Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mai 2026, n° 24/01380
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 22 décembre 2022, madame [W] [R] a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne et d’une carte mobilité inclusion mentions priorité et invalidité. Par décisions du 10 et 11 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées et le président du conseil départemental ont fait savoir à madame [W] [C] que ses demandes ont été rejetées. En effet, concernant l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne justifie ces rejets par un taux d’invalidité insuffisant et s’agissant de la carte mobilité inclusion mention priorité par l’absence de preuve de la pénibilité de la station debout. Madame [W] [C] a exercé un recours amiable contre ces décisions mais celles-ci ont été maintenues par la maison départementale des personnes handicapées et le président du conseil départemental par courriers respectifs du 09 et 11 juillet 2024. Madame [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne par courrier expédié le 07 septembre 2024. Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la demande d’une mesure d’instruction formulée par madame [W] [C], le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 20 janvier 2026 afin d’évaluer le taux d’incapacité de madame [W] [C] ainsi que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi susceptible d’induire son état de santé. Dans son rapport du 20 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [G] [N] [X] confirme un taux d’invalidité inférieur à 50% et note « Aucune difficulté pour les déplacements : refus carte mobilité inclusion mention priorité ». Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, madame [W] [C], comparant en personne, demande au tribunal de céans de réformer les décisions querellées et lui accorder faire droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés et les cartes mobilité inclusion mention priorité et invalidité. Elle fait savoir qu’elle était couturière et qu’elle souffre d’arthrose. En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée par monsieur [Q] [M], demande au tribunal de : - A titre principal, rejeter la demande de madame [W] [C] en confirmant les décisions querellées ; - A titre subsidiaire, si l’allocation aux adultes handicapés est accordée : Fixer un nouveau taux d’incapacité et, le cas échéant la raison de la présence d'une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap ;Etablir la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Aux visas des articles L.821-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement que, la requérante présente des limitations d’activités ponctuelles sans que celles-ci constituent une entrave notable dans sa vie quotidienne. Elle ajoute qu’il n’existe pas de preuve d’une pénibilité de la station debout. Enfin, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne note que le certificat médical de 2022 ne permet pas d’aller au-delà d’un taux d’invalidité supérieur à 50%. L'affaire est mise en délibéré au 04 mai 2026.
Motifs
MOTIFS A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. 1. Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit Code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même Code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Enfin, l'article D.821-1-2 du même Code donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l’emploi. 2° La restriction pour l'accès à l’emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles. Enfin, il est constant que les deux conditions susvisées pour le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés s’apprécient au jour de la demande. (Arrêt de la deuxième Chambre civile du 10 novembre 2022 n° 21-14.142) En l’espèce, il ressort du rapport clair et univoque de [G] [N] [X] que le taux d’invalidité de madame [W] [R] est inférieur à 50%, il précise que cette dernière souffre d’une limitation modérée du rachis cervical, que l’examen des épaules en actif est normal. Par conséquent, au vu de ces éléments, la juridiction de céans homologuera le rapport de [G] [N] [X] annexé à la présente décision et déboutera madame [W] [C] de sa demande de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. 2. Sur la carte mobilité inclusion L'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention 'priorité pour personnes handicapées' ou de la mention 'invalidité' : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. III.-La mention 'invalidité' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention 'besoin d'accompagnement' : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément 'aides humaines' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention 'besoin d'accompagnement' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. La sous-mention 'cécité' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. IV.-Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée. » L'article R. 241-12-2 du même code précise que : « I.-Par dérogation à l'article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention 'invalidité' est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. II.-La carte mobilité inclusion comportant les mentions 'invalidité' et 'stationnement pour personnes handicapées' est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. III.-L'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 du Code de l’action sociale et des familles peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions priorité et stationnement pour les personnes handicapées formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation. Le taux d'incapacité prévu par les dispositions du Code de l'action sociale et de la famille diffère du taux d'incapacité permanente partielle déterminé par les médecins dans le cadre de l'indemnisation d'un préjudice corporel. Selon le barème figurant en annexe du code de l'action sociale et des familles :« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). » En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionnée s’avèrent claires et univoques dans la mesure où le taux d’incapacité de madame [W] [R] se trouve être inférieur à 80% et qu’il n’est pas médicalement observé de pénibilité dans la station debout. Par conséquent, il convient de débouter madame [W] [R] de ses demandes de bénéficier de cartes mobilité inclusion mention priorité et invalidité. 3. Sur les dépens Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE madame [W] [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 octobre 2023 et la décision du président du conseil départemental du 11 octobre 2023 confirmées par les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental respectivement prises le 09 et 11 juillet 2024 ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01380 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMWL AFFAIRE : [W] [C] / MDPH 31 NAC : 88A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 04 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général [G] MARCHAL, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats Véronique GAUCI, lors du prononcé DEMANDERESSE Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSE MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [Q] [M] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026 FAITS ET PROCÉDURE Le 22 décembre 2022, madame [W] [R] a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne et d’une carte mobilité inclusion mentions priorité et invalidité. Par décisions du 10 et 11 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées et le président du conseil départemental ont fait savoir à madame [W] [C] que ses demandes ont été rejetées. En effet, concernant l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne justifie ces rejets par un taux d’invalidité insuffisant et s’agissant de la carte mobilité inclusion mention priorité par l’absence de preuve de la pénibilité de la station debout. Madame [W] [C] a exercé un recours amiable contre ces décisions mais celles-ci ont été maintenues par la maison départementale des personnes handicapées et le président du conseil départemental par courriers respectifs du 09 et 11 juillet 2024. Madame [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne par courrier expédié le 07 septembre 2024. Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la demande d’une mesure d’instruction formulée par madame [W] [C], le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 20 janvier 2026 afin d’évaluer le taux d’incapacité de madame [W] [C] ainsi que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi susceptible d’induire son état de santé. Dans son rapport du 20 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [G] [N] [X] confirme un taux d’invalidité inférieur à 50% et note « Aucune difficulté pour les déplacements : refus carte mobilité inclusion mention priorité ». Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, madame [W] [C], comparant en personne, demande au tribunal de céans de réformer les décisions querellées et lui accorder faire droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés et les cartes mobilité inclusion mention priorité et invalidité. Elle fait savoir qu’elle était couturière et qu’elle souffre d’arthrose. En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée par monsieur [Q] [M], demande au tribunal de : - A titre principal, rejeter la demande de madame [W] [C] en confirmant les décisions querellées ; - A titre subsidiaire, si l’allocation aux adultes handicapés est accordée : Fixer un nouveau taux d’incapacité et, le cas échéant la raison de la présence d'une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap ;Etablir la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Aux visas des articles L.821-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement que, la requérante présente des limitations d’activités ponctuelles sans que celles-ci constituent une entrave notable dans sa vie quotidienne. Elle ajoute qu’il n’existe pas de preuve d’une pénibilité de la station debout. Enfin, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne note que le certificat médical de 2022 ne permet pas d’aller au-delà d’un taux d’invalidité supérieur à 50%. L'affaire est mise en délibéré au 04 mai 2026. MOTIFS A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. 1. Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit Code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même Code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Enfin, l'article D.821-1-2 du même Code donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l’emploi. 2° La restriction pour l'accès à l’emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles. Enfin, il est constant que les deux conditions susvisées pour le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés s’apprécient au jour de la demande. (Arrêt de la deuxième Chambre civile du 10 novembre 2022 n° 21-14.142) En l’espèce, il ressort du rapport clair et univoque de [G] [N] [X] que le taux d’invalidité de madame [W] [R] est inférieur à 50%, il précise que cette dernière souffre d’une limitation modérée du rachis cervical, que l’examen des épaules en actif est normal. Par conséquent, au vu de ces éléments, la juridiction de céans homologuera le rapport de [G] [N] [X] annexé à la présente décision et déboutera madame [W] [C] de sa demande de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. 2. Sur la carte mobilité inclusion L'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention 'priorité pour personnes handicapées' ou de la mention 'invalidité' : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. III.-La mention 'invalidité' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention 'besoin d'accompagnement' : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément 'aides humaines' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention 'besoin d'accompagnement' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. La sous-mention 'cécité' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. IV.-Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée. » L'article R. 241-12-2 du même code précise que : « I.-Par dérogation à l'article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention 'invalidité' est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. II.-La carte mobilité inclusion comportant les mentions 'invalidité' et 'stationnement pour personnes handicapées' est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. III.-L'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 du Code de l’action sociale et des familles peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions priorité et stationnement pour les personnes handicapées formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation. Le taux d'incapacité prévu par les dispositions du Code de l'action sociale et de la famille diffère du taux d'incapacité permanente partielle déterminé par les médecins dans le cadre de l'indemnisation d'un préjudice corporel. Selon le barème figurant en annexe du code de l'action sociale et des familles :« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). » En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionnée s’avèrent claires et univoques dans la mesure où le taux d’incapacité de madame [W] [R] se trouve être inférieur à 80% et qu’il n’est pas médicalement observé de pénibilité dans la station debout. Par conséquent, il convient de débouter madame [W] [R] de ses demandes de bénéficier de cartes mobilité inclusion mention priorité et invalidité. 3. Sur les dépens Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE madame [W] [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 octobre 2023 et la décision du président du conseil départemental du 11 octobre 2023 confirmées par les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental respectivement prises le 09 et 11 juillet 2024 ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L232-6, code de l'action sociale et des familles L232-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles R241-12-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale 8, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01329
en commun : code de l'action sociale et des familles L232-6, code de l'action sociale et des familles L232-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles R241-12-2, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00346
en commun : code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00219
en commun : code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00580
en commun : code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00850
en commun : code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00414
en commun : code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00140
en commun : code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00147
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:00:46.754Z.