Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2026, n° 25/00039
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 octobre 2023, Madame [V] [F] a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et, par décision du 5 juin 2024, la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande pour absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi tout en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Madame [V] [F] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision auprès de la CDAPH qui a confirmé ce refus par décision du 8 janvier 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2025, Madame [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 8 octobre 2025, rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [N] [G], qui a rendu son rapport définitif le 10 janvier 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. Par observations formulées oralement lors de l'audience, Madame [V] [F] demande au tribunal de lui accorder l'AAH à compter du mois d'octobre 2023. La MDPH du Rhône, en dépit de sa convocation régulière, est non-comparante et non-représentée. Par courriel adressé au tribunal le 30 avril 2026, elle sollicite une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe du pôle social le 29 avril 2026 et dont Madame [V] [F] a pris connaissance au jour de l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de : " Débouter Madame [V] [F] des fins de son recours ; " Confirmer la décision de la CDAPH du 15 janvier 2025 ; " Condamner Madame [V] [F] aux entiers dépens de l'instance ; " Délivrer la grosse du jugement. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Il y a lieu, à titre liminaire, d'accorder la dispense de comparution sollicitée par la MDPH du Rhône. I- Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés L'AAH est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes de l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l'article R.146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En application des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale. En l'espèce, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, une mesure d'expertise est apparue nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction sur la situation de Madame [V] [F]. La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en qualité de juge de la mise en état a ainsi ordonné une mesure d'expertise médicale aux frais avancés par la caisse et confiée au Docteur [N] [G], avec pour mission de : " Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise, " Examiner Madame [V] [F], " Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements, " Décrire les lésions dont souffre Madame [V] [F], " Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, " Entendre les parties en leurs dires et observations, " S'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la MDPH du Rhône, " Émettre un avis sur l'état de santé de Madame [V] [F] et notamment déterminer, au vu du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, si elle présentait, à la date de la demande, soit le 20 octobre 2023 : - un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, - un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, " Émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de Madame [V] [F] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive), " Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis. Le Docteur [N] [G] a procédé à sa mission le 19 décembre 2025 et conclut son rapport le 10 janvier 2026, en ces termes : " Madame [V] [F] présente dans ses antécédents : - […] syndrome anxiodépressif suivi depuis 1999 en CMP. Sur interrogation, elle déclare des origines diverses de ce syndrome anxiodépressif, en particulier un deuil paternel difficile, des notions de maltraitances physiques et psychologiques dans le cadre de ses relations et la découverte d'une pathologie de type schizophrénie de son fils. - En 2009, il a été accordé un taux de 50 à 79% dans le cadre de la MDMPH. […] Les pièces médicales qui nous sont transmises font état effectivement du certificat médical réalisé dans le cadre de cette demande à la MPDMPH, signé en date du 06/04/2020 par le Docteur [T] du CMP Gleizé […]. En terme de thérapeutique, il est mentionné une bithérapie ; EFFEXOR et [E]. Traitement actuel : - [U] (TEMESTA) : 1 cp matin, midi et soir - QUETIAPINE (XEROQUEL LP) : 1 au coucher - SERTRALINE : 3 le matin, tous les jours pendant 3 mois. Madame [V] [F] signale : - Une majoration de besoin en aide humaine, assurée par sa fille, notamment pour sortir et la forcer à s'alimenter, - Une anorexie avec la réalisation d'un repas par jour, et de manière " forcée ", - Concernant le sommeil, elle rapporte des réveils toutes les 2 heures, que ce soit pour des raisons psychologiques ou le fait que son fils puisse être agité la nuit, - Des angoisses toute la journée, des pleurs et une peur permanente, ainsi qu'un sentiment de culpabilité et de tristesse, - Quelques idées noires puisqu'elle ne trouve pas d'issue et se dit " éteinte ", - Elle se définit comme étant un corps sans vie, - Elle rappelle une aide familiale très importante et une désociabilisaition majeure, - Elle précise une concentration impossible et une mémoire jugée défaillante - Selon les pièces médicales rapportées, qui restent pauvres, le Docteur [L], médecin psychiatre qui suit Madame [V] [F], reprend toujours les mêmes conclusions et une stabilité de son état. Il rapporte dans ce dossier qu'il n'y a pas de retentissement sur la vie relationnelle et familiale. Aucune aide dans ce rapport et au total une situation stable depuis 2021. Sur interrogation, Madame [V] [F] confirme ces éléments et nous rapporte simplement une dégradation depuis 2023 et jusqu'à ce jour avec actuellement une situation complètement modifiée, en particulier un syndrome anxiodépressif majoré avec une nécessité alléguée d'hospitalisation prochaine, une aide familiale importante, une perte de contact extérieur, une désocialisation, anhédonie, etc. Nous pouvons donc considérer qu'à la date du 20/10/2023, le taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, outre restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, était toujours d'actualité. La durée d'attribution peut être considérée à 2 ans. Nous pourrions à la demande du magistrat, conclure à la date de notre accedit, avec une évolution patente de sa pathologie entraînant une dégradation actuelle de son état ". Dans son rapport l'expert reprend le résumé d'évaluation préparé par le Médecin coordonnateur de la MDPH en vue de l'expertise aux termes duquel il apparait que l'assurée a bénéficié de l'AAH du 01/11/2010 au 30/01/2024 " pour difficultés puis pour permettre orientation. Pas de résultats ". En l'espèce, par observations orales formulées lors de l'audience, Madame [V] [F] expose que dans les années 1999-2000, elle était agent hospitalier ; qu'il s'agissait de son dernier emploi qu'elle a arrêté à cause d'une dépression. Elle indique qu'elle n'arrive pas à travailler ; qu'elle est allée voir Pôle Emploi ; qu'elle n'a pas d'entretiens ; qu'on l'a radiée de Pôle Emploi ; que depuis 2023, son état de santé s'est aggravé ; qu'elle ne se sent pas bien ; que son fils est schizophrène. Madame [V] [F] précise avoir bénéficié de l'AAH de 2012 à 2021, et en sollicite le bénéfice à compter d'octobre 2023. Lors de l'audience, sa fille, habilitée à assister sa mère en application de l'article L142-9 du Code de la sécurité sociale, précise qu'en 2021 elles ont fui la maison et sont allées vivre chez leur grand-mère pour échapper à son frère ; que son frère est hospitalisé à St-Cyr ; que la situation de sa mère s'aggrave ; qu'en 2021, son frère est sorti de l'hôpital et a été suivi par un psychologue, a bénéficié d'un traitement et sa situation s'est stabilisée ; qu'en février 2022, il a arrêté son traitement et a été hospitalisé sous contrainte ; que son frère s'est senti trahi. Elle expose que début 2023, il y a eu une aggravation conséquente de l'état de santé de sa mère ; et de nouveau en septembre 2023 ; que sa mère ne sort plus ; qu'elle ne mange plus ; ne parle plus ; se renferme ; " attend la mort " et a perdu 30 kg ; qu'elle est suivie par un psychiatre ; qu'elle a des traitements anti-dépresseurs ; qu'elle n'est plus elle-même. Elle affirme enfin que sa mère devait se faire hospitaliser à une clinique de repos ; que cela a été annulé à cause de son frère qui est revenu à la maison car elle avait peur pour ses filles. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des conclusions claires, motivées et dépourvues d'ambiguïté du rapport d'expertise établi par le Docteur [N] [G], il y a lieu de considérer qu'à la date du 20 octobre 2023, jour de la demande de Madame [V] [F], cette dernière faisait l'objet d'une aggravation de son état de santé, au regard d'un important syndrome anxiodépressif, se manifestant par une aide familiale majeure et nécessaire, une perte de contact extérieur, une perte sérieuse d'appétit, ou encore une anhédonie, ainsi que la reprise d'un traitement médicamenteux ; de sorte que cette pathologie et leurs lourdes conséquences entraînent un handicap certain avec des limitations importantes d'activités rendant impossibles des mesures de compensation ou d'aménagement du poste de travail en ce compris, une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Il convient ainsi d'infirmer les décisions de rejet de la CDAPH rendues les 5 juin 2024 et 8 janvier 2025 et d'homologuer le présent rapport d'expertise. Il y a lieu de dire en conséquence que Madame [V] [F] présentait à la date de sa demande, soit le 20 octobre 2023, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; de sorte qu'elle remplissait les conditions susvisées d'accès à l'AAH et qu'elle doit bénéficier de cette prestation rétroactivement à compter de cette date. II- Sur la durée d'attribution Aux termes de l'article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. En l'espèce, dans son rapport d'expertise, le Docteur [N] [G] affirme que " La durée d'attribution peut être considérée à 2 ans ". Par conséquent, il conviendra d'attribuer l'AAH à Madame [V] [F] pour une durée de deux ans, à compter du 20 octobre 2023, cette dernière présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80%. III- Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront à la charge de la MDPH du Rhône, à l'exception des frais de l'expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. La MDPH du Rhône sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME les décisions de rejet de la CDAPH rendues les 5 juin 2024 et 8 janvier 2025 ; HOMOLOGUE l'expertise du Docteur [N] [G] ; DIT que Madame [V] [F] présentait à la date de la demande, soit le 20 octobre 2023, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'elle remplissait les conditions d'accès à l'AAH et qu'elle doit bénéficier de cette prestation rétroactivement à compter de cette date ; ACCORDE l'AAH à Madame [V] [F] pour une durée de deux ans ; DIT en conséquence que Madame [V] [F] doit bénéficier de l'AAH à compter du 20 octobre 2023 et pour une durée de deux ans ; DEBOUTE la MDPH du Rhône de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la MDPH du Rhône aux dépens, à l'exception des frais de l'expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Pôle social ■ 350 Boulevard Gambetta 69400 VILLEFRANCHE- SUR-SAONE N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C2U5 Notifications aux parties par LRAR : - Madame [V] [F] 1 copie exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le - MDMPH DU RHONE 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le N° Minute : JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 République Française Au nom du Peuple français DEMANDERESSE Madame [V] [F] 53 rue Jules Ferry 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE comparante en personne assistée de Mme [Z] [K] (Fille) DEFENDERESSE MDMPH DU RHONE 146 rue Pierre Corneille 69003 LYON non comparante, ni représentée dispense de comparution accordée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social GREFFIER : Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier DÉBATS : L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 30 Avril 2026 en audience publique,en présence d'un seul assesseur, avec l'accord des parties conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, a été mise en délibéré au 17 Juin 2026, date indiquée par le Président d'audience. JUGEMENT : en premier ressort, prononcé le dix sept Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Le 20 octobre 2023, Madame [V] [F] a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et, par décision du 5 juin 2024, la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande pour absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi tout en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Madame [V] [F] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision auprès de la CDAPH qui a confirmé ce refus par décision du 8 janvier 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2025, Madame [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 8 octobre 2025, rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [N] [G], qui a rendu son rapport définitif le 10 janvier 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. Par observations formulées oralement lors de l'audience, Madame [V] [F] demande au tribunal de lui accorder l'AAH à compter du mois d'octobre 2023. La MDPH du Rhône, en dépit de sa convocation régulière, est non-comparante et non-représentée. Par courriel adressé au tribunal le 30 avril 2026, elle sollicite une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe du pôle social le 29 avril 2026 et dont Madame [V] [F] a pris connaissance au jour de l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de : " Débouter Madame [V] [F] des fins de son recours ; " Confirmer la décision de la CDAPH du 15 janvier 2025 ; " Condamner Madame [V] [F] aux entiers dépens de l'instance ; " Délivrer la grosse du jugement. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIVATION Il y a lieu, à titre liminaire, d'accorder la dispense de comparution sollicitée par la MDPH du Rhône. I- Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés L'AAH est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes de l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l'article R.146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En application des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale. En l'espèce, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, une mesure d'expertise est apparue nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction sur la situation de Madame [V] [F]. La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en qualité de juge de la mise en état a ainsi ordonné une mesure d'expertise médicale aux frais avancés par la caisse et confiée au Docteur [N] [G], avec pour mission de : " Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise, " Examiner Madame [V] [F], " Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements, " Décrire les lésions dont souffre Madame [V] [F], " Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, " Entendre les parties en leurs dires et observations, " S'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la MDPH du Rhône, " Émettre un avis sur l'état de santé de Madame [V] [F] et notamment déterminer, au vu du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, si elle présentait, à la date de la demande, soit le 20 octobre 2023 : - un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, - un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, " Émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de Madame [V] [F] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive), " Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis. Le Docteur [N] [G] a procédé à sa mission le 19 décembre 2025 et conclut son rapport le 10 janvier 2026, en ces termes : " Madame [V] [F] présente dans ses antécédents : - […] syndrome anxiodépressif suivi depuis 1999 en CMP. Sur interrogation, elle déclare des origines diverses de ce syndrome anxiodépressif, en particulier un deuil paternel difficile, des notions de maltraitances physiques et psychologiques dans le cadre de ses relations et la découverte d'une pathologie de type schizophrénie de son fils. - En 2009, il a été accordé un taux de 50 à 79% dans le cadre de la MDMPH. […] Les pièces médicales qui nous sont transmises font état effectivement du certificat médical réalisé dans le cadre de cette demande à la MPDMPH, signé en date du 06/04/2020 par le Docteur [T] du CMP Gleizé […]. En terme de thérapeutique, il est mentionné une bithérapie ; EFFEXOR et [E]. Traitement actuel : - [U] (TEMESTA) : 1 cp matin, midi et soir - QUETIAPINE (XEROQUEL LP) : 1 au coucher - SERTRALINE : 3 le matin, tous les jours pendant 3 mois. Madame [V] [F] signale : - Une majoration de besoin en aide humaine, assurée par sa fille, notamment pour sortir et la forcer à s'alimenter, - Une anorexie avec la réalisation d'un repas par jour, et de manière " forcée ", - Concernant le sommeil, elle rapporte des réveils toutes les 2 heures, que ce soit pour des raisons psychologiques ou le fait que son fils puisse être agité la nuit, - Des angoisses toute la journée, des pleurs et une peur permanente, ainsi qu'un sentiment de culpabilité et de tristesse, - Quelques idées noires puisqu'elle ne trouve pas d'issue et se dit " éteinte ", - Elle se définit comme étant un corps sans vie, - Elle rappelle une aide familiale très importante et une désociabilisaition majeure, - Elle précise une concentration impossible et une mémoire jugée défaillante - Selon les pièces médicales rapportées, qui restent pauvres, le Docteur [L], médecin psychiatre qui suit Madame [V] [F], reprend toujours les mêmes conclusions et une stabilité de son état. Il rapporte dans ce dossier qu'il n'y a pas de retentissement sur la vie relationnelle et familiale. Aucune aide dans ce rapport et au total une situation stable depuis 2021. Sur interrogation, Madame [V] [F] confirme ces éléments et nous rapporte simplement une dégradation depuis 2023 et jusqu'à ce jour avec actuellement une situation complètement modifiée, en particulier un syndrome anxiodépressif majoré avec une nécessité alléguée d'hospitalisation prochaine, une aide familiale importante, une perte de contact extérieur, une désocialisation, anhédonie, etc. Nous pouvons donc considérer qu'à la date du 20/10/2023, le taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, outre restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, était toujours d'actualité. La durée d'attribution peut être considérée à 2 ans. Nous pourrions à la demande du magistrat, conclure à la date de notre accedit, avec une évolution patente de sa pathologie entraînant une dégradation actuelle de son état ". Dans son rapport l'expert reprend le résumé d'évaluation préparé par le Médecin coordonnateur de la MDPH en vue de l'expertise aux termes duquel il apparait que l'assurée a bénéficié de l'AAH du 01/11/2010 au 30/01/2024 " pour difficultés puis pour permettre orientation. Pas de résultats ". En l'espèce, par observations orales formulées lors de l'audience, Madame [V] [F] expose que dans les années 1999-2000, elle était agent hospitalier ; qu'il s'agissait de son dernier emploi qu'elle a arrêté à cause d'une dépression. Elle indique qu'elle n'arrive pas à travailler ; qu'elle est allée voir Pôle Emploi ; qu'elle n'a pas d'entretiens ; qu'on l'a radiée de Pôle Emploi ; que depuis 2023, son état de santé s'est aggravé ; qu'elle ne se sent pas bien ; que son fils est schizophrène. Madame [V] [F] précise avoir bénéficié de l'AAH de 2012 à 2021, et en sollicite le bénéfice à compter d'octobre 2023. Lors de l'audience, sa fille, habilitée à assister sa mère en application de l'article L142-9 du Code de la sécurité sociale, précise qu'en 2021 elles ont fui la maison et sont allées vivre chez leur grand-mère pour échapper à son frère ; que son frère est hospitalisé à St-Cyr ; que la situation de sa mère s'aggrave ; qu'en 2021, son frère est sorti de l'hôpital et a été suivi par un psychologue, a bénéficié d'un traitement et sa situation s'est stabilisée ; qu'en février 2022, il a arrêté son traitement et a été hospitalisé sous contrainte ; que son frère s'est senti trahi. Elle expose que début 2023, il y a eu une aggravation conséquente de l'état de santé de sa mère ; et de nouveau en septembre 2023 ; que sa mère ne sort plus ; qu'elle ne mange plus ; ne parle plus ; se renferme ; " attend la mort " et a perdu 30 kg ; qu'elle est suivie par un psychiatre ; qu'elle a des traitements anti-dépresseurs ; qu'elle n'est plus elle-même. Elle affirme enfin que sa mère devait se faire hospitaliser à une clinique de repos ; que cela a été annulé à cause de son frère qui est revenu à la maison car elle avait peur pour ses filles. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des conclusions claires, motivées et dépourvues d'ambiguïté du rapport d'expertise établi par le Docteur [N] [G], il y a lieu de considérer qu'à la date du 20 octobre 2023, jour de la demande de Madame [V] [F], cette dernière faisait l'objet d'une aggravation de son état de santé, au regard d'un important syndrome anxiodépressif, se manifestant par une aide familiale majeure et nécessaire, une perte de contact extérieur, une perte sérieuse d'appétit, ou encore une anhédonie, ainsi que la reprise d'un traitement médicamenteux ; de sorte que cette pathologie et leurs lourdes conséquences entraînent un handicap certain avec des limitations importantes d'activités rendant impossibles des mesures de compensation ou d'aménagement du poste de travail en ce compris, une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Il convient ainsi d'infirmer les décisions de rejet de la CDAPH rendues les 5 juin 2024 et 8 janvier 2025 et d'homologuer le présent rapport d'expertise. Il y a lieu de dire en conséquence que Madame [V] [F] présentait à la date de sa demande, soit le 20 octobre 2023, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; de sorte qu'elle remplissait les conditions susvisées d'accès à l'AAH et qu'elle doit bénéficier de cette prestation rétroactivement à compter de cette date. II- Sur la durée d'attribution Aux termes de l'article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. En l'espèce, dans son rapport d'expertise, le Docteur [N] [G] affirme que " La durée d'attribution peut être considérée à 2 ans ". Par conséquent, il conviendra d'attribuer l'AAH à Madame [V] [F] pour une durée de deux ans, à compter du 20 octobre 2023, cette dernière présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80%. III- Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront à la charge de la MDPH du Rhône, à l'exception des frais de l'expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. La MDPH du Rhône sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME les décisions de rejet de la CDAPH rendues les 5 juin 2024 et 8 janvier 2025 ; HOMOLOGUE l'expertise du Docteur [N] [G] ; DIT que Madame [V] [F] présentait à la date de la demande, soit le 20 octobre 2023, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'elle remplissait les conditions d'accès à l'AAH et qu'elle doit bénéficier de cette prestation rétroactivement à compter de cette date ; ACCORDE l'AAH à Madame [V] [F] pour une durée de deux ans ; DIT en conséquence que Madame [V] [F] doit bénéficier de l'AAH à compter du 20 octobre 2023 et pour une durée de deux ans ; DEBOUTE la MDPH du Rhône de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la MDPH du Rhône aux dépens, à l'exception des frais de l'expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00951
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:49:13.433Z.