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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 16 juillet 2026, n° 23/00590

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [M] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % selon décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Essonne du 13 mai 2015 et bénéficiait d’une allocation adulte handicapé (AAH) jusqu’au 30 novembre 2019. Cette décision a été renouvelée avec attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » pour la période du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2021. 

Le 13 octobre 2021, elle sollicitait le renouvellement de l’AAH et de la CMI.

Par décision du 21 juin 2022 notifiée le 22 juin suivant, la CDAPH de l’Essonne lui attribuait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi.

Le 25 novembre 2022, la requérante formait un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH de l’Essonne. 

Le 21 mars 2023, le président du conseil départemental de l’Essonne rejetait la demande concernant la CMI formulée dans le RAPO en en reprenant les termes.

Madame [C] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes de sa contestation par requête réceptionnée le 25 mai 2023.

Par jugement du 06 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné une expertise confiée au docteur [E] [S].

L'expert désigné déposait son rapport le 03 mars 2023, reçu au greffe le 11 mars suivant.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [K] [C], par la voix de son conseil, demande au tribunal de :
- entériner les conclusions du rapport d'expert médical du docteur [S],
- dire et juger que son état de santé justifie un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 pour cent,
En conséquence,
- annuler les décisions de la MDPH des 22 juin 2022 et 23 mars 2023,
- ordonner à la MDPH de la rétablir dans ses droits à compter de l'introduction de sa requête, intégrant l'allocation au titre de la majoration pour la vie autonome,
- ordonner à la MDPH d'attribuer les cartes mobilités inclusion mention " invalidité " et " priorité " et les droits y attachés,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH aux entiers dépens.

La MDPH de l'Essonne, dispensée de comparaître, au visa de l'annexe 1 du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, des articles L. 245-1 et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et, des pièces communiquées, demande au tribunal :
- d'attribuer à Madame [K] la CMI mention invalidité du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2031,
- de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. 

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer la décision rendue par la MDPH, dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.

Sur la demande d'attribution de l'AAH

L'article L. 821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 1] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ».

Selon les dispositions de l'article L. 821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Conformément à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;


b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. ».

Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.

S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.

S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
- taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

En l'espèce, Madame [K] sollicite le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés compte tenu de son état de santé ainsi que les CMI mention « invalidité » et « priorité.

Il ressort des décisions de la CDAPH du 21 juin 2022 notifiée le 22 juin suivant et du 23 mars 2023, prise suite au recours préalable, que la commission lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’emploi, ces décisions découlant des éléments présents dans son dossier.

La MDPH s’oppose à cette demande dans la mesure où elle est nouvelle par rapport à la requête introductive d’instance. Elle invite Madame [K] à présenter une nouvelle demande.

Le tribunal constate que la requérante ne contestait pas l’attribution de l’AAH mais souhaitait obtenir une CMI mention « invalidité » et « priorité. » Il rappelle d’ailleurs que l’expert judiciaire avait uniquement pour mission dans la mesure d’expertise de dire si la requérante justifie de l’attribution de la CMI invalidité. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’AAH.

Sur la demande d’attribution de la CMI mention « invalidité » et « priorité »

Les personnes en perte d’autonomie peuvent bénéficier d’une CMI pour faciliter leur déplacement. 
La mention « stationnement » permet de se garer gratuitement et de bénéficier de places réservés, la mention « priorité » offre la possibilité d’éviter les files d’attente ou d’avoir une place assise tandis que la mention « invalidité » propose les mêmes avantages que la CMI priorité avec en plus des réductions dans les transports et des avantages fiscaux notamment.

La requérante sollicite l’attribution d’une CMI mention « invalidité » ainsi qu’une autre mention « priorité. »

La MDPH propose quant à elle l’attribution d’une CMI mention « invalidité » pour la période du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2031, soit pendant dix ans.

Le médecin expert désigné par le tribunal a retenu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% à la date de la demande, soit le 13 octobre 2021. Il relève qu'à cette date, elle présentait un ensemble de déficiences psychiques qui ne lui permettait pas de sortir de chez elle seule et de travailler. Elle présente un repli sur elle-même avec des phases de mutisme total, des troubles du comportement avec des épisodes antérieurs d’automutilation. Il ajoute que ces troubles font références aux points suivants du barème : point un (troubles de la volition), point quatre (troubles de la communication) avec épisodes de mutisme total, point cinq (troubles du comportement) avec menace inquiétante de passage à l’acte violent pour elle-même ayant justifié des hospitalisations en milieu psychiatrique de plusieurs mois. Il poursuit qu’à cela s’ajoute des troubles du comportement et, à un moindre degré des troubles de l’orientation dans le temps, d’anxiété permanente et d’angoisse de la mémorisation. Il précise qu’aucun élément ne permet d’espérer une évolution favorable dans le temps de la situation de Madame [K] et qu’à ce jour son état est incompatible avec une activité ordinaire ou en milieu protégé. La restriction substantielle d’accès à l’emploi n’est pas susceptible de limite dans le temps.
 Le médecin expert conclu que Madame [K], présentant un taux d’incapacité de 80 % au moins, elle justifie de l’attribution de la CMI mention « invalidité. »

Si les pièces produites aux débats établissent que Madame [M] présente un handicap, elles permettent d'affirmer l'appréciation de la MDPH et de l'expert selon lesquels, ce handicap justifie l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité. » 

L’expert met en avant que l’état de santé de Madame [M] ne laisse pas espérer une évolution favorable dans le temps de sorte que le tribunal considère que le délai de dix ans octroyé par la MDPH est raisonnable. 

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d'attribution de l'AAH et de l’inviter à déposer une nouvelle demande compte tenu des conclusions expertales. Il de lui octroyer une CMI mention « invalidité. »

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. 

Compte tenu de ce qui précède, déboute Madame [C] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rappeler que les frais de l'expertise ont été mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Entérine le rapport d’expertise du docteur [E] [S] dressé le 03 mars 2025 ;

Rejette la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formulée par Madame [C] [K] ;

Invite Madame [C] [K] a déposé une nouvelle demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées compte tenu de l’aggravation de son état de santé depuis la date de sa demande, soit le 13 octobre 2021 ;

Attribue à Madame [C] [K] une carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour une durée de dix ans, soit du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2031 ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Rejette la demande de Madame [C] [K] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de l'instance ;

Rappelle que le délai pour faire appel est d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
D’ÉVRY

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/954

DU : Jeudi 16 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 23/00590 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLLN

NAC : 88O


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement 
rendu le 16 Juillet 2026



ENTRE :

Madame [C] [K], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEMANDERESSE

ET :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau d’ESSONNE,
Dispensé de comparution

DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Claude FRANCAL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, 
Monsieur Yves LEVRAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [M] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % selon décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Essonne du 13 mai 2015 et bénéficiait d’une allocation adulte handicapé (AAH) jusqu’au 30 novembre 2019. Cette décision a été renouvelée avec attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » pour la période du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2021. 

Le 13 octobre 2021, elle sollicitait le renouvellement de l’AAH et de la CMI.

Par décision du 21 juin 2022 notifiée le 22 juin suivant, la CDAPH de l’Essonne lui attribuait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi.

Le 25 novembre 2022, la requérante formait un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH de l’Essonne. 

Le 21 mars 2023, le président du conseil départemental de l’Essonne rejetait la demande concernant la CMI formulée dans le RAPO en en reprenant les termes.

Madame [C] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes de sa contestation par requête réceptionnée le 25 mai 2023.

Par jugement du 06 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné une expertise confiée au docteur [E] [S].

L'expert désigné déposait son rapport le 03 mars 2023, reçu au greffe le 11 mars suivant.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [K] [C], par la voix de son conseil, demande au tribunal de :
- entériner les conclusions du rapport d'expert médical du docteur [S],
- dire et juger que son état de santé justifie un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 pour cent,
En conséquence,
- annuler les décisions de la MDPH des 22 juin 2022 et 23 mars 2023,
- ordonner à la MDPH de la rétablir dans ses droits à compter de l'introduction de sa requête, intégrant l'allocation au titre de la majoration pour la vie autonome,
- ordonner à la MDPH d'attribuer les cartes mobilités inclusion mention " invalidité " et " priorité " et les droits y attachés,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH aux entiers dépens.

La MDPH de l'Essonne, dispensée de comparaître, au visa de l'annexe 1 du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, des articles L. 245-1 et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et, des pièces communiquées, demande au tribunal :
- d'attribuer à Madame [K] la CMI mention invalidité du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2031,
- de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. 

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer la décision rendue par la MDPH, dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.

Sur la demande d'attribution de l'AAH

L'article L. 821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 1] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ».

Selon les dispositions de l'article L. 821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Conformément à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;


b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. ».

Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.

S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.

S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
- taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

En l'espèce, Madame [K] sollicite le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés compte tenu de son état de santé ainsi que les CMI mention « invalidité » et « priorité.

Il ressort des décisions de la CDAPH du 21 juin 2022 notifiée le 22 juin suivant et du 23 mars 2023, prise suite au recours préalable, que la commission lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’emploi, ces décisions découlant des éléments présents dans son dossier.

La MDPH s’oppose à cette demande dans la mesure où elle est nouvelle par rapport à la requête introductive d’instance. Elle invite Madame [K] à présenter une nouvelle demande.

Le tribunal constate que la requérante ne contestait pas l’attribution de l’AAH mais souhaitait obtenir une CMI mention « invalidité » et « priorité. » Il rappelle d’ailleurs que l’expert judiciaire avait uniquement pour mission dans la mesure d’expertise de dire si la requérante justifie de l’attribution de la CMI invalidité. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’AAH.

Sur la demande d’attribution de la CMI mention « invalidité » et « priorité »

Les personnes en perte d’autonomie peuvent bénéficier d’une CMI pour faciliter leur déplacement. 
La mention « stationnement » permet de se garer gratuitement et de bénéficier de places réservés, la mention « priorité » offre la possibilité d’éviter les files d’attente ou d’avoir une place assise tandis que la mention « invalidité » propose les mêmes avantages que la CMI priorité avec en plus des réductions dans les transports et des avantages fiscaux notamment.

La requérante sollicite l’attribution d’une CMI mention « invalidité » ainsi qu’une autre mention « priorité. »

La MDPH propose quant à elle l’attribution d’une CMI mention « invalidité » pour la période du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2031, soit pendant dix ans.

Le médecin expert désigné par le tribunal a retenu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% à la date de la demande, soit le 13 octobre 2021. Il relève qu'à cette date, elle présentait un ensemble de déficiences psychiques qui ne lui permettait pas de sortir de chez elle seule et de travailler. Elle présente un repli sur elle-même avec des phases de mutisme total, des troubles du comportement avec des épisodes antérieurs d’automutilation. Il ajoute que ces troubles font références aux points suivants du barème : point un (troubles de la volition), point quatre (troubles de la communication) avec épisodes de mutisme total, point cinq (troubles du comportement) avec menace inquiétante de passage à l’acte violent pour elle-même ayant justifié des hospitalisations en milieu psychiatrique de plusieurs mois. Il poursuit qu’à cela s’ajoute des troubles du comportement et, à un moindre degré des troubles de l’orientation dans le temps, d’anxiété permanente et d’angoisse de la mémorisation. Il précise qu’aucun élément ne permet d’espérer une évolution favorable dans le temps de la situation de Madame [K] et qu’à ce jour son état est incompatible avec une activité ordinaire ou en milieu protégé. La restriction substantielle d’accès à l’emploi n’est pas susceptible de limite dans le temps.
 Le médecin expert conclu que Madame [K], présentant un taux d’incapacité de 80 % au moins, elle justifie de l’attribution de la CMI mention « invalidité. »

Si les pièces produites aux débats établissent que Madame [M] présente un handicap, elles permettent d'affirmer l'appréciation de la MDPH et de l'expert selon lesquels, ce handicap justifie l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité. » 

L’expert met en avant que l’état de santé de Madame [M] ne laisse pas espérer une évolution favorable dans le temps de sorte que le tribunal considère que le délai de dix ans octroyé par la MDPH est raisonnable. 

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d'attribution de l'AAH et de l’inviter à déposer une nouvelle demande compte tenu des conclusions expertales. Il de lui octroyer une CMI mention « invalidité. »

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. 

Compte tenu de ce qui précède, déboute Madame [C] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rappeler que les frais de l'expertise ont été mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Entérine le rapport d’expertise du docteur [E] [S] dressé le 03 mars 2025 ;

Rejette la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formulée par Madame [C] [K] ;

Invite Madame [C] [K] a déposé une nouvelle demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées compte tenu de l’aggravation de son état de santé depuis la date de sa demande, soit le 13 octobre 2021 ;

Attribue à Madame [C] [K] une carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour une durée de dix ans, soit du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2031 ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Rejette la demande de Madame [C] [K] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de l'instance ;

Rappelle que le délai pour faire appel est d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:19:22.826Z.