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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mai 2026, n° 24/01329

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 février 2024, madame [K] [H] [G] a déposé une demande de carte mobilité inclusion.

Par décision du 30 juillet 2024, le président du conseil départemental a fait savoir à madame [K] [H] [G] que sa demande a été rejetée.

En date du 24 septembre 2024, madame [K] [H] [G] a exercé un recours amiable contre cette décision qui a cependant été maintenue par le président du conseil départemental selon un courrier du 03 juin 2025.

Madame [K] [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne par courrier enregistré le 20 août 2024.

Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la demande d’une mesure d’instruction formulée par madame [K] [H] [G], le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 13 janvier 2026 afin d’évaluer si le taux d'incapacité partielle permanente de madame [K] [H] [G] peut être fixé à un minimum de 80%.
 
Dans son rapport du 20 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [U] [Y] conclut à une « capacité à effectuer les gestes du quotidien sont limités mais possible. Tx < 80% ».

Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A cette audience, madame [K] [H] [G], dument représentée par la [2], est autorisée à transmettre des éléments complémentaires à la juridiction de céans par note en délibéré.

Par note du 13 mars 2026, madame [K] [H] [G], comparante en personne, demande au tribunal de céans d’écarter l’avis du [U] [Y] et de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » en réformant la décision querellée.

Elle fait savoir, d’une part, qu’elle souffre de problèmes lombaires depuis plus de 35 ans et qu’à cela une gonarthrose du genou gauche et un diabète de type 2.

D’autre part, madame [K] [H] [G] soutient que la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a reconnu ses difficultés importantes limitant la station debout en lui attribuant une carte de mobilité inclusion mention stationnement de manière définitive.

Enfin, la requérante expose que l’expert n’a pas réalisé une analyse de ses fonctions réelles.

En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée par monsieur [R] [C], demande au tribunal de rejeter la demande de madame [K] [H] [G] en confirmant les décisions du président du conseil départemental de la Haute-Garonne datées du 30 juillet 2024 et du 03 juin 2025.

Aux visas des articles L241-3 et suivants ainsi que R. 241-12 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement que la requérante conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie courante malgré ses limitations de l’activité de madame [K] [H] [G] et la gêne notable que cette dernière rencontre dans sa vie sociale.



L'affaire est mise en délibéré au 04 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur la carte mobilité inclusion 

L'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que :

« I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

II.-Pour l'attribution de la mention 'priorité pour personnes handicapées' ou de la mention 'invalidité' :

1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;

2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.

III.-La mention 'invalidité' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention 'besoin d'accompagnement' :

1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément 'aides humaines' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

Cette sous-mention 'besoin d'accompagnement' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.

La sous-mention 'cécité' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.


IV.-Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.

V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée. »

L'article R. 241-12-2 du même code précise que :

« I.-Par dérogation à l'article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention 'invalidité' est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.

II.-La carte mobilité inclusion comportant les mentions 'invalidité' et 'stationnement pour personnes handicapées' est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.

III.-L'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 du Code de l’action sociale et des familles peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions priorité et stationnement pour les personnes handicapées formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation. »

Le taux d'incapacité prévu par les dispositions du Code de l'action sociale et de la famille diffère du taux d'incapacité permanente partielle déterminé par les médecins dans le cadre de l'indemnisation d'un préjudice corporel.

Selon le barème figurant en annexe du code de l'action sociale et des familles :« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). »

En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionnée s’avèrent claires et univoques dans la mesure où le taux d’incapacité de madame [K] [H] [G] se trouve être inférieur à 80%.

L’expert note « des raideurs de l’ensemble de la colonne dorso-lombaire, pas de possibilité d’extension lombaire…Se déplace à petits pas-prend une canne pour un trajet un peu long, Manque de force du membre supérieur droit…Mme [K] [H] [G] présente une affection musculosquelettique de l’ensemble de la colonne verticale, siège de cinq interventions chirurgicales, le rachis est totalement enraidi entrainant des douleurs chroniques».

Par ailleurs, la juridiction de céans note que madame [K] [H] [G] ne verse aucun élément médical supplémentaire et elle se contente de procéder par considérations générales sans précision sur l'ampleur du retentissement du handicap dans la vie quotidienne se focalisant sur les douleurs fort nombreuses qu’elle ressent ainsi que l’aggravation de son état de santé.

Au regard des facultés de déplacement, même si celles-ci sont limitées, l’expert ne note pas une très grande difficulté ni a fortiori une impossibilité à se déplacer.

Enfin, le fait que madame [K] [H] [G] eut été placée en invalidité de 2ième catégorie s’avère inopérant à lui conférer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » à l’inverse de la 3ième catégorie.

Par conséquent, il convient d’homologuer le rapport d’expertise claire et univoque et de débouter madame [K] [H] [G] de sa demande de bénéficier de cartes mobilité inclusion mention « invalidité ».

2. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE madame [K] [H] [G] de sa demande ;

CONFIRME les décisions du président du conseil départemental du 30 juillet 2024 et celle du 03 juin 2025 après avis de la commission de recours amiable ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/01329 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL3C
AFFAIRE : [K] [H] [G] / MDPH 31
NAC : 88O






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 MAI 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé


DEMANDERESSE

Madame [K] [H] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par [1]



DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [R] [C] muni d’un pouvoir spécial



DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026








FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 février 2024, madame [K] [H] [G] a déposé une demande de carte mobilité inclusion.

Par décision du 30 juillet 2024, le président du conseil départemental a fait savoir à madame [K] [H] [G] que sa demande a été rejetée.

En date du 24 septembre 2024, madame [K] [H] [G] a exercé un recours amiable contre cette décision qui a cependant été maintenue par le président du conseil départemental selon un courrier du 03 juin 2025.

Madame [K] [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne par courrier enregistré le 20 août 2024.

Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la demande d’une mesure d’instruction formulée par madame [K] [H] [G], le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 13 janvier 2026 afin d’évaluer si le taux d'incapacité partielle permanente de madame [K] [H] [G] peut être fixé à un minimum de 80%.
 
Dans son rapport du 20 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [U] [Y] conclut à une « capacité à effectuer les gestes du quotidien sont limités mais possible. Tx < 80% ».

Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A cette audience, madame [K] [H] [G], dument représentée par la [2], est autorisée à transmettre des éléments complémentaires à la juridiction de céans par note en délibéré.

Par note du 13 mars 2026, madame [K] [H] [G], comparante en personne, demande au tribunal de céans d’écarter l’avis du [U] [Y] et de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » en réformant la décision querellée.

Elle fait savoir, d’une part, qu’elle souffre de problèmes lombaires depuis plus de 35 ans et qu’à cela une gonarthrose du genou gauche et un diabète de type 2.

D’autre part, madame [K] [H] [G] soutient que la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a reconnu ses difficultés importantes limitant la station debout en lui attribuant une carte de mobilité inclusion mention stationnement de manière définitive.

Enfin, la requérante expose que l’expert n’a pas réalisé une analyse de ses fonctions réelles.

En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée par monsieur [R] [C], demande au tribunal de rejeter la demande de madame [K] [H] [G] en confirmant les décisions du président du conseil départemental de la Haute-Garonne datées du 30 juillet 2024 et du 03 juin 2025.

Aux visas des articles L241-3 et suivants ainsi que R. 241-12 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement que la requérante conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie courante malgré ses limitations de l’activité de madame [K] [H] [G] et la gêne notable que cette dernière rencontre dans sa vie sociale.



L'affaire est mise en délibéré au 04 mai 2026.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur la carte mobilité inclusion 

L'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que :

« I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

II.-Pour l'attribution de la mention 'priorité pour personnes handicapées' ou de la mention 'invalidité' :

1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;

2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.

III.-La mention 'invalidité' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention 'besoin d'accompagnement' :

1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément 'aides humaines' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

Cette sous-mention 'besoin d'accompagnement' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.

La sous-mention 'cécité' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.


IV.-Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.

V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée. »

L'article R. 241-12-2 du même code précise que :

« I.-Par dérogation à l'article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention 'invalidité' est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.

II.-La carte mobilité inclusion comportant les mentions 'invalidité' et 'stationnement pour personnes handicapées' est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.

III.-L'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 du Code de l’action sociale et des familles peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions priorité et stationnement pour les personnes handicapées formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation. »

Le taux d'incapacité prévu par les dispositions du Code de l'action sociale et de la famille diffère du taux d'incapacité permanente partielle déterminé par les médecins dans le cadre de l'indemnisation d'un préjudice corporel.

Selon le barème figurant en annexe du code de l'action sociale et des familles :« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). »

En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionnée s’avèrent claires et univoques dans la mesure où le taux d’incapacité de madame [K] [H] [G] se trouve être inférieur à 80%.

L’expert note « des raideurs de l’ensemble de la colonne dorso-lombaire, pas de possibilité d’extension lombaire…Se déplace à petits pas-prend une canne pour un trajet un peu long, Manque de force du membre supérieur droit…Mme [K] [H] [G] présente une affection musculosquelettique de l’ensemble de la colonne verticale, siège de cinq interventions chirurgicales, le rachis est totalement enraidi entrainant des douleurs chroniques».

Par ailleurs, la juridiction de céans note que madame [K] [H] [G] ne verse aucun élément médical supplémentaire et elle se contente de procéder par considérations générales sans précision sur l'ampleur du retentissement du handicap dans la vie quotidienne se focalisant sur les douleurs fort nombreuses qu’elle ressent ainsi que l’aggravation de son état de santé.

Au regard des facultés de déplacement, même si celles-ci sont limitées, l’expert ne note pas une très grande difficulté ni a fortiori une impossibilité à se déplacer.

Enfin, le fait que madame [K] [H] [G] eut été placée en invalidité de 2ième catégorie s’avère inopérant à lui conférer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » à l’inverse de la 3ième catégorie.

Par conséquent, il convient d’homologuer le rapport d’expertise claire et univoque et de débouter madame [K] [H] [G] de sa demande de bénéficier de cartes mobilité inclusion mention « invalidité ».

2. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE madame [K] [H] [G] de sa demande ;

CONFIRME les décisions du président du conseil départemental du 30 juillet 2024 et celle du 03 juin 2025 après avis de la commission de recours amiable ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:00:13.398Z.