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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 26/00345

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2024, Mme [B] [Z] (la requérante) née le 14 mai 1979, a adressé au conseil départemental de [Localité 6] une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité ».

Par courrier du 18 février 2025, la maison départementale de l'autonomie de [Localité 6] (la MDA), agissant par délégation du conseil départemental de [Localité 6], a notifié à la requérante la décision de ce dernier refusant de lui accorder la CMI-Invalidité et refusant de lui attribuer la [1].

Par courrier reçu le 11 mars 2025, la requérante a contesté ces deux décisions devant la MDA, agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 6]. Par décision en date du 30 avril 2025, cette dernière a confirmé son refus de lui accorder la CMI - Invalidité pour les mêmes motifs mais a décidé de lui accorder la CMI - Priorité à partir du 1er avril 2025 et sans limitation de durée. 

Le 21 novembre 2024, la requérante a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 6] (la MDPH) - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de [Localité 6] (la MDA) une demande d'accorder à son concubin, M. [X] [I], l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]).

La MDA a notifié à la requérante, la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) refusant de lui octroyer l’AVPF.

Par courrier reçu le 11 mars 2025, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 29 avril 2025, a rejeté son recours au motif que « la CDAPH n'a pas reconnu qu'un accompagnement ou une assistance à domicile valorisable au titre de l'AVPF est nécessaire. Votre aidant ne peut donc pas bénéficier de l'AVPF (article L. 381-1 du code de la sécurité sociale). »

Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande d'octroi de l'AVPF et d'octroi de la CMI - Stationnement. Elle fournit toutefois, à l'appui de sa requête, le courrier de la MDA lui notifiant la décision de la CDAPH en réponse à son recours administratif préalable obligatoire qui lui confirme le refus d'octroi de la CMI mention « Stationnement ». 

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00403.

A l'audience du 12 janvier 2026 l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2026 pour appeler la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] (la CAF) à la cause. 

Aux termes de son courrier du 04 juin 2025 soutenu oralement à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
- lui attribuer l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) ;
- lui attribuer la CMI mention « Stationnement » ;
- lui attribuer la CMI mention « Invalidité ».

La requérante explique qu'elle souffre, depuis sa naissance, d'une maladie chronique sévère de sang rare (bêtha-talassemie majeure Hemoglobinose E), qu'elle a besoin de transfusions sanguines régulièrement et à vie, de prendre des antibiotiques à vie et d'un chélateur de fer à vie, qu'il s'agit d'une maladie incurable, que son espérance de vie est réduite, que de l'ostéoporose et de l'arthrose s'installent, qu'elle souffre également d'allergies, d'apnée du sommeil, de douleurs articulaires, de douleurs musculo-squelettiques, de douleurs thoracisques, de maux de tête, de vertiges, d'accouphènes, de somnolences, d'essoufflements, d'asthénie, d'engourdissements des bras et jambes et d'impatiences aux jambes qui l'empêchent de dormir.

Elle indique que la reconnaissance de la qualité de proche aidant pour son conjoint a été refusée alors qu'il l'aide régulièrement pour les tâches ménagères, les courses, les enfants, qu'il a une charge mentale supplémentaire du fait de vivre avec une compagne malade, qu'elle demande juste une attestation qui le reconnaît comme son proche aidant pour son affiliation à l'assurance vieillesse.

Elle ajoute qu'elle a demandé une carte de stationnement pour la soulager et qu'elle trouve injuste de la lui refuser parce qu'elle a fait le choix de travailler à temps partiel donc de ne pas atteindre un taux d'incapacité de 80%.

La requérante ajoute à l’audience qu'elle souffre d'une maladie sévère et rare, qu'il y a seulement deux personnes touchées dans le Maine-et-[Localité 1], qu'elle subit des transfusions toutes les trois semaines, qu'elle n'a aucune force. Elle explique qu'elle a besoin d'aide pour la toilette, qu'elle fait des malaises ; que son travail la sort de sa maladie, qu'elle télétravaille presque à 100%, que son poste de travail a été aménagé pour tenir compte de son état de santé. Elle souligne que son conjoint est son aidant non reconnu, que son employeur a accepté de faire des aménagements de son poste de travail.

Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [2] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.

La [2] soutient que la requérante ne remplit pas les conditions d'octroi de la CMI mention Invalidité puisqu'elle doit justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 80% ou être titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie III, que la requérante vit en logement autonome avec son mari, qu'elle rencontre des difficultés modérées concernant la marche, les déplacements, les préhensions, la motricité fine et la mémoire et souffre de fatigabilité qu'il est indiqué un besoin d'aide humaine pour les courses, la préparation des repas et la gestion du budget.

La MDA précise que la requérante bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de la CMI mention Priorité sans limitation de durée.

La MDA ajoute que la reconnaissance par la CDAPH de la nécessité de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant s'apprécie notamment au vue de l'octroi de la prestation de compensation du handicap Aide humaine par un aidant familial dont ne bénéficie pas la requérante qui n'en remplit pas les critères d'éligibilité, qu'elle ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour les 20 activités définies dans le référentiel figurant au chapitre 1er de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Elle souligne que la requérante est en capacité de travailler, qu'elle n'a pas de fonction abolie, qu'elle ne remplit donc pas les critères d'attributions de l'AVPF.

Aux termes de ses observations du 4 mars 2026 soutenues oralement à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la CAF rappelle qu'elle est liée par la décision de rejet de la MDA. Elle rappelle les critères cumulatifs ouvrant droit à la demande d'affiliation grauite de l'assurance vieillesse des parents aux foyer.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal observe que la requérante a adressé un courriel le 16 mars 2026 à 12h11 accompagné de pièces médicales, seulement ce courriel est parvenu ultérieurement à l'audience à laquelle le dossier a été retenu. Il est de plus relevé que ce courriel est uniquement adressé au greffe du tribunal mais n'a pas été porté à la connaissance de la [2] et de la CAF, le principe du contradictoire n'a dès lors pas été respecté.

 Pour l'ensemble de ces raisons, le courriel de la requérante envoyé le 16 mars à 12h11 et ses pièces jointes sont écartés des débats.






Sur la disjonction des recours

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Selon ce même texte, le juge peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

En l’espèce, il est apparu de bonne administration de la justice de prononcer la disjonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 25/00403, cette dernière ayant pour objet deux demandes distinctes, d'une part la demande d'attribution de l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) au concubin de la requérante, cette décision relevant de la compétence de la MDPH ; d'autre part, l'octroi de la carte mobilité inclusion mention « Invalidité », cette décision relevant de la compétence du Conseil départemental.

Le recours introduit par la requérante en vue de l'octroi de la CMI mention « Invalidité » et de la CMI mention « Stationnement » est resté inscrit sous le numéro RG 25/00403.

Le recours introduit par la requérante en vue de l'octroi de l'assurance vieillesse des parents au foyer a été inscrit sous le numéro [Etablissement 2] 26/00345.

Sur l'affiliation du concubin de la requérante à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) en qualité d'aidant de personne en situation de handicap

L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, disposait :
« La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, (...)

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8, (...) lorsqu'ils bénéficient d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée au dépôt d'une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.

Le travailleur non salarié, mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie définis en application de l'article L. 3142-24 du même code, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.(...)

La somme des durées d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap (...)

2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap (...)

3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. (...) »

L'article D. 381-5 du même code précise : « Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 381-2, le taux d'incapacité permanente des personnes mentionnées aux 1° et 3° du même article est au moins égal à 80 %. 

Ce taux est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). »

L'article R. 381-5 du même code ajoute : « Les personnes mentionnées à l'article L. 381-2 sont affiliées par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente. Toutefois : (...)

2° La personne apportant son aide à un adulte handicapé est affiliée à sa demande par la caisse mentionnée au premier alinéa, y compris lorsque la personne handicapée aidée bénéficie d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, au vu de toute décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, notamment d'octroi d'une prestation de compensation, ayant reconnu la nécessité pour la personne handicapée de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant. »

En l'espèce, aux termes de son courrier de saisine de la présente juridiction du 4 juin 2025, la requérante sollicite une attestation qui reconnaisse son conjoint comme proche aidant « pour son affiliation à l'assurance vieillesse ». Elle produit un courrier en date du 30 avril 2025 qui confirme la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de rejeter sa « demande du 21/11/2024 portant sur une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) » 

Ce courrier précise que la CDAPH n'a pas reconnu qu'un accompagnement ou une assistance à domicile valorisable au titre de l'AVPF est nécessaire, que l'aidant de la requérante ne peut donc pas bénéficier de l'AVPF. Ce courrier mentionne l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale mais il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'une erreur de plume, que la décision prise par la CDAPH repose en réalité sur les dispositions de l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, les démarches étant effectuées par la requérante, majeure, aux fins que son concubin en bénéficie, alors que l'article L. 381-1 concerne les parents d'enfants mineurs handicapés.

La requérante produit à l'appui de sa requête un courrier de M. [X] [I] en date du 25 novembre 2024 qui demande au conseil départemental de lui adresser un document justifiant de son statut d'aidant familial non rémunéré. Aux termes de ce courrier, il atteste être le concubin de la requérante et explique tenir auprès d'elle « le rôle non rémunéré de proche aidant depuis qu'elle est en invalidité le 1er août 2017. Elle est atteinte d'une maladie chronique sévère et elle a réduit son temps de travail à 18 heures par semaine. »

La requérante fournit également un extrait de formulaire, précisément les pages 19/20 et 20/20 qui précise que ce feuillet s'adresse à l'aidant familial de la personne en situation de handicap. Dans ce feuillet, le concubin de la requérante précise « nous avons eu au départ une aide ménagère mais ma compagne a du mal avec les personnes qui viennent au domicile. J'ai donc repris toutes les tâches ménagères en plus de mon activité professionnelle qui nécessite beaucoup de temps. De, plus il y a nos enfants de 13 ans et 9 ans que l'on doit gérer au quotidien. Ma compagne vit en permanence avec l'angoisse de faire un AVC qui est le 1er taux de mortalité de sa maladie. Cela devient un réel handicap lorsqu'elle est seule. » Sur un courrier joint, le concubin de la requérante précise qu'il souhaiterait être reconnu et avoir le statut d'aidant familial car son employeur ne mesure pas la gravité de la maladie de sa compagne et la nécessité d'avoir des horaires plus flexibles pour pouvoir l'aider et la soulager davantage.

Cependant, pour bénéficier de l'affiliation à l'assurance vieillesse prévue par l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à la requérante et son concubin de justifier qu'ils relèvent de l'une des conditions prévues par cet article.

Or, en l'espèce, il est acquis que le concubin n'est ni travailleur non salarié, ni conjoint collaborateur, qu'il ne perçoit pas l'allocation journalière de présence parentale, qu'il ne perçoit pas non plus l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. 
Pour relever du 5e alinéa de l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale il appartient au concubin de la requérante de justifier qu'il travaille à temps partiel, ce qu'il ne fait pas.
 De plus, le 3° du 5e alinéa de l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, exige que le proche aidant apporte son aide à une personne adulte en situation de handicap dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80% conformément au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et dont la CDAPH reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence. Cette reconnaissance se traduit par toute décision de la CDAPH, notamment l'octroi d'une prestation de compensation, ayant reconnu la nécessité pour la personne handicapée de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant.

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

En l'espèce, la requérante produit un certificat médical en date du 17 avril2025 rédigé par le docteur [J] [O], médecin au service des maladies du sang du CHU d'[Localité 7], qui atteste que l'état de santé de cette dernière justifie la présence de son conjoint à domicile pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne. Elle fournit également des documents médicaux attestant de son besoin de soins importants.

Cependant, ce certificat médical est insuffisamment détaillé pour évaluer avec précision les besoins d'accompagnement de la requérante et pouvoir apprécier si cette dernière souffre de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

De plus, la synthèse de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation indique que la requérante présente une pathologie hématologique congénitale entrainant de la fatigue ainsi que des hospitalisations régulières. Cette synthèse précise que le certificat médical rédigé par le médecin hématologue daté du 18/11/2024 évoque un suivi en hopîtal de jour 1 fois par mois ; il est relevé que la requérante n'a pas besoin d’aide technique ou humaine pour les déplacements. 

L'existence de difficultés modérées sont relevées concernant la marche, les déplacements, les préhensions et la motricité fine et la mémoire, cependant, les actes essentiels de l’existence sont réalisés avec difficulté mais en autonomie. Concernant les actes de la vie quotidienne, les courses, la préparation des repas et la gestion du budget est réalisé avec aide, les tâches ménagères ne sont pas réalisées.



Pour l'ensemble de ces raisons, le taux d’incapacité de la requérante au regard du guide-barème précité a été évalué au moins égal à 50%, mais inférieur à 80%, ce qui correspond à des difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale mais avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Par conséquent, la requérante échouant à démontrer que son handicap atteint le taux de 80% et l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale n'étant pas réunies, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande d'affiliation de son concubin à l'assurance vieillesse des parents au foyer. 

Le tribunal rappelle que la requérante peut déposer une nouvelle demande auprès de la MDA en cas d'évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.

Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ECARTE des débats les pièces transmises par la requérante postérieurement à l’audience du 16 mars 2026, celles-ci n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire. 

DÉBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande d'affiliation grauite de son concubin, M. [X] [I], à l'assurance vieillesse des parents au foyer ;

CONDAMNE Mme [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


22 Juin 2026





N° RG 26/00345 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INIC




N° MINUTE 26/00290



AFFAIRE :

[B] [Z]

C/

MDPH DE MAINE ET [Localité 1] -MDA,
CONSEIL DÉPARTEMENTAL




Code 88G
Autres demandes contre un organisme 









Not. aux parties (LR) :

CC [B] [Z]

CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

CC CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CC CAF DE MAINE-ET-[Localité 1]


Copie dossier 

le 


Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX





DEMANDEUR :

Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, en présence de M. [S], représentant la FÉDÉRATION DES MALADES DREPANOCYTAIRES ET THALASSEMIQUES (FMDT [Localité 3] GLOBI) 



DÉFENDEURS :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1] 
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [W] [F], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-[Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [W] [F], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir 



PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [L], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir 











COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026.


JUGEMENT du 22 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.




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EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2024, Mme [B] [Z] (la requérante) née le 14 mai 1979, a adressé au conseil départemental de [Localité 6] une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité ».

Par courrier du 18 février 2025, la maison départementale de l'autonomie de [Localité 6] (la MDA), agissant par délégation du conseil départemental de [Localité 6], a notifié à la requérante la décision de ce dernier refusant de lui accorder la CMI-Invalidité et refusant de lui attribuer la [1].

Par courrier reçu le 11 mars 2025, la requérante a contesté ces deux décisions devant la MDA, agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 6]. Par décision en date du 30 avril 2025, cette dernière a confirmé son refus de lui accorder la CMI - Invalidité pour les mêmes motifs mais a décidé de lui accorder la CMI - Priorité à partir du 1er avril 2025 et sans limitation de durée. 

Le 21 novembre 2024, la requérante a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 6] (la MDPH) - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de [Localité 6] (la MDA) une demande d'accorder à son concubin, M. [X] [I], l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]).

La MDA a notifié à la requérante, la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) refusant de lui octroyer l’AVPF.

Par courrier reçu le 11 mars 2025, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 29 avril 2025, a rejeté son recours au motif que « la CDAPH n'a pas reconnu qu'un accompagnement ou une assistance à domicile valorisable au titre de l'AVPF est nécessaire. Votre aidant ne peut donc pas bénéficier de l'AVPF (article L. 381-1 du code de la sécurité sociale). »

Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande d'octroi de l'AVPF et d'octroi de la CMI - Stationnement. Elle fournit toutefois, à l'appui de sa requête, le courrier de la MDA lui notifiant la décision de la CDAPH en réponse à son recours administratif préalable obligatoire qui lui confirme le refus d'octroi de la CMI mention « Stationnement ». 

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00403.

A l'audience du 12 janvier 2026 l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2026 pour appeler la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] (la CAF) à la cause. 

Aux termes de son courrier du 04 juin 2025 soutenu oralement à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
- lui attribuer l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) ;
- lui attribuer la CMI mention « Stationnement » ;
- lui attribuer la CMI mention « Invalidité ».

La requérante explique qu'elle souffre, depuis sa naissance, d'une maladie chronique sévère de sang rare (bêtha-talassemie majeure Hemoglobinose E), qu'elle a besoin de transfusions sanguines régulièrement et à vie, de prendre des antibiotiques à vie et d'un chélateur de fer à vie, qu'il s'agit d'une maladie incurable, que son espérance de vie est réduite, que de l'ostéoporose et de l'arthrose s'installent, qu'elle souffre également d'allergies, d'apnée du sommeil, de douleurs articulaires, de douleurs musculo-squelettiques, de douleurs thoracisques, de maux de tête, de vertiges, d'accouphènes, de somnolences, d'essoufflements, d'asthénie, d'engourdissements des bras et jambes et d'impatiences aux jambes qui l'empêchent de dormir.

Elle indique que la reconnaissance de la qualité de proche aidant pour son conjoint a été refusée alors qu'il l'aide régulièrement pour les tâches ménagères, les courses, les enfants, qu'il a une charge mentale supplémentaire du fait de vivre avec une compagne malade, qu'elle demande juste une attestation qui le reconnaît comme son proche aidant pour son affiliation à l'assurance vieillesse.

Elle ajoute qu'elle a demandé une carte de stationnement pour la soulager et qu'elle trouve injuste de la lui refuser parce qu'elle a fait le choix de travailler à temps partiel donc de ne pas atteindre un taux d'incapacité de 80%.

La requérante ajoute à l’audience qu'elle souffre d'une maladie sévère et rare, qu'il y a seulement deux personnes touchées dans le Maine-et-[Localité 1], qu'elle subit des transfusions toutes les trois semaines, qu'elle n'a aucune force. Elle explique qu'elle a besoin d'aide pour la toilette, qu'elle fait des malaises ; que son travail la sort de sa maladie, qu'elle télétravaille presque à 100%, que son poste de travail a été aménagé pour tenir compte de son état de santé. Elle souligne que son conjoint est son aidant non reconnu, que son employeur a accepté de faire des aménagements de son poste de travail.

Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [2] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.

La [2] soutient que la requérante ne remplit pas les conditions d'octroi de la CMI mention Invalidité puisqu'elle doit justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 80% ou être titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie III, que la requérante vit en logement autonome avec son mari, qu'elle rencontre des difficultés modérées concernant la marche, les déplacements, les préhensions, la motricité fine et la mémoire et souffre de fatigabilité qu'il est indiqué un besoin d'aide humaine pour les courses, la préparation des repas et la gestion du budget.

La MDA précise que la requérante bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de la CMI mention Priorité sans limitation de durée.

La MDA ajoute que la reconnaissance par la CDAPH de la nécessité de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant s'apprécie notamment au vue de l'octroi de la prestation de compensation du handicap Aide humaine par un aidant familial dont ne bénéficie pas la requérante qui n'en remplit pas les critères d'éligibilité, qu'elle ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour les 20 activités définies dans le référentiel figurant au chapitre 1er de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Elle souligne que la requérante est en capacité de travailler, qu'elle n'a pas de fonction abolie, qu'elle ne remplit donc pas les critères d'attributions de l'AVPF.

Aux termes de ses observations du 4 mars 2026 soutenues oralement à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la CAF rappelle qu'elle est liée par la décision de rejet de la MDA. Elle rappelle les critères cumulatifs ouvrant droit à la demande d'affiliation grauite de l'assurance vieillesse des parents aux foyer.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal observe que la requérante a adressé un courriel le 16 mars 2026 à 12h11 accompagné de pièces médicales, seulement ce courriel est parvenu ultérieurement à l'audience à laquelle le dossier a été retenu. Il est de plus relevé que ce courriel est uniquement adressé au greffe du tribunal mais n'a pas été porté à la connaissance de la [2] et de la CAF, le principe du contradictoire n'a dès lors pas été respecté.

 Pour l'ensemble de ces raisons, le courriel de la requérante envoyé le 16 mars à 12h11 et ses pièces jointes sont écartés des débats.






Sur la disjonction des recours

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Selon ce même texte, le juge peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

En l’espèce, il est apparu de bonne administration de la justice de prononcer la disjonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 25/00403, cette dernière ayant pour objet deux demandes distinctes, d'une part la demande d'attribution de l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) au concubin de la requérante, cette décision relevant de la compétence de la MDPH ; d'autre part, l'octroi de la carte mobilité inclusion mention « Invalidité », cette décision relevant de la compétence du Conseil départemental.

Le recours introduit par la requérante en vue de l'octroi de la CMI mention « Invalidité » et de la CMI mention « Stationnement » est resté inscrit sous le numéro RG 25/00403.

Le recours introduit par la requérante en vue de l'octroi de l'assurance vieillesse des parents au foyer a été inscrit sous le numéro [Etablissement 2] 26/00345.

Sur l'affiliation du concubin de la requérante à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) en qualité d'aidant de personne en situation de handicap

L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, disposait :
« La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, (...)

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8, (...) lorsqu'ils bénéficient d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée au dépôt d'une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.

Le travailleur non salarié, mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie définis en application de l'article L. 3142-24 du même code, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.(...)

La somme des durées d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap (...)

2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap (...)

3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. (...) »

L'article D. 381-5 du même code précise : « Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 381-2, le taux d'incapacité permanente des personnes mentionnées aux 1° et 3° du même article est au moins égal à 80 %. 

Ce taux est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). »

L'article R. 381-5 du même code ajoute : « Les personnes mentionnées à l'article L. 381-2 sont affiliées par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente. Toutefois : (...)

2° La personne apportant son aide à un adulte handicapé est affiliée à sa demande par la caisse mentionnée au premier alinéa, y compris lorsque la personne handicapée aidée bénéficie d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, au vu de toute décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, notamment d'octroi d'une prestation de compensation, ayant reconnu la nécessité pour la personne handicapée de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant. »

En l'espèce, aux termes de son courrier de saisine de la présente juridiction du 4 juin 2025, la requérante sollicite une attestation qui reconnaisse son conjoint comme proche aidant « pour son affiliation à l'assurance vieillesse ». Elle produit un courrier en date du 30 avril 2025 qui confirme la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de rejeter sa « demande du 21/11/2024 portant sur une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) » 

Ce courrier précise que la CDAPH n'a pas reconnu qu'un accompagnement ou une assistance à domicile valorisable au titre de l'AVPF est nécessaire, que l'aidant de la requérante ne peut donc pas bénéficier de l'AVPF. Ce courrier mentionne l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale mais il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'une erreur de plume, que la décision prise par la CDAPH repose en réalité sur les dispositions de l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, les démarches étant effectuées par la requérante, majeure, aux fins que son concubin en bénéficie, alors que l'article L. 381-1 concerne les parents d'enfants mineurs handicapés.

La requérante produit à l'appui de sa requête un courrier de M. [X] [I] en date du 25 novembre 2024 qui demande au conseil départemental de lui adresser un document justifiant de son statut d'aidant familial non rémunéré. Aux termes de ce courrier, il atteste être le concubin de la requérante et explique tenir auprès d'elle « le rôle non rémunéré de proche aidant depuis qu'elle est en invalidité le 1er août 2017. Elle est atteinte d'une maladie chronique sévère et elle a réduit son temps de travail à 18 heures par semaine. »

La requérante fournit également un extrait de formulaire, précisément les pages 19/20 et 20/20 qui précise que ce feuillet s'adresse à l'aidant familial de la personne en situation de handicap. Dans ce feuillet, le concubin de la requérante précise « nous avons eu au départ une aide ménagère mais ma compagne a du mal avec les personnes qui viennent au domicile. J'ai donc repris toutes les tâches ménagères en plus de mon activité professionnelle qui nécessite beaucoup de temps. De, plus il y a nos enfants de 13 ans et 9 ans que l'on doit gérer au quotidien. Ma compagne vit en permanence avec l'angoisse de faire un AVC qui est le 1er taux de mortalité de sa maladie. Cela devient un réel handicap lorsqu'elle est seule. » Sur un courrier joint, le concubin de la requérante précise qu'il souhaiterait être reconnu et avoir le statut d'aidant familial car son employeur ne mesure pas la gravité de la maladie de sa compagne et la nécessité d'avoir des horaires plus flexibles pour pouvoir l'aider et la soulager davantage.

Cependant, pour bénéficier de l'affiliation à l'assurance vieillesse prévue par l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à la requérante et son concubin de justifier qu'ils relèvent de l'une des conditions prévues par cet article.

Or, en l'espèce, il est acquis que le concubin n'est ni travailleur non salarié, ni conjoint collaborateur, qu'il ne perçoit pas l'allocation journalière de présence parentale, qu'il ne perçoit pas non plus l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. 
Pour relever du 5e alinéa de l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale il appartient au concubin de la requérante de justifier qu'il travaille à temps partiel, ce qu'il ne fait pas.
 De plus, le 3° du 5e alinéa de l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, exige que le proche aidant apporte son aide à une personne adulte en situation de handicap dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80% conformément au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et dont la CDAPH reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence. Cette reconnaissance se traduit par toute décision de la CDAPH, notamment l'octroi d'une prestation de compensation, ayant reconnu la nécessité pour la personne handicapée de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant.

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

En l'espèce, la requérante produit un certificat médical en date du 17 avril2025 rédigé par le docteur [J] [O], médecin au service des maladies du sang du CHU d'[Localité 7], qui atteste que l'état de santé de cette dernière justifie la présence de son conjoint à domicile pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne. Elle fournit également des documents médicaux attestant de son besoin de soins importants.

Cependant, ce certificat médical est insuffisamment détaillé pour évaluer avec précision les besoins d'accompagnement de la requérante et pouvoir apprécier si cette dernière souffre de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

De plus, la synthèse de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation indique que la requérante présente une pathologie hématologique congénitale entrainant de la fatigue ainsi que des hospitalisations régulières. Cette synthèse précise que le certificat médical rédigé par le médecin hématologue daté du 18/11/2024 évoque un suivi en hopîtal de jour 1 fois par mois ; il est relevé que la requérante n'a pas besoin d’aide technique ou humaine pour les déplacements. 

L'existence de difficultés modérées sont relevées concernant la marche, les déplacements, les préhensions et la motricité fine et la mémoire, cependant, les actes essentiels de l’existence sont réalisés avec difficulté mais en autonomie. Concernant les actes de la vie quotidienne, les courses, la préparation des repas et la gestion du budget est réalisé avec aide, les tâches ménagères ne sont pas réalisées.



Pour l'ensemble de ces raisons, le taux d’incapacité de la requérante au regard du guide-barème précité a été évalué au moins égal à 50%, mais inférieur à 80%, ce qui correspond à des difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale mais avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Par conséquent, la requérante échouant à démontrer que son handicap atteint le taux de 80% et l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale n'étant pas réunies, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande d'affiliation de son concubin à l'assurance vieillesse des parents au foyer. 

Le tribunal rappelle que la requérante peut déposer une nouvelle demande auprès de la MDA en cas d'évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.

Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ECARTE des débats les pièces transmises par la requérante postérieurement à l’audience du 16 mars 2026, celles-ci n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire. 

DÉBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande d'affiliation grauite de son concubin, M. [X] [I], à l'assurance vieillesse des parents au foyer ;

CONDAMNE Mme [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L321-5, code de la securite sociale L381-1, code du travail L3142-16, code de la securite sociale L381-2, code du travail L3142-24, code de la securite sociale L168-8, code rural et de la peche maritime L732-34, code rural et de la peche maritime L722-10, code de l'action sociale et des familles L146-9, code rural et de la peche maritime L722-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:13:31.574Z.