Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 24/02748
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 6 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [Q] [R] le 14 septembre 2022 aux fins d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » lui reconnaissance un taux d’incapacité inférieur à 80% et aucune station debout pénible. Dans la mesure où Madame [Q] [R] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 juillet 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Madame [Q] [R] a, par lettre recommandée du 18 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, Madame [Q] [R], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité ». Elle expose souffrir d’une dysplasie depuis ses 17 ans et qu’elle bénéficiait d’une carte mobilité inclusion « priorité » lorsqu’elle habitait dans le Val de Marne et ne comprend pas le refus de renouvellement, alors que sa situation ne s’est pas améliorée, expliquant être atteinte d’une arthrose précoce, alors qu’elle est aujourd’hui âgée de 28 ans. Elle indique qu’il lui est difficile de prendre les transports s’ils sont chargés, de faire la queue lorsqu’elle fait ses courses, ressentant des douleurs qui s’installent lorsqu’elle reste debout ou assise trop longtemps. Elle explique être ingénieure en informatique, bénéficier d’un bureau aménagé et d’une possibilité de télétravail en cas de douleurs, selon le certificat médical du médecin du travail et mentionne les résultats des deux IRM des genoux. Madame [Q] [R] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Madame [Q] [R] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [Q] [R]. Elle expose sur le fondement des articles L. 114, L. 241-3 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte la douleur permanente résiduelle post traumatique et post chirurgie au niveau du genou droit présentée par Madame [Q] [R], ses douleurs ponctuelles et à l’effort au niveau du genou gauche, mais relève que bien qu’elle présente des douleurs au niveau des genoux, les éléments fournis ne permettent pas de reconnaître une perte partielle ou totale des fonctions des membres inférieurs pouvant expliquer une pénibilité à la station debout prolongée et une difficulté dans ses déplacements. Elle ajoute qu’il n’y a aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…), mais une difficulté modérée pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Elle ajoute que le compte-rendu IRM du genou droit datant du 13 juillet 2022 montre l’absence de lésion traumatique récente notable et qu’à l’étude de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation considère que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle caractérisant un taux incapacité modéré inférieur à 50%, malgré les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes. Elle précise que par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Madame [R] [Q] ayant précisé que les éléments fournis ne permettent pas de démontrer que sa situation correspond aux critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », soit une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans ses déplacements individuels. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » Conformément aux articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des Familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental ou en cas de renouvellement à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, il résulte du certificat médical du 31 mai 2022 du Docteur [K], que Madame [Q] [R] présente un gonalgie droite permanente et une dysplasie rotulienne gauche qui entraînent un ralentissement moteur, avec un périmètre de marche limité à 150 mètres et un besoin de pause avec des difficultés modérées pour faire ses courses, préparer un repas ou assurer les tâches ménagères, sans assistante humaine nécessaire. Dès lors, Madame [Q] [R] étant autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, son taux d’incapacité est donc inférieur à 80%. Dans un avis du 10 mars 2023, le Docteur [Z], médecin du travail indique que Madame [Q] [R] présente une instabilité du membre inférieur droit due au traumatisme du genou droit qui limite le périmètre de marche et entraîne des douleurs répétées et une usure évolutive de l’articulation. Par avis concordants des Docteur [K] et [Z], Madame [Q] [R] présente des gonalgies aux genoux qui sont permanentes à droite, avec une instabilité du membre inférieur droit, permettant de caractériser une station debout pénible. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 14 septembre 2022, Madame [Q] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % avec une station debout pénible et qu’elle avait donc droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 7 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives, à compter de sa demande. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [Q] [R] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 avril 2023. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Madame [Q] [R], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, ACCORDE à Madame [Q] [R] à la date de sa demande, soit le 1er octobre 2022, la carte de mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 7 ans (SEPT ANS), DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02748 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z52V TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 10 juin 2026 88O N° RG 24/02748 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z52V Jugement du 10 Juin 2026 AFFAIRE : Madame [Q] [R] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [Q] [R] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : Mme [Q] [R] COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs, M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 01 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [Y] [T], étudiante en droit. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [Q] [R] née le 31 Mai 1997 32 chemin des Simons 73100 AIX LES BAINS comparante en personne ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 6 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [Q] [R] le 14 septembre 2022 aux fins d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » lui reconnaissance un taux d’incapacité inférieur à 80% et aucune station debout pénible. Dans la mesure où Madame [Q] [R] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 juillet 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Madame [Q] [R] a, par lettre recommandée du 18 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, Madame [Q] [R], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité ». Elle expose souffrir d’une dysplasie depuis ses 17 ans et qu’elle bénéficiait d’une carte mobilité inclusion « priorité » lorsqu’elle habitait dans le Val de Marne et ne comprend pas le refus de renouvellement, alors que sa situation ne s’est pas améliorée, expliquant être atteinte d’une arthrose précoce, alors qu’elle est aujourd’hui âgée de 28 ans. Elle indique qu’il lui est difficile de prendre les transports s’ils sont chargés, de faire la queue lorsqu’elle fait ses courses, ressentant des douleurs qui s’installent lorsqu’elle reste debout ou assise trop longtemps. Elle explique être ingénieure en informatique, bénéficier d’un bureau aménagé et d’une possibilité de télétravail en cas de douleurs, selon le certificat médical du médecin du travail et mentionne les résultats des deux IRM des genoux. Madame [Q] [R] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Madame [Q] [R] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [Q] [R]. Elle expose sur le fondement des articles L. 114, L. 241-3 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte la douleur permanente résiduelle post traumatique et post chirurgie au niveau du genou droit présentée par Madame [Q] [R], ses douleurs ponctuelles et à l’effort au niveau du genou gauche, mais relève que bien qu’elle présente des douleurs au niveau des genoux, les éléments fournis ne permettent pas de reconnaître une perte partielle ou totale des fonctions des membres inférieurs pouvant expliquer une pénibilité à la station debout prolongée et une difficulté dans ses déplacements. Elle ajoute qu’il n’y a aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…), mais une difficulté modérée pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Elle ajoute que le compte-rendu IRM du genou droit datant du 13 juillet 2022 montre l’absence de lésion traumatique récente notable et qu’à l’étude de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation considère que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle caractérisant un taux incapacité modéré inférieur à 50%, malgré les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes. Elle précise que par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Madame [R] [Q] ayant précisé que les éléments fournis ne permettent pas de démontrer que sa situation correspond aux critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », soit une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans ses déplacements individuels. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » Conformément aux articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des Familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental ou en cas de renouvellement à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, il résulte du certificat médical du 31 mai 2022 du Docteur [K], que Madame [Q] [R] présente un gonalgie droite permanente et une dysplasie rotulienne gauche qui entraînent un ralentissement moteur, avec un périmètre de marche limité à 150 mètres et un besoin de pause avec des difficultés modérées pour faire ses courses, préparer un repas ou assurer les tâches ménagères, sans assistante humaine nécessaire. Dès lors, Madame [Q] [R] étant autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, son taux d’incapacité est donc inférieur à 80%. Dans un avis du 10 mars 2023, le Docteur [Z], médecin du travail indique que Madame [Q] [R] présente une instabilité du membre inférieur droit due au traumatisme du genou droit qui limite le périmètre de marche et entraîne des douleurs répétées et une usure évolutive de l’articulation. Par avis concordants des Docteur [K] et [Z], Madame [Q] [R] présente des gonalgies aux genoux qui sont permanentes à droite, avec une instabilité du membre inférieur droit, permettant de caractériser une station debout pénible. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 14 septembre 2022, Madame [Q] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % avec une station debout pénible et qu’elle avait donc droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 7 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives, à compter de sa demande. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [Q] [R] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 avril 2023. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Madame [Q] [R], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, ACCORDE à Madame [Q] [R] à la date de sa demande, soit le 1er octobre 2022, la carte de mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 7 ans (SEPT ANS), DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:11:26.692Z.