Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2025, n° 25/00387
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 mars 2024, Madame [N] [V], représentante légale de sa fille [U] [B] née le 1er juillet 2010, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant : - un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, - une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, - une prestation de compensation du handicap (PCH). Par décisions du 1er octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, en indiquant que les éléments recueillis ne permettent pas de justifier l'attribution d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), mais plutôt un aménagement et des adaptations pédagogiques dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé (PAP), - rejeté le demande portant sur l'AEEH, en évaluant le taux d'incapacité de [U] comme inférieur à 50%, - rejeté la demande de PCH, aux motifs que les difficultés rencontrées par [U] ne correspondent pas aux critères d'attribution de l'AEEH et de ce fait de cette prestation. Par courrier reçu par l'organisme le 17 décembre 2024, Madame [V] a contesté ces refus devant la CDAPH. Par décision du 18 février 2025, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions. Par courrier expédié le 16 avril 2025, Madame [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025. A l'audience Madame [V] abandonne sa demande relative à la PCH et sollicite du tribunal de réformer la décision de la MDPH de la Loire, en reconnaissant que sa fille [U] [B] est bien fondée à bénéficier de l'AEEH et son complément ainsi que d'un AESH dans le cadre d'un PPS. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [U], âgée de 14 ans et actuellement en classe de troisième, a été diagnostiquée porteuse d'un trouble de l'attention (TDA) associé à des troubles psycho-affectifs sévères, entraînant d'importantes répercussions sur sa scolarité, son autonomie, sa vie sociale et l'équilibre familial. Elle explique que sa fille ne parvient pas à suivre en classe sans aide humaine, se décourage rapidement, perd sa concentration, et abandonne face à la difficulté. Elle souligne également des conduites sociales inadaptées et préoccupantes, ainsi que des troubles du comportement alimentaire ayant conduit à un surpoids et une apnée du sommeil. Elle indique que [U] est suivie par plusieurs professionnels de santé, et qu'un suivi pédopsychiatrique est en cours, bien que sans bilan formel à ce jour. Elle insiste enfin sur les répercussions familiales, marquées par des tensions et des crises fréquentes, et sollicite la reconnaissance du handicap de sa fille ainsi qu'un accompagnement humain quotidien à l'école. Elle précise que [U] bénéficie déjà d'un PAP en classe mais que ce dispositif ne répond pas à ses besoins. La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [H], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [V] s'est vue notifier par courrier en date du 03 octobre 2024 trois décisions de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant ses demandes d'AEEH et de son complément, d'AESH et de PCH. Elle a contesté ces décisions en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 17 décembre 2024. La MDPH ne justifiant pas de la date à laquelle le courrier du 03 octobre 2024 a été réceptionné par Madame [V], il y a lieu de considérer que le délai de deux mois n'a pas commencé à courir, de sorte que la requérante était recevable à saisir la CDPAH de son recours amiable le 17 décembre 2024. Ayant été destinataire d'une décision de rejet de son recours amiable le 18 février 2025, Madame [V] a ensuite saisi le tribunal par requête expédiée le 16 avril 2025, soit dans le délai de deux mois prescrit. Il convient par conséquent de déclarer le recours recevable. 2- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ". Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, la MDPH de la Loire a rejeté la demande d'aide humaine de [U], considérant que ses difficultés scolaires relèvent d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un PAP. Madame [V] conteste cette décision, considérant que sa fille doit pouvoir bénéficier d'un AESH dans le cadre d'une élaboration d'un PPS. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 21 mars 2024 et signé par le docteur [S] [E], que [U], 14 ans, souffre d'un TDA. Le médecin fait état de difficultés d'attention et d'un déficit dans le fonctionnement exécutif, précise que [U] bénéficie de suivis en ergothérapie et en orthophonie une fois par quinzaine, en neuropsychologie et en psychologie une fois par mois et indique qu'elle peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté et sans aide humaine mais rencontre des difficultés scolaires importantes. Les bilans effectués en 2022 et en 2024 en neuropsychologie mettent en évidence le TDA, associé à d'importantes fragilités attentionnelles, exécutives et mnésiques, qui impactent directement les apprentissages et l'autonomie scolaire. L'ensemble des sphères attentionnelles est touché, avec une grande distractibilité, une fatigabilité rapide et une lenteur de traitement. Des difficultés marquées sont également relevées en planification, organisation, contrôle inhibiteur et mémoire de travail, avec un possible trouble développemental de la coordination. Le second bilan souligne en outre des fragilités psychoaffectives importantes, une dysrégulation émotionnelle et des conflits intrafamiliaux renforçant les troubles cognitifs. Dans ce contexte, les deux évaluations recommandent formellement la mise en place d'un accompagnement humain individualisé par un AESH, indispensable pour compenser les troubles et permettre à [U] d'accéder aux apprentissages dans de meilleures conditions. Le bilan en ergothérapie souligne des difficultés importantes dans la coordination de ses gestes, la manipulation des outils scolaires et l'organisation de ses actions. Il est expliqué que [U] présente un manque de précision dans ses mouvements, une faible endurance à l'écriture, des douleurs à la main, ainsi qu'une posture instable, et qu'elle a également du mal à percevoir son corps dans l'espace et à s'adapter à son environnement, ce qui complique la réalisation de tâches scolaires et quotidiennes. Selon l'ergothérapeute, ces difficultés ont un impact direct sur sa scolarité et nécessitent la présence d'un accompagnement humain pour l'aider à suivre les activités en classe et à compenser ses limitations. Sur le plan scolaire, un PAP a été mis en œuvre à compter de l'année de quatrième de [U]. Le GEVA-Sco réalisé le 09 janvier 2024 lorsque [U] était en quatrième, souligne que l'élève est arrivée récemment dans l'établissement, ce qui ne permet pas d'évaluer sa scolarité antérieure. Toutefois, l'équipe pédagogique confirme les diagnostics médicaux établis, concernant notamment les troubles de l'attention et des fonctions exécutives. Ces difficultés se manifestent clairement en classe, avec un impact sur la concentration, l'organisation, la planification ainsi que le passage à l'écrit de [U] dans toutes les disciplines. Ces freins cognitifs et moteurs altèrent significativement les apprentissages et se traduisent par des résultats scolaires fragiles au premier trimestre. A l'audience, le Docteur [H], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires de [U], indique notamment qu'un AESH individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 12 heures par semaine dans le cadre de l'élaboration d'un PPS ainsi que lors des examens écrits et oraux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le Tribunal s'approprie les termes, que les troubles attentionnels, cognitifs et psycho-affectifs dont souffre [U] [B] ont des répercussions significatives sur ses apprentissages, sa concentration et sur sa stabilité émotionnelle ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, et lors des épreuves écrites et orales afin de l'accompagner au mieux dans sa scolarité et soutenir sa régulation émotionnelle. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de son année de CAP, soit pour l'année scolaire 2025-2026. 3- Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L'AEEH est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, o soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, o soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH. L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial : De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ; - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ; - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie. Il doit être rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Il ressort des pièces versées aux débats que les troubles attentionnels, exécutifs et psycho-affectifs de [U] impactent sa vie quotidienne, notamment sur le plan scolaire où elle rencontre de grandes difficultés de concentration et d'autonomie, mais également sur le plan social en raison d'un mal-être important et de comportements à risque lié à sa quête de reconnaissance. Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [V] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que [U] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'elle est éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, du fait de ses troubles. Ainsi, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier, dont les explications de Madame [V] à l'audience, que les troubles attentionnels, psycho-affectifs et comportementaux dont souffre [U] perturbent de manière significative ses apprentissages scolaires, en raison de sa difficulté à gérer ses émotions, à se concentrer, à comprendre et à appliquer les consignes sans accompagnement. Ses troubles ont également un retentissement majeur sur sa vie sociale, marquée par des comportements inadaptés à l'école, des mises en danger, la diffusion de rumeurs au sein du collège, et un comportement préoccupant envers les garçons, ayant conduit à un conseil de discipline. Sur le plan familial, Madame [V] décrit des tensions constantes à domicile, des crises violentes, un rejet du compagnon de celle-ci, et une charge émotionnelle difficilement soutenable. [U] a également développé des troubles du comportement alimentaire entraînant une prise de poids importante et une apnée du sommeil. [U] est suivie par plusieurs professionnels, dont un ergothérapeute, un orthophoniste et un psychologue. L'ensemble de ces éléments témoigne de l'impact important de ses troubles sur son quotidien et celui de sa famille. Aussi, en considération du retentissement des troubles de [U] sur sa scolarité, sa sociabilisation et la vie de la famille, il convient de retenir un taux d'incapacité permanente supérieure à 50% et inférieure à 80%, conformément à l'avis du médecin consultant. Par conséquent, il convient de dire que [U] remplissait à la date de la demande traitée par la MDPH, les conditions légales pour bénéficier de l'AEEH, qui lui sera attribuée pour quatre années à compter de la demande initiale. 4- Sur la demande de complément d'AEEH Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L. 541-2 du même code. Pour bénéficier d'un complément d'AEEH, il faut être bénéficiaire de l'AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation. Conformément aux articles R. 541-2 et D. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée. Ainsi, appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein, - Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros. Appartient à la catégorie 3, l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 263,10 euros par mois ; - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois. Appartient à la catégorie 4, l'enfant dont le handicap : - Soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 814,26 euros par mois ; - Soit oblige l'un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 385,14 euros ; - Soit oblige l'un de ses parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 511,08 euros. Appartient à la catégorie 5, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 334,16 euros. Appartient à la catégorie 6, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Conformément à ce qui a été précédemment retenu, les répercussions de l'état de santé de [J] justifient le bénéfice de l'AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément. En l'espèce, [U] indique à l'audience qu'elle bénéficie de suivis en ergothérapie, en psychologie et en neuropsychologie, soins qui ne sont pas remboursés, sans compter les séances de soutien scolaire. Elle est également suivie en orthophonie, soin pris en charge par l'Assurance Maladie. Il est versé aux débats : - Une facture de 32 euros en date du 29 juin 2024, pour une séance d'ergothérapie, - Une facture de 60 euros en date du 18 avril 2024, pour une première consultation en psychomotricité, - Une facture de 60 euros en date du 9 avril 2024, pour un bilan psychomoteur, - Une facture de 60 euros en date du 22 avril 2024, pour un bilan psychomoteur, - Une facture de 7 344 euros en date du 20 mai 2024, pour 144 séances de soutien scolaire, à hauteur de 51 euros par cours, - Un devis de 1 530 euros en date du 19 mars 2024, pour une première consultation en psychomotricité, un bilan psychomoteur et 30 séances, à hauteur de 45 euros la séance, - Une facture de 125 euros en date du 31 mai 2024, pour 3 séances de neuropsychologie, à hauteur de 50 euros la séance pour une séance de 45 minutes et 25 euros la séance pour une séance de 25 minutes, L'ensemble des factures listées ci-dessus ne permet pas de justifier des dépenses supérieures à 249 euros par mois. Par ailleurs, la facture relative au soutien scolaire ne peut être retenue, celui-ci ne relevant pas de soins médicaux. De même, les factures et devis liés à la psychomotricité ne peuvent être pris en compte, en l'absence de toute mention par un professionnel de santé attestant de la nécessité de ce suivi. Ce soin n'apparaît ni dans le certificat médical transmis à la MDPH, ni dans les échanges avec Madame [V] à l'audience. Il apparaît que la situation de [U] ne relève d'aucune des catégories permettant l'attribution du complément de l'AEEH. Il convient alors de débouter Madame [V] de sa demande de complément d'AEEH. 5- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours de Madame [N] [V] recevable ; DIT que les difficultés engendrées par l'état de santé de l'enfant [U] [B] et l'insuffisance du plan d'accompagnement personnalisé mis en place par l'établissement scolaire justifient l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ; ACCORDE à l'enfant [U] [B] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, et lors d'examens écrits et oraux, à compter de la présente décision, pour l'année scolaires 2025-2026, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; ACCORDE à Madame [N] [V] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son enfant [U] [B] pour une durée de 4 ans, soit du 21 mars 2024 au 21 mars 2028 ; DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [U] [B] ; RENVOIE Madame [N] [V] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Madame [N] [V] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00387 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX5M Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 04 septembre 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025 ENTRE : Madame [N] [V] née le 09 Novembre 1979 à [Localité 1] (LOIRE) demeurant [Adresse 1] Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [U] [B] née le 01 Juillet 2010 à [Localité 2] Comparante en personne ET : LA MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 21 mars 2024, Madame [N] [V], représentante légale de sa fille [U] [B] née le 1er juillet 2010, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant : - un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, - une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, - une prestation de compensation du handicap (PCH). Par décisions du 1er octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, en indiquant que les éléments recueillis ne permettent pas de justifier l'attribution d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), mais plutôt un aménagement et des adaptations pédagogiques dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé (PAP), - rejeté le demande portant sur l'AEEH, en évaluant le taux d'incapacité de [U] comme inférieur à 50%, - rejeté la demande de PCH, aux motifs que les difficultés rencontrées par [U] ne correspondent pas aux critères d'attribution de l'AEEH et de ce fait de cette prestation. Par courrier reçu par l'organisme le 17 décembre 2024, Madame [V] a contesté ces refus devant la CDAPH. Par décision du 18 février 2025, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions. Par courrier expédié le 16 avril 2025, Madame [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025. A l'audience Madame [V] abandonne sa demande relative à la PCH et sollicite du tribunal de réformer la décision de la MDPH de la Loire, en reconnaissant que sa fille [U] [B] est bien fondée à bénéficier de l'AEEH et son complément ainsi que d'un AESH dans le cadre d'un PPS. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [U], âgée de 14 ans et actuellement en classe de troisième, a été diagnostiquée porteuse d'un trouble de l'attention (TDA) associé à des troubles psycho-affectifs sévères, entraînant d'importantes répercussions sur sa scolarité, son autonomie, sa vie sociale et l'équilibre familial. Elle explique que sa fille ne parvient pas à suivre en classe sans aide humaine, se décourage rapidement, perd sa concentration, et abandonne face à la difficulté. Elle souligne également des conduites sociales inadaptées et préoccupantes, ainsi que des troubles du comportement alimentaire ayant conduit à un surpoids et une apnée du sommeil. Elle indique que [U] est suivie par plusieurs professionnels de santé, et qu'un suivi pédopsychiatrique est en cours, bien que sans bilan formel à ce jour. Elle insiste enfin sur les répercussions familiales, marquées par des tensions et des crises fréquentes, et sollicite la reconnaissance du handicap de sa fille ainsi qu'un accompagnement humain quotidien à l'école. Elle précise que [U] bénéficie déjà d'un PAP en classe mais que ce dispositif ne répond pas à ses besoins. La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [H], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [V] s'est vue notifier par courrier en date du 03 octobre 2024 trois décisions de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant ses demandes d'AEEH et de son complément, d'AESH et de PCH. Elle a contesté ces décisions en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 17 décembre 2024. La MDPH ne justifiant pas de la date à laquelle le courrier du 03 octobre 2024 a été réceptionné par Madame [V], il y a lieu de considérer que le délai de deux mois n'a pas commencé à courir, de sorte que la requérante était recevable à saisir la CDPAH de son recours amiable le 17 décembre 2024. Ayant été destinataire d'une décision de rejet de son recours amiable le 18 février 2025, Madame [V] a ensuite saisi le tribunal par requête expédiée le 16 avril 2025, soit dans le délai de deux mois prescrit. Il convient par conséquent de déclarer le recours recevable. 2- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ". Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, la MDPH de la Loire a rejeté la demande d'aide humaine de [U], considérant que ses difficultés scolaires relèvent d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un PAP. Madame [V] conteste cette décision, considérant que sa fille doit pouvoir bénéficier d'un AESH dans le cadre d'une élaboration d'un PPS. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 21 mars 2024 et signé par le docteur [S] [E], que [U], 14 ans, souffre d'un TDA. Le médecin fait état de difficultés d'attention et d'un déficit dans le fonctionnement exécutif, précise que [U] bénéficie de suivis en ergothérapie et en orthophonie une fois par quinzaine, en neuropsychologie et en psychologie une fois par mois et indique qu'elle peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté et sans aide humaine mais rencontre des difficultés scolaires importantes. Les bilans effectués en 2022 et en 2024 en neuropsychologie mettent en évidence le TDA, associé à d'importantes fragilités attentionnelles, exécutives et mnésiques, qui impactent directement les apprentissages et l'autonomie scolaire. L'ensemble des sphères attentionnelles est touché, avec une grande distractibilité, une fatigabilité rapide et une lenteur de traitement. Des difficultés marquées sont également relevées en planification, organisation, contrôle inhibiteur et mémoire de travail, avec un possible trouble développemental de la coordination. Le second bilan souligne en outre des fragilités psychoaffectives importantes, une dysrégulation émotionnelle et des conflits intrafamiliaux renforçant les troubles cognitifs. Dans ce contexte, les deux évaluations recommandent formellement la mise en place d'un accompagnement humain individualisé par un AESH, indispensable pour compenser les troubles et permettre à [U] d'accéder aux apprentissages dans de meilleures conditions. Le bilan en ergothérapie souligne des difficultés importantes dans la coordination de ses gestes, la manipulation des outils scolaires et l'organisation de ses actions. Il est expliqué que [U] présente un manque de précision dans ses mouvements, une faible endurance à l'écriture, des douleurs à la main, ainsi qu'une posture instable, et qu'elle a également du mal à percevoir son corps dans l'espace et à s'adapter à son environnement, ce qui complique la réalisation de tâches scolaires et quotidiennes. Selon l'ergothérapeute, ces difficultés ont un impact direct sur sa scolarité et nécessitent la présence d'un accompagnement humain pour l'aider à suivre les activités en classe et à compenser ses limitations. Sur le plan scolaire, un PAP a été mis en œuvre à compter de l'année de quatrième de [U]. Le GEVA-Sco réalisé le 09 janvier 2024 lorsque [U] était en quatrième, souligne que l'élève est arrivée récemment dans l'établissement, ce qui ne permet pas d'évaluer sa scolarité antérieure. Toutefois, l'équipe pédagogique confirme les diagnostics médicaux établis, concernant notamment les troubles de l'attention et des fonctions exécutives. Ces difficultés se manifestent clairement en classe, avec un impact sur la concentration, l'organisation, la planification ainsi que le passage à l'écrit de [U] dans toutes les disciplines. Ces freins cognitifs et moteurs altèrent significativement les apprentissages et se traduisent par des résultats scolaires fragiles au premier trimestre. A l'audience, le Docteur [H], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires de [U], indique notamment qu'un AESH individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 12 heures par semaine dans le cadre de l'élaboration d'un PPS ainsi que lors des examens écrits et oraux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le Tribunal s'approprie les termes, que les troubles attentionnels, cognitifs et psycho-affectifs dont souffre [U] [B] ont des répercussions significatives sur ses apprentissages, sa concentration et sur sa stabilité émotionnelle ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, et lors des épreuves écrites et orales afin de l'accompagner au mieux dans sa scolarité et soutenir sa régulation émotionnelle. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de son année de CAP, soit pour l'année scolaire 2025-2026. 3- Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L'AEEH est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, o soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, o soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH. L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial : De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ; - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ; - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie. Il doit être rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Il ressort des pièces versées aux débats que les troubles attentionnels, exécutifs et psycho-affectifs de [U] impactent sa vie quotidienne, notamment sur le plan scolaire où elle rencontre de grandes difficultés de concentration et d'autonomie, mais également sur le plan social en raison d'un mal-être important et de comportements à risque lié à sa quête de reconnaissance. Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [V] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que [U] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'elle est éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, du fait de ses troubles. Ainsi, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier, dont les explications de Madame [V] à l'audience, que les troubles attentionnels, psycho-affectifs et comportementaux dont souffre [U] perturbent de manière significative ses apprentissages scolaires, en raison de sa difficulté à gérer ses émotions, à se concentrer, à comprendre et à appliquer les consignes sans accompagnement. Ses troubles ont également un retentissement majeur sur sa vie sociale, marquée par des comportements inadaptés à l'école, des mises en danger, la diffusion de rumeurs au sein du collège, et un comportement préoccupant envers les garçons, ayant conduit à un conseil de discipline. Sur le plan familial, Madame [V] décrit des tensions constantes à domicile, des crises violentes, un rejet du compagnon de celle-ci, et une charge émotionnelle difficilement soutenable. [U] a également développé des troubles du comportement alimentaire entraînant une prise de poids importante et une apnée du sommeil. [U] est suivie par plusieurs professionnels, dont un ergothérapeute, un orthophoniste et un psychologue. L'ensemble de ces éléments témoigne de l'impact important de ses troubles sur son quotidien et celui de sa famille. Aussi, en considération du retentissement des troubles de [U] sur sa scolarité, sa sociabilisation et la vie de la famille, il convient de retenir un taux d'incapacité permanente supérieure à 50% et inférieure à 80%, conformément à l'avis du médecin consultant. Par conséquent, il convient de dire que [U] remplissait à la date de la demande traitée par la MDPH, les conditions légales pour bénéficier de l'AEEH, qui lui sera attribuée pour quatre années à compter de la demande initiale. 4- Sur la demande de complément d'AEEH Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L. 541-2 du même code. Pour bénéficier d'un complément d'AEEH, il faut être bénéficiaire de l'AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation. Conformément aux articles R. 541-2 et D. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée. Ainsi, appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein, - Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros. Appartient à la catégorie 3, l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 263,10 euros par mois ; - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois. Appartient à la catégorie 4, l'enfant dont le handicap : - Soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 814,26 euros par mois ; - Soit oblige l'un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 385,14 euros ; - Soit oblige l'un de ses parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 511,08 euros. Appartient à la catégorie 5, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 334,16 euros. Appartient à la catégorie 6, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Conformément à ce qui a été précédemment retenu, les répercussions de l'état de santé de [J] justifient le bénéfice de l'AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément. En l'espèce, [U] indique à l'audience qu'elle bénéficie de suivis en ergothérapie, en psychologie et en neuropsychologie, soins qui ne sont pas remboursés, sans compter les séances de soutien scolaire. Elle est également suivie en orthophonie, soin pris en charge par l'Assurance Maladie. Il est versé aux débats : - Une facture de 32 euros en date du 29 juin 2024, pour une séance d'ergothérapie, - Une facture de 60 euros en date du 18 avril 2024, pour une première consultation en psychomotricité, - Une facture de 60 euros en date du 9 avril 2024, pour un bilan psychomoteur, - Une facture de 60 euros en date du 22 avril 2024, pour un bilan psychomoteur, - Une facture de 7 344 euros en date du 20 mai 2024, pour 144 séances de soutien scolaire, à hauteur de 51 euros par cours, - Un devis de 1 530 euros en date du 19 mars 2024, pour une première consultation en psychomotricité, un bilan psychomoteur et 30 séances, à hauteur de 45 euros la séance, - Une facture de 125 euros en date du 31 mai 2024, pour 3 séances de neuropsychologie, à hauteur de 50 euros la séance pour une séance de 45 minutes et 25 euros la séance pour une séance de 25 minutes, L'ensemble des factures listées ci-dessus ne permet pas de justifier des dépenses supérieures à 249 euros par mois. Par ailleurs, la facture relative au soutien scolaire ne peut être retenue, celui-ci ne relevant pas de soins médicaux. De même, les factures et devis liés à la psychomotricité ne peuvent être pris en compte, en l'absence de toute mention par un professionnel de santé attestant de la nécessité de ce suivi. Ce soin n'apparaît ni dans le certificat médical transmis à la MDPH, ni dans les échanges avec Madame [V] à l'audience. Il apparaît que la situation de [U] ne relève d'aucune des catégories permettant l'attribution du complément de l'AEEH. Il convient alors de débouter Madame [V] de sa demande de complément d'AEEH. 5- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours de Madame [N] [V] recevable ; DIT que les difficultés engendrées par l'état de santé de l'enfant [U] [B] et l'insuffisance du plan d'accompagnement personnalisé mis en place par l'établissement scolaire justifient l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ; ACCORDE à l'enfant [U] [B] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, et lors d'examens écrits et oraux, à compter de la présente décision, pour l'année scolaires 2025-2026, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; ACCORDE à Madame [N] [V] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son enfant [U] [B] pour une durée de 4 ans, soit du 21 mars 2024 au 21 mars 2028 ; DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [U] [B] ; RENVOIE Madame [N] [V] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Madame [N] [V] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
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- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00384
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- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00689
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00125
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Mise à jour de la source le 2025-10-02T20:01:13.443Z.