Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 21 mai 2026, n° 25/02050
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 15 mai 2025, Monsieur [L] [X] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 % et a rejeté sa demande du 10/07/2024 d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, et de dire, si à la même date, au regard du référentiel de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 08 décembre 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 80 %, communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2026 dans les formes et délais légaux. Monsieur [X] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, faisant valoir que son handicap n’avait pas changé depuis 2014 date à laquelle un taux d’incapacité de 80 % lui a été reconnu. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH précisant qu’il s’agit d’une première demande. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article L381-2 du Code de la sécurité sociale que : “ Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres: 1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ; 2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ; 3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas”. Ainsi, le droit à l’AVPF est ouvert, après avis favorable du CDAPH, à la personne en charge d’une personne handicapée à 80 % minimum et qui n’exerce aucune activité professionnelle. La personne handicapée peut être soit un jeune de moins de 20 ans qui ne doit pas avoir été admis dans un internat, soit un adulte de la famille de l’aidant dont l'état nécessite une assistance. Cette personne doit vivre au foyer familial et bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial qui sollicite l'affiliation. En l’espèce, le requérant ne produit aucune pièce justifiant d’un aidant vivant au foyer familial et bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial qui sollicite l'affiliation. Il y a donc lieu de rejeter cette demande au titre de l’AVFP. Sur les mesures accessoires L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l'instance, Monsieur [L] [X] sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande au titre de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) ; CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie ; DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N° 260[Immatriculation 1] Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/02050 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NPT AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [X] né le 21 Mai 1996 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne C/ DEFENDEUR Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 5] représenté par monsieur [L] [Q], agent audiencier, en vertu d’un pouvoir Appelé en la cause : Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 6] non représenté DÉBATS : À l'audience publique du 1er Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel UGAZZI Sylvia Greffier : DALAYRAC Didier, À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 15 mai 2025, Monsieur [L] [X] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 % et a rejeté sa demande du 10/07/2024 d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, et de dire, si à la même date, au regard du référentiel de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 08 décembre 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 80 %, communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2026 dans les formes et délais légaux. Monsieur [X] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, faisant valoir que son handicap n’avait pas changé depuis 2014 date à laquelle un taux d’incapacité de 80 % lui a été reconnu. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH précisant qu’il s’agit d’une première demande. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article L381-2 du Code de la sécurité sociale que : “ Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres: 1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ; 2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ; 3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas”. Ainsi, le droit à l’AVPF est ouvert, après avis favorable du CDAPH, à la personne en charge d’une personne handicapée à 80 % minimum et qui n’exerce aucune activité professionnelle. La personne handicapée peut être soit un jeune de moins de 20 ans qui ne doit pas avoir été admis dans un internat, soit un adulte de la famille de l’aidant dont l'état nécessite une assistance. Cette personne doit vivre au foyer familial et bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial qui sollicite l'affiliation. En l’espèce, le requérant ne produit aucune pièce justifiant d’un aidant vivant au foyer familial et bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial qui sollicite l'affiliation. Il y a donc lieu de rejeter cette demande au titre de l’AVFP. Sur les mesures accessoires L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l'instance, Monsieur [L] [X] sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande au titre de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) ; CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie ; DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:43:07.934Z.