Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 mai 2026, n° 25/00591
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 28 décembre 2023, Monsieur [K] [L] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), d’une orientation vers un ESMS, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 24 septembre 2024, Monsieur [L] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [L] s’est vu refuser la PCH et une orientation vers un ESMS. Par décision de la CDAPH du 15 octobre 2024, Monsieur [L] s’est vu refuser la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement. Par décision de la CDAPH du 12 novembre 2024, Monsieur [L] s’est vu refuser l’AAH. Le 22 novembre 2024, Monsieur [L] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement, de l’AAH et de la PCH. Par décision du 21 janvier 2025, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI, l’AAH et la PCH. Par requêtes reçues le 4 mars 2025 au greffe, Monsieur [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny de recours contre les décisions de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH et de la PCH. Ces deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 25/591 et 25/593. L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/593 a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté par son conseil, Monsieur [L], soutient sa requête et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH et de la PCH. Au soutien de sa demande d’attribution de l’AAH, il fait valoir qu’il présente un syndrome dépressif sévère nécessitant un suivi spécialisé et que son taux d’incapacité doit être fixé comme supérieur à 80%. S’agissant de sa demande d’attribution de la PCH, il soutient qu’il présente une difficulté grave en matière de communication mais également pour prendre ses repas et faire ses courses. Par conclusions reçues le 3 mars 2026 au greffe, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 18 décembre 2023, Monsieur [L] présente une déficience psychique. Elle précise que ce certificat médical, seul, ne lui suffit pas pour évaluer les demandes faites par Monsieur [L]. Elle précise que celui-ci a été sollicité à plusieurs reprises afin d’obtenir des éléments complémentaires avec une convocation le 30 septembre 2024 où l’usager ne s’est ni présenté ni excusé, puis de nouveau sollicité par courrier après sa demande de recours administratif en date du 2 décembre 2024. Elle précise qu’en l’absence de réponse de Monsieur [L], la MDPH n’a pas pu mener à terme l’évaluation de sa situation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” En l’espèce, les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 25/591 et 25/593 tendent à la contestation d’un ensemble de décisions de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis prises en réponse à une seule demande formulée auprès de la MDPH le 28 décembre 2023 par Monsieur [L]. En application des dispositions précitées et compte tenu du contexte ainsi rappelé, il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le seul numéro RG 25/591. Sur les demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, il ressort du certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [M] le 18 décembre 2023 que Monsieur [L] présente un syndrome dépressif sévère. Il est précisé que Monsieur [L] présente une asthénie, une anxiété, une tristesse et un isolement. S’agissant du retentissement fonctionnel, il est précisé que Monsieur [L] ne peut réaliser les activités suivantes qu’avec l’assistance d’une tierce personne : communiquer avec les autres, orientation dans l’espace, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Le docteur [M] précise que l’état de santé de Monsieur [L] est incompatible avec toute idée de recherche et ou de retour au travail. Le certificat médical est conclu en ces termes : « état cognitif assez détérioré. Péjoration de l’avenir aggravée par ses pathologies somatiques. Communication difficile, ralentissement global ». Sont également versées aux débats des ordonnances établies par le docteur [D] [V] prescrivant à Monsieur [L] un traitement antidépresseur et un traitement anxiolytique. Il ressort de ce certificat donc qu’au jour de la demande à la MDPH, Monsieur [L] présente une pathologie psychiatrique sévère ayant un retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle. En l’état des éléments versés aux débats, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise psychiatrique dont la mission figure au dispositif afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [L] en lien avec cette pathologie psychique et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle. Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Sur les frais d’expertise Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les autres demandes et les dépens Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/591 et 25/593 sous le n° RG 25/591 ; Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [B] [G], psychiatre demeurant [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 28 décembre 2023, de : 1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH ; 2. décrire les pathologies dont souffre Monsieur [K] [L] ; 3. examiner Monsieur [K] [L] ; 4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; 5. si le taux est au moins égal à 80% : - donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 6. si le taux est compris entre 50 et 79% : - se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 7. dire si Monsieur [K] [L] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ; 8. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ; 9. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ; 10. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la MDPH doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 1er octobre 2026 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 novembre 2026, à 14 heures, en salle P, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00591 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22R2 Jugement du 07 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00591 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22R2 N° de MINUTE : 26/01104 DEMANDEUR Monsieur [K] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame Solène MOSSER , audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du . Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Marc-alexandre WAHRHEIT Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00591 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22R2 Jugement du 07 MAI 2026 FAITS ET PROCÉDURE Le 28 décembre 2023, Monsieur [K] [L] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), d’une orientation vers un ESMS, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 24 septembre 2024, Monsieur [L] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [L] s’est vu refuser la PCH et une orientation vers un ESMS. Par décision de la CDAPH du 15 octobre 2024, Monsieur [L] s’est vu refuser la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement. Par décision de la CDAPH du 12 novembre 2024, Monsieur [L] s’est vu refuser l’AAH. Le 22 novembre 2024, Monsieur [L] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement, de l’AAH et de la PCH. Par décision du 21 janvier 2025, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI, l’AAH et la PCH. Par requêtes reçues le 4 mars 2025 au greffe, Monsieur [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny de recours contre les décisions de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH et de la PCH. Ces deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 25/591 et 25/593. L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/593 a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté par son conseil, Monsieur [L], soutient sa requête et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH et de la PCH. Au soutien de sa demande d’attribution de l’AAH, il fait valoir qu’il présente un syndrome dépressif sévère nécessitant un suivi spécialisé et que son taux d’incapacité doit être fixé comme supérieur à 80%. S’agissant de sa demande d’attribution de la PCH, il soutient qu’il présente une difficulté grave en matière de communication mais également pour prendre ses repas et faire ses courses. Par conclusions reçues le 3 mars 2026 au greffe, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 18 décembre 2023, Monsieur [L] présente une déficience psychique. Elle précise que ce certificat médical, seul, ne lui suffit pas pour évaluer les demandes faites par Monsieur [L]. Elle précise que celui-ci a été sollicité à plusieurs reprises afin d’obtenir des éléments complémentaires avec une convocation le 30 septembre 2024 où l’usager ne s’est ni présenté ni excusé, puis de nouveau sollicité par courrier après sa demande de recours administratif en date du 2 décembre 2024. Elle précise qu’en l’absence de réponse de Monsieur [L], la MDPH n’a pas pu mener à terme l’évaluation de sa situation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” En l’espèce, les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 25/591 et 25/593 tendent à la contestation d’un ensemble de décisions de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis prises en réponse à une seule demande formulée auprès de la MDPH le 28 décembre 2023 par Monsieur [L]. En application des dispositions précitées et compte tenu du contexte ainsi rappelé, il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le seul numéro RG 25/591. Sur les demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, il ressort du certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [M] le 18 décembre 2023 que Monsieur [L] présente un syndrome dépressif sévère. Il est précisé que Monsieur [L] présente une asthénie, une anxiété, une tristesse et un isolement. S’agissant du retentissement fonctionnel, il est précisé que Monsieur [L] ne peut réaliser les activités suivantes qu’avec l’assistance d’une tierce personne : communiquer avec les autres, orientation dans l’espace, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Le docteur [M] précise que l’état de santé de Monsieur [L] est incompatible avec toute idée de recherche et ou de retour au travail. Le certificat médical est conclu en ces termes : « état cognitif assez détérioré. Péjoration de l’avenir aggravée par ses pathologies somatiques. Communication difficile, ralentissement global ». Sont également versées aux débats des ordonnances établies par le docteur [D] [V] prescrivant à Monsieur [L] un traitement antidépresseur et un traitement anxiolytique. Il ressort de ce certificat donc qu’au jour de la demande à la MDPH, Monsieur [L] présente une pathologie psychiatrique sévère ayant un retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle. En l’état des éléments versés aux débats, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise psychiatrique dont la mission figure au dispositif afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [L] en lien avec cette pathologie psychique et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle. Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Sur les frais d’expertise Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les autres demandes et les dépens Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/591 et 25/593 sous le n° RG 25/591 ; Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [B] [G], psychiatre demeurant [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 28 décembre 2023, de : 1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH ; 2. décrire les pathologies dont souffre Monsieur [K] [L] ; 3. examiner Monsieur [K] [L] ; 4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; 5. si le taux est au moins égal à 80% : - donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 6. si le taux est compris entre 50 et 79% : - se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 7. dire si Monsieur [K] [L] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ; 8. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ; 9. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ; 10. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la MDPH doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 1er octobre 2026 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 novembre 2026, à 14 heures, en salle P, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L142-10, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code penal L142-11, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Expertise · n° 25/00140
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L142-10, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/00159
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code penal L142-11, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02417
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00834
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00247
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 28 mai 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/00196
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 9 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/04171
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01542
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
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