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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, n° 23/05283

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 6 avril 2021, le Président du conseil départemental a rejeté la demande de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité formée par Mme [W] [V] épouse [U] (Mme [U]) le 1er février 2021.



Mme [U] a sollicité à titre gracieux le réexamen de sa situation.



Le 1er juin 2021, le Président du conseil départemental a rejeté sa demande.



Mme [U] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 7 juillet 2021.



Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [O], lequel a déposé son rapport le 1er février 2023.



Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal a :



- débouté Mme [U] de sa demande de se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention invalidité ;

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1, à savoir la caisse nationale d'assurance maladie ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [U].



Par déclaration adressée le 17 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 juillet 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention invalidité et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge ;



Statuant à nouveau, 



A titre principal,

- de juger qu'elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ;

- de juger qu'elle bénéficiera à titre définitif de la carte « mobilité inclusion », mention « invalidité » ;



A titre subsidiaire,

- de juger qu'elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ;

- de juger qu'elle bénéficiera pour une durée déterminée de 10 années de la 

carte « mobilité inclusion », mention « invalidité » ;



En tout état de cause,

- de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de la procédure de 1ère instance ;

- de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de la procédure d'appel.

La MDPH convoquée par lettre du 6 janvier 2026 dont l'accusé de réception a été signé le 8 janvier 2026 n'a pas comparu, n'était pas représentée et n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1 - Sur la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'



Mme [U] sollicite la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. Pour ce faire, elle demande à la cour de lui reconnaître un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Elle indique présenter, à la date de sa demande, les déficiences suivantes : 'Kératocônes bilatérales, Dystrophie de Fuchs, Valvulopathie aortique et mitrale, syndrome dépressif et anxiété'. Elle ajoute que depuis, elle présente aussi 'un Lupus cutané'. Elle précise que ses déficiences ont un retentissement fonctionnel et/ou relationnel, ue lors de ses déplacements dans un petit périmètre de marche elle a besoin de pauses, qu'elle a un besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs, que la conduite automobile est très compliquée et qu'elle a besoin régulièrement d'une aide humaine ou d'une stimulation pour faire les courses ou ses démarches administratives.



Sur ce :



Il résulte des dispositions de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles :



'I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.



1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.



Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.(...)



V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte.



Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte.'



Aux termes de l'article R.241-12-1 du même code :



'(...)



III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' :



1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;



2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément 'aides humaines' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.



Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.(...)



V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.'



Au cas présent, l'attribution de la CMI mention 'invalidité' étant subordonnée à la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, il s'agit de déterminer le taux d'incapacité de Mme [Y] à la date de sa demande du 1er février 2021.



A ce titre, le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O], a examiné Mme [U] le 1er février 2023 et a relevé :



' Madame [Y] [W] présente une vue altérée par un kératocône mais sans décollement de rétine. Les troubles visuels entraînent une photophobie et le dernier test visuel chez l'ophtalmologiste retient 1,4/10ème à gauche et 5/10ème à droite.



Le test de ce jour est peu contributif du fait qu'il est réalisé dans la pénombre, Madame.[Y] ne souhaitant pas un éclairage satisfaisant pour le test d'acuité visuelle. Cependant, elle présente un [A] 3 qui, selon la littérature, entraîne nécessairement une vision de 5/10ème, ce qui est la limite de la vision pour la conduite automobile, Madame [Y] affirmant prendre parfois son véhicule automobile pour se rendre chez son médecin traitant.



Sur le plan rhumatologique, Madame [Y] voyant l'apparition de nodules d'Heberden a souhaité réaliser auprès d'un rhumatologue, le Docteur [P], rhumatologue au centre hospitalier de [Localité 3], un bilan sanguin à la recherche d'un lupus érythémateux. Celui-ci a réalisé une prise de sang avec recherche d'anticorps antinucléaires qui sont à la limite à 1/809 et un dépistage des anticorps antigènes solubles négatif. Il s'agit donc d'un test de limite, sans pouvoir semble-t-il affirmer la présence d'un lupus érythémateux.



Le bilan recherche également une polyarthrite rhumatoïde dont les facteurs rhumatoïdes sont négatifs (...).



Sur le plan cardiologique, il est noté le dernier bilan cardiologique réalisé le 09/05/2019 au centre hospitalier de [Localité 3] auprès du Docteur [J] qui retrouve une bonne fonction ventriculaire, une bonne cinétique, des troubles de relaxation du ventricule gauche sans dilatation cavitaire, sans signe d'hypertension artérielle pulmonaire, Madame [Y] ayant bénéficié d'un traitement par Mediator. Il n'y a pas de dilatation cavitaire et le péricarde est sec, la fonction ventriculaire et la fraction d'éjection sont normales à 62,60 mais les conditions semblaient médiocres à l'échographie pour l'examen cardiaque en apical'.



Et le docteur [O] de conclure :



'Sur le plan cardiologique, il n'y a pas d'invalidité particulière. L'hypertension est stabilisée, contrôlée, sans signe fonctionnel ni suivi particulier.



Sur le plan dépressif, on note l'association d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un hypnotique (le Stilnox) et qui peut être évalué à 10 % (correspondant à une invalidité de ce taux).



Concernant les troubles visuels qui préoccupent principalement Madame [Y] [W], on note que la vision est de 1/10ème à gauche, 5/10ème à droite, ce qui correspond à une invalidité de 30%. Ceci est confirmé par le fait qu'un [A] 3 implique une vision de 5/10ème qui est la limite de la vision autorisée pour la conduite automobile. Elle présente également un [A] 3 dont le taux d'invalidité est de 9%.



(...)



Sur le plan psychique, les troubles psychiques sans suivi psychiatrique régulier ne peuvent justifier un taux supérieur à 10 %, sachant que le taux de 15 % maximal est obtenu dans les stress post-traumatiques les plus graves.



Le taux se situe donc entre 49 % et 54 % si le taux [A] 3 est retenu et il ne peut atteindre le taux de 80 %'.



Mme [U] ne verse aux débats aucun élément, contemporain de la date de sa demande, permettant de remettre en cause ce taux.



La production de certificats médicaux datant de 2011, 2019 et 2020 ne peut pallier cette carence dès lors qu'ils ne sont pas de nature à faire la preuve de la situation de l'intéressée à la date de la demande.



Le taux d'incapacité retenu étant inférieur à 80%, il s'ensuit que Mme [U] n'est pas éligible à la CMI mention 'invalidité'.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé.



2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (n° RG 21/00237) dans toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



DEBOUTE Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [U] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/05283 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCXY











[W] [Y]



C/



MDPH DES COTES D'ARMOR























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 31 Mars 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 22 Juin 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC

Références : 21/00237



**** 

APPELANTE :



Madame [W] [V] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Alix DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D'ARMOR

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

















EXPOSÉ DU LITIGE



Le 6 avril 2021, le Président du conseil départemental a rejeté la demande de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité formée par Mme [W] [V] épouse [U] (Mme [U]) le 1er février 2021.



Mme [U] a sollicité à titre gracieux le réexamen de sa situation.



Le 1er juin 2021, le Président du conseil départemental a rejeté sa demande.



Mme [U] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 7 juillet 2021.



Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [O], lequel a déposé son rapport le 1er février 2023.



Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal a :



- débouté Mme [U] de sa demande de se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention invalidité ;

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1, à savoir la caisse nationale d'assurance maladie ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [U].



Par déclaration adressée le 17 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 juillet 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention invalidité et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge ;



Statuant à nouveau, 



A titre principal,

- de juger qu'elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ;

- de juger qu'elle bénéficiera à titre définitif de la carte « mobilité inclusion », mention « invalidité » ;



A titre subsidiaire,

- de juger qu'elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ;

- de juger qu'elle bénéficiera pour une durée déterminée de 10 années de la 

carte « mobilité inclusion », mention « invalidité » ;



En tout état de cause,

- de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de la procédure de 1ère instance ;

- de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de la procédure d'appel.

La MDPH convoquée par lettre du 6 janvier 2026 dont l'accusé de réception a été signé le 8 janvier 2026 n'a pas comparu, n'était pas représentée et n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1 - Sur la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'



Mme [U] sollicite la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. Pour ce faire, elle demande à la cour de lui reconnaître un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Elle indique présenter, à la date de sa demande, les déficiences suivantes : 'Kératocônes bilatérales, Dystrophie de Fuchs, Valvulopathie aortique et mitrale, syndrome dépressif et anxiété'. Elle ajoute que depuis, elle présente aussi 'un Lupus cutané'. Elle précise que ses déficiences ont un retentissement fonctionnel et/ou relationnel, ue lors de ses déplacements dans un petit périmètre de marche elle a besoin de pauses, qu'elle a un besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs, que la conduite automobile est très compliquée et qu'elle a besoin régulièrement d'une aide humaine ou d'une stimulation pour faire les courses ou ses démarches administratives.



Sur ce :



Il résulte des dispositions de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles :



'I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.



1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.



Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.(...)



V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte.



Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte.'



Aux termes de l'article R.241-12-1 du même code :



'(...)



III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' :



1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;



2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément 'aides humaines' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.



Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.(...)



V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.'



Au cas présent, l'attribution de la CMI mention 'invalidité' étant subordonnée à la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, il s'agit de déterminer le taux d'incapacité de Mme [Y] à la date de sa demande du 1er février 2021.



A ce titre, le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O], a examiné Mme [U] le 1er février 2023 et a relevé :



' Madame [Y] [W] présente une vue altérée par un kératocône mais sans décollement de rétine. Les troubles visuels entraînent une photophobie et le dernier test visuel chez l'ophtalmologiste retient 1,4/10ème à gauche et 5/10ème à droite.



Le test de ce jour est peu contributif du fait qu'il est réalisé dans la pénombre, Madame.[Y] ne souhaitant pas un éclairage satisfaisant pour le test d'acuité visuelle. Cependant, elle présente un [A] 3 qui, selon la littérature, entraîne nécessairement une vision de 5/10ème, ce qui est la limite de la vision pour la conduite automobile, Madame [Y] affirmant prendre parfois son véhicule automobile pour se rendre chez son médecin traitant.



Sur le plan rhumatologique, Madame [Y] voyant l'apparition de nodules d'Heberden a souhaité réaliser auprès d'un rhumatologue, le Docteur [P], rhumatologue au centre hospitalier de [Localité 3], un bilan sanguin à la recherche d'un lupus érythémateux. Celui-ci a réalisé une prise de sang avec recherche d'anticorps antinucléaires qui sont à la limite à 1/809 et un dépistage des anticorps antigènes solubles négatif. Il s'agit donc d'un test de limite, sans pouvoir semble-t-il affirmer la présence d'un lupus érythémateux.



Le bilan recherche également une polyarthrite rhumatoïde dont les facteurs rhumatoïdes sont négatifs (...).



Sur le plan cardiologique, il est noté le dernier bilan cardiologique réalisé le 09/05/2019 au centre hospitalier de [Localité 3] auprès du Docteur [J] qui retrouve une bonne fonction ventriculaire, une bonne cinétique, des troubles de relaxation du ventricule gauche sans dilatation cavitaire, sans signe d'hypertension artérielle pulmonaire, Madame [Y] ayant bénéficié d'un traitement par Mediator. Il n'y a pas de dilatation cavitaire et le péricarde est sec, la fonction ventriculaire et la fraction d'éjection sont normales à 62,60 mais les conditions semblaient médiocres à l'échographie pour l'examen cardiaque en apical'.



Et le docteur [O] de conclure :



'Sur le plan cardiologique, il n'y a pas d'invalidité particulière. L'hypertension est stabilisée, contrôlée, sans signe fonctionnel ni suivi particulier.



Sur le plan dépressif, on note l'association d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un hypnotique (le Stilnox) et qui peut être évalué à 10 % (correspondant à une invalidité de ce taux).



Concernant les troubles visuels qui préoccupent principalement Madame [Y] [W], on note que la vision est de 1/10ème à gauche, 5/10ème à droite, ce qui correspond à une invalidité de 30%. Ceci est confirmé par le fait qu'un [A] 3 implique une vision de 5/10ème qui est la limite de la vision autorisée pour la conduite automobile. Elle présente également un [A] 3 dont le taux d'invalidité est de 9%.



(...)



Sur le plan psychique, les troubles psychiques sans suivi psychiatrique régulier ne peuvent justifier un taux supérieur à 10 %, sachant que le taux de 15 % maximal est obtenu dans les stress post-traumatiques les plus graves.



Le taux se situe donc entre 49 % et 54 % si le taux [A] 3 est retenu et il ne peut atteindre le taux de 80 %'.



Mme [U] ne verse aux débats aucun élément, contemporain de la date de sa demande, permettant de remettre en cause ce taux.



La production de certificats médicaux datant de 2011, 2019 et 2020 ne peut pallier cette carence dès lors qu'ils ne sont pas de nature à faire la preuve de la situation de l'intéressée à la date de la demande.



Le taux d'incapacité retenu étant inférieur à 80%, il s'ensuit que Mme [U] n'est pas éligible à la CMI mention 'invalidité'.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé.



2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (n° RG 21/00237) dans toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



DEBOUTE Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [U] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:09.373Z.