Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, n° 24/00196
Exposé du litige
******* FAITS ET PROCEDURE Le 13 juillet 2022, Mme [O] [X] a adressé à la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe (MDA) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion (CMI). Par décision en date du 23 septembre 2022, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et qu'elle n'est pas éligible à la PCH et la CMI. Mme [O] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 3 mars 2023. Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement en date du 23 mars 2024, a : - débouté Mme [O] [X] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 13 juillet 2022 pour une durée de cinq ans ; - débouté Mme [O] [X] de sa demande d'octroi de la PCH aide humaine (élément 1) à compter du 13 juillet 2022 pour une durée de dix ans ; - condamné Mme [O] [X] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 avril 2024, Mme [O] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 21 mars 2024. Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [O] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH et de la PCH aide humaine à compter du 13 juillet 2022 ; - débouter Sarthe autonomie de ses demandes ; à titre principal : - désigner le Dr [S] aux fins d'expertise judiciaire avec la mission indiquée dans le dispositif des conclusions auquel il est renvoyé expressément ; à titre subsidiaire : - juger qu'elle est fondée à solliciter l'octroi de l'AAH pour une durée de 5 ans et l'octroi de la PCH aide humaine pour une durée de 10 ans ; en tout état de cause : - condamner Sarthe autonomie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, outre les dépens. A l'appui de son appel, Mme [X] fait valoir qu'elle souffre de troubles respiratoires importants limitant ses activités de la vie courante et ses déplacements. Elle indique en justifier par des certificats médicaux des 2 et 23 avril 2015. Elle ajoute produire un certificat médical du 24 novembre 2022 dans lequel il est noté un asthme bronchique mal équilibré et sévère incompatible avec le travail, ainsi que des certificats médicaux des 13 juin et 4 septembre 2025 dans lesquels il est indiqué une hyperactivité bronchique. Elle considère qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur à 50 %. ** Par conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe conclut : à titre principal : - à la confirmation de la décision de la CDAPH du 3 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté l'AAH au motif que Mme [X] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - à la confirmation de la décision de la CDAPH du 3 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la PCH au motif que Mme [X] ne présentait pas de critères d'éligibilité ; - au rejet de sa condamnation aux dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : - à l'absence d'opposition à la désignation d'un expert ; - à l'absence d'opposition au réexamen de la situation de Mme [X] en cas d'aggravation ou avec l'apport de nouvelles données. Au soutien de ses intérêts, la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe indique qu'un compte rendu en pneumologie du 16 mai 2022 ainsi qu'un certificat médical rédigé par le Dr [K], pneumologue au centre hospitalier du Mans, confirme que Mme [X] souffre d'un asthme persistant et sévère avec comme principaux signes invalidants, une dyspnée au moindre effort et quelques exacerbations annuelles. Elle ajoute cependant que la situation de Mme [X] serait stable et qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux. Elle souligne l'absence d'éléments professionnels apportés par Mme [X] aux débats, à l'exception de la perte de son activité en 2014 et donc l'absence d'évaluation du retentissement de la maladie sur sa vie professionnelle. Elle se retranche derrière le guide barème pour évaluer un taux d'IPP compris entre 20 et 45 % avec le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans la vie sociale, scolaire et professionnelle dans les limites de la normale. Elle précise que l'équipe pluridisciplinaire a évalué les troubles respiratoires de Mme [X] comme étant d'importance moyenne, alors qu'elle ne présente aucune limitation sur les activités qui rythment le quotidien, notamment les déplacements à l'extérieur qui sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine. Elle remarque également que le traitement médicamenteux n'est pas contraignant puisqu'il doit être pris à raison d'une inhalation par jour. Elle considère que si l'époux de Mme [X] participe aux tâches ménagères, ce n'est pas en raison d'un handicap mais selon une organisation interne du couple. S'agissant de l'octroi de la PCH, elle note que Mme [X] n'y est pas éligible, dans la mesure où seules les courses et les déplacements extérieurs sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine et qu'il n'y a aucune difficulté grave ou absolue lui permettant de pouvoir prétendre à cette prestation. Enfin, elle ajoute que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, son médecin a rencontré Mme [X] le 27 janvier 2023 et qu'il résulte de cet examen un taux d'incapacité inférieur à 50 %, compte tenu de l'autonomie de la requérante dans tous les actes de la vie quotidienne. Elle considère au demeurant que les nouvelles pièces médicales datant de 2024 et 2025 ne permettent pas de mettre en évidence un retentissement suffisamment important de la pathologie sur sa vie quotidienne et donc de faire évoluer la situation au regard de l'attribution de l'AAH et de la PCH aide humaine.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'octroi de l'AAH En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit : «1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.» Ainsi, en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2.4 du code de l'action sociale et des familles : «La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. [...] Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. [...] L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.» En l'espèce, les premiers juges ont à juste titre considéré que Mme [X] n'apportait aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle effectuée par l'équipe pluridisciplinaire de Sarthe autonomie. Elle ne justifie pas plus de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. S'il n'est pas contesté que Mme [X] présente effectivement un asthme sévère, les éléments médicaux versés aux débats ne permettent en rien de justifier un taux d'IPP supérieur à 50 % ou à 80 %, étant précisé que l'aggravation de la symptomatologie ces dernières années est mise sur le compte de la consommation de tabac (compte rendu du pneumologue du 20 septembre 2021). En outre, il doit être écarté des débats tous les certificats médicaux postérieurs à la demande d'octroi de l'AAH. Par ailleurs, si Mme [X] affirme présenter un taux d'IPP supérieur à 50 %, elle ne justifie en rien d'une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi. Enfin, l'examen médical réalisé le 27 janvier 2023 dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire ne met en évidence aucune restriction d'activités de la vie quotidienne et confirme à l'inverse la possibilité de se déplacer à l'extérieur sans aide, de monter un premier étage sans ascenseur pour accéder à son logement ainsi qu'une réelle autonomie dans sa prise en charge quotidienne avec une répartition des charges d'entretien du logement et de préparation des repas avec ses enfants. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'octroi de l'AAH. Sur la demande d'octroi de la PCH aide humaine L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.» Selon l'annexe 2 ' 5 du même code, les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants : «Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. b) Liste des activités à prendre en compte : Activités du domaine 1 : mobilité : ' se mettre debout ; ' faire ses transferts ; ' marcher ; ' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; ' avoir la préhension de la main dominante ; ' avoir la préhension de la main non dominante ; ' avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : ' se laver ; ' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; ' s'habiller ; ' prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : ' parler ; ' entendre (percevoir les sons et comprendre) ; ' voir (distinguer et identifier) ; ' utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. » Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, Mme [X] n'est pas éligible à ce type de prestation puisqu'elle ne présente aucune difficulté grave ou absolu à la réalisation d'une ou de deux de ces activités, comme cela résulte d'ailleurs de l'examen médical pratiqué le 27 janvier 2023 par le médecin de la maison départementale de l'autonomie. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'octroi de la PCH aide humaine. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [X] est condamnée aux entiers dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. Sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande présentée par Mme [O] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Mme [O] [X] au paiement des entiers dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJWG. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 13 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/192 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : Madame [O] [G] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-49007-2024-02306 du 04/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître LABARRE, avocat substituant Maître Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS INTIMEE : SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame CHAIGNEAU, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 13 juillet 2022, Mme [O] [X] a adressé à la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe (MDA) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion (CMI). Par décision en date du 23 septembre 2022, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et qu'elle n'est pas éligible à la PCH et la CMI. Mme [O] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 3 mars 2023. Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement en date du 23 mars 2024, a : - débouté Mme [O] [X] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 13 juillet 2022 pour une durée de cinq ans ; - débouté Mme [O] [X] de sa demande d'octroi de la PCH aide humaine (élément 1) à compter du 13 juillet 2022 pour une durée de dix ans ; - condamné Mme [O] [X] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 avril 2024, Mme [O] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 21 mars 2024. Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [O] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH et de la PCH aide humaine à compter du 13 juillet 2022 ; - débouter Sarthe autonomie de ses demandes ; à titre principal : - désigner le Dr [S] aux fins d'expertise judiciaire avec la mission indiquée dans le dispositif des conclusions auquel il est renvoyé expressément ; à titre subsidiaire : - juger qu'elle est fondée à solliciter l'octroi de l'AAH pour une durée de 5 ans et l'octroi de la PCH aide humaine pour une durée de 10 ans ; en tout état de cause : - condamner Sarthe autonomie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, outre les dépens. A l'appui de son appel, Mme [X] fait valoir qu'elle souffre de troubles respiratoires importants limitant ses activités de la vie courante et ses déplacements. Elle indique en justifier par des certificats médicaux des 2 et 23 avril 2015. Elle ajoute produire un certificat médical du 24 novembre 2022 dans lequel il est noté un asthme bronchique mal équilibré et sévère incompatible avec le travail, ainsi que des certificats médicaux des 13 juin et 4 septembre 2025 dans lesquels il est indiqué une hyperactivité bronchique. Elle considère qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur à 50 %. ** Par conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe conclut : à titre principal : - à la confirmation de la décision de la CDAPH du 3 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté l'AAH au motif que Mme [X] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - à la confirmation de la décision de la CDAPH du 3 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la PCH au motif que Mme [X] ne présentait pas de critères d'éligibilité ; - au rejet de sa condamnation aux dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : - à l'absence d'opposition à la désignation d'un expert ; - à l'absence d'opposition au réexamen de la situation de Mme [X] en cas d'aggravation ou avec l'apport de nouvelles données. Au soutien de ses intérêts, la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe indique qu'un compte rendu en pneumologie du 16 mai 2022 ainsi qu'un certificat médical rédigé par le Dr [K], pneumologue au centre hospitalier du Mans, confirme que Mme [X] souffre d'un asthme persistant et sévère avec comme principaux signes invalidants, une dyspnée au moindre effort et quelques exacerbations annuelles. Elle ajoute cependant que la situation de Mme [X] serait stable et qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux. Elle souligne l'absence d'éléments professionnels apportés par Mme [X] aux débats, à l'exception de la perte de son activité en 2014 et donc l'absence d'évaluation du retentissement de la maladie sur sa vie professionnelle. Elle se retranche derrière le guide barème pour évaluer un taux d'IPP compris entre 20 et 45 % avec le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans la vie sociale, scolaire et professionnelle dans les limites de la normale. Elle précise que l'équipe pluridisciplinaire a évalué les troubles respiratoires de Mme [X] comme étant d'importance moyenne, alors qu'elle ne présente aucune limitation sur les activités qui rythment le quotidien, notamment les déplacements à l'extérieur qui sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine. Elle remarque également que le traitement médicamenteux n'est pas contraignant puisqu'il doit être pris à raison d'une inhalation par jour. Elle considère que si l'époux de Mme [X] participe aux tâches ménagères, ce n'est pas en raison d'un handicap mais selon une organisation interne du couple. S'agissant de l'octroi de la PCH, elle note que Mme [X] n'y est pas éligible, dans la mesure où seules les courses et les déplacements extérieurs sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine et qu'il n'y a aucune difficulté grave ou absolue lui permettant de pouvoir prétendre à cette prestation. Enfin, elle ajoute que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, son médecin a rencontré Mme [X] le 27 janvier 2023 et qu'il résulte de cet examen un taux d'incapacité inférieur à 50 %, compte tenu de l'autonomie de la requérante dans tous les actes de la vie quotidienne. Elle considère au demeurant que les nouvelles pièces médicales datant de 2024 et 2025 ne permettent pas de mettre en évidence un retentissement suffisamment important de la pathologie sur sa vie quotidienne et donc de faire évoluer la situation au regard de l'attribution de l'AAH et de la PCH aide humaine. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'octroi de l'AAH En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit : «1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.» Ainsi, en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2.4 du code de l'action sociale et des familles : «La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. [...] Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. [...] L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.» En l'espèce, les premiers juges ont à juste titre considéré que Mme [X] n'apportait aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle effectuée par l'équipe pluridisciplinaire de Sarthe autonomie. Elle ne justifie pas plus de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. S'il n'est pas contesté que Mme [X] présente effectivement un asthme sévère, les éléments médicaux versés aux débats ne permettent en rien de justifier un taux d'IPP supérieur à 50 % ou à 80 %, étant précisé que l'aggravation de la symptomatologie ces dernières années est mise sur le compte de la consommation de tabac (compte rendu du pneumologue du 20 septembre 2021). En outre, il doit être écarté des débats tous les certificats médicaux postérieurs à la demande d'octroi de l'AAH. Par ailleurs, si Mme [X] affirme présenter un taux d'IPP supérieur à 50 %, elle ne justifie en rien d'une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi. Enfin, l'examen médical réalisé le 27 janvier 2023 dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire ne met en évidence aucune restriction d'activités de la vie quotidienne et confirme à l'inverse la possibilité de se déplacer à l'extérieur sans aide, de monter un premier étage sans ascenseur pour accéder à son logement ainsi qu'une réelle autonomie dans sa prise en charge quotidienne avec une répartition des charges d'entretien du logement et de préparation des repas avec ses enfants. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'octroi de l'AAH. Sur la demande d'octroi de la PCH aide humaine L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.» Selon l'annexe 2 ' 5 du même code, les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants : «Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. b) Liste des activités à prendre en compte : Activités du domaine 1 : mobilité : ' se mettre debout ; ' faire ses transferts ; ' marcher ; ' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; ' avoir la préhension de la main dominante ; ' avoir la préhension de la main non dominante ; ' avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : ' se laver ; ' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; ' s'habiller ; ' prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : ' parler ; ' entendre (percevoir les sons et comprendre) ; ' voir (distinguer et identifier) ; ' utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. » Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, Mme [X] n'est pas éligible à ce type de prestation puisqu'elle ne présente aucune difficulté grave ou absolu à la réalisation d'une ou de deux de ces activités, comme cela résulte d'ailleurs de l'examen médical pratiqué le 27 janvier 2023 par le médecin de la maison départementale de l'autonomie. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'octroi de la PCH aide humaine. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [X] est condamnée aux entiers dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. Sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande présentée par Mme [O] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Mme [O] [X] au paiement des entiers dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles 5, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01542
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00623
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00147
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00247
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00385
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01627
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00315
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:56:06.891Z.