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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 25/00420

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 15 octobre 2025, Madame [X] [V] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre notamment de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne, saisie de la contestation de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental de la Marne, saisi de la contestation de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité ». 

Par ordonnance du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître de ces demandes. 

Par ordonnance en date du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 
-ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2026. 

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 12 mars 2026. 

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 2 juillet 2026.

Madame [X] [V], comparant en personne, demande au tribunal de se voir accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité ».

A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [V] soutient qu’elle ne se sent pas en capacité de se réinsérer professionnellement, qu’elle bénéficie d’un suivi en addictologie régulier, qu’elle présente une usure des disques non opérable et qu’elle prend un traitement assez fort. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer d’une part, la décision prise par la CDAPH relative à l’AAH et d’autre part, la décision du Président du Conseil départemental portant sur la CMI mention invalidité ou priorité. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Sur l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).

Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 26 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [X] [V] par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [X] [V] souffre d’une addiction alcoolique depuis au moins une dizaine d’années avec des conséquences professionnelles et familiales importantes. 

Le médecin consultant précise que Madame [X] [V] semble suivie assez régulièrement pour cette addiction avec une efficacité réduite et des rechutes régulières.

Le médecin consultant relève également qu’il n’y a pas de retentissement physique important et note l’absence de volonté et de désir de réinsertion. 

Le médecin consultant ajoute que si Madame [X] [V] a un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique, elle n’a pas d’aide psychiatrique ou psychologique. 

Le médecin consultant retient que le taux de handicap de Madame [X] [V] en dehors des périodes d’addiction reste nettement inférieur à 50% malgré un surpoids et une fragilité lombaire. 

Le médecin consultant en conclut qu’à la date du 26 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [V] est inférieur à 50%.

Si Madame [X] [V] conteste les conclusions du médecin consultant, force est de constater qu’elle ne produit toutefois aucun élément médical probant, contemporain de la date de la demande, de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant au taux d’incapacité retenu. 

Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 26 novembre 2024, Madame [X] [V] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. 

Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.

Dès lors, Madame [X] [V] sera déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité »

Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 26 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [X] [V], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu, en considération des éléments retenus plus avant, à un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%. 

Si Madame [X] [V] conteste les conclusions du médecin consultant, elle ne produit toutefois pas d’élément suffisant permettant de remettre en cause le taux d’incapacité retenu par celui-ci. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 26 novembre 2024, date de la demande, Madame [X] [V], qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Dès lors, Madame [X] [V] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».




Sur la carte mobilité inclusion mention priorité

Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de dire, à la date du 26 novembre 2024, la station debout pénible était reconnue à Madame [X] [V]. 

Le médecin consultant désigné a relevé qu’il n’a été fourni aucun élément objectif permettant de retenir une station debout pénible. 

Si Madame [X] [V] conteste les conclusions du médecin consultant, elle ne produit toutefois pas d’élément suffisant permettant de remettre en cause l’appréciation de celui-ci et établir qu’elle présentait, à la date de la demande, une incapacité rendant la station debout pénible. 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 26 novembre 2024, Madame [X] [V] qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qui ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».

Dès lors, il a lieu de débouter Madame [X] [V] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».

Sur les dépens

Madame [X] [V], qui succombe à l’instance, seront condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; 

DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ; 

CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente
Texte intégral
89A

MINUTE N° 




30 Juillet 2026 



[X] [V]


C/


MDPH DE LA MARNE




 N° RG 25/00420 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIGB


CCC délivrées le : 
à : 
- Mme [X] [V]
- M. Le Président du Conseil Départemental

FE délivrée le : 
à : 
- MDPH de la MARNE




TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 02 Juillet 2026.

A l’audience du 02 Juillet 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante,

D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [K] [U], munie d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

ET
PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le Président du Conseil Départemental
Direction générale des services
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

non comparant,
EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 15 octobre 2025, Madame [X] [V] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre notamment de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne, saisie de la contestation de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental de la Marne, saisi de la contestation de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité ». 

Par ordonnance du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître de ces demandes. 

Par ordonnance en date du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 
-ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2026. 

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 12 mars 2026. 

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 2 juillet 2026.

Madame [X] [V], comparant en personne, demande au tribunal de se voir accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité ».

A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [V] soutient qu’elle ne se sent pas en capacité de se réinsérer professionnellement, qu’elle bénéficie d’un suivi en addictologie régulier, qu’elle présente une usure des disques non opérable et qu’elle prend un traitement assez fort. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer d’une part, la décision prise par la CDAPH relative à l’AAH et d’autre part, la décision du Président du Conseil départemental portant sur la CMI mention invalidité ou priorité. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Sur l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).

Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 26 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [X] [V] par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [X] [V] souffre d’une addiction alcoolique depuis au moins une dizaine d’années avec des conséquences professionnelles et familiales importantes. 

Le médecin consultant précise que Madame [X] [V] semble suivie assez régulièrement pour cette addiction avec une efficacité réduite et des rechutes régulières.

Le médecin consultant relève également qu’il n’y a pas de retentissement physique important et note l’absence de volonté et de désir de réinsertion. 

Le médecin consultant ajoute que si Madame [X] [V] a un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique, elle n’a pas d’aide psychiatrique ou psychologique. 

Le médecin consultant retient que le taux de handicap de Madame [X] [V] en dehors des périodes d’addiction reste nettement inférieur à 50% malgré un surpoids et une fragilité lombaire. 

Le médecin consultant en conclut qu’à la date du 26 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [V] est inférieur à 50%.

Si Madame [X] [V] conteste les conclusions du médecin consultant, force est de constater qu’elle ne produit toutefois aucun élément médical probant, contemporain de la date de la demande, de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant au taux d’incapacité retenu. 

Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 26 novembre 2024, Madame [X] [V] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. 

Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.

Dès lors, Madame [X] [V] sera déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité »

Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 26 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [X] [V], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu, en considération des éléments retenus plus avant, à un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%. 

Si Madame [X] [V] conteste les conclusions du médecin consultant, elle ne produit toutefois pas d’élément suffisant permettant de remettre en cause le taux d’incapacité retenu par celui-ci. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 26 novembre 2024, date de la demande, Madame [X] [V], qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Dès lors, Madame [X] [V] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».




Sur la carte mobilité inclusion mention priorité

Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de dire, à la date du 26 novembre 2024, la station debout pénible était reconnue à Madame [X] [V]. 

Le médecin consultant désigné a relevé qu’il n’a été fourni aucun élément objectif permettant de retenir une station debout pénible. 

Si Madame [X] [V] conteste les conclusions du médecin consultant, elle ne produit toutefois pas d’élément suffisant permettant de remettre en cause l’appréciation de celui-ci et établir qu’elle présentait, à la date de la demande, une incapacité rendant la station debout pénible. 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 26 novembre 2024, Madame [X] [V] qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qui ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».

Dès lors, il a lieu de débouter Madame [X] [V] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».

Sur les dépens

Madame [X] [V], qui succombe à l’instance, seront condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; 

DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ; 

CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:01:36.167Z.