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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 25/00261

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 17 mars 2025 et reçue au greffe le 21 mars 2025, Madame [W] [A] [Q] [E] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 14 janvier 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne du 14 janvier 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité » et à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne du 14 janvier 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « stationnement ».

Par jugement en date du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la caducité de l’affaire. 

Par courrier recommandé adressé le 29 juillet 2025 et reçu au greffe le 31 juillet 2025, Madame [W] [A] [Q] [E] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le relevé de la caducité et la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours. 

L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours. 

Par jugement du 12 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims :
-s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative au refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur cette demande ; 
-ordonné avant dire droit sur la demande d’AAH et de CMI mention « invalidité » ou « priorité » une consultation médicale en cabinet ; 
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 juillet 2026 à 9 heures pour statuer sur les demandes ; 
-réservé, dans l'attente du rapport, l'ensemble des autres demandes ainsi que les frais et dépens.

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 13 février 2026. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

Madame [W] [A] [Q] [E], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 2 juillet 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
-déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence ;
-convoquer les parties à la plus prochaine date d’audience utile afin qu’il soit statué sur sa demande ; 
-constater qu’elle justifie l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
-infirmer les décisions rendues par la MDPH ; 
-lui attribuer l’AAH compte tenu de son taux d’incapacité supérieur à 50% ; 
-lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ; 
-lui attribuer la carte stationnement ; 
-condamner la MDPH à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner la MDPH aux entiers dépens. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2026– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH refusant d’ouvrir les droits à l’AAH à Madame [W] [A] [Q] [E] et celle du Président du conseil départemental refusant de lui accorder la [1] mention priorité. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours

Sur l’allocation aux adultes handicapés 

Madame [W] [A] [Q] [E] fait valoir, au visa des articles L. 821-1, L. 821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que le médecin consultant désigné par le tribunal retient un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et reconnait l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La requérante ajoute que rien ne permet d’affirmer qu’une amélioration significative de son état de santé serait susceptible d’intervenir dans le délai de deux ans. 

La MDPH de la Marne fait valoir que l’expertise réalisée par le médecin consultant désigné par le tribunal apporte une analyse différente de la situation de handicap que celle qui avait été faite par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de la Marne. La MDPH de la Marne soutient que le taux d’incapacité ne semble pas franchir le seuil de 50% et qu’en tout état de cause, si le taux déterminé par le médecin consultant était retenu, il ne pourrait être reconnue une RSDAE. La MDPH de la Marne soutient d’une part que la requérante ne peut avoir ou conserver une activité professionnelle pour une autre raison que le handicap et que d’autre part, au vu des difficultés et de l’autonomie conservée, une activité professionnelle au moins à mi-temps sur un poste adapté serait envisageable. 

Sur ce, 

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).

Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 18 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [W] [A] [Q] [E], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [W] [A] [Q] [E] présente un passé pathologique fragilisant avec une insuffisance surrénale dont on connait les difficultés d’équilibrage, un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) et un passé lombaire non déficitaire ayant nécessité une intervention chirurgicale. 

Le médecin consultant ajoute que Madame [W] [A] [Q] [E] a subi le 4 décembre 2020 un accident du travail, un traumatisme de son poignant dominant dont l’évolution a été catastrophique nécessitant 6 interventions et aboutissant à une scaphoïdectomie, une arthrodèse de 4 os puis une arthrodèse complète du poignet bloquant le poignet en extension et pronation. 

Le médecin consultant précise que le contrôle des douleurs reste médiocre ne permettant pas de se servir de façon régulière et efficace de sa main jusque là dominante. 
Le médecin consultant note que si à la date du 18 juillet 2024 la consolidation de l’accident du travail a été constatée par le médecin traitant, le contrôle de la force et des douleurs était encore très précaire. 

Le médecin consultant relève par ailleurs que la récidive de problèmes lombaires avec sciatique droite sans conflit retrouvé sur les IRM complique momentanément les possibilités d’insertion professionnelle. 

Le médecin consultant retient, au vu de ces éléments, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% par référence au barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui, selon le médecin consultant, devrait s’atténuer en 2 ans. 

Si la MDPH de la Marne, se prévalant de l’avis de son médecin conseil, conteste le taux d’incapacité retenu par le médecin consultant, considérant que les déficiences de la main dominante de l’intéressée constituent une déficience modérée avec un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique, il doit pour autant être observé que les déficiences retenues par le médecin consultant ne se cantonnent pas à une déficience mécanique de la main dominante mais comprennent également les déficiences liées aux discopathies lombaires, lesquelles ont un retentissement, selon le médecin consultant, sur les possibilités d’insertion professionnelle. 

Il y a donc lieu de retenir, au vu des déficiences telles que retenues par le médecin consultant et du retentissement fonctionnel de ces déficiences, que les troubles présentés par Madame [W] [A] [Q] [E] ont un retentissement important sur la vie sociale et professionnelle de l’intéressée, justifiant un taux compris entre 50 et 79%.

Il n’est au demeurant pas produit d’élément médical suffisant de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant quant à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. 

Il sera à cet égard observé que l’avis du Docteur [O], chirurgien de la main, qui se contente de faire état des séquelles de la main et d’indiquer qu’un aménagement de poste serait justifié du fait de ces séquelles, ne saurait aucunement permettre d’en déduire que l’état de santé de Madame [W] [A] [Q] [E] – affecté par d’autres déficiences que celles de la main – lui permettait d’exercer un emploi et ce, sur une durée au moins égale à mi-temps. 

Il est donc suffisamment établi, au vu de l’importance des déficiences lombaires et de la main dominante mises en évidence par le médecin consultant et du retentissement fonctionnel de ces déficiences, qu’à la date de la demande d’allocation, Madame [W] [A] [Q] [E] était, du fait de son handicap, dans l’incapacité d’exercer un emploi et de s’y maintenir. 

Il n’est au demeurant pas produit d’élément médical probant de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant quant à la perspective d’une évolution favorable de la situation de handicap dans le délai de 2 ans. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [W] [A] [Q] [E] justifient l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er août 2024, premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 18 juillet 2024 et ce, pour une durée de 2 ans. 

Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » 

Madame [W] [A] [Q] [E] fait valoir, au visa des articles L. 241-3 et L. 114 du code de l’action sociale et des familles, que les nombreuses séquelles dont elle demeure atteinte entrainent un retentissement particulièrement important sur sa vie quotidienne. 

Sur ce, 

Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 18 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [W] [A] [Q] [E], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu, en considération des éléments exposés plus avant, à un taux d’incapacité inférieur à 80%. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 18 juillet 2024, date de la demande, Madame [W] [A] [Q] [E], qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Dès lors, Madame [W] [A] [Q] [E] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »

Madame [W] [A] [Q] [E] fait valoir, au visa des articles L. 241-3 et L. 114 du code de l’action sociale et des familles, que le médecin consultant a retenu une pénibilité à la station debout, rejoignant les constatations médicales faites par les médecins qui l’ont suivie.

La MDPH de la Marne fait valoir qu’aucun élément du certificat médical ne mentionne une éventuelle difficulté à maintenir la station debout. 

Sur ce, 

Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 18 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [W] [A] [Q] [E], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire si la station debout pénible lui est reconnue.

Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu, en considération des éléments exposés plus avant, à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ainsi qu’à une pénibilité à la station debout compte tenu des problèmes lombaires, et ce, pour une durée de 2 ans. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 18 juillet 2024, Madame [W] [A] [Q] [E] présentait une incapacité rendant la station debout pénible, justifiant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 14 janvier 2025, date de la décision du Président du Conseil départemental, et ce, pour une durée de 2 ans.

Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement »

Il sera rappelé que par jugement du 12 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims s’est d’ores et déjà déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative au refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur cette demande. 

Sur les dépens et les frais 
 
La MDPH de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [W] [A] [Q] [E] justifient l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2024 ; 

Déboute Madame [W] [A] [Q] [E] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ; 

Dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [W] [A] [Q] [E] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 14 janvier 2025 et ce, pour une durée de 2 ans ; 

Rappelle que par jugement du 12 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative au refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur cette demande ; 

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne la MDPH de la Marne aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente
Texte intégral
[Adresse 1]

MINUTE N° 




30 Juillet 2026 



[W] [A] [Q] [E]


C/


MDPH DE [Localité 1], LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL




 N° RG 25/00261 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEZE


CCC délivrées le : 
à : 
- MDPH de la MARNE
- Me Damien DELAVENNE

FE délivrée le : 
à : 
-Mme [W] [A] [Q] [E]





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 02 Juillet 2026.

A l’audience du 02 Juillet 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [W] [A] [Q] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2] (MARNE)

non comparante, représentée par Maître Damien DELAVENNE, du cabinet EMERGENCE AVOCATS, avocat au Barreau de LAON, substitué par Maître Yvan FORESTIER, du cabinet EMERGENCE AVOCATS, avocat au Barreau de SOISSONS, comparant, 

D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSES :

MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Madame [L] [R], munie d’un pouvoir, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Direction Générale des Services
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparant,


D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 17 mars 2025 et reçue au greffe le 21 mars 2025, Madame [W] [A] [Q] [E] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 14 janvier 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne du 14 janvier 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité » et à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne du 14 janvier 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « stationnement ».

Par jugement en date du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la caducité de l’affaire. 

Par courrier recommandé adressé le 29 juillet 2025 et reçu au greffe le 31 juillet 2025, Madame [W] [A] [Q] [E] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le relevé de la caducité et la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours. 

L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours. 

Par jugement du 12 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims :
-s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative au refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur cette demande ; 
-ordonné avant dire droit sur la demande d’AAH et de CMI mention « invalidité » ou « priorité » une consultation médicale en cabinet ; 
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 juillet 2026 à 9 heures pour statuer sur les demandes ; 
-réservé, dans l'attente du rapport, l'ensemble des autres demandes ainsi que les frais et dépens.

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 13 février 2026. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

Madame [W] [A] [Q] [E], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 2 juillet 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
-déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence ;
-convoquer les parties à la plus prochaine date d’audience utile afin qu’il soit statué sur sa demande ; 
-constater qu’elle justifie l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
-infirmer les décisions rendues par la MDPH ; 
-lui attribuer l’AAH compte tenu de son taux d’incapacité supérieur à 50% ; 
-lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ; 
-lui attribuer la carte stationnement ; 
-condamner la MDPH à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner la MDPH aux entiers dépens. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2026– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH refusant d’ouvrir les droits à l’AAH à Madame [W] [A] [Q] [E] et celle du Président du conseil départemental refusant de lui accorder la [1] mention priorité. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026. 




MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours

Sur l’allocation aux adultes handicapés 

Madame [W] [A] [Q] [E] fait valoir, au visa des articles L. 821-1, L. 821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que le médecin consultant désigné par le tribunal retient un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et reconnait l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La requérante ajoute que rien ne permet d’affirmer qu’une amélioration significative de son état de santé serait susceptible d’intervenir dans le délai de deux ans. 

La MDPH de la Marne fait valoir que l’expertise réalisée par le médecin consultant désigné par le tribunal apporte une analyse différente de la situation de handicap que celle qui avait été faite par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de la Marne. La MDPH de la Marne soutient que le taux d’incapacité ne semble pas franchir le seuil de 50% et qu’en tout état de cause, si le taux déterminé par le médecin consultant était retenu, il ne pourrait être reconnue une RSDAE. La MDPH de la Marne soutient d’une part que la requérante ne peut avoir ou conserver une activité professionnelle pour une autre raison que le handicap et que d’autre part, au vu des difficultés et de l’autonomie conservée, une activité professionnelle au moins à mi-temps sur un poste adapté serait envisageable. 

Sur ce, 

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).

Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 18 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [W] [A] [Q] [E], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [W] [A] [Q] [E] présente un passé pathologique fragilisant avec une insuffisance surrénale dont on connait les difficultés d’équilibrage, un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) et un passé lombaire non déficitaire ayant nécessité une intervention chirurgicale. 

Le médecin consultant ajoute que Madame [W] [A] [Q] [E] a subi le 4 décembre 2020 un accident du travail, un traumatisme de son poignant dominant dont l’évolution a été catastrophique nécessitant 6 interventions et aboutissant à une scaphoïdectomie, une arthrodèse de 4 os puis une arthrodèse complète du poignet bloquant le poignet en extension et pronation. 

Le médecin consultant précise que le contrôle des douleurs reste médiocre ne permettant pas de se servir de façon régulière et efficace de sa main jusque là dominante. 
Le médecin consultant note que si à la date du 18 juillet 2024 la consolidation de l’accident du travail a été constatée par le médecin traitant, le contrôle de la force et des douleurs était encore très précaire. 

Le médecin consultant relève par ailleurs que la récidive de problèmes lombaires avec sciatique droite sans conflit retrouvé sur les IRM complique momentanément les possibilités d’insertion professionnelle. 

Le médecin consultant retient, au vu de ces éléments, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% par référence au barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui, selon le médecin consultant, devrait s’atténuer en 2 ans. 

Si la MDPH de la Marne, se prévalant de l’avis de son médecin conseil, conteste le taux d’incapacité retenu par le médecin consultant, considérant que les déficiences de la main dominante de l’intéressée constituent une déficience modérée avec un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique, il doit pour autant être observé que les déficiences retenues par le médecin consultant ne se cantonnent pas à une déficience mécanique de la main dominante mais comprennent également les déficiences liées aux discopathies lombaires, lesquelles ont un retentissement, selon le médecin consultant, sur les possibilités d’insertion professionnelle. 

Il y a donc lieu de retenir, au vu des déficiences telles que retenues par le médecin consultant et du retentissement fonctionnel de ces déficiences, que les troubles présentés par Madame [W] [A] [Q] [E] ont un retentissement important sur la vie sociale et professionnelle de l’intéressée, justifiant un taux compris entre 50 et 79%.

Il n’est au demeurant pas produit d’élément médical suffisant de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant quant à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. 

Il sera à cet égard observé que l’avis du Docteur [O], chirurgien de la main, qui se contente de faire état des séquelles de la main et d’indiquer qu’un aménagement de poste serait justifié du fait de ces séquelles, ne saurait aucunement permettre d’en déduire que l’état de santé de Madame [W] [A] [Q] [E] – affecté par d’autres déficiences que celles de la main – lui permettait d’exercer un emploi et ce, sur une durée au moins égale à mi-temps. 

Il est donc suffisamment établi, au vu de l’importance des déficiences lombaires et de la main dominante mises en évidence par le médecin consultant et du retentissement fonctionnel de ces déficiences, qu’à la date de la demande d’allocation, Madame [W] [A] [Q] [E] était, du fait de son handicap, dans l’incapacité d’exercer un emploi et de s’y maintenir. 

Il n’est au demeurant pas produit d’élément médical probant de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant quant à la perspective d’une évolution favorable de la situation de handicap dans le délai de 2 ans. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [W] [A] [Q] [E] justifient l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er août 2024, premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 18 juillet 2024 et ce, pour une durée de 2 ans. 

Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » 

Madame [W] [A] [Q] [E] fait valoir, au visa des articles L. 241-3 et L. 114 du code de l’action sociale et des familles, que les nombreuses séquelles dont elle demeure atteinte entrainent un retentissement particulièrement important sur sa vie quotidienne. 

Sur ce, 

Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 18 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [W] [A] [Q] [E], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu, en considération des éléments exposés plus avant, à un taux d’incapacité inférieur à 80%. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 18 juillet 2024, date de la demande, Madame [W] [A] [Q] [E], qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Dès lors, Madame [W] [A] [Q] [E] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »

Madame [W] [A] [Q] [E] fait valoir, au visa des articles L. 241-3 et L. 114 du code de l’action sociale et des familles, que le médecin consultant a retenu une pénibilité à la station debout, rejoignant les constatations médicales faites par les médecins qui l’ont suivie.

La MDPH de la Marne fait valoir qu’aucun élément du certificat médical ne mentionne une éventuelle difficulté à maintenir la station debout. 

Sur ce, 

Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 18 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [W] [A] [Q] [E], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire si la station debout pénible lui est reconnue.

Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu, en considération des éléments exposés plus avant, à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ainsi qu’à une pénibilité à la station debout compte tenu des problèmes lombaires, et ce, pour une durée de 2 ans. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 18 juillet 2024, Madame [W] [A] [Q] [E] présentait une incapacité rendant la station debout pénible, justifiant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 14 janvier 2025, date de la décision du Président du Conseil départemental, et ce, pour une durée de 2 ans.

Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement »

Il sera rappelé que par jugement du 12 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims s’est d’ores et déjà déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative au refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur cette demande. 

Sur les dépens et les frais 
 
La MDPH de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [W] [A] [Q] [E] justifient l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2024 ; 

Déboute Madame [W] [A] [Q] [E] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ; 

Dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [W] [A] [Q] [E] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 14 janvier 2025 et ce, pour une durée de 2 ans ; 

Rappelle que par jugement du 12 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative au refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur cette demande ; 

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne la MDPH de la Marne aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:01:25.304Z.