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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 24/01959

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 27 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué à Monsieur [L] [B] selon ses demandes présentées le 12 avril 2023, la carte mobilité inclusion mention « priorité » à titre définitif, lui reconnaissant une station debout pénible, mais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité », lui ayant reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 %. 

Dans la mesure où Monsieur [L] [B] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 6 juin 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Monsieur [L] [B] a, par lettre recommandée du 29 juillet 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Monsieur [L] [B], présent, accompagné de sa sœur et d’un ami, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Il explique être choqué par cette décision alors que son état de santé se dégrade d’année en année et que ses différentes pathologies sont reconnues comme étant très invalidantes selon les différents professionnels de la santé. Il mentionne les pièces médicales depuis 2015 jusqu’à ce jour qui attestent de la nécessité de fixer son taux d’incapacité au-delà de 80% en raison de l’aggravation de son état à la suite des AVC dont il a été victime, de son canal lombaire très étroit, d’une sciatique bilatérale, de son diabète, d’une insuffisance cardiaque, de la dégénérescence des cartilages, faisant état de souffrances continuelles, alors qu’il est loin d’être « douillet » après avoir travaillé dès l’âge de 14 ans sur des fonctions dites pénibles. Sur questionnement du tribunal, il déclare vivre avec son épouse, qu’il peut se préparer le petit-déjeuner, mais que son épouse l’aide pour s’habiller en raison d’une amplitude des épaules limitée et pour mettre ses bas, il peut se doucher et se faire à manger seul, mais à son rythme. Il indique pouvoir se déplacer seul dans le logement et avec l’aide d’une canne à l’extérieur, mais ne peut plus faire les courses, étant incapable de porter les sacs et fait état de ses difficultés pour écrire liées à la raideur de ses mains. Il explique souffrir de douleurs en continu du bas du dos jusqu’aux doigts de pied et mentionne un syndrome des « jambes sans repos » qui l’empêche de dormir, alors qu’une opération n’est pas recommandée.

Monsieur [L] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Monsieur [L] [B] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [L] [B].

Sur le fondement des articles L. 114 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que Monsieur [L] [B] ne présente pas un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et n’a pas une mobilité pédestre réduite ainsi qu’une perte d'autonomie dans ses déplacements. Elle mentionne à l’appui de sa décision avoir pris en compte sa dyspnée d’effort de stade 3 ainsi qu’une déshydratation physique à l’effort, son syndrome des jambes sans repos, sa douleur au niveau des membres inférieurs à la marche et à la station debout prolongée, une dévalorisation et une perte de confiance en soi, sa difficulté dans ses déplacements avec un périmètre de marche limité à 100 mètres avec cannes en extérieur, sa difficulté modérée pour s’habiller/se déshabiller, mais ajoute qu’il reste totalement autonome à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, élimination…) et mentionne une difficulté modérée pour préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives ainsi qu’une difficulté grave pour faire les courses. Elle relève que Monsieur [L] [B] est à la retraite depuis le 1er janvier 2022, qu’il a été licencié en 2010 pour inaptitude à son poste de travail et bénéficie d’une rentre d’accident de travail avec un taux d’IPP de 79%, caractérisant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »

Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [L] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNRB


Il résulte du certificat médical du Docteur [Z] en date du 5 avril 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Monsieur [L] [B] présente des douleurs des membres inférieurs à la marche et à la station debout prolongée, une dyspnée d’effort de stade 3 et une désadaptation physique à l’effort qui entraînent un ralentissement moteur, avec un périmètre de marche limité à 100 mètres et le besoin de cannes en extérieur, une difficulté modérée pour s’habiller, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives, sans besoin d’assistance et une difficulté plus importante pour faire les courses, avec le besoin d’une tierce personne. Ce médecin mentionne l’absence de difficulté pour les actes d’entretien personnel (faire sa toilette, manger et boire des aliments, couper des aliments, assurer l’hygiène de l’élimination), hormis l’habillage, et une absence d’atteinte des capacités de communication, cognitives, de préhension ou de motricité fine.

Ainsi, s’il ne peut être contesté que les pathologies affectant Monsieur [L] [B] caractérisent des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, en raison des douleurs continues ne lui laissant aucun répit, comme évoquées par ce dernier, il ressort de l’avis du Docteur [Z], confirmé par Monsieur [L] [B] lors de l’audience, qu’il reste néanmoins autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Ainsi, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 12 avril 2023, Monsieur [L] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qu’il n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [L] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 6 juin 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 27 juillet 2023 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité ».

- Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Monsieur [L] [B], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE le recours de Monsieur [L] [B] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

la Greffière la Présidente
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNRB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 10 juin 2026


88O

N° RG 24/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNRB



Jugement
du 10 Juin 2026 



AFFAIRE :

Monsieur [L] [B]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

M. [L] [B]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE



Copie exécutoire délivrée à :
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 01 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [M] [D], étudiante en droit.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [B]
né le 18 Décembre 1959 à ARCACHON (GIRONDE)
3, rue Hélène Boucher
33260 LA TESTE DE BUCH
comparant en personne assisté de Mme [U] [B], en qualité de soeur, et M. [X] [H], en qualité d’ami

ET

DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit








Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNRB

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 27 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué à Monsieur [L] [B] selon ses demandes présentées le 12 avril 2023, la carte mobilité inclusion mention « priorité » à titre définitif, lui reconnaissant une station debout pénible, mais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité », lui ayant reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 %. 

Dans la mesure où Monsieur [L] [B] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 6 juin 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Monsieur [L] [B] a, par lettre recommandée du 29 juillet 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Monsieur [L] [B], présent, accompagné de sa sœur et d’un ami, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Il explique être choqué par cette décision alors que son état de santé se dégrade d’année en année et que ses différentes pathologies sont reconnues comme étant très invalidantes selon les différents professionnels de la santé. Il mentionne les pièces médicales depuis 2015 jusqu’à ce jour qui attestent de la nécessité de fixer son taux d’incapacité au-delà de 80% en raison de l’aggravation de son état à la suite des AVC dont il a été victime, de son canal lombaire très étroit, d’une sciatique bilatérale, de son diabète, d’une insuffisance cardiaque, de la dégénérescence des cartilages, faisant état de souffrances continuelles, alors qu’il est loin d’être « douillet » après avoir travaillé dès l’âge de 14 ans sur des fonctions dites pénibles. Sur questionnement du tribunal, il déclare vivre avec son épouse, qu’il peut se préparer le petit-déjeuner, mais que son épouse l’aide pour s’habiller en raison d’une amplitude des épaules limitée et pour mettre ses bas, il peut se doucher et se faire à manger seul, mais à son rythme. Il indique pouvoir se déplacer seul dans le logement et avec l’aide d’une canne à l’extérieur, mais ne peut plus faire les courses, étant incapable de porter les sacs et fait état de ses difficultés pour écrire liées à la raideur de ses mains. Il explique souffrir de douleurs en continu du bas du dos jusqu’aux doigts de pied et mentionne un syndrome des « jambes sans repos » qui l’empêche de dormir, alors qu’une opération n’est pas recommandée.

Monsieur [L] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Monsieur [L] [B] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [L] [B].

Sur le fondement des articles L. 114 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que Monsieur [L] [B] ne présente pas un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et n’a pas une mobilité pédestre réduite ainsi qu’une perte d'autonomie dans ses déplacements. Elle mentionne à l’appui de sa décision avoir pris en compte sa dyspnée d’effort de stade 3 ainsi qu’une déshydratation physique à l’effort, son syndrome des jambes sans repos, sa douleur au niveau des membres inférieurs à la marche et à la station debout prolongée, une dévalorisation et une perte de confiance en soi, sa difficulté dans ses déplacements avec un périmètre de marche limité à 100 mètres avec cannes en extérieur, sa difficulté modérée pour s’habiller/se déshabiller, mais ajoute qu’il reste totalement autonome à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, élimination…) et mentionne une difficulté modérée pour préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives ainsi qu’une difficulté grave pour faire les courses. Elle relève que Monsieur [L] [B] est à la retraite depuis le 1er janvier 2022, qu’il a été licencié en 2010 pour inaptitude à son poste de travail et bénéficie d’une rentre d’accident de travail avec un taux d’IPP de 79%, caractérisant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »

Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [L] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNRB


Il résulte du certificat médical du Docteur [Z] en date du 5 avril 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Monsieur [L] [B] présente des douleurs des membres inférieurs à la marche et à la station debout prolongée, une dyspnée d’effort de stade 3 et une désadaptation physique à l’effort qui entraînent un ralentissement moteur, avec un périmètre de marche limité à 100 mètres et le besoin de cannes en extérieur, une difficulté modérée pour s’habiller, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives, sans besoin d’assistance et une difficulté plus importante pour faire les courses, avec le besoin d’une tierce personne. Ce médecin mentionne l’absence de difficulté pour les actes d’entretien personnel (faire sa toilette, manger et boire des aliments, couper des aliments, assurer l’hygiène de l’élimination), hormis l’habillage, et une absence d’atteinte des capacités de communication, cognitives, de préhension ou de motricité fine.

Ainsi, s’il ne peut être contesté que les pathologies affectant Monsieur [L] [B] caractérisent des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, en raison des douleurs continues ne lui laissant aucun répit, comme évoquées par ce dernier, il ressort de l’avis du Docteur [Z], confirmé par Monsieur [L] [B] lors de l’audience, qu’il reste néanmoins autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Ainsi, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 12 avril 2023, Monsieur [L] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qu’il n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [L] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 6 juin 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 27 juillet 2023 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité ».

- Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Monsieur [L] [B], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE le recours de Monsieur [L] [B] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

la Greffière la Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:10:46.477Z.