Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2025, n° 25/00384
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 04 septembre 2024, Madame [L] [O], représentante légale de son fils [S] [N] né le 10 janvier 2013, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant : -un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, -une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément. Par décisions du 17 décembre 2024 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - accordé la demande portant sur l'AEEH, en évaluant le taux d'incapacité de [S] comme supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, - accordé les compléments 2 et 3 de l'AEEH, en indiquant que la situation de handicap de [S] implique le recours à l'aide d'une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine dans le cadre d'une réduction d'activité ou d'une embauche et, également, entraîne des dépenses mensuelles correspondant au montant fixé pour bénéficier du complément de 3e catégorie, - rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, en indiquant que suite à la première décision (12 heures d'aide humaine individuelle par semaine) et après évaluation de la situation de l'enfant, aucun autre besoin ne justifie l'ouverture de droits ou de prestations supplémentaires. Par courrier reçu par l'organisme le 03 janvier 2025, Madame [O] a contesté ce refus devant la CDAPH et sollicité un complément catégorie 4 de l'AEEH. Par décision du 18 mars 2025, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions. Par courrier expédié le 29 avril 2025, [L] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025. Par observations orales, Madame [L] [O], demande au tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un AESH individualisé pour la totalité de son temps scolaire (18 heures) ainsi qu'un complément d'AEEH de catégorie 4. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [S], âgé de 12 ans et actuellement en sixième, a été diagnostiqué comme présentant un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble du spectre de l'autisme (TSA) de type Asperger, ainsi qu'une dysgraphie. Elle sollicite l'attribution d'un complément d'AEEH catégorie 4 afin de subvenir aux besoins de la famille et de faire face aux nombreuses dépenses liées aux soins et à l'accompagnement de son fils. Elle précise exercer une activité à 66% pour rester disponible et assurer elle-même l'accompagnement de [S] en dehors du temps scolaire, notamment les midis, les mercredis, les week-ends et pendant les vacances. Elle explique qu'en raison de l'absence de conscience du danger chez son fils, il lui est impossible de le laisser seul, ce qui rend indispensable une surveillance constante. Elle ajoute que faute pour [S] de pouvoir réintégrer le SESSAD (absence de place), elle fait appel à une éducatrice spécialisée, dont l'intervention représente un coût financier supplémentaire. Elle précise que [S] bénéficie actuellement d'une AESH individuelle à hauteur de 12 heures par semaine, mais que cet accompagnement s'avère insuffisant depuis son entrée au collège, où ses difficultés se sont accentuées. Un accompagnement à temps plein serait désormais nécessaire pour lui permettre de suivre une scolarité adaptée. La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [Z], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [O] s'est vue notifier par courrier en date du 17 décembre 2024 deux décisions de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant partiellement ses demandes. Elle a contesté ces décisions en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 03 janvier 2025. Ayant été destinataire d'une décision de rejet de son recours amiable le 18 mars 2025, elle a saisi le tribunal par requête expédiée le 29 avril 2025. Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 2- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ". Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, la MDPH de la Loire a rejeté la demande d'augmentation du volume horaire d'accompagnement par une AESH à [S], considérant suite à la première décision et après évaluation de la situation de l'enfant, qu'aucun autre besoin ne justifie l'ouverture de droits ou de prestations supplémentaires. Elle précise que " les éléments présents au dossier avec la dynamique de progrès soulignée dans le GEVA-Sco et l'arrêt de l'accompagnement par le SESSAD ne justifient pas d'une augmentation du temps d'accompagnement individuel ". Madame [O] conteste cette décision, considérant que son fils doit pouvoir bénéficier d'une AESH sur la totalité de son temps scolaire, soit 18 heures compte-tenu de l'aménagement en place. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 04 septembre 2024 et signé par le Docteur [C] [X], que [S], 12 ans souffre d'un TSA, d'un trouble spécifique du langage oral, de dysgraphie, de troubles sensoriels ainsi que d'un TDAH. Il bénéficie de suivis en orthophonie, en psychomotricité, en kinésithérapie et en ergothérapie à hauteur d'une fois par semaine et bénéficie également d'un suivi post SESSAD. Il peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, sauf les actes nécessitant un recours à la motricité fine pour laquelle il a besoin d'être aidé. Sur le plan comportemental, [S] présente une anxiété importante et manifeste des difficultés à gérer ses émotions, les situations imprévues ainsi que les interactions sociales. Il peut également se mettre en danger, notamment dans les des lieux publics comme les magasins. Le docteur conclut à la nécessité pour [S] de bénéficier d'une AESH individuelle à temps complet avec un aménagement scolaire. Sur le plan scolaire, l'accompagnement par le SESSAD a été interrompu, l'équipe ayant constaté une évolution positive de l'enfant, mais également une stagnation dans ses progrès, ne permettant plus d'avancée significatives dans ce cadre. Le GEVA-Sco réalisé le 25 novembre 2024 lorsque [S] était en sixième, souligne un niveau scolaire satisfaisant, avec une bonne implication et des résultats en adéquation avec ses efforts. Il est indiqué que [S] est un enfant vif et curieux, qui a besoin d'être régulièrement recentré, notamment lorsqu'il est fatigué. Le document précise que le mineur bénéficie d'un aménagement de la trace écrite et d'un accompagnement humain jugé indispensable pour structurer son travail, gérer sa fatigue et le rassurer. Il est ajouté que [S] présente des difficultés à organiser son travail lors de contrôles complexes, ce qui nécessite de fractionner les tâches. Les différents bilans médicaux réalisés en 2024 (psychomotricité et ergothérapie) mettent en évidence que [S] présente un TSA avec des troubles de l'intégration sensorielle, notamment une hypersensibilité auditive et tactile, ainsi que des difficultés graphiques. Bien qu'il dispose de bonnes compétences cognitives et d'un bon niveau d'adaptation en milieu scolaire, ses troubles viennent perturber ses apprentissages et accentuent sa fatigabilité. La psychomotricienne, qui le suit depuis plusieurs années, souligne que ces difficultés, particulièrement marquées en dehors du cadre scolaire, justifient la mise en place d'un accompagnement éducatif complémentaire. Elle insiste sur le fait qu'une AESH individualisée à temps plein est indispensable pour sécuriser [S], limiter les stimuli perturbateurs, favoriser sa concentration et lui permettre de tirer pleinement profit de ses apprentissages. L'ergothérapeute confirme également la nécessité d'un accompagnement adapté et d'aménagements scolaires pour compenser ses troubles et maintenir un apprentissage actif et efficace. A l'audience, le Docteur [Z], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires de [S], indique notamment qu'une AESH individualisée est nécessaire sur l'ensemble du temps scolaire de [S], soit 18 heures par semaine. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le Tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé de [S] [N] ont des répercussions significatives sur sa scolarité depuis le passage en classe de 6ème, ce qui justifie l'augmentation de l'aide humaine individualisée à hauteur de 18 heures par semaine, afin de l'accompagner au mieux dans ses apprentissages et dans la gestion de ses émotions. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de sa troisième, soit pour les trois prochaines années scolaires. 3- Sur la demande de complément d'AEEH Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L. 541-2 du même code. Pour bénéficier d'un complément d'AEEH, il faut être bénéficiaire de l'AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation. Conformément aux articles R. 541-2 et D. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée. Ainsi, appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein, - Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros. Appartient à la catégorie 3, l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 263,10 euros par mois ; - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois. Appartient à la catégorie 4, l'enfant dont le handicap : - Soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 814,26 euros par mois ; - Soit oblige l'un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 385,14 euros ; - Soit oblige l'un de ses parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 511,08 euros. Appartient à la catégorie 5, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 334,16 euros. Appartient à la catégorie 6, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Conformément à ce qui a été retenu par la MDPH, les répercussions de l'état de santé de [S] justifient le bénéfice de l'AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément. En l'espèce, à l'audience, Madame [O] indique que le complément 4 de l'AEEH lui permettrait de mettre en place des séances avec une éducatrice spécialisée afin de diminuer les mises en danger de [S] et favoriser son autonomie et sa sécurité. Or, les compléments 2 et 3 l'aident tout juste à prendre en charge les séances d'ergothérapie et de psychomotricité. De plus, elle indique et justifie d'une réduction de son temps de travail à hauteur de 66 %. Il est versé aux débats : - Un devis de 1 050 euros en date du 07 janvier 2025, pour 25 séances avec une éducatrice libérale à hauteur de 40 euros la séance et un premier entretien de 50 euros, - Un devis de 1 125 euros en date du 1er avril 2025, pour 25 séances de psychomotricité à hauteur de 45 euros par séance, - Un devis de 1 410 euros en date du 1er mars 2025, pour 30 séances d'ergothérapie à hauteur de 47 euros par séance. Selon ces devis correspondant à une prise en charge d'une année, les dépenses de soins et de soutien éducatif pour [S] s'élèvent à un total de 3 585 euros, soit en moyenne 299 euros par mois. La situation de Madame [O] ne correspond donc pas aux critères de la 4ème catégorie : elle ne dépense pas plus de 814,26 euros par mois pour les soins de son enfant, elle n'a pas cessé toute activité professionnelle, elle ne recourt pas à une tierce personne à temps plein ou 20 heures par semaine avec dans ce cas, des dépenses de soins supérieures à 385,14 euros, et enfin, si elle a bien réduit son activité professionnelle de plus de 20% pour s'occuper de son enfant, les dépenses de santé relatives à ce dernier ne sont pas supérieures à 511,08 euros. Il convient par conséquent de débouter Madame [O] de sa demande du complément de catégorie 4 de l'AEEH. 4- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, la MDPH de la Loire succombant partiellement à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours de Madame [L] [O] recevable ; ACCORDE à l'enfant [S] [N] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 18 heures par semaine, à compter de la présente décision et pour les trois prochaines années scolaires, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; DEBOUTE Madame [L] [O] de sa demande de complément de catégorie 4 d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; RENVOIE Madame [L] [O] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées à : Madame [L], [A] [O] Organisme MDPH DE LA LOIRE Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00384 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX2Y Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 04 septembre 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025 ENTRE : Madame [L], [A] [O] demeurant [Adresse 1] Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [S] [N] né le 10 Janvier 2013, Comparante en personne ET : La MDPH DE LA LOIRE demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 04 septembre 2024, Madame [L] [O], représentante légale de son fils [S] [N] né le 10 janvier 2013, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant : -un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, -une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément. Par décisions du 17 décembre 2024 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - accordé la demande portant sur l'AEEH, en évaluant le taux d'incapacité de [S] comme supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, - accordé les compléments 2 et 3 de l'AEEH, en indiquant que la situation de handicap de [S] implique le recours à l'aide d'une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine dans le cadre d'une réduction d'activité ou d'une embauche et, également, entraîne des dépenses mensuelles correspondant au montant fixé pour bénéficier du complément de 3e catégorie, - rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, en indiquant que suite à la première décision (12 heures d'aide humaine individuelle par semaine) et après évaluation de la situation de l'enfant, aucun autre besoin ne justifie l'ouverture de droits ou de prestations supplémentaires. Par courrier reçu par l'organisme le 03 janvier 2025, Madame [O] a contesté ce refus devant la CDAPH et sollicité un complément catégorie 4 de l'AEEH. Par décision du 18 mars 2025, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions. Par courrier expédié le 29 avril 2025, [L] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025. Par observations orales, Madame [L] [O], demande au tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un AESH individualisé pour la totalité de son temps scolaire (18 heures) ainsi qu'un complément d'AEEH de catégorie 4. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [S], âgé de 12 ans et actuellement en sixième, a été diagnostiqué comme présentant un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble du spectre de l'autisme (TSA) de type Asperger, ainsi qu'une dysgraphie. Elle sollicite l'attribution d'un complément d'AEEH catégorie 4 afin de subvenir aux besoins de la famille et de faire face aux nombreuses dépenses liées aux soins et à l'accompagnement de son fils. Elle précise exercer une activité à 66% pour rester disponible et assurer elle-même l'accompagnement de [S] en dehors du temps scolaire, notamment les midis, les mercredis, les week-ends et pendant les vacances. Elle explique qu'en raison de l'absence de conscience du danger chez son fils, il lui est impossible de le laisser seul, ce qui rend indispensable une surveillance constante. Elle ajoute que faute pour [S] de pouvoir réintégrer le SESSAD (absence de place), elle fait appel à une éducatrice spécialisée, dont l'intervention représente un coût financier supplémentaire. Elle précise que [S] bénéficie actuellement d'une AESH individuelle à hauteur de 12 heures par semaine, mais que cet accompagnement s'avère insuffisant depuis son entrée au collège, où ses difficultés se sont accentuées. Un accompagnement à temps plein serait désormais nécessaire pour lui permettre de suivre une scolarité adaptée. La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [Z], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [O] s'est vue notifier par courrier en date du 17 décembre 2024 deux décisions de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant partiellement ses demandes. Elle a contesté ces décisions en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 03 janvier 2025. Ayant été destinataire d'une décision de rejet de son recours amiable le 18 mars 2025, elle a saisi le tribunal par requête expédiée le 29 avril 2025. Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 2- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ". Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, la MDPH de la Loire a rejeté la demande d'augmentation du volume horaire d'accompagnement par une AESH à [S], considérant suite à la première décision et après évaluation de la situation de l'enfant, qu'aucun autre besoin ne justifie l'ouverture de droits ou de prestations supplémentaires. Elle précise que " les éléments présents au dossier avec la dynamique de progrès soulignée dans le GEVA-Sco et l'arrêt de l'accompagnement par le SESSAD ne justifient pas d'une augmentation du temps d'accompagnement individuel ". Madame [O] conteste cette décision, considérant que son fils doit pouvoir bénéficier d'une AESH sur la totalité de son temps scolaire, soit 18 heures compte-tenu de l'aménagement en place. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 04 septembre 2024 et signé par le Docteur [C] [X], que [S], 12 ans souffre d'un TSA, d'un trouble spécifique du langage oral, de dysgraphie, de troubles sensoriels ainsi que d'un TDAH. Il bénéficie de suivis en orthophonie, en psychomotricité, en kinésithérapie et en ergothérapie à hauteur d'une fois par semaine et bénéficie également d'un suivi post SESSAD. Il peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, sauf les actes nécessitant un recours à la motricité fine pour laquelle il a besoin d'être aidé. Sur le plan comportemental, [S] présente une anxiété importante et manifeste des difficultés à gérer ses émotions, les situations imprévues ainsi que les interactions sociales. Il peut également se mettre en danger, notamment dans les des lieux publics comme les magasins. Le docteur conclut à la nécessité pour [S] de bénéficier d'une AESH individuelle à temps complet avec un aménagement scolaire. Sur le plan scolaire, l'accompagnement par le SESSAD a été interrompu, l'équipe ayant constaté une évolution positive de l'enfant, mais également une stagnation dans ses progrès, ne permettant plus d'avancée significatives dans ce cadre. Le GEVA-Sco réalisé le 25 novembre 2024 lorsque [S] était en sixième, souligne un niveau scolaire satisfaisant, avec une bonne implication et des résultats en adéquation avec ses efforts. Il est indiqué que [S] est un enfant vif et curieux, qui a besoin d'être régulièrement recentré, notamment lorsqu'il est fatigué. Le document précise que le mineur bénéficie d'un aménagement de la trace écrite et d'un accompagnement humain jugé indispensable pour structurer son travail, gérer sa fatigue et le rassurer. Il est ajouté que [S] présente des difficultés à organiser son travail lors de contrôles complexes, ce qui nécessite de fractionner les tâches. Les différents bilans médicaux réalisés en 2024 (psychomotricité et ergothérapie) mettent en évidence que [S] présente un TSA avec des troubles de l'intégration sensorielle, notamment une hypersensibilité auditive et tactile, ainsi que des difficultés graphiques. Bien qu'il dispose de bonnes compétences cognitives et d'un bon niveau d'adaptation en milieu scolaire, ses troubles viennent perturber ses apprentissages et accentuent sa fatigabilité. La psychomotricienne, qui le suit depuis plusieurs années, souligne que ces difficultés, particulièrement marquées en dehors du cadre scolaire, justifient la mise en place d'un accompagnement éducatif complémentaire. Elle insiste sur le fait qu'une AESH individualisée à temps plein est indispensable pour sécuriser [S], limiter les stimuli perturbateurs, favoriser sa concentration et lui permettre de tirer pleinement profit de ses apprentissages. L'ergothérapeute confirme également la nécessité d'un accompagnement adapté et d'aménagements scolaires pour compenser ses troubles et maintenir un apprentissage actif et efficace. A l'audience, le Docteur [Z], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires de [S], indique notamment qu'une AESH individualisée est nécessaire sur l'ensemble du temps scolaire de [S], soit 18 heures par semaine. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le Tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé de [S] [N] ont des répercussions significatives sur sa scolarité depuis le passage en classe de 6ème, ce qui justifie l'augmentation de l'aide humaine individualisée à hauteur de 18 heures par semaine, afin de l'accompagner au mieux dans ses apprentissages et dans la gestion de ses émotions. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de sa troisième, soit pour les trois prochaines années scolaires. 3- Sur la demande de complément d'AEEH Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L. 541-2 du même code. Pour bénéficier d'un complément d'AEEH, il faut être bénéficiaire de l'AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation. Conformément aux articles R. 541-2 et D. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée. Ainsi, appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein, - Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros. Appartient à la catégorie 3, l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 263,10 euros par mois ; - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois. Appartient à la catégorie 4, l'enfant dont le handicap : - Soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 814,26 euros par mois ; - Soit oblige l'un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 385,14 euros ; - Soit oblige l'un de ses parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 511,08 euros. Appartient à la catégorie 5, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 334,16 euros. Appartient à la catégorie 6, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Conformément à ce qui a été retenu par la MDPH, les répercussions de l'état de santé de [S] justifient le bénéfice de l'AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément. En l'espèce, à l'audience, Madame [O] indique que le complément 4 de l'AEEH lui permettrait de mettre en place des séances avec une éducatrice spécialisée afin de diminuer les mises en danger de [S] et favoriser son autonomie et sa sécurité. Or, les compléments 2 et 3 l'aident tout juste à prendre en charge les séances d'ergothérapie et de psychomotricité. De plus, elle indique et justifie d'une réduction de son temps de travail à hauteur de 66 %. Il est versé aux débats : - Un devis de 1 050 euros en date du 07 janvier 2025, pour 25 séances avec une éducatrice libérale à hauteur de 40 euros la séance et un premier entretien de 50 euros, - Un devis de 1 125 euros en date du 1er avril 2025, pour 25 séances de psychomotricité à hauteur de 45 euros par séance, - Un devis de 1 410 euros en date du 1er mars 2025, pour 30 séances d'ergothérapie à hauteur de 47 euros par séance. Selon ces devis correspondant à une prise en charge d'une année, les dépenses de soins et de soutien éducatif pour [S] s'élèvent à un total de 3 585 euros, soit en moyenne 299 euros par mois. La situation de Madame [O] ne correspond donc pas aux critères de la 4ème catégorie : elle ne dépense pas plus de 814,26 euros par mois pour les soins de son enfant, elle n'a pas cessé toute activité professionnelle, elle ne recourt pas à une tierce personne à temps plein ou 20 heures par semaine avec dans ce cas, des dépenses de soins supérieures à 385,14 euros, et enfin, si elle a bien réduit son activité professionnelle de plus de 20% pour s'occuper de son enfant, les dépenses de santé relatives à ce dernier ne sont pas supérieures à 511,08 euros. Il convient par conséquent de débouter Madame [O] de sa demande du complément de catégorie 4 de l'AEEH. 4- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, la MDPH de la Loire succombant partiellement à l'instance, supportera le coût des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours de Madame [L] [O] recevable ; ACCORDE à l'enfant [S] [N] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 18 heures par semaine, à compter de la présente décision et pour les trois prochaines années scolaires, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; DEBOUTE Madame [L] [O] de sa demande de complément de catégorie 4 d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; RENVOIE Madame [L] [O] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées à : Madame [L], [A] [O] Organisme MDPH DE LA LOIRE Le
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale D541-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L541-2, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00387
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de la securite sociale D541-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L541-2, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00689
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00009
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00125
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00097
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