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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 26/00055

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par l'organisme le 11 avril 2025, Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [B], représentants légaux de leur fils [G] [B] né le 18 juillet 2014, ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] :
- un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social,
- une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément. 

Par décisions du 08 juillet 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, en indiquant que les éléments recueillis ne permettent pas de justifier l'attribution d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), mais plutôt un aménagement et adaptations pédagogiques dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé (PAP) ; il est par ailleurs précisé qu'au regard des éléments d'évaluation du dossier et des progrès en autonomie, la poursuite de la scolarité en milieu ordinaire peut s'envisager sans un accompagnement humain complémentaire aux aménagements pédagogiques ; 
- rejeté la demande portant sur l'AEEH et son complément, en évaluant le taux d'incapacité d'[G] comme inférieur à 50%.

Par courrier reçu par l'organisme le 29 juillet 2025, Madame [Y] et Monsieur [B] ont contesté ces refus devant la CDAPH. 

Par décisions du 09 décembre 2025, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions. 

Par courrier expédié le 17 janvier 2026, Madame [Y] et Monsieur [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.

Aux termes de leur requête et par observations orales, Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [B] demandent au tribunal d'accorder à leur fils le bénéfice d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, ainsi qu'une [1] et son complément.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leur fils [G], actuellement scolarisé en classe de 6ème, a été diagnostiqué porteur d'un trouble du déficit de l'attention (TDA) lié à l'apnée du sommeil, de troubles " multidys " et d'hypersensibilité, et qu'il bénéficie d'un suivi en orthophonie, l'ergothérapie s'étant arrêtée depuis peu pour des raisons financières. Ils indiquent qu'[G] a bénéficié durant une année scolaire d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ([2]), qui lui a été d'une aide précieuse, bien que sa présence ait été réduite au bout de deux mois, lui permettant de progresser, de rattraper le retard accumulé en raison de ses troubles, de reprendre confiance en lui et de retrouver du plaisir à aller à l'école et à apprendre. Ils indiquent ne pas comprendre la réduction de la présence de l'AESH alors que l'accompagnement venait tout juste d'être mis en place, soutenant qu'[G] a toujours besoin d'un adulte pour progresser dans ses apprentissages et acquérir les compétences attendues.


La MDPH de la [Localité 2], n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter à l'audience et n'a pas conclu.
 
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [Q], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Madame [Y] et Monsieur [B] se sont vus notifier par courrier en date du 08 juillet 2025 deux décisions de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 2] rejetant leurs demandes d'AEEH et de son complément et d'[2]. Ils ont contesté ces décisions en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 29 juillet 2025. 

Ils ont vu leur demande rejetée une seconde fois par courrier du 09 décembre 2025 et ont saisi le tribunal par requête expédiée le 17 janvier 2025.

Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 

2-Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1])

Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L'[1] est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
o soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
o soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.

L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des “catégories” de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.

Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).

Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial :

De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie.

Il doit être rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la [Localité 2] le 2 juin 2023 et signé par le Docteur [S] [W] qu'[G], alors âgé de 8 ans, souffre d'une dyslexie, d'une surdité modérée, d'une suspicion de TDA, d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil appareillé, ainsi que de troubles spécifiques des apprentissages impactant notamment la cognition mathématique. Il présente également un profil sensoriel hypo ou hypersensible associé à des réponses émotionnelles inadaptées et à une mobilisation motrice importante.


Le médecin indique que l'enfant bénéficie d'un suivi en orthophonie et en orthoptie à hauteur d'une séance par semaine et était, au moment de la rédaction du certificat médical, en attente d'une prise en charge en ergothérapie et en psychomotricité, ajoutant qu'il peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine à l'exception des activités faisant appel à la motricité fine ainsi que des capacités d'orientation dans le temps et l'espace. Le praticien relève également des difficultés dans l'autonomie et la gestion personnelle, malgré de bonnes capacités de sociabilisation et d'interactions.

Un compte-rendu orthophonique d'août 2022 met en évidence une déglutition dysfonctionnelle ainsi que des troubles des fonctions oro-myo-faciales nécessitant une prise en charge rééducative.

Le compte-rendu de synthèse établi par le réseau DYS le 19 septembre 2024 confirme l'existence de troubles spécifiques du langage écrit de sévérité modérée, d'un trouble de la cognition mathématique et de difficultés attentionnelles dans un contexte de syndrome d'apnées du sommeil appareillé. Une poursuite des prises en charge en orthophonie, ainsi qu'un suivi en ergothérapie et une évaluation médicale spécialisée des TND sont préconisés.

La note de suivi en ergothérapie de juillet 2025 fait état d'un TDA avec hyperactivité. Il est précisé que ces difficultés ont des répercussions sur l'autonomie quotidienne d'[G] qui se fatigue rapidement et nécessite des rappels réguliers afin de parvenir à terminer une tâche.

La note d'évolution orthophonique de juillet 2025 indique que le mineur présente un trouble spécifique du langage oral et écrit. Il est également relevé la persistance de difficultés attentionnelles observées lors des séances et à la maison.

Un courrier de l'orthoptiste du 23 juillet 2025 précise que la rééducation orthoptique est poursuivie afin de renforcer les capacités attentionnelles, la mémoire visuelle et le balayage visuel. 

Sur le plan scolaire, le GEVA-Sco établi le 03 avril 2025 indique qu'[G] présente une meilleure concentration et une participation plus active en classe. Il est relevé une amélioration de ses compétences en lecture et en grammaire grâce aux aménagements pédagogiques mis en place. Il demeure toutefois des fragilités au niveau de l'organisation, de la planification et les fonctions exécutives, nécessitant la poursuite d'un accompagnement adapté.

Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [Y] et Monsieur [B] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu qu'[G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.

Toutefois, il appartient au tribunal, qui n'est pas lié par l'avis du médecin-consultant, d'apprécier, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, les répercussions des altérations des fonctions dans les apprentissages et la socialisation de l'enfant.

Il ressort effectivement des pièces médicales et scolaires produites qu'[G] présente des troubles des apprentissages, des difficultés attentionnelles et des troubles des fonctions exécutives nécessitant des suivis spécialisés réguliers ainsi que des aménagements scolaires. Toutefois, il résulte également des éléments du dossier ainsi que des précisions apportées à l'audience que cet enfant conserve de bonnes capacités d'interactions sociales et qu'il est en mesure d'accomplir la majorité des actes de la vie quotidienne adaptés à son âge sans aide humaine. Par ailleurs, le GEVA-Sco réalisé lors de son année CM2 met en évidence des améliorations significatives grâce aux aménagements mis en place. Ainsi, les difficultés rencontrées par [G], bien qu'elles justifient la poursuite de prises en charge pluridisciplinaires et d'aménagements adaptés, ne présentent pas un retentissement sur la socialisation suffisant pour caractériser un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %. 

Il convient en conséquence de débouter Madame [Y] et Monsieur [B] de leur demande d'attribution de l'AEEH et de ce fait, du complément. 

3-Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social

L'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".

Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D.351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, la MDPH de la [Localité 2] a rejeté la demande de renouvellement d'aide humaine pour [G], considérant que les difficultés scolaires de ce dernier relèvent d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre du PAP, précisant qu'au regard des éléments d'évaluation du dossier et des progrès en autonomie, la poursuite de la scolarité en milieu ordinaire peut s'envisager sans un accompagnement humain complémentaire aux aménagements pédagogiques. 

Madame [Y] et Monsieur [B] contestent cette décision, considérant que leur fils doit pouvoir bénéficier d'un [2] dans le cadre d'une élaboration d'un PPS. 

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Sur les difficultés présentées par [G] en lien avec son handicap, il convient de renvoyer aux éléments médicaux et scolaires précédemment exposés.

Il est ajouté :
- que le compte-rendu du bilan psychologique du 10 octobre 2024 indique qu'
" il semble judicieux de pouvoir poursuivre en sixième avec son [2] ", compte tenu de son implication dans son travail, et afin d'envisager une orientation de type SEGPA ou MFR dans un second temps ;
- que le courrier de l'orthophoniste du 18 juillet 2025 précise que " la présence d'une [2] serait grandement souhaitable pour [G] afin de l'accompagner de façon personnalisée, le guider dans son travail en classe et lui permettre d'exploiter pleinement son potentiel tout en évitant un sentiment de découragement qui pourrait entraîner un décrochage " ;
- que la note de suivi de l'ergothérapeute de juillet 2025 indique que " la présence d'un [2] est indispensable pour le soutien de l'attention, l'aide à l'organisation et à la planification des tâches, la gestion de l'impulsivité, du temps et du matériel (…) cette présence étant d'autant plus importante dans la perspective de l'entrée au collège " ;
- que la note d'évolution orthophonique de juillet 2025 mentionne que le renouvellement de l'AESH est demandé car elle constitue " un réel soutien pour [G] en classe (…) l'aide humaine semble indispensable pour [G] " en précisant toutefois qu' " [G] a toutes les compétences pour suivre dans un établissement scolaire ordinaire avec une pédagogie adaptée (PAP/AESH) " ;
- que le courrier de l'orthoptiste du 23 juillet 2025 indique que " les difficultés présentées par [G] rendent son accès à l'apprentissage difficile sans aide humaine individualisée (…) il paraît indispensable de renouveler la présence d'un Accompagnant des élèves en situation de handicap pour [G] " ;
- que le GEVA-Sco du 03 avril 2025 relève toutefois qu'" au regard des progrès effectués par [G] et du nombre d'heures de présence de l'AESH, l'aide humaine ne paraît pas indispensable en CM2 ", tout en indiquant que son maintien apparaît pertinent pour accompagner la transition vers le collège, l'absence d'aide humaine pouvant constituer un frein à sa progression.

A l'audience, le Docteur [Q], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires d'[G], préconise un [2] mutualisé ainsi qu'une aide humaine durant les épreuves.

Le tribunal relève cependant que le dernier GEVA-sco, tout en estimant pertinent le maintien de l'AESH pour la transition vers le collège, souligne les progrès d'[G] et considère que l'aide humaine n'est pas nécessaire en CM2.

Dans ces conditions, en l'absence de besoin actuel suffisamment caractérisé, il convient de rejeter la demande d'[2], tout en précisant aux parents qu'ils pourront soumettre une nouvelle demande dans l'hypothèse où un besoin d'attention et de soutien plus caractérisé réapparaîtrait au collège. 

4- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, Madame [Y] et Monsieur [B] succombant à l'instance, ils supporteront le coût des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
 
DECLARE recevable le recours de Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [B] ;

DEBOUTE Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [B] de l'intégralité de leurs demandes ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ;

CONDAMNE Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET









Copie certifiée conforme délivrée à : 
Madame [O] [Y]
Monsieur [E] [B]
MDPH DE LA [Localité 2] - MLA
Le


Copie exécutoire délivrée à :
Madame [O] [Y]
Monsieur [E] [B]
MDPH DE LA [Localité 2] - MLA
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 26/00055 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCRB 



JUGEMENT DU 02 juillet 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 
Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Carine DUMAS
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : en chambre du conseil à l'audience du 27 avril 2026

ENTRE :

Madame [O], [M] [Y]
née le 14 Février 1981 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

comparante en personne

Monsieur [E], [F], [C] [B]
né le 21 Janvier 1977 à [Localité 4] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

comparant en personne


agissants en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G], [P], [H] [B] né le 18 Juillet 2014 à [Localité 1] ([Localité 2]), présent à l’audience

ET :

LA MDPH DE LA [Localité 2] - MLA
dont l’adresse est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée


Affaire mise en délibéré au 02 juillet 2026. 
EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par l'organisme le 11 avril 2025, Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [B], représentants légaux de leur fils [G] [B] né le 18 juillet 2014, ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] :
- un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social,
- une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément. 

Par décisions du 08 juillet 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, en indiquant que les éléments recueillis ne permettent pas de justifier l'attribution d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), mais plutôt un aménagement et adaptations pédagogiques dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé (PAP) ; il est par ailleurs précisé qu'au regard des éléments d'évaluation du dossier et des progrès en autonomie, la poursuite de la scolarité en milieu ordinaire peut s'envisager sans un accompagnement humain complémentaire aux aménagements pédagogiques ; 
- rejeté la demande portant sur l'AEEH et son complément, en évaluant le taux d'incapacité d'[G] comme inférieur à 50%.

Par courrier reçu par l'organisme le 29 juillet 2025, Madame [Y] et Monsieur [B] ont contesté ces refus devant la CDAPH. 

Par décisions du 09 décembre 2025, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions. 

Par courrier expédié le 17 janvier 2026, Madame [Y] et Monsieur [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.

Aux termes de leur requête et par observations orales, Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [B] demandent au tribunal d'accorder à leur fils le bénéfice d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, ainsi qu'une [1] et son complément.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leur fils [G], actuellement scolarisé en classe de 6ème, a été diagnostiqué porteur d'un trouble du déficit de l'attention (TDA) lié à l'apnée du sommeil, de troubles " multidys " et d'hypersensibilité, et qu'il bénéficie d'un suivi en orthophonie, l'ergothérapie s'étant arrêtée depuis peu pour des raisons financières. Ils indiquent qu'[G] a bénéficié durant une année scolaire d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ([2]), qui lui a été d'une aide précieuse, bien que sa présence ait été réduite au bout de deux mois, lui permettant de progresser, de rattraper le retard accumulé en raison de ses troubles, de reprendre confiance en lui et de retrouver du plaisir à aller à l'école et à apprendre. Ils indiquent ne pas comprendre la réduction de la présence de l'AESH alors que l'accompagnement venait tout juste d'être mis en place, soutenant qu'[G] a toujours besoin d'un adulte pour progresser dans ses apprentissages et acquérir les compétences attendues.


La MDPH de la [Localité 2], n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter à l'audience et n'a pas conclu.
 
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [Q], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Madame [Y] et Monsieur [B] se sont vus notifier par courrier en date du 08 juillet 2025 deux décisions de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 2] rejetant leurs demandes d'AEEH et de son complément et d'[2]. Ils ont contesté ces décisions en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 29 juillet 2025. 

Ils ont vu leur demande rejetée une seconde fois par courrier du 09 décembre 2025 et ont saisi le tribunal par requête expédiée le 17 janvier 2025.

Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 

2-Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1])

Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L'[1] est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
o soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
o soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.

L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des “catégories” de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.

Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).

Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial :

De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie.

Il doit être rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la [Localité 2] le 2 juin 2023 et signé par le Docteur [S] [W] qu'[G], alors âgé de 8 ans, souffre d'une dyslexie, d'une surdité modérée, d'une suspicion de TDA, d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil appareillé, ainsi que de troubles spécifiques des apprentissages impactant notamment la cognition mathématique. Il présente également un profil sensoriel hypo ou hypersensible associé à des réponses émotionnelles inadaptées et à une mobilisation motrice importante.


Le médecin indique que l'enfant bénéficie d'un suivi en orthophonie et en orthoptie à hauteur d'une séance par semaine et était, au moment de la rédaction du certificat médical, en attente d'une prise en charge en ergothérapie et en psychomotricité, ajoutant qu'il peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine à l'exception des activités faisant appel à la motricité fine ainsi que des capacités d'orientation dans le temps et l'espace. Le praticien relève également des difficultés dans l'autonomie et la gestion personnelle, malgré de bonnes capacités de sociabilisation et d'interactions.

Un compte-rendu orthophonique d'août 2022 met en évidence une déglutition dysfonctionnelle ainsi que des troubles des fonctions oro-myo-faciales nécessitant une prise en charge rééducative.

Le compte-rendu de synthèse établi par le réseau DYS le 19 septembre 2024 confirme l'existence de troubles spécifiques du langage écrit de sévérité modérée, d'un trouble de la cognition mathématique et de difficultés attentionnelles dans un contexte de syndrome d'apnées du sommeil appareillé. Une poursuite des prises en charge en orthophonie, ainsi qu'un suivi en ergothérapie et une évaluation médicale spécialisée des TND sont préconisés.

La note de suivi en ergothérapie de juillet 2025 fait état d'un TDA avec hyperactivité. Il est précisé que ces difficultés ont des répercussions sur l'autonomie quotidienne d'[G] qui se fatigue rapidement et nécessite des rappels réguliers afin de parvenir à terminer une tâche.

La note d'évolution orthophonique de juillet 2025 indique que le mineur présente un trouble spécifique du langage oral et écrit. Il est également relevé la persistance de difficultés attentionnelles observées lors des séances et à la maison.

Un courrier de l'orthoptiste du 23 juillet 2025 précise que la rééducation orthoptique est poursuivie afin de renforcer les capacités attentionnelles, la mémoire visuelle et le balayage visuel. 

Sur le plan scolaire, le GEVA-Sco établi le 03 avril 2025 indique qu'[G] présente une meilleure concentration et une participation plus active en classe. Il est relevé une amélioration de ses compétences en lecture et en grammaire grâce aux aménagements pédagogiques mis en place. Il demeure toutefois des fragilités au niveau de l'organisation, de la planification et les fonctions exécutives, nécessitant la poursuite d'un accompagnement adapté.

Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [Y] et Monsieur [B] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu qu'[G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.

Toutefois, il appartient au tribunal, qui n'est pas lié par l'avis du médecin-consultant, d'apprécier, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, les répercussions des altérations des fonctions dans les apprentissages et la socialisation de l'enfant.

Il ressort effectivement des pièces médicales et scolaires produites qu'[G] présente des troubles des apprentissages, des difficultés attentionnelles et des troubles des fonctions exécutives nécessitant des suivis spécialisés réguliers ainsi que des aménagements scolaires. Toutefois, il résulte également des éléments du dossier ainsi que des précisions apportées à l'audience que cet enfant conserve de bonnes capacités d'interactions sociales et qu'il est en mesure d'accomplir la majorité des actes de la vie quotidienne adaptés à son âge sans aide humaine. Par ailleurs, le GEVA-Sco réalisé lors de son année CM2 met en évidence des améliorations significatives grâce aux aménagements mis en place. Ainsi, les difficultés rencontrées par [G], bien qu'elles justifient la poursuite de prises en charge pluridisciplinaires et d'aménagements adaptés, ne présentent pas un retentissement sur la socialisation suffisant pour caractériser un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %. 

Il convient en conséquence de débouter Madame [Y] et Monsieur [B] de leur demande d'attribution de l'AEEH et de ce fait, du complément. 

3-Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social

L'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".

Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D.351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, la MDPH de la [Localité 2] a rejeté la demande de renouvellement d'aide humaine pour [G], considérant que les difficultés scolaires de ce dernier relèvent d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre du PAP, précisant qu'au regard des éléments d'évaluation du dossier et des progrès en autonomie, la poursuite de la scolarité en milieu ordinaire peut s'envisager sans un accompagnement humain complémentaire aux aménagements pédagogiques. 

Madame [Y] et Monsieur [B] contestent cette décision, considérant que leur fils doit pouvoir bénéficier d'un [2] dans le cadre d'une élaboration d'un PPS. 

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Sur les difficultés présentées par [G] en lien avec son handicap, il convient de renvoyer aux éléments médicaux et scolaires précédemment exposés.

Il est ajouté :
- que le compte-rendu du bilan psychologique du 10 octobre 2024 indique qu'
" il semble judicieux de pouvoir poursuivre en sixième avec son [2] ", compte tenu de son implication dans son travail, et afin d'envisager une orientation de type SEGPA ou MFR dans un second temps ;
- que le courrier de l'orthophoniste du 18 juillet 2025 précise que " la présence d'une [2] serait grandement souhaitable pour [G] afin de l'accompagner de façon personnalisée, le guider dans son travail en classe et lui permettre d'exploiter pleinement son potentiel tout en évitant un sentiment de découragement qui pourrait entraîner un décrochage " ;
- que la note de suivi de l'ergothérapeute de juillet 2025 indique que " la présence d'un [2] est indispensable pour le soutien de l'attention, l'aide à l'organisation et à la planification des tâches, la gestion de l'impulsivité, du temps et du matériel (…) cette présence étant d'autant plus importante dans la perspective de l'entrée au collège " ;
- que la note d'évolution orthophonique de juillet 2025 mentionne que le renouvellement de l'AESH est demandé car elle constitue " un réel soutien pour [G] en classe (…) l'aide humaine semble indispensable pour [G] " en précisant toutefois qu' " [G] a toutes les compétences pour suivre dans un établissement scolaire ordinaire avec une pédagogie adaptée (PAP/AESH) " ;
- que le courrier de l'orthoptiste du 23 juillet 2025 indique que " les difficultés présentées par [G] rendent son accès à l'apprentissage difficile sans aide humaine individualisée (…) il paraît indispensable de renouveler la présence d'un Accompagnant des élèves en situation de handicap pour [G] " ;
- que le GEVA-Sco du 03 avril 2025 relève toutefois qu'" au regard des progrès effectués par [G] et du nombre d'heures de présence de l'AESH, l'aide humaine ne paraît pas indispensable en CM2 ", tout en indiquant que son maintien apparaît pertinent pour accompagner la transition vers le collège, l'absence d'aide humaine pouvant constituer un frein à sa progression.

A l'audience, le Docteur [Q], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires d'[G], préconise un [2] mutualisé ainsi qu'une aide humaine durant les épreuves.

Le tribunal relève cependant que le dernier GEVA-sco, tout en estimant pertinent le maintien de l'AESH pour la transition vers le collège, souligne les progrès d'[G] et considère que l'aide humaine n'est pas nécessaire en CM2.

Dans ces conditions, en l'absence de besoin actuel suffisamment caractérisé, il convient de rejeter la demande d'[2], tout en précisant aux parents qu'ils pourront soumettre une nouvelle demande dans l'hypothèse où un besoin d'attention et de soutien plus caractérisé réapparaîtrait au collège. 

4- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, Madame [Y] et Monsieur [B] succombant à l'instance, ils supporteront le coût des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
 
DECLARE recevable le recours de Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [B] ;

DEBOUTE Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [B] de l'intégralité de leurs demandes ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ;

CONDAMNE Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET









Copie certifiée conforme délivrée à : 
Madame [O] [Y]
Monsieur [E] [B]
MDPH DE LA [Localité 2] - MLA
Le


Copie exécutoire délivrée à :
Madame [O] [Y]
Monsieur [E] [B]
MDPH DE LA [Localité 2] - MLA
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D351-16-3, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:47:57.059Z.