Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 2 septembre 2026, n° 19/04633
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURES Monsieur [O] [S], né le 14 septembre 1990, bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapées (ci-après « AAH ») du 14 septembre 2010 au 30 septembre 2015 et d’une Carte Mobilité Inclusion (ci-après « CMI ») mention - Besoin d’accompagnement, a de nouveau sollicité l’AAH, le 1er août 2014, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après « MDPH ») de l’Essonne. Lors de sa séance du 28 mai 2015, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après « CDAPH ») de l’Essonne lui a attribué l’AAH pour la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2020 en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après « RSDAE »), ainsi que la reconnaissance de travailleur handicapé (ci-après « RQTH ») et une d’orientation en ESAT. Par formulaire daté du 13 octobre 2015, Monsieur [O] [S] a sollicité l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité et d’une carte d’invalidité avec mention besoin d’accompagnement, laquelle lui a été refusée par décision du 10 décembre 2015, au motif que la CDAPH n’avait pas reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Le 16 décembre 2015, Monsieur [O] [S] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de ce refus, réceptionné par la MDPH le 18 décembre 2015, considérant présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Par courrier du 21 juin 2018, la CDAPH a décidé de maintenir la décision de rejet de la CMI mention invalidité faute de transmission d’un bilan psychiatrique qu’elle avait sollicité. Par courrier réceptionné le 29 juin 2018 par le greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [O] [S] a contesté la décision du 21 juin 2018 refusant l’octroi de la CMI mention invalidité tout en sollicitant le rétablissement de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement avant dire droit du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale clinique et désigné le docteur [E], afin de décrire le handicap de Monsieur [O] [S] en se plaçant à la date de la demande, préciser la fourchette du taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, fournir à la juridiction saisie tout élément permettant d’apprécier s’il était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le tribunal a déchargé le docteur [E] de sa mission, et désigné le docteur [V] [H] pour procéder à la mesure d’expertise. Le médecin expert a rendu son rapport le 8 janvier 2025, réceptionné par le greffe du Pôle social le même jour. Aux termes de son rapport, le docteur [V] [H], médecin-expert, conclut que « pour le recours concernant la demande de compensation en date du 2015/2018, le taux d’incapacité dont Monsieur [O] [S] est atteint, est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait des répercussions dans son autonomie de sa pathologie psychiatrique et des besoins de surveillance pour sa santé physique. Monsieur [O] [S] est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements de son handicap s’il devait travailler en milieu ordinaire au moment de la demande. La station debout peut être reconnue pénible pour Monsieur [O] [S] du fait de sa pathologie psychique ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée et retenue. A l’audience, Monsieur [O] [S], représenté par son père, Monsieur [I] [S], a maintenu les termes de son recours et sollicite l’homologation du rapport d’expertise. Il expose ses différents problèmes médicaux et psychologiques, précise qu’il ne peut pas se projeter seul dans la vie, n’est pas autonome, ne peut pas se repérer dans l’espace correctement et que son autisme limite énormément sa capacité d’interaction sociale. Régulièrement convoquée, la MDPH de l’Essonne, n’a pas comparu, n’a transmis aucune observation et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Régulièrement convoquée à l’audience par lettre du greffe le 6 mars 2026, la MDPH de l’Essonne n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur le taux d’incapacité Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % : Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir : Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche), OU Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple). Se comporter de façon logique et senséeSe repérer dans le temps et les lieux Assurer son hygiène corporelleS’habiller et se déshabiller de façon adaptée Manger des aliments préparésAssumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécaleEffectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements OU Une indication explicite du guide barème, OU Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne.Enfin, l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et présentant une restriction d’accès à l’emploi, laquelle est évaluée ainsi : Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée ;L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. En l’espèce, par décision du 28 mai 2015, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après « CDAPH ») de l’Essonne a attribué à Monsieur [O] [S] l’AAH du 1er octobre 2015 au 30 avril 2020 en lui reconnaissant notamment un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et une RSDAE. Par formulaire daté du 13 octobre 2015, Monsieur [O] [S] a sollicité l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité et d’une carte d’invalidité avec mention besoin d’accompagnement, laquelle lui a été refusée par décision du 10 décembre 2015, au motif que la CDAPH n’avait pas reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Il ressort du certificat médical joint à la demande, établi par le docteur [Z] [X] le 24 septembre 2015, que l’intéressé a été victime d’un accident de la voie publique et présente différentes pathologies telles que : dorso lombalgie, trouble dissociatif de l'identité depuis 2006, insuffisance aortique surveillée régulièrement, le formulaire mentionnant également une intervention chirurgicale pour réflexe urinaire, un suivi diabétique, cardiaque et ophtalmologique. Par courrier du 21 juin 2018, la CDAPH a décidé de maintenir la décision de rejet de la CMI mention invalidité faute de transmission d’un bilan psychiatrique qu’elle avait sollicité. Monsieur [O] [S] a contesté cette décision tout en sollicitant le rétablissement de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Au soutien de son recours, il produit notamment : Le formulaire de demande effectué auprès de la MDPH en date du 13 octobre 2015 ;Le certificat médical établi le 24 septembre 2015 ;Un courrier du 9 mars 2010 de la MDPH notifiant à l’intéressé la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % et l’acceptation d’un complément d’AEEH ;Un courrier du 3 décembre 2010 de la MDPH confirmant la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et le bénéfice de l’AAH du 14 septembre 2010 au 30 septembre 2015 ;Un courrier du docteur [W] [M], psychiatre, du 5 septembre 2016, attestant avoir reçu l’intéressé pour rédiger un certificat MDPH pour la récupération d’une carte de priorité et lui conseillant de faire appel à l’association [1] disposant de l’historique de sa maladie ;Une attestation de suivi du 6 décembre 2018 de Madame [Y] [F], psychologue clinicienne, mentionnant recevoir régulièrement l’intéressé depuis février 2013 dans le cadre d’un suivi psychologique et psycho thérapeutique et qu’il présente parfois des réactions inadaptées relationnelles, avec quelques interprétations inappropriées des situations quotidiennes et devant alors prendre du recul pour apaiser ses émotions. Un certificat médical du médecin psychiatre [Q] [N] du 4 juin 2019 indiquant notamment que l’intéressé « présente un handicap psychique évoluant depuis l’enfance sous forme d’un trouble envahissant du développement, associé à une symptomatologie d’hyperactivité et comportemental ayant nécessité une prise en charge socio médicale au long cours », tout en ajoutant que « son état clinique actuel est totalement dépendant de cette prise en charge médico-sociale » et que « son état psychologique actuel nécessite un accompagnement régulier pour permettre la consolidation des acquis des apprentissages ainsi que les interactions sociales favorables » ;Un certificat médical du même médecin psychiatre du 26 août 2020 faisant notamment état d’« une aide importante de la famille, vu la difficulté d’autonomie totale ». Par ordonnance du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale clinique et désigné le docteur [V] [H]. Il ressort du rapport d’expertise que l’expert désigné a notamment eu communication par l’intéressé et ses parents des pièces suivantes : « l’ensemble des notification de la MDPH de L’Essonne, depuis 2004 ;les comptes rendus et certificats médicaux des médecins spécialistes psychiatre, endocrinologue/diabétologue, cardiologues qui suivent Monsieur [O] [R] certificats médicaux CERFA, fournis à la MDPH de L’Essonne au cours des différentes demandes de compensation, le plus souvent non renseignés par les médecins qui suivent Monsieur [O] [S] », l’expert, indiquant retenir « celui du docteur [Z] [X], diabétologue, en date du 24 septembre 2015 (…) »L’expert expose ainsi que « Monsieur [O] [S] présente de nombreux antécédents médicaux à type d’asthme, une fuite aortique surveillée depuis l’enfance, un diabète insulinodépendant à partir de l’âge de 15 ans, des douleurs à type de gonalgies et des lombalgies, un trouble envahissant du développement, une embolie pulmonaire survenue en octobre 2019 sans cause retrouvée ». Il ajoute qu’« en se plaçant est la date de la demande de renouvellement de droits en 2015 ou 2018, Monsieur [O] [S] travaille en ESAT, il a besoin d’une vie très stable et très ritualisée. Il peut se déplacer seul sur un parcours connu mais est dans l’impossibilité de faire face au moindre aléa. Il ne peut pas s’adapter à une situation nouvelle. Il a besoin de la surveillance de ses parents pour gérer son insulinothérapie. Il ne peut pas se préparer un repas ni faire les courses. Il peut rencontrer des difficultés importantes avec autrui lorsqu’il se bloque. Un [2] avait été notifié pour l’aider à acquérir de l’autonomie personnelle dans les activités de la vie quotidienne ». L’expert indique que « du point de vue de l’impact des différentes pathologies dont souffre Monsieur [O] [S], sa pathologie psychique et celle qui impact le plus son autonomie. À l’âge adulte, sa dépendance psychique est maintenant manifeste. Le patient est en situation de fragilité psychique importante, le rendant vulnérable dans la vie d’adulte. (…). Il continue à être régulièrement suivi par un psychologue deux fois par semaine et par son psychiatre de référence une fois par mois. Le suivi en diabétologie est très sérieux ». Enfin, l’expert conclut que « pour le recours concernant la demande de compensation en date du 2015/2018, le taux d’incapacité dont Monsieur [O] [S] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait des répercussions dans son autonomie de sa pathologie psychiatrique et des besoins de surveillance pour sa santé physique (…) ». Monsieur [O] [S] demande l’homologation des conclusions du rapport d’expertise. La MDPH de l’Essonne n’a comparu à aucune audience et n’a transmis aucune observation. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, les conclusions du rapport d’expertise étant claires, précises et motivées, et non contestées, en l’état, par la MDPH de l’Essonne, le tribunal décide de les entériner. Par suite, le tribunal décide de retenir les conclusions du rapport d’expertise et considère que le taux d’incapacité de Monsieur [O] [S] doit ainsi être fixé, à la date de sa demande, à un taux supérieur ou égal à 80%. Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention invalidité En application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. L'article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d'accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. La sous-mention « besoin d'accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements. En l’espèce, Monsieur [O] [S] a formulé une demande de renouvellement de sa carte de priorité auprès de la MDPH le 13 octobre 2015. Il mentionne effectuer cette demande afin de « ne pas faire la queue dans la file d’attente et pouvoir emmener mon sac avec du ravitaillement là où c’est interdit afin de me resucrer (diabète type 1). Ne pas faire la queue et être prioritaire avec mon souffle au cœur et mon diabète ». Le taux d’incapacité ayant été fixé entre 50% et 79% par décision du 28 mai 2015 de la CADPH, exclut l’attribution d’une Carte mobilité inclusion mention invalidité. Outre les éléments susvisés produits par le requérant, ce dernier verse aux débats un courrier du 7 décembre 2010 de la MDPH confirmant la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et lui accordant la carte d’invalidité avec mention besoin d’accompagnement. Le tribunal relève également que selon l'expert, outre le fait que « pour le recours concernant la demande de compensation en date du 2015/2018, le taux d’incapacité dont Monsieur [O] [S] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », l’expert précise que Monsieur [O] [S] « présente des difficultés pour se déplacer sur un parcours inconnu et que la station debout peut lui être reconnue pénible du fait de sa pathologie physique ». En conséquence, Monsieur [O] [S] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’il est éligible à la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité à compter du 13 octobre 2015, date de sa demande. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner la MDPH de l’Essonne, partie perdante, aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [3]. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable, le recours exercé par Monsieur [O] [S], représenté par Monsieur [I] [S], représentant légal ; DIT que le taux d’incapacité permanente dont Monsieur [O] [S] est atteint, à la date de sa demande de compensation du 13 octobre 2015, est égal ou supérieur à 80% ; EN CONSEQUENCE ACCORDE à Monsieur [O] [S] le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, à compter du 13 octobre 2015, date de sa demande ; DIT que la MDPH de l’Essonne supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [3] de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 19/04633 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB2M EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [O] [S] Défendeur : MDPH DE l'ESSONNE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties Le : ■ PS ctx technique N° RG 19/04633 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB2M N° MINUTE : 9 Requête du : 26 Juin 2018 JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de M. [I] [S] (Représentant légal) DÉFENDERESSE MDPH DE l’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame FERRON, Magistrate Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur MORLET, Assesseur assistés de [H] GEORGET, Greffier DEBATS A l’audience du 03 Juin 2026 tenue en audience publique N° RG 19/04633 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB2M JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURES Monsieur [O] [S], né le 14 septembre 1990, bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapées (ci-après « AAH ») du 14 septembre 2010 au 30 septembre 2015 et d’une Carte Mobilité Inclusion (ci-après « CMI ») mention - Besoin d’accompagnement, a de nouveau sollicité l’AAH, le 1er août 2014, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après « MDPH ») de l’Essonne. Lors de sa séance du 28 mai 2015, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après « CDAPH ») de l’Essonne lui a attribué l’AAH pour la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2020 en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après « RSDAE »), ainsi que la reconnaissance de travailleur handicapé (ci-après « RQTH ») et une d’orientation en ESAT. Par formulaire daté du 13 octobre 2015, Monsieur [O] [S] a sollicité l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité et d’une carte d’invalidité avec mention besoin d’accompagnement, laquelle lui a été refusée par décision du 10 décembre 2015, au motif que la CDAPH n’avait pas reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Le 16 décembre 2015, Monsieur [O] [S] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de ce refus, réceptionné par la MDPH le 18 décembre 2015, considérant présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Par courrier du 21 juin 2018, la CDAPH a décidé de maintenir la décision de rejet de la CMI mention invalidité faute de transmission d’un bilan psychiatrique qu’elle avait sollicité. Par courrier réceptionné le 29 juin 2018 par le greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [O] [S] a contesté la décision du 21 juin 2018 refusant l’octroi de la CMI mention invalidité tout en sollicitant le rétablissement de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement avant dire droit du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale clinique et désigné le docteur [E], afin de décrire le handicap de Monsieur [O] [S] en se plaçant à la date de la demande, préciser la fourchette du taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, fournir à la juridiction saisie tout élément permettant d’apprécier s’il était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le tribunal a déchargé le docteur [E] de sa mission, et désigné le docteur [V] [H] pour procéder à la mesure d’expertise. Le médecin expert a rendu son rapport le 8 janvier 2025, réceptionné par le greffe du Pôle social le même jour. Aux termes de son rapport, le docteur [V] [H], médecin-expert, conclut que « pour le recours concernant la demande de compensation en date du 2015/2018, le taux d’incapacité dont Monsieur [O] [S] est atteint, est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait des répercussions dans son autonomie de sa pathologie psychiatrique et des besoins de surveillance pour sa santé physique. Monsieur [O] [S] est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements de son handicap s’il devait travailler en milieu ordinaire au moment de la demande. La station debout peut être reconnue pénible pour Monsieur [O] [S] du fait de sa pathologie psychique ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée et retenue. A l’audience, Monsieur [O] [S], représenté par son père, Monsieur [I] [S], a maintenu les termes de son recours et sollicite l’homologation du rapport d’expertise. Il expose ses différents problèmes médicaux et psychologiques, précise qu’il ne peut pas se projeter seul dans la vie, n’est pas autonome, ne peut pas se repérer dans l’espace correctement et que son autisme limite énormément sa capacité d’interaction sociale. Régulièrement convoquée, la MDPH de l’Essonne, n’a pas comparu, n’a transmis aucune observation et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Régulièrement convoquée à l’audience par lettre du greffe le 6 mars 2026, la MDPH de l’Essonne n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur le taux d’incapacité Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % : Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir : Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche), OU Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple). Se comporter de façon logique et senséeSe repérer dans le temps et les lieux Assurer son hygiène corporelleS’habiller et se déshabiller de façon adaptée Manger des aliments préparésAssumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécaleEffectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements OU Une indication explicite du guide barème, OU Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne.Enfin, l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et présentant une restriction d’accès à l’emploi, laquelle est évaluée ainsi : Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée ;L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. En l’espèce, par décision du 28 mai 2015, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après « CDAPH ») de l’Essonne a attribué à Monsieur [O] [S] l’AAH du 1er octobre 2015 au 30 avril 2020 en lui reconnaissant notamment un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et une RSDAE. Par formulaire daté du 13 octobre 2015, Monsieur [O] [S] a sollicité l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité et d’une carte d’invalidité avec mention besoin d’accompagnement, laquelle lui a été refusée par décision du 10 décembre 2015, au motif que la CDAPH n’avait pas reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Il ressort du certificat médical joint à la demande, établi par le docteur [Z] [X] le 24 septembre 2015, que l’intéressé a été victime d’un accident de la voie publique et présente différentes pathologies telles que : dorso lombalgie, trouble dissociatif de l'identité depuis 2006, insuffisance aortique surveillée régulièrement, le formulaire mentionnant également une intervention chirurgicale pour réflexe urinaire, un suivi diabétique, cardiaque et ophtalmologique. Par courrier du 21 juin 2018, la CDAPH a décidé de maintenir la décision de rejet de la CMI mention invalidité faute de transmission d’un bilan psychiatrique qu’elle avait sollicité. Monsieur [O] [S] a contesté cette décision tout en sollicitant le rétablissement de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Au soutien de son recours, il produit notamment : Le formulaire de demande effectué auprès de la MDPH en date du 13 octobre 2015 ;Le certificat médical établi le 24 septembre 2015 ;Un courrier du 9 mars 2010 de la MDPH notifiant à l’intéressé la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % et l’acceptation d’un complément d’AEEH ;Un courrier du 3 décembre 2010 de la MDPH confirmant la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et le bénéfice de l’AAH du 14 septembre 2010 au 30 septembre 2015 ;Un courrier du docteur [W] [M], psychiatre, du 5 septembre 2016, attestant avoir reçu l’intéressé pour rédiger un certificat MDPH pour la récupération d’une carte de priorité et lui conseillant de faire appel à l’association [1] disposant de l’historique de sa maladie ;Une attestation de suivi du 6 décembre 2018 de Madame [Y] [F], psychologue clinicienne, mentionnant recevoir régulièrement l’intéressé depuis février 2013 dans le cadre d’un suivi psychologique et psycho thérapeutique et qu’il présente parfois des réactions inadaptées relationnelles, avec quelques interprétations inappropriées des situations quotidiennes et devant alors prendre du recul pour apaiser ses émotions. Un certificat médical du médecin psychiatre [Q] [N] du 4 juin 2019 indiquant notamment que l’intéressé « présente un handicap psychique évoluant depuis l’enfance sous forme d’un trouble envahissant du développement, associé à une symptomatologie d’hyperactivité et comportemental ayant nécessité une prise en charge socio médicale au long cours », tout en ajoutant que « son état clinique actuel est totalement dépendant de cette prise en charge médico-sociale » et que « son état psychologique actuel nécessite un accompagnement régulier pour permettre la consolidation des acquis des apprentissages ainsi que les interactions sociales favorables » ;Un certificat médical du même médecin psychiatre du 26 août 2020 faisant notamment état d’« une aide importante de la famille, vu la difficulté d’autonomie totale ». Par ordonnance du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale clinique et désigné le docteur [V] [H]. Il ressort du rapport d’expertise que l’expert désigné a notamment eu communication par l’intéressé et ses parents des pièces suivantes : « l’ensemble des notification de la MDPH de L’Essonne, depuis 2004 ;les comptes rendus et certificats médicaux des médecins spécialistes psychiatre, endocrinologue/diabétologue, cardiologues qui suivent Monsieur [O] [R] certificats médicaux CERFA, fournis à la MDPH de L’Essonne au cours des différentes demandes de compensation, le plus souvent non renseignés par les médecins qui suivent Monsieur [O] [S] », l’expert, indiquant retenir « celui du docteur [Z] [X], diabétologue, en date du 24 septembre 2015 (…) »L’expert expose ainsi que « Monsieur [O] [S] présente de nombreux antécédents médicaux à type d’asthme, une fuite aortique surveillée depuis l’enfance, un diabète insulinodépendant à partir de l’âge de 15 ans, des douleurs à type de gonalgies et des lombalgies, un trouble envahissant du développement, une embolie pulmonaire survenue en octobre 2019 sans cause retrouvée ». Il ajoute qu’« en se plaçant est la date de la demande de renouvellement de droits en 2015 ou 2018, Monsieur [O] [S] travaille en ESAT, il a besoin d’une vie très stable et très ritualisée. Il peut se déplacer seul sur un parcours connu mais est dans l’impossibilité de faire face au moindre aléa. Il ne peut pas s’adapter à une situation nouvelle. Il a besoin de la surveillance de ses parents pour gérer son insulinothérapie. Il ne peut pas se préparer un repas ni faire les courses. Il peut rencontrer des difficultés importantes avec autrui lorsqu’il se bloque. Un [2] avait été notifié pour l’aider à acquérir de l’autonomie personnelle dans les activités de la vie quotidienne ». L’expert indique que « du point de vue de l’impact des différentes pathologies dont souffre Monsieur [O] [S], sa pathologie psychique et celle qui impact le plus son autonomie. À l’âge adulte, sa dépendance psychique est maintenant manifeste. Le patient est en situation de fragilité psychique importante, le rendant vulnérable dans la vie d’adulte. (…). Il continue à être régulièrement suivi par un psychologue deux fois par semaine et par son psychiatre de référence une fois par mois. Le suivi en diabétologie est très sérieux ». Enfin, l’expert conclut que « pour le recours concernant la demande de compensation en date du 2015/2018, le taux d’incapacité dont Monsieur [O] [S] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait des répercussions dans son autonomie de sa pathologie psychiatrique et des besoins de surveillance pour sa santé physique (…) ». Monsieur [O] [S] demande l’homologation des conclusions du rapport d’expertise. La MDPH de l’Essonne n’a comparu à aucune audience et n’a transmis aucune observation. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, les conclusions du rapport d’expertise étant claires, précises et motivées, et non contestées, en l’état, par la MDPH de l’Essonne, le tribunal décide de les entériner. Par suite, le tribunal décide de retenir les conclusions du rapport d’expertise et considère que le taux d’incapacité de Monsieur [O] [S] doit ainsi être fixé, à la date de sa demande, à un taux supérieur ou égal à 80%. Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention invalidité En application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. L'article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d'accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. La sous-mention « besoin d'accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements. En l’espèce, Monsieur [O] [S] a formulé une demande de renouvellement de sa carte de priorité auprès de la MDPH le 13 octobre 2015. Il mentionne effectuer cette demande afin de « ne pas faire la queue dans la file d’attente et pouvoir emmener mon sac avec du ravitaillement là où c’est interdit afin de me resucrer (diabète type 1). Ne pas faire la queue et être prioritaire avec mon souffle au cœur et mon diabète ». Le taux d’incapacité ayant été fixé entre 50% et 79% par décision du 28 mai 2015 de la CADPH, exclut l’attribution d’une Carte mobilité inclusion mention invalidité. Outre les éléments susvisés produits par le requérant, ce dernier verse aux débats un courrier du 7 décembre 2010 de la MDPH confirmant la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et lui accordant la carte d’invalidité avec mention besoin d’accompagnement. Le tribunal relève également que selon l'expert, outre le fait que « pour le recours concernant la demande de compensation en date du 2015/2018, le taux d’incapacité dont Monsieur [O] [S] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », l’expert précise que Monsieur [O] [S] « présente des difficultés pour se déplacer sur un parcours inconnu et que la station debout peut lui être reconnue pénible du fait de sa pathologie physique ». En conséquence, Monsieur [O] [S] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’il est éligible à la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité à compter du 13 octobre 2015, date de sa demande. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner la MDPH de l’Essonne, partie perdante, aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [3]. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable, le recours exercé par Monsieur [O] [S], représenté par Monsieur [I] [S], représentant légal ; DIT que le taux d’incapacité permanente dont Monsieur [O] [S] est atteint, à la date de sa demande de compensation du 13 octobre 2015, est égal ou supérieur à 80% ; EN CONSEQUENCE ACCORDE à Monsieur [O] [S] le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, à compter du 13 octobre 2015, date de sa demande ; DIT que la MDPH de l’Essonne supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [3] de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 19/04633 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB2M EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [O] [S] Défendeur : MDPH DE l'ESSONNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles L114). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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