Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00269
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 1er août 2025, Monsieur [T] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 6 mai 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 6 mai 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une prestation de compensation du handicap (PCH) et de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne du 6 mai 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité ». Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : -ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ; -dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 5 mars 2026. Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 31 octobre 2025. A l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Monsieur [T] [G], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal de : -le juger recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes ; -décider que son état de santé justifie la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80% ; -annuler les décisions de la CDAPH de la Marne en date des 21 novembre 2024 et 12 mai 2025 refusant l’AAH, la PCH et la CMI ; -accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, la PCH et la CMI mention invalidité ou priorité ; -condamner la Directrice de la CDAPH à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction à Maître Aurélie GABON sur le fondement de l’article 37 relatif à la loi sur l’aide juridictionnelle. A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.114, L.114-1-4 du code de l’action sociale et des familles, Monsieur [T] [G] soutient que les séquelles qu’il présente sont particulièrement importantes, ont un impact sur sa vie quotidienne et justifient un taux d’incapacité supérieur à 80%. Il ajoute qu’il présente une limitation absolue dans les actes de la vie courante. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 4 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de : -confirmer les décisions prises par la CDAPH relatives à l’AAH et à la PCH et la décision du Président du Conseil départemental portant sur la CMI mention invalidité ; -accorder à Monsieur [T] [G] la CMI mention « priorité » pour une durée de 1 an. A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que le médecin consultant désigné a confirmé le taux d’incapacité évalué par l’équipe pluridisciplinaire et a relevé que l’intéressé ne remplit aucune des conditions pour obtenir la PCH. La MDPH de la Marne fait également observer que le médecin consultant a retenu une pénibilité à la station debout prolongée. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du recours Sur l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE). Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 8 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [G] par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [T] [G] souffre de séquelles de traumatisme du membre inférieur gauche avec une gêne tendineuse sur la hanche gauche et une gonarthrose évoluée sur le genou qui doit être opérée. Le médecin consultant note que l’état de santé de Monsieur [T] [G] est compatible avec une activité professionnelle adaptée en évitant le port de charges lourdes et la station debout prolongée. Le médecin consultant note que Monsieur [T] [G] vit seul, qu’il marche avec une canne sur 150 mètres et est gêné par les douleurs de sa hanche et du genou gauche. Le médecin consultant retient que Monsieur [T] [G] peut sans difficulté réaliser l’ensemble des actes de la vie quotidienne afférents à l’entretien personnel (se laver, prendre ses repas, s’habiller, etc.) et à la communication (parler, entendre, voir), et certains des actes afférents à la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, motricité fine). Le médecin consultant note que les douleurs sont mal supportées et favorisent un retentissement psychologique. Le médecin consultant en conclut qu’à la date du 8 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [G] est inférieur à 50% et précise que ce taux diminuera lorsque l’opération du genou aura été faite. Si Monsieur [C] [G], qui conteste l’appréciation du médecin consultant, justifie bénéficier, en sus de la prise en charge somatique pour son genou, d’un suivi dans un centre médico-psychologique dans le cadre de douleurs invalidantes avec symptomatologie anxio-dépressive, cela ne saurait toutefois suffire à remettre en cause le taux d’incapacité tel que retenu par le médecin consultant, au vu du retentissement fonctionnel des troubles présentés par l’intéressé. Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 8 octobre 2024, Monsieur [T] [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies. Dès lors, Monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Sur la prestation de compensation du handicap Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles précise que la liste des activités à prendre en compte est la suivante : -Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. -Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. -Activités du domaine 3 (communication) :parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. -Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés aux termes de ce référentiel : 0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de dire si, à la date du 8 octobre 2024, Monsieur [T] [G] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation. Le médecin consultant n’a relevé, aux termes de la grille d’évaluation annexée à son rapport, aucune difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ni aucune difficulté grave pour la réalisation d’une activité telle que définie dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles. Si Monsieur [T] [G] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater qu'il ne justifie d'aucun élément médical probant de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci. Au vu du rapport non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 8 octobre 2024, date de la demande, Monsieur [T] [G] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, Monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap. Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 8 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [G], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu, en considération des éléments retenus plus avant, à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Si Monsieur [T] [G] conteste les conclusions du médecin consultant, il ne produit toutefois pas d’élément suffisant permettant de remettre en cause le taux d’incapacité retenu par celui-ci. Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 8 octobre 2024, date de la demande, Monsieur [T] [G], qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Dès lors, Monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité » Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 8 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [G], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire si la station debout pénible lui est reconnue. Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50% et a retenu la pénibilité de la station debout, et ce pour une durée de 1 an, dans l’attente de l’intervention chirurgicale du genou à venir. Au vu du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, Monsieur [T] [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % et se voyait reconnaitre la station debout pénible. Par suite, il convient de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [T] [G] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 1 an. Sur les dépens et les frais Au vu de la solution apportée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap ; DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ; DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [T] [G] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 1 an ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière La Présidente
Texte intégral
88P MINUTE N°26/309 30 Juin 2026 [T] [G] C/ MDPH DE [Localité 1], LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL N° RG 25/00269 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FE4B CCC délivrées le : à : - M [G] [T] - Me Aurélie GABON FE délivrée le : à : - MDPH de la Marne TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2] Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 07 Mai 2026. A l’audience du 07 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Gilles MURIAS, Assesseur, représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [T] [G] Chez [1] [Adresse 2] [Localité 2] (MARNE) comparant, assisté par Maître Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS, comparante, D’UNE PART, ET DÉFENDERESSES : MDPH DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [K] [W], munie d’un pouvoir LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL Direction Générale des Services [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, représentée par Madame [K] [W], munie d’un pouvoir D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 1er août 2025, Monsieur [T] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 6 mai 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 6 mai 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une prestation de compensation du handicap (PCH) et de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne du 6 mai 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité ». Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : -ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ; -dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 5 mars 2026. Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 31 octobre 2025. A l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Monsieur [T] [G], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal de : -le juger recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes ; -décider que son état de santé justifie la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80% ; -annuler les décisions de la CDAPH de la Marne en date des 21 novembre 2024 et 12 mai 2025 refusant l’AAH, la PCH et la CMI ; -accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, la PCH et la CMI mention invalidité ou priorité ; -condamner la Directrice de la CDAPH à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction à Maître Aurélie GABON sur le fondement de l’article 37 relatif à la loi sur l’aide juridictionnelle. A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.114, L.114-1-4 du code de l’action sociale et des familles, Monsieur [T] [G] soutient que les séquelles qu’il présente sont particulièrement importantes, ont un impact sur sa vie quotidienne et justifient un taux d’incapacité supérieur à 80%. Il ajoute qu’il présente une limitation absolue dans les actes de la vie courante. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 4 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de : -confirmer les décisions prises par la CDAPH relatives à l’AAH et à la PCH et la décision du Président du Conseil départemental portant sur la CMI mention invalidité ; -accorder à Monsieur [T] [G] la CMI mention « priorité » pour une durée de 1 an. A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que le médecin consultant désigné a confirmé le taux d’incapacité évalué par l’équipe pluridisciplinaire et a relevé que l’intéressé ne remplit aucune des conditions pour obtenir la PCH. La MDPH de la Marne fait également observer que le médecin consultant a retenu une pénibilité à la station debout prolongée. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du recours Sur l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE). Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 8 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [G] par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [T] [G] souffre de séquelles de traumatisme du membre inférieur gauche avec une gêne tendineuse sur la hanche gauche et une gonarthrose évoluée sur le genou qui doit être opérée. Le médecin consultant note que l’état de santé de Monsieur [T] [G] est compatible avec une activité professionnelle adaptée en évitant le port de charges lourdes et la station debout prolongée. Le médecin consultant note que Monsieur [T] [G] vit seul, qu’il marche avec une canne sur 150 mètres et est gêné par les douleurs de sa hanche et du genou gauche. Le médecin consultant retient que Monsieur [T] [G] peut sans difficulté réaliser l’ensemble des actes de la vie quotidienne afférents à l’entretien personnel (se laver, prendre ses repas, s’habiller, etc.) et à la communication (parler, entendre, voir), et certains des actes afférents à la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, motricité fine). Le médecin consultant note que les douleurs sont mal supportées et favorisent un retentissement psychologique. Le médecin consultant en conclut qu’à la date du 8 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [G] est inférieur à 50% et précise que ce taux diminuera lorsque l’opération du genou aura été faite. Si Monsieur [C] [G], qui conteste l’appréciation du médecin consultant, justifie bénéficier, en sus de la prise en charge somatique pour son genou, d’un suivi dans un centre médico-psychologique dans le cadre de douleurs invalidantes avec symptomatologie anxio-dépressive, cela ne saurait toutefois suffire à remettre en cause le taux d’incapacité tel que retenu par le médecin consultant, au vu du retentissement fonctionnel des troubles présentés par l’intéressé. Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 8 octobre 2024, Monsieur [T] [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies. Dès lors, Monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Sur la prestation de compensation du handicap Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles précise que la liste des activités à prendre en compte est la suivante : -Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. -Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. -Activités du domaine 3 (communication) :parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. -Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés aux termes de ce référentiel : 0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de dire si, à la date du 8 octobre 2024, Monsieur [T] [G] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation. Le médecin consultant n’a relevé, aux termes de la grille d’évaluation annexée à son rapport, aucune difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ni aucune difficulté grave pour la réalisation d’une activité telle que définie dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles. Si Monsieur [T] [G] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater qu'il ne justifie d'aucun élément médical probant de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci. Au vu du rapport non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 8 octobre 2024, date de la demande, Monsieur [T] [G] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, Monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap. Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 8 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [G], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu, en considération des éléments retenus plus avant, à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Si Monsieur [T] [G] conteste les conclusions du médecin consultant, il ne produit toutefois pas d’élément suffisant permettant de remettre en cause le taux d’incapacité retenu par celui-ci. Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 8 octobre 2024, date de la demande, Monsieur [T] [G], qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Dès lors, Monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité » Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 8 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [G], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire si la station debout pénible lui est reconnue. Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50% et a retenu la pénibilité de la station debout, et ce pour une durée de 1 an, dans l’attente de l’intervention chirurgicale du genou à venir. Au vu du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, Monsieur [T] [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % et se voyait reconnaitre la station debout pénible. Par suite, il convient de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [T] [G] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 1 an. Sur les dépens et les frais Au vu de la solution apportée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap ; DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ; DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [T] [G] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 1 an ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de la securite sociale D821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00597
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de la securite sociale D821-1
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/00089
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de la securite sociale D821-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00261
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04633
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00420
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02505
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles D245-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01946
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles D245-3
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02189
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3
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