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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 26/00016

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par l'organisme le 30 septembre 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [K] [X] épouse [C] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 1] une demande concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social au profit de leur fille [E] [C] née le 28 décembre 2017.

Par décision du 04 février 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande en indiquant que les éléments recueillis ne permettaient pas à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluer les besoins d'[E]. 

Par courrier reçu par l'organisme le 31 mars 2025, les époux [C] ont contesté ce refus devant la CDAPH. 

Par décision du 08 juillet 2025, la CDAPH a rejeté le recours amiable et maintenu sa décision. 

Par courrier reçu le 07 janvier 2026, Monsieur et Madame [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.

Aux termes de leur requête et par observations orales, Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] demandent au tribunal d'accorder à leur fille le bénéfice d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ([1]) individuel. 

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'[E], actuellement scolarisée en classe de CE1, présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi qu'une suspicion de trouble du spectre de l'autisme (TSA). Ils précisent qu'elle se montre agitée en classe et que ses troubles provoquent des "?crises?" plus ou moins violentes lorsqu'elle est confrontée à des situations de frustration, d'incompréhension ou de sur-stimulation, jusqu'à ne pas pouvoir participer à certaines sorties scolaires faute de moyens humains pour l'accompagner. A l'audience, Madame [C] indique qu'[E] est suivie au CMP et qu'elle bénéficiait également d'une prise en charge en psychomotricité qui s'est arrêtée pour raisons financières. Elle ajoute que sa fille redouble cette année scolaire et qu'elle bénéficie désormais d'un traitement médicamenteux. 

La MDPH de la [Localité 1], n'a pas comparu et n'a pas conclu.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [J], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, les époux [C] se sont vus notifier par courrier en date du 04 février 2025 une décision de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 1] rejetant leur demande d'AESH. Ils ont contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 31 mars 2025. 

Ils ont ensuite vu leur demande rejetée une seconde fois par courrier du 09 juillet 2025. 

À l'audience, Madame [C] a indiqué ne pas avoir reçu la notification de la décision de rejet de la MDPH par voie postale et être allée la récupérer directement à la MDPH, le 04 août 2025 sans certitude et sans être en mesure de le justifier. La MDPH quant à elle ne produit aucun élément permettant d'établir la date à laquelle le rejet a effectivement été notifié aux époux [C].

Dans ces conditions, il convient de considérer que le délai de recours contentieux n'a pas couru et que le recours reçu le 07 janvier 2026, après avoir été adressé par erreur à la MDPH, est recevable. 

2-Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".

Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D.351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, la MDPH de la [Localité 1] a rejeté la demande d'aide humaine à [E], considérant que les éléments recueillis ne permettent pas à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluer ses besoins. 

Monsieur et Madame [C] contestent cette décision, considérant que leur fille doit pouvoir bénéficier d'un [1] individualisé dans le cadre d'une élaboration d'un PPS. 

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la [Localité 1] le 30 septembre 2024 et signé par le docteur [S], qu'[E] présente un trouble sévère de l'attachement, un trouble neurodéveloppemental et des difficultés d'apprentissages. Elle souffre plus précisément d'agitation, d'impulsivité, de difficultés d'attention à l'école et à la maison ainsi que de difficultés à gérer ses émotions et de difficultés relationnelles pouvant entrainer des mises en danger envers elle-même et à l'égard des autres. 

Le médecin indique que l'enfant bénéficie, à la date de signature du certificat, d'un suivi psychologique par le CMP ainsi que d'un traitement médicamenteux par mélatonine, la rééducation psychomotrice ayant en revanche été suspendue pour raisons financières.

Le praticien précise qu'[E] est en mesure de réaliser les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, à l'exception de la communication pour laquelle elle doit être aidée. 

Il conclut à la nécessité pour cette enfant de bénéficier " d'une aide personnalisée pour initier une activité et la poursuivre jusqu'au bout ", ainsi qu'à la " nécessité de reformuler les consignes complexes et d'aide dans les relations sociales ". 

Les autres pièces médicales produites par Monsieur et Madame [C] corroborent les mentions du certificat médical.

Il ressort ainsi du compte-rendu du bilan psychomoteur réalisé les 05 et 13 juillet 2021, complété par une note du 18 juin 2023, qu'[E] présente une agitation psychomotrice de plus en plus importante entre les deux bilans, à l'origine de mouvements auto et hétéro-agressifs lorsqu'elle est débordée par ses émotions. La psychomotricienne précise qu'à la date de la note complémentaire, le suivi psychomoteur apparait insuffisant et que d'autres prises en charges sont en cours de mise en place par les parents. 

Le compte-rendu de l'évaluation neuropsychologique réalisée les 10 novembre 2022, 23 mars et 13 avril 2023 confirme l'agitation psychomotrice importante et met en évidence un trouble sévère de l'attachement ainsi qu'une angoisse d'abandon, de séparation et de mort omniprésente nécessitant un avis pédopsychiatrique urgent. Au niveau intellectuel, le bilan révèle des compétences homogènes avec néanmoins " un besoin d'étayage important pour adapter le cadre de la passation à la discontinuité psychique " ainsi qu'un " besoin de reformulation des consignes quasi-constant. (…) il apparait nécessaire de formaliser une demande d'aide humaine ([1]) en lien avec les troubles et conduites de cette enfant. Il apparait difficile d'envisager une scolarité non aménagée pour le CP ".

L'examen de polysomnographie réalisé le 04 avril 2023 conclut à une absence d'apnée du sommeil. 

Enfin, le certificat médical du docteur [S], psychologue au CMP, en date du 10 mars 2025 confirme les troubles mis en évidence par les différents bilans et indique expressément qu' " une [1] individualisée semble indispensable pour faciliter la mise en œuvre des adaptations scolaires et garantir leur utilisation effective ; aider à la gestion des temps d'attention et des transitions afin d'éviter la démotivation et l'échec scolaire ; soutenir l'acquisition des compétences socio-émotionnelles et la régulation comportementale pour limiter l'opposition et l'impulsivité ; encourager l'autonomie progressive en structurant les tâches et en l'accompagnant dans ses apprentissages quotidiens ". 

Sur le plan scolaire, il ressort du GEVA-Sco réalisé le 22 juin 2023 lorsqu'[E] était en CP et celui du 25 mars 2025 lorsqu'elle était en CE1 qu'une [1] à temps plein serait souhaitable " afin de sécuriser (l'enfant) lors de ses crises, de l'aider à gérer ses émotions afin de prévenir les crises, de la rassurer et de la guider, de la recentrer et de l'aider à gérer son matériel ". En effet, l'équipe pédagogique indique qu'[E] est une élève agitée aux réactions imprévisibles et disproportionnées pouvant conduire à des mises en danger si elle n'est pas surveillée. 

Enfin, la synthèse de visite de l'EMPR fait état de difficultés importantes dans la posture d'élève de la mineure, qui a besoin d'être rassurée, relancée et accompagnée dans les apprentissages. Il est relevé qu'elle abandonne rapidement lorsqu'elle est en difficulté, qu'elle " a besoin de la relance, la présence de l'adulte à ses côtés " et qu'elle " a besoin d'être rassurée, accompagnée, que l'adulte lui rappelle souvent le cadre ".

A l'audience, le docteur [J], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires et de socialisation d'[E], rappelle les troubles dont cette dernière est atteinte et indique notamment qu'un [1] individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 12 heures par semaine dans le cadre de l'élaboration d'un PPS.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé d'[E] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel. Ses troubles de l'attention, son agitation psychomotrice, ses difficultés de régulation émotionnelle et relationnelle compromettent son maintien dans les apprentissages, sa compréhension des consignes et ses interactions avec les autres élèves. Les différentes évaluations médicales et scolaires soulignent la nécessité de la présence continue et soutenue d'un adulte afin de la rassurer, de prévenir les situations de mise en danger et de l'aider à gérer ses émotions. 

L'ensemble de ces éléments justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de sa scolarité en école élémentaire, soit pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029 et 2029/2030.

3- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la MDPH de la [Localité 1] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

DECLARE le recours de Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] recevable ;

ACCORDE à l'enfant [E] [C] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029 et 2029/2030, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; 

RENVOIE Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 1] et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 1] pour la liquidation de leurs droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 1] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET




Copie certifiée conforme délivrée à : 
Madame [K] [C]
Monsieur [U] [C]
MDPH DE LA [Localité 1] - MLA
Le


Copie exécutoire délivrée à :
Madame [K] [C]
Monsieur [U] [C]
MDPH DE LA [Localité 1] - MLA
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 26/00016 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB4C 



JUGEMENT DU 02 juillet 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Carine DUMAS
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : en chambre du conseil à l’audience du 27 avril 2026


ENTRE :

Madame [K] [X] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

agissants en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure [E] [C]
née le 28 Décembre 2017, présente à l’audience

ET :

LA MDPH DE LA [Localité 1] - MLA
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée





Affaire mise en délibéré au 02 juillet 2026. 
EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par l'organisme le 30 septembre 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [K] [X] épouse [C] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 1] une demande concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social au profit de leur fille [E] [C] née le 28 décembre 2017.

Par décision du 04 février 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande en indiquant que les éléments recueillis ne permettaient pas à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluer les besoins d'[E]. 

Par courrier reçu par l'organisme le 31 mars 2025, les époux [C] ont contesté ce refus devant la CDAPH. 

Par décision du 08 juillet 2025, la CDAPH a rejeté le recours amiable et maintenu sa décision. 

Par courrier reçu le 07 janvier 2026, Monsieur et Madame [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.

Aux termes de leur requête et par observations orales, Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] demandent au tribunal d'accorder à leur fille le bénéfice d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ([1]) individuel. 

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'[E], actuellement scolarisée en classe de CE1, présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi qu'une suspicion de trouble du spectre de l'autisme (TSA). Ils précisent qu'elle se montre agitée en classe et que ses troubles provoquent des "?crises?" plus ou moins violentes lorsqu'elle est confrontée à des situations de frustration, d'incompréhension ou de sur-stimulation, jusqu'à ne pas pouvoir participer à certaines sorties scolaires faute de moyens humains pour l'accompagner. A l'audience, Madame [C] indique qu'[E] est suivie au CMP et qu'elle bénéficiait également d'une prise en charge en psychomotricité qui s'est arrêtée pour raisons financières. Elle ajoute que sa fille redouble cette année scolaire et qu'elle bénéficie désormais d'un traitement médicamenteux. 

La MDPH de la [Localité 1], n'a pas comparu et n'a pas conclu.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [J], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.




MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, les époux [C] se sont vus notifier par courrier en date du 04 février 2025 une décision de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 1] rejetant leur demande d'AESH. Ils ont contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 31 mars 2025. 

Ils ont ensuite vu leur demande rejetée une seconde fois par courrier du 09 juillet 2025. 

À l'audience, Madame [C] a indiqué ne pas avoir reçu la notification de la décision de rejet de la MDPH par voie postale et être allée la récupérer directement à la MDPH, le 04 août 2025 sans certitude et sans être en mesure de le justifier. La MDPH quant à elle ne produit aucun élément permettant d'établir la date à laquelle le rejet a effectivement été notifié aux époux [C].

Dans ces conditions, il convient de considérer que le délai de recours contentieux n'a pas couru et que le recours reçu le 07 janvier 2026, après avoir été adressé par erreur à la MDPH, est recevable. 

2-Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".

Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D.351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, la MDPH de la [Localité 1] a rejeté la demande d'aide humaine à [E], considérant que les éléments recueillis ne permettent pas à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluer ses besoins. 

Monsieur et Madame [C] contestent cette décision, considérant que leur fille doit pouvoir bénéficier d'un [1] individualisé dans le cadre d'une élaboration d'un PPS. 

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la [Localité 1] le 30 septembre 2024 et signé par le docteur [S], qu'[E] présente un trouble sévère de l'attachement, un trouble neurodéveloppemental et des difficultés d'apprentissages. Elle souffre plus précisément d'agitation, d'impulsivité, de difficultés d'attention à l'école et à la maison ainsi que de difficultés à gérer ses émotions et de difficultés relationnelles pouvant entrainer des mises en danger envers elle-même et à l'égard des autres. 

Le médecin indique que l'enfant bénéficie, à la date de signature du certificat, d'un suivi psychologique par le CMP ainsi que d'un traitement médicamenteux par mélatonine, la rééducation psychomotrice ayant en revanche été suspendue pour raisons financières.

Le praticien précise qu'[E] est en mesure de réaliser les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, à l'exception de la communication pour laquelle elle doit être aidée. 

Il conclut à la nécessité pour cette enfant de bénéficier " d'une aide personnalisée pour initier une activité et la poursuivre jusqu'au bout ", ainsi qu'à la " nécessité de reformuler les consignes complexes et d'aide dans les relations sociales ". 

Les autres pièces médicales produites par Monsieur et Madame [C] corroborent les mentions du certificat médical.

Il ressort ainsi du compte-rendu du bilan psychomoteur réalisé les 05 et 13 juillet 2021, complété par une note du 18 juin 2023, qu'[E] présente une agitation psychomotrice de plus en plus importante entre les deux bilans, à l'origine de mouvements auto et hétéro-agressifs lorsqu'elle est débordée par ses émotions. La psychomotricienne précise qu'à la date de la note complémentaire, le suivi psychomoteur apparait insuffisant et que d'autres prises en charges sont en cours de mise en place par les parents. 

Le compte-rendu de l'évaluation neuropsychologique réalisée les 10 novembre 2022, 23 mars et 13 avril 2023 confirme l'agitation psychomotrice importante et met en évidence un trouble sévère de l'attachement ainsi qu'une angoisse d'abandon, de séparation et de mort omniprésente nécessitant un avis pédopsychiatrique urgent. Au niveau intellectuel, le bilan révèle des compétences homogènes avec néanmoins " un besoin d'étayage important pour adapter le cadre de la passation à la discontinuité psychique " ainsi qu'un " besoin de reformulation des consignes quasi-constant. (…) il apparait nécessaire de formaliser une demande d'aide humaine ([1]) en lien avec les troubles et conduites de cette enfant. Il apparait difficile d'envisager une scolarité non aménagée pour le CP ".

L'examen de polysomnographie réalisé le 04 avril 2023 conclut à une absence d'apnée du sommeil. 

Enfin, le certificat médical du docteur [S], psychologue au CMP, en date du 10 mars 2025 confirme les troubles mis en évidence par les différents bilans et indique expressément qu' " une [1] individualisée semble indispensable pour faciliter la mise en œuvre des adaptations scolaires et garantir leur utilisation effective ; aider à la gestion des temps d'attention et des transitions afin d'éviter la démotivation et l'échec scolaire ; soutenir l'acquisition des compétences socio-émotionnelles et la régulation comportementale pour limiter l'opposition et l'impulsivité ; encourager l'autonomie progressive en structurant les tâches et en l'accompagnant dans ses apprentissages quotidiens ". 

Sur le plan scolaire, il ressort du GEVA-Sco réalisé le 22 juin 2023 lorsqu'[E] était en CP et celui du 25 mars 2025 lorsqu'elle était en CE1 qu'une [1] à temps plein serait souhaitable " afin de sécuriser (l'enfant) lors de ses crises, de l'aider à gérer ses émotions afin de prévenir les crises, de la rassurer et de la guider, de la recentrer et de l'aider à gérer son matériel ". En effet, l'équipe pédagogique indique qu'[E] est une élève agitée aux réactions imprévisibles et disproportionnées pouvant conduire à des mises en danger si elle n'est pas surveillée. 

Enfin, la synthèse de visite de l'EMPR fait état de difficultés importantes dans la posture d'élève de la mineure, qui a besoin d'être rassurée, relancée et accompagnée dans les apprentissages. Il est relevé qu'elle abandonne rapidement lorsqu'elle est en difficulté, qu'elle " a besoin de la relance, la présence de l'adulte à ses côtés " et qu'elle " a besoin d'être rassurée, accompagnée, que l'adulte lui rappelle souvent le cadre ".

A l'audience, le docteur [J], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires et de socialisation d'[E], rappelle les troubles dont cette dernière est atteinte et indique notamment qu'un [1] individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 12 heures par semaine dans le cadre de l'élaboration d'un PPS.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé d'[E] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel. Ses troubles de l'attention, son agitation psychomotrice, ses difficultés de régulation émotionnelle et relationnelle compromettent son maintien dans les apprentissages, sa compréhension des consignes et ses interactions avec les autres élèves. Les différentes évaluations médicales et scolaires soulignent la nécessité de la présence continue et soutenue d'un adulte afin de la rassurer, de prévenir les situations de mise en danger et de l'aider à gérer ses émotions. 

L'ensemble de ces éléments justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de sa scolarité en école élémentaire, soit pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029 et 2029/2030.

3- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la MDPH de la [Localité 1] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.








PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

DECLARE le recours de Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] recevable ;

ACCORDE à l'enfant [E] [C] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029 et 2029/2030, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; 

RENVOIE Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 1] et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 1] pour la liquidation de leurs droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 1] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET




Copie certifiée conforme délivrée à : 
Madame [K] [C]
Monsieur [U] [C]
MDPH DE LA [Localité 1] - MLA
Le


Copie exécutoire délivrée à :
Madame [K] [C]
Monsieur [U] [C]
MDPH DE LA [Localité 1] - MLA
Le

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:47:42.317Z.