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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 23 juin 2026, n° 26/00495

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 10 octobre 2024 au greffe, Mme [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de lui refuser l’attribution de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

Par jugement avant dire droit du 27 juin 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [W] [Z] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 mai 2023, de : 
- prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [O] [V],
- entendre les parties en leurs dires et observations ;
- s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
- fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
- donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité”
- si le taux est compris entre 50 et 79 % :

- dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 

- faire toutes observations utiles à la résolution du litige.

Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal a :

Dit que Mme [O] [V] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
Fait droit à la demande de Mme [O] [V] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 22 mai 2023 sans restriction de durée, sous réserve du respect des conditions administratives ;Fait droit à la demande de Mme [O] [V] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité sans restriction de durée.



Par une requête en omission de statuer, Mme [O] [V] a demandé au tribunal d’inscrire au dispositif du jugement : « attribuer la carte mobilité inclusion, mention invalidité, sous mention besoin d’accompagnement, à titre définitif ».

L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du jeudi 9 avril 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Mme [O] [V], représentée par son conseil, a soutenu sa requête à laquelle la MDPH, régulièrement représentée et le conseil départemental de la Seine-[Localité 5], dispensé de comparaitre, ne se sont pas opposés.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inscription de la mention besoin d’accompagnement

Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :

1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.

III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” :

1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. [...]”

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ajout de la sous-mention besoin d’accompagnement à la carte mobilité inclusion, mention invalidité octroyée à Mme [V] de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fait droit à la demande de Mme [O] [V] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité, sous mention besoin d’accompagnement, à titre définitif ; 

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : 



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Christelle AMICE Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 26/00495 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WFW
Jugement du 23 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 26/00495 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WFW
N° de MINUTE : 26/01587

DEMANDEUR

Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEURS

MDPH DE SEINE SAINT [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [T], audiencière

Conseil départemental de Seine-saint-Denis
[Adresse 4]
[Localité 4]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Avril 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Caroline PIERREY



FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 10 octobre 2024 au greffe, Mme [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de lui refuser l’attribution de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

Par jugement avant dire droit du 27 juin 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [W] [Z] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 mai 2023, de : 
- prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [O] [V],
- entendre les parties en leurs dires et observations ;
- s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
- fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
- donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité”
- si le taux est compris entre 50 et 79 % :

- dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 

- faire toutes observations utiles à la résolution du litige.

Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal a :

Dit que Mme [O] [V] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
Fait droit à la demande de Mme [O] [V] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 22 mai 2023 sans restriction de durée, sous réserve du respect des conditions administratives ;Fait droit à la demande de Mme [O] [V] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité sans restriction de durée.



Par une requête en omission de statuer, Mme [O] [V] a demandé au tribunal d’inscrire au dispositif du jugement : « attribuer la carte mobilité inclusion, mention invalidité, sous mention besoin d’accompagnement, à titre définitif ».

L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du jeudi 9 avril 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Mme [O] [V], représentée par son conseil, a soutenu sa requête à laquelle la MDPH, régulièrement représentée et le conseil départemental de la Seine-[Localité 5], dispensé de comparaitre, ne se sont pas opposés.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inscription de la mention besoin d’accompagnement

Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :

1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.

III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” :

1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. [...]”

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ajout de la sous-mention besoin d’accompagnement à la carte mobilité inclusion, mention invalidité octroyée à Mme [V] de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fait droit à la demande de Mme [O] [V] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité, sous mention besoin d’accompagnement, à titre définitif ; 

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : 



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Christelle AMICE Cédric BRIEND

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L232-1, code de l'action sociale et des familles R241-12-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:07:08.282Z.