MAISON [Localité 3] AUTONOMIE
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée




Affaire mise en délibéré au 23 juin 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2025, Madame [V] [O], représentante légale de son fils [A] [K] né le 19 décembre 2008, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 3] des demandes concernant :
- un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social,
- une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément,

Par décision du 23 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant [A] une AEEH du 1er mars 2025 au 31 décembre 2028 et a maintenu l'accompagnement humain mutualisé valable du 4 octobre 2022 au 10 juillet 2026 avec matériel pédagogique adapté ;

Par courrier reçu par l'organisme le 14 novembre 2025, Madame [O] a contesté cette dernière décision devant la CDAPH, souhaitant obtenir un AESH individuel.

Par décision du 6 janvier 2026, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions. 

Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 mai 2026.

Par observations orales, Madame [V] [O] demande au tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ([1]) individuel.

Au soutien de ses prétentions, Madame [O] fait valoir qu'[A], âgé de 17 ans et actuellement scolarisé en classe de 1ére, présente un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Elle précise que son fils a été victime d'un AVC néo-natal et souffre depuis l'enfance d'une hémiplégie gauche tandis qu'il a été diagnostiqué HPI; 

Madame [O] indique qu'[A] a bénéficié du dispositif [2] qui lui a permis d'obtenir son brevet avec mention " Très bien " tandis qu'un accompagnement humain mutualisé est en place depuis octobre 2022 intégrant l'utilisation de matériel pédagogique adapté. Pour autant, Madame [O] considère que cet accompagnement est insuffisant au regard de la fatigabilité de son fils qui a été dans l'obligation de redoubler la classe de 1ère pour être un peu soulagé tandis que l'échéance du baccalauréat approche ;

La MDPH de la [Localité 3], qui sollicite une dispense de comparution n'a pas conclu.
 
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [S], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de dispense de comparution

L'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que " la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ".

En l'espèce, la MDPH de la [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution mais ne justifie pas avoir adressé ses moyens et ses pièces à la partie adverse par lettre recommandée réceptionnée avant l'audience.

En conséquence, faute de dispense de comparution valable de la part de la MDPH non comparante à l'audience, le présent jugement sera réputé contradictoire.


2- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Madame [O] s'est vue notifier par courrier en date du 23 septembre 2025 une décision de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 3] maintenant un AESH mutualisé. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 14 novembre 2025. 

Ayant vu sa demande rejetée une seconde fois par courrier du 6 janvier 2026, elle a saisi le tribunal par requête reçue le 4 mars 2026.

Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 


3- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social

Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".

Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, la MDPH de la [Localité 3] a rejeté la demande d'aide humaine individualisée au profit d'[A] , considérant que les nouveaux éléments ne permettent pas de modifier la décision précédente attribuant à l'enfant une aide mutualisée.

Madame [O] sollicite une révision de cette décision, et souhaite qu'[A] bénéficie d'un AESH individualisé, considérant que son fils a besoin d'être soutenu de manière plus forte afin de suivre une scolarité compatible avec ses troubles.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la [Localité 3] le 14 novembre 2025 et signé par le docteur [M] [L], qu'[A] souffre d'une hémiplégie infantile gauche et d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) sans déficience intellectuelle , très invalidant, extrêmement coûteux en énergie et impactant sur le plan de la socialisation autant que sur le plan des apprentissages scolaires. Le docteur [L] précise qu'[A] a dû redoubler au vu de sa grande fatigue et qu'en dépit de ce redoublement , une fatigue importante demeure alors qu'il dispose des compétences cognitives pour poursuivre sa scolarité jusqu'au baccalauréat ; Le médecin précise encore que ce signe de surcharge doit inciter à une augmentation du temps d'accompagnement à la vie scolaire ; 

Il ressort par ailleurs du certificat médical du Docteur [D] [Y] qu'[A] bénéficie de séances de kinésithérapie à raison d'une fois par semaine et d'un suivi psychologique à raison d'une fois par mois. 

Les pièces médicales concluent à la nécessité pour [A] de bénéficier d'un [1] individuel qui s'impose comme le palliatif le plus efficace dans le cas du handicap présenté par le jeune garçon ;

L'ensemble des troubles présentés par [A] correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus.

Sur le plan scolaire, un [1] mutualisé à été mis en place à compter de octobre 2022. Du matériel pédagogique adapté a également été attribué à [A] à compter de la même date. 

Le GEVA-Sco réalisé le 24 février 2026 souligne un intérêt remarquable pour les apprentissages de la part de l'élève mais fait état toutefois d'une fatigabilité extrême qui est un frein à sa scolarité et a provoqué la décision de redoublement ; Il est encore relevé que si le redoublement apparaît profitable, [A] demeure encore très fatigable s'agissant particulièrement des cours de l'après-midi lors desquels sa capacité de concentration est très amoindrie. L'équipe pédagogique insiste sur la nécessité d'un accompagnement renforcé et personnalisé afin de lui permettre de gérer sa grande fatigabilité et de réussir sa scolarité jusqu'en fin de terminale ;

Enfin, et aux termes d'un courrier du 29 janvier 2026, le chef de l'établissement fréquenté par [A], souligne son engagement remarquable dans sa scolarité et sa volonté constante de progresser ; Pour autant, il constate que l'absence d'un accompagnement humain individualisé adapté à ses besoins constitue un obstacle majeur à son accès effectif aux apprentissages, à son autonomie et à son inclusion pleine et entière dans la vie scolaire ; 

A l'audience, le Docteur [S], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, des difficultés scolaires d'[A] engendrées par ses troubles, indique notamment que le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) est insuffisant et qu'un [1] individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 15 heures par semaine dans le cadre de l'élaboration d'un PPS.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé d'[A] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel, ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 15 heures par semaine, afin de l'accompagner au mieux dans sa la poursuite de sa scolarité. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter du 1er septembre 2026 pour les années scolaires suivantes : 2026/2027 et 2027 /2028 ; 


4- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la [3] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
 
DECLARE le recours de Madame [V] [O] recevable ;

ACCORDE à l'enfant [A] [K] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 15 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2026 et pour les années scolaires suivantes : 2026/2027 et 2027/2028, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;

RENVOIE Madame [V] [O] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 3] et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 3] pour la liquidation de ses droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Valérie CARRASCO, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.



LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Valérie CARRASCO










Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : 
Madame [V] [O]
MDPH DE LA [Localité 3] - MAISON [Localité 3] AUTONOMIE
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:43:25.440Z.