Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 26/00180
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2025, Madame [O] [L], représentante légale de son fils [Y] [J] [L] né le 16 décembre 2015, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] des demandes concernant : - un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, - une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément, Par décisions du 8 juillet 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant [Y] : - un accompagnement humain (AVS) mutualisé valable du 8 juillet 2025 au 10 juillet 2027, étant précisé qu'une [1] a été mise en place. Par courrier reçu par l'organisme le 9 septembre 2025, Madame [O] [L] a contesté cette dernière décision devant la CDAPH, souhaitant obtenir un AESH individuel. Par décisions du 16 décembre 2025, notifiée par courrier du 18 décembre 2025, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions. Par courrier expédié le 17 février 2026, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 mai 2026. Par observations orales, Madame [O] [L] demande au tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ([2]) individuel. Au soutien de ses prétentions, Madame [L] fait valoir que [Y], âgé de 10 ans et actuellement scolarisé en classe de CM2, présente un trouble de l'attention et des difficultés de compréhension qui le freinent dans ses apprentissages ; Elle précise par ailleurs que son enfant souffre d'un manque de confiance et d'assurance qui obère sa capacité à aller vers les autres ; Madame [L] indique que si un diagnostic médical en faveur d'un TDA n'a pas été posé, les différents bilans effectués visent tous les symptômes en ce sens ; Dans ce contexte et à l'approche de l'intégration de la classe de 6éme, Madame [L] réitère sa demande d'un [2] individuel ; La MDPH de la [Localité 2], qui sollicite une dispense de comparution n'a pas conclu. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [W], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de dispense de comparution L'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que " la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ". En l'espèce, la MDPH de la [Localité 2] a sollicité une dispense de comparution mais ne justifie pas avoir adressé ses moyens et ses pièces à la partie adverse par lettre recommandée réceptionnée avant l'audience. En conséquence, faute de dispense de comparution valable de la part de la MDPH non comparante à l'audience, le présent jugement sera réputé contradictoire. 2- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [L] s'est vue notifier par courrier en date du 8 juillet 2025, sans production au dossier de l'AR, une décision de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 2] attribuant à son fils [Y] un [2] mutualisé. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 9 septembre 2025. Ayant vu sa demande rejetée une seconde fois par courrier notifiée le 18 décembre 2025, elle a saisi le tribunal par requête expédiée le 17 février 2026. Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 3- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ". Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, la MDPH de la [Localité 2] a rejeté la demande d'aide humaine individualisée au profit de [Y], considérant que les nouveaux éléments ne permettent pas de modifier la décision précédente attribuant à l'enfant une aide mutualisée. Madame [L] sollicite une révision de cette décision, et souhaite que [Y] bénéficie d'un AESH individualisé, considérant que son fils a besoin d'être soutenu de manière plus forte afin de suivre une scolarité compatible avec ses troubles. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la [Localité 2] le 29 janvier 2025 et signé par le docteur [N] [D], que [Y] souffre de troubles de l'attention qui génèrent un retard dans les apprentissages de sorte qu'une aide humaine renforcée est nécessaire pour permettre à l'enfant de poursuivre une scolarité plus sereine ; [Y] bénéficie actuellement d'un suivi psychologique, orthophonique et orthoptique ; Les autres pièces médicales produites par Madame [L] corroborent les mentions du certificat médical. Il ressort ainsi d'un bilan neuro-psychologique du 2 mai 2025 que [Y] présente des difficultés attentionnelles et exécutives massives (décrochages attentionnels, erreurs d'inattention, dispersions verbales, impulsivité motrice…) ; Il est précisé que l'ensemble du tableau cognitif objectivité tend vers l'hypothèse d'une trouble du déficit de l'attention avec une impulsivité marquée nécessitant l'étayage constant d'un adulte en classe et un accompagnement personnalisé ; Le bilan orthophonique du 20 mai 2025 relève un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et des difficultés en expression écrite ; L'ensemble des troubles présentés par [Y] correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus. Sur le plan scolaire, un [2] mutualisé à été mis en place à compter de septembre 2025. Le GEVA-Sco réalisé le 13 juin 2024 lorsque [Y] était en classe de CE2, souligne que l'enfant est en difficulté depuis plusieurs années du fait de troubles de l'attention massifs et de difficultés de concentration qui augmentent ses difficultés d'apprentissages. L'équipe pédagogique insiste sur la nécessité d'un accompagnement renforcé et personnalisé afin de lui permettre de travailler et de vivre une scolarité plus sereine ; A l'audience, le Docteur [W], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, des difficultés scolaires de [Y] engendrées par ses troubles, indique notamment que le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) est insuffisant et qu'un [2] individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 10 heures par semaine dans le cadre de l'élaboration d'un PPS. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé de [Y] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel, ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 10 heures par semaine, afin de l'accompagner au mieux dans sa scolarité . Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter du 1er septembre 2026, soit pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029. 4- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, la MDPH de la [Localité 2] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuantaprès débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours de Madame [O] [L] recevable ; ACCORDE à l'enfant [Y] [J] [L] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 10 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2026 et pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; RENVOIE Madame [O] [L] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 2] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Valérie CARRASCO, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Valérie CARRASCO Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Madame [O] [L] MDPH DE LA [Localité 2] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 26/00180 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD3F JUGEMENT DU 23 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Valérie CARRASCO, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : en chambre du conseil du 11 mai 2026 ENTRE : Madame [O], [U], [S] [L] née le 24 Juillet 1987 à [Localité 1] (OISE) demeurant [Adresse 1] ([Localité 2]) Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [Y] [C] [J] [L] né le 16 Décembre 2015 à [Localité 3], présent à l’audience, Comparante en personne ET : LA MDPH DE LA [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Non comparante ni représentée Affaire mise en délibéré au 23 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2025, Madame [O] [L], représentante légale de son fils [Y] [J] [L] né le 16 décembre 2015, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] des demandes concernant : - un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, - une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément, Par décisions du 8 juillet 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant [Y] : - un accompagnement humain (AVS) mutualisé valable du 8 juillet 2025 au 10 juillet 2027, étant précisé qu'une [1] a été mise en place. Par courrier reçu par l'organisme le 9 septembre 2025, Madame [O] [L] a contesté cette dernière décision devant la CDAPH, souhaitant obtenir un AESH individuel. Par décisions du 16 décembre 2025, notifiée par courrier du 18 décembre 2025, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions. Par courrier expédié le 17 février 2026, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 mai 2026. Par observations orales, Madame [O] [L] demande au tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ([2]) individuel. Au soutien de ses prétentions, Madame [L] fait valoir que [Y], âgé de 10 ans et actuellement scolarisé en classe de CM2, présente un trouble de l'attention et des difficultés de compréhension qui le freinent dans ses apprentissages ; Elle précise par ailleurs que son enfant souffre d'un manque de confiance et d'assurance qui obère sa capacité à aller vers les autres ; Madame [L] indique que si un diagnostic médical en faveur d'un TDA n'a pas été posé, les différents bilans effectués visent tous les symptômes en ce sens ; Dans ce contexte et à l'approche de l'intégration de la classe de 6éme, Madame [L] réitère sa demande d'un [2] individuel ; La MDPH de la [Localité 2], qui sollicite une dispense de comparution n'a pas conclu. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [W], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de dispense de comparution L'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que " la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ". En l'espèce, la MDPH de la [Localité 2] a sollicité une dispense de comparution mais ne justifie pas avoir adressé ses moyens et ses pièces à la partie adverse par lettre recommandée réceptionnée avant l'audience. En conséquence, faute de dispense de comparution valable de la part de la MDPH non comparante à l'audience, le présent jugement sera réputé contradictoire. 2- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [L] s'est vue notifier par courrier en date du 8 juillet 2025, sans production au dossier de l'AR, une décision de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 2] attribuant à son fils [Y] un [2] mutualisé. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 9 septembre 2025. Ayant vu sa demande rejetée une seconde fois par courrier notifiée le 18 décembre 2025, elle a saisi le tribunal par requête expédiée le 17 février 2026. Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 3- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ". Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, la MDPH de la [Localité 2] a rejeté la demande d'aide humaine individualisée au profit de [Y], considérant que les nouveaux éléments ne permettent pas de modifier la décision précédente attribuant à l'enfant une aide mutualisée. Madame [L] sollicite une révision de cette décision, et souhaite que [Y] bénéficie d'un AESH individualisé, considérant que son fils a besoin d'être soutenu de manière plus forte afin de suivre une scolarité compatible avec ses troubles. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la [Localité 2] le 29 janvier 2025 et signé par le docteur [N] [D], que [Y] souffre de troubles de l'attention qui génèrent un retard dans les apprentissages de sorte qu'une aide humaine renforcée est nécessaire pour permettre à l'enfant de poursuivre une scolarité plus sereine ; [Y] bénéficie actuellement d'un suivi psychologique, orthophonique et orthoptique ; Les autres pièces médicales produites par Madame [L] corroborent les mentions du certificat médical. Il ressort ainsi d'un bilan neuro-psychologique du 2 mai 2025 que [Y] présente des difficultés attentionnelles et exécutives massives (décrochages attentionnels, erreurs d'inattention, dispersions verbales, impulsivité motrice…) ; Il est précisé que l'ensemble du tableau cognitif objectivité tend vers l'hypothèse d'une trouble du déficit de l'attention avec une impulsivité marquée nécessitant l'étayage constant d'un adulte en classe et un accompagnement personnalisé ; Le bilan orthophonique du 20 mai 2025 relève un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et des difficultés en expression écrite ; L'ensemble des troubles présentés par [Y] correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus. Sur le plan scolaire, un [2] mutualisé à été mis en place à compter de septembre 2025. Le GEVA-Sco réalisé le 13 juin 2024 lorsque [Y] était en classe de CE2, souligne que l'enfant est en difficulté depuis plusieurs années du fait de troubles de l'attention massifs et de difficultés de concentration qui augmentent ses difficultés d'apprentissages. L'équipe pédagogique insiste sur la nécessité d'un accompagnement renforcé et personnalisé afin de lui permettre de travailler et de vivre une scolarité plus sereine ; A l'audience, le Docteur [W], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, des difficultés scolaires de [Y] engendrées par ses troubles, indique notamment que le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) est insuffisant et qu'un [2] individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 10 heures par semaine dans le cadre de l'élaboration d'un PPS. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé de [Y] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel, ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 10 heures par semaine, afin de l'accompagner au mieux dans sa scolarité . Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter du 1er septembre 2026, soit pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029. 4- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, la MDPH de la [Localité 2] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuantaprès débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours de Madame [O] [L] recevable ; ACCORDE à l'enfant [Y] [J] [L] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 10 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2026 et pour les années scolaires suivantes : 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; RENVOIE Madame [O] [L] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] et le cas échéant, devant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 2] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Valérie CARRASCO, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Valérie CARRASCO Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Madame [O] [L] MDPH DE LA [Localité 2] Le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00125
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00207
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00009
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00055
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00097
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01097
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- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00988
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de l'education L442-1, code de l'education D351-16-3
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:43:17.555Z.