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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 24/02189

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 18 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué à Monsieur [J] [E] selon ses demandes présentées le 29 juin 2023, la carte mobilité inclusion mention « priorité » du 18 mars 2024 au 1er octobre 2029, lui reconnaissant une station debout pénible, mais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité », lui ayant reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 %. 

Dans la mesure où Monsieur [J] [E] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 25 juillet 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Monsieur [J] [E] a, par lettre recommandée du 28 août 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Monsieur [J] [E], présent, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Il fait état d’un courrier de l’assemblée nationale qui parle de sa pathologie liée à un cancer de la gorge et des conséquences également liées au traitement d’un cancer du rein, estimant que son taux d’incapacité est supérieur à 80%. Il fait état des conséquences bénéfiques sur son quotidien après l’obtention de la carte mobilité inclusion mention « priorité », mais mentionne ses difficultés au quotidien liées à sa laryngectomie totale, notamment lors de la prise de repas, avec des conséquences importantes sur sa vie sociale. Sur questionnement du tribunal, il indique être autonome pour se lever, s’habiller, pouvoir marcher mais seulement sur 50 mètres en raison d’un essoufflement, évoquant également son trouble anxieux et ses difficultés de préhension des deux mains.

Monsieur [J] [E] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Monsieur [J] [E] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [J] [E].

Elle expose sur le fondement des articles L. 114, L. 241-3 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [J] [E] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 % et non à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Elle mentionne à l’appui de sa décision ses difficultés respiratoires avec aérosols 2 fois par jour, sa fatigabilité, son trouble anxiodépressif avec suivi psychologique, son impotence fonctionnelle des deux mains multi opérée, sa difficulté modérée pour communiquer avec les autres et utiliser un téléphone, précisant qu’il présente un implant phonatoire depuis 2018, sa difficulté modérée pour les déplacements et une pénibilité à la station debout prolongée avec un périmètre de marche limité à 50 mètres sans utilisation d’aide technique ni d’accompagnement humain, sa difficulté modérée à la préhension des deux mains et à une impossibilité à la motricité fine, sa difficulté modérée pour s’habiller/se déshabiller, manger, boire et couper ses aliments, mais relève qu’il reste néanmoins autonome à leur réalisation, sa difficulté pour assurer les tâches domestiques.


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/02189 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR2A

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »

Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, prévoit en son chapitre III concernant les « DÉFICIENCES VOCALES » qui comprennent les laryngectomies qu’il convient de tenir compte « dans tous les cas de l'intelligibilité de la voix produite, de la possibilité de la conversation en petit groupe et de la possibilité d'une conversation téléphonique » avec une « une communication pouvant entraîner une gêne dans la vie relationnelle » un taux de 10 à 40% (selon les troubles qualitatifs de l'émission vocale, touchant de manière isolée ou associée, les troubles du débit de l'émission ou les déficiences vocales d'origine oropharyngée) et en cas d’absence de voix, un taux de 50 à 75%, en prenant en compte une « absence de larynx fonctionnel, possibilité de compensation par rééducation, aides vocales ; une laryngectomie totale entraînant des troubles sévères de la communication ; une laryngectomie partielle et/ ou totale avec implantation d'une prothèse interne ; une laryngectomie reconstructive » outre « comme pour les autres déficiences on prendra également en compte les retentissements de la maladie causale et de ses traitements (par exemple conséquences respiratoires, circulatoires, sensorielles et psychiques) ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [J] [E] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.

Il résulte du certificat médical du Docteur [D] en date du 23 juin 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que les séquelles liées aux cancers du larynx et du rein présentées par Monsieur [J] [E] entraînent une difficulté pour se déplacer, avec un périmètre de marche limité à 50 mètres, une atteinte de ses capacités de communication, de la maîtrise de son comportement en raison d’une appréhension liée à la marche sur sol mouillé ou changeant, pour réaliser certains actes d’entretien personnel (s’habiller, manger et boire, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire) et les actes de la vie domestique, comme faire ses courses, préparer un repas, gérer les démarches administratives ou son budget, sans nécessité d’aide humaine toutefois. Il est fait état d’une difficulté plus importante, nécessitant le recours à une assistance humaine pour assurer les tâches ménagères et une impossibilité pour faire les actes de motricité fine.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les pathologies présentées par Monsieur [J] [E] lui occasionnent des difficultés pour ses déplacements en raison de son essoufflement, de préhension avec l’atteinte aux mains et pour réaliser certains actes d’entretien ou de la vie quotidienne, qui permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, particulièrement les conséquences de la laryngectomie totale, même sans constituer une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 29 juin 2023, Monsieur [J] [E] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qu’il n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [J] [E] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 25 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 mars 2024 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité ».

- Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à la nature du dossier, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE le recours de Monsieur [J] [E] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

la Greffière la Présidente
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/02189 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR2A


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 10 juin 2026


88O

N° RG 24/02189 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR2A



Jugement
du 10 Juin 2026 



AFFAIRE :

Monsieur [J] [E]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

M. [J] [E]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE





Copie exécutoire délivrée à :
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 01 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [W] [N], étudiante en droit.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [E]
né le 12 Décembre 1955 
34 Rue Louis Liard
33000 B0RDEAUX
comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit









EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 18 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué à Monsieur [J] [E] selon ses demandes présentées le 29 juin 2023, la carte mobilité inclusion mention « priorité » du 18 mars 2024 au 1er octobre 2029, lui reconnaissant une station debout pénible, mais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité », lui ayant reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 %. 

Dans la mesure où Monsieur [J] [E] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 25 juillet 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Monsieur [J] [E] a, par lettre recommandée du 28 août 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Monsieur [J] [E], présent, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Il fait état d’un courrier de l’assemblée nationale qui parle de sa pathologie liée à un cancer de la gorge et des conséquences également liées au traitement d’un cancer du rein, estimant que son taux d’incapacité est supérieur à 80%. Il fait état des conséquences bénéfiques sur son quotidien après l’obtention de la carte mobilité inclusion mention « priorité », mais mentionne ses difficultés au quotidien liées à sa laryngectomie totale, notamment lors de la prise de repas, avec des conséquences importantes sur sa vie sociale. Sur questionnement du tribunal, il indique être autonome pour se lever, s’habiller, pouvoir marcher mais seulement sur 50 mètres en raison d’un essoufflement, évoquant également son trouble anxieux et ses difficultés de préhension des deux mains.

Monsieur [J] [E] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Monsieur [J] [E] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [J] [E].

Elle expose sur le fondement des articles L. 114, L. 241-3 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [J] [E] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 % et non à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Elle mentionne à l’appui de sa décision ses difficultés respiratoires avec aérosols 2 fois par jour, sa fatigabilité, son trouble anxiodépressif avec suivi psychologique, son impotence fonctionnelle des deux mains multi opérée, sa difficulté modérée pour communiquer avec les autres et utiliser un téléphone, précisant qu’il présente un implant phonatoire depuis 2018, sa difficulté modérée pour les déplacements et une pénibilité à la station debout prolongée avec un périmètre de marche limité à 50 mètres sans utilisation d’aide technique ni d’accompagnement humain, sa difficulté modérée à la préhension des deux mains et à une impossibilité à la motricité fine, sa difficulté modérée pour s’habiller/se déshabiller, manger, boire et couper ses aliments, mais relève qu’il reste néanmoins autonome à leur réalisation, sa difficulté pour assurer les tâches domestiques.


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/02189 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR2A

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »

Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, prévoit en son chapitre III concernant les « DÉFICIENCES VOCALES » qui comprennent les laryngectomies qu’il convient de tenir compte « dans tous les cas de l'intelligibilité de la voix produite, de la possibilité de la conversation en petit groupe et de la possibilité d'une conversation téléphonique » avec une « une communication pouvant entraîner une gêne dans la vie relationnelle » un taux de 10 à 40% (selon les troubles qualitatifs de l'émission vocale, touchant de manière isolée ou associée, les troubles du débit de l'émission ou les déficiences vocales d'origine oropharyngée) et en cas d’absence de voix, un taux de 50 à 75%, en prenant en compte une « absence de larynx fonctionnel, possibilité de compensation par rééducation, aides vocales ; une laryngectomie totale entraînant des troubles sévères de la communication ; une laryngectomie partielle et/ ou totale avec implantation d'une prothèse interne ; une laryngectomie reconstructive » outre « comme pour les autres déficiences on prendra également en compte les retentissements de la maladie causale et de ses traitements (par exemple conséquences respiratoires, circulatoires, sensorielles et psychiques) ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [J] [E] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.

Il résulte du certificat médical du Docteur [D] en date du 23 juin 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que les séquelles liées aux cancers du larynx et du rein présentées par Monsieur [J] [E] entraînent une difficulté pour se déplacer, avec un périmètre de marche limité à 50 mètres, une atteinte de ses capacités de communication, de la maîtrise de son comportement en raison d’une appréhension liée à la marche sur sol mouillé ou changeant, pour réaliser certains actes d’entretien personnel (s’habiller, manger et boire, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire) et les actes de la vie domestique, comme faire ses courses, préparer un repas, gérer les démarches administratives ou son budget, sans nécessité d’aide humaine toutefois. Il est fait état d’une difficulté plus importante, nécessitant le recours à une assistance humaine pour assurer les tâches ménagères et une impossibilité pour faire les actes de motricité fine.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les pathologies présentées par Monsieur [J] [E] lui occasionnent des difficultés pour ses déplacements en raison de son essoufflement, de préhension avec l’atteinte aux mains et pour réaliser certains actes d’entretien ou de la vie quotidienne, qui permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, particulièrement les conséquences de la laryngectomie totale, même sans constituer une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 29 juin 2023, Monsieur [J] [E] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qu’il n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [J] [E] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 25 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 mars 2024 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité ».

- Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à la nature du dossier, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE le recours de Monsieur [J] [E] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

la Greffière la Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:12:06.984Z.