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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 26/00009

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par l'organisme le 20 janvier 2025, Madame [U] [D] et Monsieur [L] [W] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément ainsi que d'une aide humaine, pour leur fils [S] [R] né le 1er septembre 2015.

Par décision du 08 juillet 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la seule demande d'AEEH et son complément, évaluant le taux d'incapacité d'[S] comme inférieur à 50% et considérant également que les difficultés scolaires de l'enfant relèvent d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP). 

Par courrier en date du 29 septembre 2025, la [1] a accusé réception auprès de Madame [D] d'un recours administratif préalable relatif au refus d'AEEH.

Par décision du 18 novembre 2025, la CDAPH a rejeté ce recours amiable et maintenu sa décision de refus d'attribution de l'AEEH et de son complément. 

Par requête expédiée le 30 décembre 2025, Madame [U] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation du refus d'attribution d'un [2]. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.

Aux termes de sa requête et par observations orales, Madame [U] [D] demande au tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ([2]).
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son fils [S], scolarisé en classe de CM2 est diagnostiqué porteur d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ([3]). Elle précise que cette pathologie entraîne au quotidien des difficultés de concentration, une impulsivité ainsi qu'une agitation importante. Elle ajoute que son fils bénéficie d'un suivi médical hebdomadaire ainsi que d'un traitement médicamenteux. Elle indique par ailleurs que selon les professionnels de santé, [S] a besoin d'une aide humaine à l'école pour se canaliser, prendre confiance en lui et l'aider dans ses tâches scolaires, d'autant plus que l'entrée en sixième constitue pour lui une étape stressante en raison de ses troubles. Enfin, elle ajoute à l'audience que son fils ne bénéficie pas de PAP en classe. 

La MDPH de la [Localité 2], n'a pas comparu et n'a pas conclu.
 
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [C], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Madame [D] s'est vue notifier par courrier en date du 08 juillet 2025 une décision de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 2] rejetant une demande présentée au titre de l'AEEH et de son complément. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 22 août 2025. 

Elle a vu sa demande rejetée une seconde fois par courrier du 20 novembre 2025, et a saisi le tribunal par requête expédiée le 30 décembre 2025, contestant le refus d'attribution d'un [2].

S'il ressort des courriers des 08 juillet 2025, 29 septembre 2025 et 20 novembre 2025 que Madame [D] n'aurait saisi la MDPH que d'une demande d'[4] et de son complément, qui ne lui permettrait pas de solliciter l'attribution d'un [2] pour la première fois devant le tribunal, il résulte néanmoins de la lecture attentive du formulaire de demande parvenu à la MDPH le 20 janvier 2025 et du certificat médical joint que la demande initiale portait à la fois sur l'[4] et son complément, et sur un [2].

En effet, en pages 7 et 12 du formulaire, Madame [D] et Monsieur [W] fait état d'un besoin d'aide humaine pour leur fils, tandis que le certificat médical mentionne sans ambiguïté en première page un besoin d'" aide humaine ([2]) dans la scolarité " exprimé par la mère et confirmé par le praticien en page 7 (" besoin d'aide humaine pour aider ([S]) à se concentrer et à canaliser son énergie ".

Par ailleurs, bien que la MDPH ait manifestement enregistré le formulaire du couple parental sous la seule demande d'une [4] et de son complément, la formulation de sa décision de refus en date du 08 juillet 2025 met en évidence l'examen d'une demande d'[2] puisqu'elle indique que " les éléments recueillis ne permettent pas de justifier l'attribution d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Les difficultés scolaires de votre enfant relèvent d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un PAP ".

Dans ces conditions, le tribunal considère que Madame [D] a bien saisi la MDPH d'une demande d'[2] et qu'elle a exercé dans les délais prescrits le recours amiable puis contentieux contre le refus qui lui a été notifié par l'organisme. Son recours est donc recevable. 


2- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".

Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D.351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, la MDPH de la [Localité 2] a rejeté la demande d'aide humaine à [S], considérant que ses difficultés scolaires relèvent d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un PAP. 

Madame [D] sollicite une révision de cette décision, et souhaite que son fils bénéficie d'un AESH considérant qu'entrant en classe de sixième à la rentrée de septembre 2026, il aura besoin d'être soutenu de manière continue afin de suivre une scolarité compatible avec ses troubles.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la [Localité 2] le 20 janvier 2025 et signé par le Docteur [Y] [Z], qu'[S] souffre depuis la naissance d'un trouble des apprentissages, d'un trouble du comportement avec agitation psychomotrice ainsi que d'un retard de parole et de langage. 

Le médecin indique que l'enfant bénéficie d'un suivi en Centre Médico Psychologique (CMP) à hauteur d'une séance par semaine.

Il ajoute qu'[S] est en mesure de réaliser les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine tout en précisant que la gestion des émotions est difficile et que ses troubles ont un retentissement sur sa vie familiale, ses parents étant très présents au quotidien pour l'accompagner.

Il conclut à la nécessité pour [S] de bénéficier " d'une aide humaine pour l'aider à se concentrer et à canaliser son énergie " compte-tenu du retentissement scolaire des troubles diagnostiqués. 

Les autres pièces médicales produites par Madame [D] corroborent les mentions du certificat médical.

Il ressort ainsi du bilan orthophonique du 14 septembre 2020 qu'[S] présentait dès lors un retard de parole et de langage dans un contexte de difficultés comportementales nécessitant la mise en place d'un suivi régulier. Il apparait que ce dernier a suivi des séances d'orthophonie jusqu'en 2023.

L'examen psychologique et le compte-rendu du bilan psychologique des 18 mars 2021 et 24 septembre 2024 concluent à l'existence de difficultés attentionnelles et de troubles des fonctions exécutives ayant un retentissement sur les apprentissages scolaires d'[S]. Les psychologues indiquent que " l'étayage d'un adulte est actuellement indispensable " pour aider l'enfant à comprendre les consignes, se recentrer sur les tâches et gérer sa frustration, l'examen de 2021 précisant que " la présence d'une [2] pour son entrée au CP apparaît une priorité " et celui de 2024 indiquant clairement qu'" une [2] permettrait à [S] de progresser de manière plus linéaire ". Les professionnels préconisent également la poursuite d'un accompagnement au CMP, ainsi que des prises en charge en psychomotricité et en neuropsychologie.

Il ressort par ailleurs de l'examen du 03 juillet 2024 relatif à l'apnée du sommeil qu'[S] présente un syndrome d'apnée du sommeil obstructif modéré nécessitant une prise en charge comprenant un suivi ORL, orthodontique et des séances de kinésithérapie.

Le bilan neuropsychologique du 11 décembre 2024 met en évidence un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). La neuropsychologue préconise des aménagements scolaires, notamment un temps supplémentaire pour les évaluations, un allègement des consignes complexes et indique que " l'accompagnement par un(e) AVS pourrait également l'aider à mieux gérer les consignes et à rester concentré sur les tâches prioritaires ".

Le bilan psychomoteur réalisé les 26 février et 05 mars 2025 fait état d'une agitation importante, d'une difficulté de gestion des émotions, ainsi que de troubles attentionnels. La psychomotricienne relève toutefois que les capacités motrices globales et fine ainsi que l'autonomie dans les actes du quotidien tels que le vélo ou l'apprentissage des lacets sont efficientes. Elle préconise la mise en œuvre d'aménagements scolaires " avec notamment la présence d'une [2] ", ainsi qu'un suivi psychologique et/ou neuropsychologique.

Enfin, le courrier du CATTP de [Localité 3] du 07 août 2025 appuie la demande d'aide humaine en classe, confirmant qu'[S] est suivi au CH de [Localité 3] et rappelant ses troubles. La psychiatre estime qu'il est " indispensable qu'([S]) puisse bénéficier d'un maximum d'étayage sur le plan scolaire ".

L'ensemble des troubles présentés par [S] correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus. 

Sur le plan scolaire, il ressort du GEVA-Sco réalisé le 08 novembre 2024 lorsque le mineur était en CM1, que ce dernier dispose de réelles capacités scolaires perturbées par son comportement, son agitation et ses crises de colères. La présence d'un adulte apparaît alors nécessaire pour l'aider à se recentrer, à se fixer dans son travail et lui permettre de progresser tant au niveau des apprentissages scolaires qu'au niveau du comportement. 

A l'audience, le Docteur [C], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires d'[S], considère que le TDAH de ce dernier nécessite la mise en place d'un accompagnement humain à hauteur de 10 heures par semaine sur le temps scolaire, ainsi que lors des examens, accompagné d'un tiers temps supplémentaire, dans le cadre de l'élaboration d'un PPS. 

Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux et scolaires ainsi que de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, qu'[S] présente des difficultés attentionnelles importantes ainsi qu'une impulsivité impactant ses capacités d'apprentissage et sa socialisation dans le cadre scolaire, l'enfant indiquant par ailleurs à l'audience que les relations avec ses camarades ne sont pas toujours faciles. Les différents professionnels qui l'accompagnent s'accordent à souligner la nécessité de la présence de l'adulte afin de l'aider à maintenir son attention, organiser son travail et gérer ses réactions émotionnelles face aux situations de frustration. 

Il convient dès lors de faire droit à la demande d'aide humaine et d'attribuer un [2] qui, au regard du besoin d'attention continue et soutenue découlant des observations précitées des professionnels, devra s'exercer de manière individualisée, à hauteur de 10 heures par semaine, ainsi que pour les examens avec un tiers temps supplémentaire, à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de la classe 3ème, soit pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 et 2029/2030.


3- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la [5] de la [Localité 2] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
 
DECLARE le recours de Madame [U] [D] recevable ;

ACCORDE à l'enfant [S] [R] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 10 heures par semaine, ainsi que pour les examens avec un tiers temps supplémentaire à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 et 2029/2030, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; 

RENVOIE Madame [U] [D] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 2] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET








Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : 
Madame [U] [D]
MDPH DE LA [Localité 2]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 26/00009 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBX3 



JUGEMENT DU 02 juillet 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Carine DUMAS
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : en chambre du conseil du 27 avril 2026


ENTRE :

Madame [U] [D]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [S] [R] né le 01 Septembre 2015
 

Comparante en personne


ET :

LA MDPH DE LA [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée




Affaire mise en délibéré au 02 juillet 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par l'organisme le 20 janvier 2025, Madame [U] [D] et Monsieur [L] [W] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément ainsi que d'une aide humaine, pour leur fils [S] [R] né le 1er septembre 2015.

Par décision du 08 juillet 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la seule demande d'AEEH et son complément, évaluant le taux d'incapacité d'[S] comme inférieur à 50% et considérant également que les difficultés scolaires de l'enfant relèvent d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP). 

Par courrier en date du 29 septembre 2025, la [1] a accusé réception auprès de Madame [D] d'un recours administratif préalable relatif au refus d'AEEH.

Par décision du 18 novembre 2025, la CDAPH a rejeté ce recours amiable et maintenu sa décision de refus d'attribution de l'AEEH et de son complément. 

Par requête expédiée le 30 décembre 2025, Madame [U] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation du refus d'attribution d'un [2]. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.

Aux termes de sa requête et par observations orales, Madame [U] [D] demande au tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ([2]).
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son fils [S], scolarisé en classe de CM2 est diagnostiqué porteur d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ([3]). Elle précise que cette pathologie entraîne au quotidien des difficultés de concentration, une impulsivité ainsi qu'une agitation importante. Elle ajoute que son fils bénéficie d'un suivi médical hebdomadaire ainsi que d'un traitement médicamenteux. Elle indique par ailleurs que selon les professionnels de santé, [S] a besoin d'une aide humaine à l'école pour se canaliser, prendre confiance en lui et l'aider dans ses tâches scolaires, d'autant plus que l'entrée en sixième constitue pour lui une étape stressante en raison de ses troubles. Enfin, elle ajoute à l'audience que son fils ne bénéficie pas de PAP en classe. 

La MDPH de la [Localité 2], n'a pas comparu et n'a pas conclu.
 
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [C], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Madame [D] s'est vue notifier par courrier en date du 08 juillet 2025 une décision de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 2] rejetant une demande présentée au titre de l'AEEH et de son complément. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 22 août 2025. 

Elle a vu sa demande rejetée une seconde fois par courrier du 20 novembre 2025, et a saisi le tribunal par requête expédiée le 30 décembre 2025, contestant le refus d'attribution d'un [2].

S'il ressort des courriers des 08 juillet 2025, 29 septembre 2025 et 20 novembre 2025 que Madame [D] n'aurait saisi la MDPH que d'une demande d'[4] et de son complément, qui ne lui permettrait pas de solliciter l'attribution d'un [2] pour la première fois devant le tribunal, il résulte néanmoins de la lecture attentive du formulaire de demande parvenu à la MDPH le 20 janvier 2025 et du certificat médical joint que la demande initiale portait à la fois sur l'[4] et son complément, et sur un [2].

En effet, en pages 7 et 12 du formulaire, Madame [D] et Monsieur [W] fait état d'un besoin d'aide humaine pour leur fils, tandis que le certificat médical mentionne sans ambiguïté en première page un besoin d'" aide humaine ([2]) dans la scolarité " exprimé par la mère et confirmé par le praticien en page 7 (" besoin d'aide humaine pour aider ([S]) à se concentrer et à canaliser son énergie ".

Par ailleurs, bien que la MDPH ait manifestement enregistré le formulaire du couple parental sous la seule demande d'une [4] et de son complément, la formulation de sa décision de refus en date du 08 juillet 2025 met en évidence l'examen d'une demande d'[2] puisqu'elle indique que " les éléments recueillis ne permettent pas de justifier l'attribution d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Les difficultés scolaires de votre enfant relèvent d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un PAP ".

Dans ces conditions, le tribunal considère que Madame [D] a bien saisi la MDPH d'une demande d'[2] et qu'elle a exercé dans les délais prescrits le recours amiable puis contentieux contre le refus qui lui a été notifié par l'organisme. Son recours est donc recevable. 


2- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".

Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D.351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, la MDPH de la [Localité 2] a rejeté la demande d'aide humaine à [S], considérant que ses difficultés scolaires relèvent d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un PAP. 

Madame [D] sollicite une révision de cette décision, et souhaite que son fils bénéficie d'un AESH considérant qu'entrant en classe de sixième à la rentrée de septembre 2026, il aura besoin d'être soutenu de manière continue afin de suivre une scolarité compatible avec ses troubles.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la [Localité 2] le 20 janvier 2025 et signé par le Docteur [Y] [Z], qu'[S] souffre depuis la naissance d'un trouble des apprentissages, d'un trouble du comportement avec agitation psychomotrice ainsi que d'un retard de parole et de langage. 

Le médecin indique que l'enfant bénéficie d'un suivi en Centre Médico Psychologique (CMP) à hauteur d'une séance par semaine.

Il ajoute qu'[S] est en mesure de réaliser les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine tout en précisant que la gestion des émotions est difficile et que ses troubles ont un retentissement sur sa vie familiale, ses parents étant très présents au quotidien pour l'accompagner.

Il conclut à la nécessité pour [S] de bénéficier " d'une aide humaine pour l'aider à se concentrer et à canaliser son énergie " compte-tenu du retentissement scolaire des troubles diagnostiqués. 

Les autres pièces médicales produites par Madame [D] corroborent les mentions du certificat médical.

Il ressort ainsi du bilan orthophonique du 14 septembre 2020 qu'[S] présentait dès lors un retard de parole et de langage dans un contexte de difficultés comportementales nécessitant la mise en place d'un suivi régulier. Il apparait que ce dernier a suivi des séances d'orthophonie jusqu'en 2023.

L'examen psychologique et le compte-rendu du bilan psychologique des 18 mars 2021 et 24 septembre 2024 concluent à l'existence de difficultés attentionnelles et de troubles des fonctions exécutives ayant un retentissement sur les apprentissages scolaires d'[S]. Les psychologues indiquent que " l'étayage d'un adulte est actuellement indispensable " pour aider l'enfant à comprendre les consignes, se recentrer sur les tâches et gérer sa frustration, l'examen de 2021 précisant que " la présence d'une [2] pour son entrée au CP apparaît une priorité " et celui de 2024 indiquant clairement qu'" une [2] permettrait à [S] de progresser de manière plus linéaire ". Les professionnels préconisent également la poursuite d'un accompagnement au CMP, ainsi que des prises en charge en psychomotricité et en neuropsychologie.

Il ressort par ailleurs de l'examen du 03 juillet 2024 relatif à l'apnée du sommeil qu'[S] présente un syndrome d'apnée du sommeil obstructif modéré nécessitant une prise en charge comprenant un suivi ORL, orthodontique et des séances de kinésithérapie.

Le bilan neuropsychologique du 11 décembre 2024 met en évidence un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). La neuropsychologue préconise des aménagements scolaires, notamment un temps supplémentaire pour les évaluations, un allègement des consignes complexes et indique que " l'accompagnement par un(e) AVS pourrait également l'aider à mieux gérer les consignes et à rester concentré sur les tâches prioritaires ".

Le bilan psychomoteur réalisé les 26 février et 05 mars 2025 fait état d'une agitation importante, d'une difficulté de gestion des émotions, ainsi que de troubles attentionnels. La psychomotricienne relève toutefois que les capacités motrices globales et fine ainsi que l'autonomie dans les actes du quotidien tels que le vélo ou l'apprentissage des lacets sont efficientes. Elle préconise la mise en œuvre d'aménagements scolaires " avec notamment la présence d'une [2] ", ainsi qu'un suivi psychologique et/ou neuropsychologique.

Enfin, le courrier du CATTP de [Localité 3] du 07 août 2025 appuie la demande d'aide humaine en classe, confirmant qu'[S] est suivi au CH de [Localité 3] et rappelant ses troubles. La psychiatre estime qu'il est " indispensable qu'([S]) puisse bénéficier d'un maximum d'étayage sur le plan scolaire ".

L'ensemble des troubles présentés par [S] correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus. 

Sur le plan scolaire, il ressort du GEVA-Sco réalisé le 08 novembre 2024 lorsque le mineur était en CM1, que ce dernier dispose de réelles capacités scolaires perturbées par son comportement, son agitation et ses crises de colères. La présence d'un adulte apparaît alors nécessaire pour l'aider à se recentrer, à se fixer dans son travail et lui permettre de progresser tant au niveau des apprentissages scolaires qu'au niveau du comportement. 

A l'audience, le Docteur [C], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires d'[S], considère que le TDAH de ce dernier nécessite la mise en place d'un accompagnement humain à hauteur de 10 heures par semaine sur le temps scolaire, ainsi que lors des examens, accompagné d'un tiers temps supplémentaire, dans le cadre de l'élaboration d'un PPS. 

Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux et scolaires ainsi que de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, qu'[S] présente des difficultés attentionnelles importantes ainsi qu'une impulsivité impactant ses capacités d'apprentissage et sa socialisation dans le cadre scolaire, l'enfant indiquant par ailleurs à l'audience que les relations avec ses camarades ne sont pas toujours faciles. Les différents professionnels qui l'accompagnent s'accordent à souligner la nécessité de la présence de l'adulte afin de l'aider à maintenir son attention, organiser son travail et gérer ses réactions émotionnelles face aux situations de frustration. 

Il convient dès lors de faire droit à la demande d'aide humaine et d'attribuer un [2] qui, au regard du besoin d'attention continue et soutenue découlant des observations précitées des professionnels, devra s'exercer de manière individualisée, à hauteur de 10 heures par semaine, ainsi que pour les examens avec un tiers temps supplémentaire, à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de la classe 3ème, soit pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 et 2029/2030.


3- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la [5] de la [Localité 2] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
 
DECLARE le recours de Madame [U] [D] recevable ;

ACCORDE à l'enfant [S] [R] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 10 heures par semaine, ainsi que pour les examens avec un tiers temps supplémentaire à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 et 2029/2030, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; 

RENVOIE Madame [U] [D] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 2] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET








Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : 
Madame [U] [D]
MDPH DE LA [Localité 2]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:47:37.960Z.