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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00216

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2024, M. [J] [Z] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 26 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. M. [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 3 janvier 2025, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 7 mai 2025.
Par requête expédiée le 11 juin 2025 et reçue au greffe le 16 juin 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [B] [A], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport le 26 novembre 2025, aux termes duquel il a conclu que M. [Z] présentait, à la date du 12 mars 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
A l'audience du 29 mai 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures.
M. [Z] demande au tribunal de :
- juger que son handicap entraîne une incapacité comprise entre 50% et 79% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- lui accorder le bénéfice de l'AAH pour une durée minimale de 5 ans avec effet rétroactif au 1er avril 2024.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- aux termes des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution de l'AAH est possible si le taux est compris entre 50% et 79%, à condition que le handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- s'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le demandeur de l'AAH doit rencontrer des difficultés importantes d'accès à l'emploi ne pouvant être compensées par des mesures d'aménagement du poste de travail ;
- sont notamment pris en compte les effets du handicap sur l'accès à l'emploi, qui recouvrent à la fois des facteurs personnels (la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l'effort ou encore la difficulté à gérer le stress) et des facteurs d'origine extérieure à la personne (le trajet, l'adaptation du poste de travail...), et les difficultés d'accès et de maintien dans l'emploi ;
- aux termes de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est pas établie lorsque la personne intéressée exerce une activité professionnelle, même en entreprise adaptée, pour une durée supérieure à un mi-temps, si elle ne rencontre pas de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir ;
- il a toujours bénéficié de l'AAH depuis sa majorité, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023, en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 80%, et entre 2023 et 2024, en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- à ce jour, son état de santé s'est stabilisé, sans qu'il ne se soit pour autant amélioré ;
- depuis le dernier renouvellement de ses droits à l'AAH, les conséquences neurologiques et physiques liées aux antécédents chirurgicaux, radiothérapiques et chimiothérapiques n'ont pas diminué en intensité, de sorte que le handicap dont il souffre est durable ;
- comme précisé par l'expert, il est incontestable que les postes de travail nécessitant une bonne condition physique sont totalement exclus, en raison des limitations fonctionnelles du membre supérieur droit et des troubles de l'équilibre ;

- s'il est titulaire d'un bac professionnel en gestion administrative, il n'en demeure pas moins que ses troubles neurologiques sont très invalidants y compris pour un poste administratif ;
- il présente un ralentissement s'agissant de sa capacité à écrire et à taper sur l'ordinateur, sa main droite présentant une lenteur d'exécution ;
- ses troubles compromettent la compréhension, la mémorisation, l'exécution, la continuité et l'adaptation aux tâches professionnelles, rendant impossible l'exercice régulier d'une activité, y compris à temps partiel ;
- le temps de travail à temps partiel n'implique pas une réduction des exigences du salarié mais uniquement une réduction du temps de présence ;
- les études qu'il a réalisées et ses expériences professionnelles passées démontrent qu'un travail à temps partiel n'est pas envisageable, notamment au regard des troubles de la concentration présentés ;
- si l'expert considère qu'il peut travailler à temps partiel, avec des phases de repos au cours de la journée pour gérer sa fatigabilité, force est de relever qu'une telle organisation est incompatible avec les impératifs normaux de fonctionnement d'un poste de travail, y compris à temps partiel, lequel n'implique qu'une réduction du temps de présence mais non une discontinuité de l'activité ;
- le rapport d'expertise fait état d'un besoin constant d'être assisté par une tierce personne pour les déplacements, mais pour autant, il est difficile d'envisager que celle-ci puisse, quotidiennement, s'adapter à ses horaires de travail ;
- les mesures d'aménagement préconisées par l'expert sont manifestement disproportionnées ;
- il est également fait état d'un ralentissement psychomoteur important dans les moindres faits et gestes de la vie quotidienne, ce qui entraîne une impossibilité fonctionnelle d'assurer une activité professionnelle continue et productive.
La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
- dire le recours recevable ;
- confirmer la décision de rejet de l'AAH de M. [Z] ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, elle soutient que :
- en application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il faut, pour prétendre à l'AAH, présenter, à la date de la demande, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ou un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% en justifiant, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet de fixer le taux d'incapacité de la personne, quel que soit son âge, à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est à l'origine ;
- la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dépend de l'analyse des conséquences des déficiences, des limitations d'activités et autres effets du handicap, ainsi que des possibilités d'insertion professionnelle de la personne en situation de handicap ;
- si l'expert déclare que l'état de santé de M. [Z] justifie un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, il ne retient pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans la mesure où il demeure une capacité résiduelle sur un poste de travail sédentaire moyennant le respect de certaines restrictions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “dire” et "juger" n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. 

Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la MDPH a notifié à M. [Z] un refus d’attribution d'AAH par décision du 26 septembre 2024.
La MDPH ne justifie toutefois pas avoir informé le requérant de la durée du délai de recours gracieux puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de refus d’attribution de l’AAH.
M. [Z] a exercé un recours administratif préalable le 3 janvier 2025, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 7 mai 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 12 mai 2025.
M. [Z] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 11 juin 2025.
Par conséquent, le recours formé par M. [Z] est recevable.

Sur la demande de confirmation de la décision rendue le 26 septembre 2024 par la CDAPH
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
La MDPH sera ainsi déboutée de sa demande de confirmation de la décision rendue le 26 septembre 2024 par la CDAPH.

Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il n’est contesté par aucune des parties que le requérant présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de M. [Z].
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
- les déficiences à l’origine du handicap ;
- les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.

Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
- l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
- le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que :
" En 2013, diagnostic d'un astrocytome qui a nécessité d'être opéré, suivi de 2 lignes de chimiothérapie et d'une ligne de radiothérapie jusqu'en 2018 ecchymose rougeâtre raison de récidives. Il persiste des séquelles :
- une épilepsie déclenchée par l'anxiété. Il s'agit de crises d'épilepsie partielle du membre supérieur droit avec des myoclonies, traitée et plutôt bien équilibréé par Keppra 250 mg le matin et 500 mg le soir. La dernière crise daterait de 15 jours environ et il déclare faire une à deux crises par mois.
- une asthénie évoluant rapidement au cours de la journée, en s'aggravant, renforcée par les tâches complexes nécessitant une concentration ou demandant une utilisation accrue de son membre supérieur droit.
- des troubles de l'équilibre renforcés sur terrain accidenté pour la montée et la descente des escaliers, nécessitant donc pour certaines sorties en fonction du terrain, la présence d'une aide humaine. "
Il souligne que M. [Z] présente d'autres problèmes de santé, tels que des signes fonctionnels urinaires avec des urgenturies 5 à 6 fois par jour, un syndrome hypogonadotrope lié à une atrophie du testicule gauche et, sur le plan ophtamologique, des séquelles liées aux traitements médicamenteux de son cancer de l'encéphale.
Il expose également que sur le plan social et de l'autonomie, les troubles de l'équilibre et l'asthénie chronique de M. [Z] limitent significativement ses déplacements extérieurs, ce qui nécessite une aide humaine selon les conditions météorologiques et la nature du terrain, et qu'un ralentissement psychomoteur impacte tous les gestes de sa vie quotidienne.
Sur le plan professionnel, le médecin consultant retient aux termes de son rapport qu'en raison de ses troubles cognitifs (difficultés de concentration, troubles de la mémoire récente, difficultés d'apprentissage), de son asthénie chronique et de ses limitations fonctionnelles du membre supérieur droit, l’état de santé de M. [Z] nécessite des restrictions pour qu'il puisse exercer un emploi à temps partiel  :

- un poste sédentaire,
- absence de manutention,
- pas de port de charges lourdes,
- possibilité de phases de repos au cours de la journée pour sa fatigabilité,
- sécurisation de l'environnement de travail.
Il en conclut qu'il n'y a pas lieu de retenir de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 
M. [Z] fait valoir que si l'expert considère qu'il peut travailler à temps partiel, avec des phases de repos au cours de la journée pour gérer sa fatigabilité, force est de relever qu'une telle organisation est incompatible avec les impératifs normaux de fonctionnement d'un poste de travail, y compris à temps partiel, lequel n'implique qu'une réduction du temps de présence mais non une discontinuité de l'activité. Il expose que le rapport d'expertise fait état d'un besoin constant d'être assisté par une tierce personne pour les déplacements, mais pour autant, il est difficile d'envisager que celle-ci puisse, quotidiennement, s'adapter à ses horaires de travail. Il indique enfin que l'expert fait état d'un ralentissement psychomoteur important dans les moindres faits et gestes de la vie quotidienne, ce qui entraîne une impossibilité fonctionnelle d'assurer une activité professionnelle continue et productive.
Il ressort du rapport d’expertise ainsi que des pièces médicales versées aux débats que M. [Z] a souffert d'une tumeur cérébrale, diagnostiqué à l'âge de 12 ans, pour laquelle il prend un traitement et connaît des effets secondaires, à savoir une épilepsie, une asthénie à évolution rapide au cours de la journée, et des troubles de l'équilibre. Il justifie d’un suivi régulier pour cette pathologie, soit tous les 6 mois, ainsi que pour diverses complications, en particulier des troubles orthophoniques, à hauteur de deux fois par mois.
S’il est titulaire d’un bac professionnel gestion et administration obtenu en 2018, il a indiqué n’avoir jamais exercé dans ce domaine ni travaillé depuis l'obtention de son diplôme. Il a par la suite suivi un stage à mi-temps en salon de coiffure, domaine dans lequel il ne peut pas non plus exercer au regard de sa pathologie provoquant une fatigue trop intense liée à une utilisation de son membre supérieur droit.
Ainsi, si le médecin consultant a retenu que malgré certaines restrictions en matière d’emploi (poste sédentaire, exclusion de la manutention, absence de port de charges lourdes et obtention de phases de repos), il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que le requérant conservait une possibilité d’accès à l’emploi à temps partiel, le tribunal relève qu’il n’a pas été tenu compte, au titre des restrictions, des séquelles résultant de sa tumeur cérébrale (difficultés de concentration, troubles de la mémoire récente, difficultés d'apprentissage, asthénie, fatigabilité, trouble de l'équilibre et limitations fonctionnelles du membre supérieur droit), lesquelles sont mentionnées dans la synthèse du rapport mais également dans le certificat médical de l'oncologue de M. [Z], joint à sa demande d’AAH. Or, ces séquelles ont inévitablement une incidence sur la capacité pour le requérant d’accéder à un emploi. 
En outre, il résulte des éléments produits aux débats que le requérant n'a jamais travaillé, et que, pour trouver un emploi, il devrait réaliser préalablement une formation ou une mise à niveau. Or, il apparaît peu probable qu’un employeur investisse dans un profil tel que celui de M. [Z] en tenant compte de son état de santé, et des restrictions nécessaires, notamment la mise en place de temps de repos réguliers au cours de sa journée de travail.
Par ailleurs, il est également relevé que le certificat médical rédigé par le Dr [S] [R], oncologue, et joint au dossier déposé par M. [Z] à la MDPH, reproduit dans le rapport d'expertise, relève que l'autonomie du requérant est limitée, notamment dans la mesure où ses déplacements à l'extérieur doivent être réalisés avec une aide humaine, excepté si les bonnes conditions sont réunies, ce qui constitue un frein à la recherche d'un emploi.
L’ensemble de ces éléments, qui constitue des difficultés importantes à la possibilité d’accéder à un emploi, caractérise l’existence d’une restriction substantielle à l’emploi que ne rencontrerait pas une personne sans handicap.

Enfin, il ressort de l'expertise que le médecin consultant ne met pas en exergue une possibilité rapide d'amélioration de l'état du demandeur, à savoir dans un délai inférieur à un an, ce qui permet ainsi de qualifier la restriction de durable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que M. [Z] présentait à la date de sa demande d'AAH un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% associé à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Dès lors, les conditions auxquelles est subordonnée l'allocation aux adultes handicapés étaient réunies et le rejet de la demande du requérant était infondé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [Z] tendant à l'attribution de ladite allocation.

Sur la durée d'attribution
Selon les dispositions de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Selon les dispositions de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
L’article premier de l’arrêté du 15 février 2019, fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, indique que toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;
2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %.
Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur. 
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution de l'AAH formée par M. [Z] à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit le 1er avril 2024.
S’agissant de la durée de la mesure, aucun élément ne permet de qualifier la situation de définitive au regard des données de la science, de sorte que l'AAH sera attribuée à M. [Z] pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 mars 2029.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La MDPH, qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d'instance.
En revanche, les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’à la date du 12 mars 2024, M. [J] [Z] présentait un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 79 % accompagné d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

DIT que l'allocation aux adultes handicapés sera attribuée à M. [J] [Z] à compter du 1er avril 2024 et pour une durée de cinq ans ; 

ORDONNE que la présente décision soit notifiée par la MDPH à l'organisme débiteur des prestations familiales afin qu'il liquide la prestation au bénéfice de M. [J] [Z] ;

CONDAMNE la MDPH du Pas-de-Calais aux dépens d’instance ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale


JUGEMENT

rendu le dix sept Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00216 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IHP
Jugement du 17 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [J] [Z]/MDPH SERVICE JURIDIQUE


DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z]
né le 19 Octobre 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002544 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)


DEFENDERESSE

MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 29 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :



EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2024, M. [J] [Z] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 26 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. M. [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 3 janvier 2025, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 7 mai 2025.
Par requête expédiée le 11 juin 2025 et reçue au greffe le 16 juin 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [B] [A], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport le 26 novembre 2025, aux termes duquel il a conclu que M. [Z] présentait, à la date du 12 mars 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
A l'audience du 29 mai 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures.
M. [Z] demande au tribunal de :
- juger que son handicap entraîne une incapacité comprise entre 50% et 79% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- lui accorder le bénéfice de l'AAH pour une durée minimale de 5 ans avec effet rétroactif au 1er avril 2024.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- aux termes des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution de l'AAH est possible si le taux est compris entre 50% et 79%, à condition que le handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- s'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le demandeur de l'AAH doit rencontrer des difficultés importantes d'accès à l'emploi ne pouvant être compensées par des mesures d'aménagement du poste de travail ;
- sont notamment pris en compte les effets du handicap sur l'accès à l'emploi, qui recouvrent à la fois des facteurs personnels (la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l'effort ou encore la difficulté à gérer le stress) et des facteurs d'origine extérieure à la personne (le trajet, l'adaptation du poste de travail...), et les difficultés d'accès et de maintien dans l'emploi ;
- aux termes de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est pas établie lorsque la personne intéressée exerce une activité professionnelle, même en entreprise adaptée, pour une durée supérieure à un mi-temps, si elle ne rencontre pas de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir ;
- il a toujours bénéficié de l'AAH depuis sa majorité, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023, en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 80%, et entre 2023 et 2024, en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- à ce jour, son état de santé s'est stabilisé, sans qu'il ne se soit pour autant amélioré ;
- depuis le dernier renouvellement de ses droits à l'AAH, les conséquences neurologiques et physiques liées aux antécédents chirurgicaux, radiothérapiques et chimiothérapiques n'ont pas diminué en intensité, de sorte que le handicap dont il souffre est durable ;
- comme précisé par l'expert, il est incontestable que les postes de travail nécessitant une bonne condition physique sont totalement exclus, en raison des limitations fonctionnelles du membre supérieur droit et des troubles de l'équilibre ;

- s'il est titulaire d'un bac professionnel en gestion administrative, il n'en demeure pas moins que ses troubles neurologiques sont très invalidants y compris pour un poste administratif ;
- il présente un ralentissement s'agissant de sa capacité à écrire et à taper sur l'ordinateur, sa main droite présentant une lenteur d'exécution ;
- ses troubles compromettent la compréhension, la mémorisation, l'exécution, la continuité et l'adaptation aux tâches professionnelles, rendant impossible l'exercice régulier d'une activité, y compris à temps partiel ;
- le temps de travail à temps partiel n'implique pas une réduction des exigences du salarié mais uniquement une réduction du temps de présence ;
- les études qu'il a réalisées et ses expériences professionnelles passées démontrent qu'un travail à temps partiel n'est pas envisageable, notamment au regard des troubles de la concentration présentés ;
- si l'expert considère qu'il peut travailler à temps partiel, avec des phases de repos au cours de la journée pour gérer sa fatigabilité, force est de relever qu'une telle organisation est incompatible avec les impératifs normaux de fonctionnement d'un poste de travail, y compris à temps partiel, lequel n'implique qu'une réduction du temps de présence mais non une discontinuité de l'activité ;
- le rapport d'expertise fait état d'un besoin constant d'être assisté par une tierce personne pour les déplacements, mais pour autant, il est difficile d'envisager que celle-ci puisse, quotidiennement, s'adapter à ses horaires de travail ;
- les mesures d'aménagement préconisées par l'expert sont manifestement disproportionnées ;
- il est également fait état d'un ralentissement psychomoteur important dans les moindres faits et gestes de la vie quotidienne, ce qui entraîne une impossibilité fonctionnelle d'assurer une activité professionnelle continue et productive.
La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
- dire le recours recevable ;
- confirmer la décision de rejet de l'AAH de M. [Z] ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, elle soutient que :
- en application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il faut, pour prétendre à l'AAH, présenter, à la date de la demande, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ou un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% en justifiant, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet de fixer le taux d'incapacité de la personne, quel que soit son âge, à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est à l'origine ;
- la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dépend de l'analyse des conséquences des déficiences, des limitations d'activités et autres effets du handicap, ainsi que des possibilités d'insertion professionnelle de la personne en situation de handicap ;
- si l'expert déclare que l'état de santé de M. [Z] justifie un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, il ne retient pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans la mesure où il demeure une capacité résiduelle sur un poste de travail sédentaire moyennant le respect de certaines restrictions.



MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “dire” et "juger" n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. 

Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la MDPH a notifié à M. [Z] un refus d’attribution d'AAH par décision du 26 septembre 2024.
La MDPH ne justifie toutefois pas avoir informé le requérant de la durée du délai de recours gracieux puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de refus d’attribution de l’AAH.
M. [Z] a exercé un recours administratif préalable le 3 janvier 2025, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 7 mai 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 12 mai 2025.
M. [Z] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 11 juin 2025.
Par conséquent, le recours formé par M. [Z] est recevable.

Sur la demande de confirmation de la décision rendue le 26 septembre 2024 par la CDAPH
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
La MDPH sera ainsi déboutée de sa demande de confirmation de la décision rendue le 26 septembre 2024 par la CDAPH.

Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il n’est contesté par aucune des parties que le requérant présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de M. [Z].
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
- les déficiences à l’origine du handicap ;
- les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.

Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
- l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
- le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que :
" En 2013, diagnostic d'un astrocytome qui a nécessité d'être opéré, suivi de 2 lignes de chimiothérapie et d'une ligne de radiothérapie jusqu'en 2018 ecchymose rougeâtre raison de récidives. Il persiste des séquelles :
- une épilepsie déclenchée par l'anxiété. Il s'agit de crises d'épilepsie partielle du membre supérieur droit avec des myoclonies, traitée et plutôt bien équilibréé par Keppra 250 mg le matin et 500 mg le soir. La dernière crise daterait de 15 jours environ et il déclare faire une à deux crises par mois.
- une asthénie évoluant rapidement au cours de la journée, en s'aggravant, renforcée par les tâches complexes nécessitant une concentration ou demandant une utilisation accrue de son membre supérieur droit.
- des troubles de l'équilibre renforcés sur terrain accidenté pour la montée et la descente des escaliers, nécessitant donc pour certaines sorties en fonction du terrain, la présence d'une aide humaine. "
Il souligne que M. [Z] présente d'autres problèmes de santé, tels que des signes fonctionnels urinaires avec des urgenturies 5 à 6 fois par jour, un syndrome hypogonadotrope lié à une atrophie du testicule gauche et, sur le plan ophtamologique, des séquelles liées aux traitements médicamenteux de son cancer de l'encéphale.
Il expose également que sur le plan social et de l'autonomie, les troubles de l'équilibre et l'asthénie chronique de M. [Z] limitent significativement ses déplacements extérieurs, ce qui nécessite une aide humaine selon les conditions météorologiques et la nature du terrain, et qu'un ralentissement psychomoteur impacte tous les gestes de sa vie quotidienne.
Sur le plan professionnel, le médecin consultant retient aux termes de son rapport qu'en raison de ses troubles cognitifs (difficultés de concentration, troubles de la mémoire récente, difficultés d'apprentissage), de son asthénie chronique et de ses limitations fonctionnelles du membre supérieur droit, l’état de santé de M. [Z] nécessite des restrictions pour qu'il puisse exercer un emploi à temps partiel  :

- un poste sédentaire,
- absence de manutention,
- pas de port de charges lourdes,
- possibilité de phases de repos au cours de la journée pour sa fatigabilité,
- sécurisation de l'environnement de travail.
Il en conclut qu'il n'y a pas lieu de retenir de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 
M. [Z] fait valoir que si l'expert considère qu'il peut travailler à temps partiel, avec des phases de repos au cours de la journée pour gérer sa fatigabilité, force est de relever qu'une telle organisation est incompatible avec les impératifs normaux de fonctionnement d'un poste de travail, y compris à temps partiel, lequel n'implique qu'une réduction du temps de présence mais non une discontinuité de l'activité. Il expose que le rapport d'expertise fait état d'un besoin constant d'être assisté par une tierce personne pour les déplacements, mais pour autant, il est difficile d'envisager que celle-ci puisse, quotidiennement, s'adapter à ses horaires de travail. Il indique enfin que l'expert fait état d'un ralentissement psychomoteur important dans les moindres faits et gestes de la vie quotidienne, ce qui entraîne une impossibilité fonctionnelle d'assurer une activité professionnelle continue et productive.
Il ressort du rapport d’expertise ainsi que des pièces médicales versées aux débats que M. [Z] a souffert d'une tumeur cérébrale, diagnostiqué à l'âge de 12 ans, pour laquelle il prend un traitement et connaît des effets secondaires, à savoir une épilepsie, une asthénie à évolution rapide au cours de la journée, et des troubles de l'équilibre. Il justifie d’un suivi régulier pour cette pathologie, soit tous les 6 mois, ainsi que pour diverses complications, en particulier des troubles orthophoniques, à hauteur de deux fois par mois.
S’il est titulaire d’un bac professionnel gestion et administration obtenu en 2018, il a indiqué n’avoir jamais exercé dans ce domaine ni travaillé depuis l'obtention de son diplôme. Il a par la suite suivi un stage à mi-temps en salon de coiffure, domaine dans lequel il ne peut pas non plus exercer au regard de sa pathologie provoquant une fatigue trop intense liée à une utilisation de son membre supérieur droit.
Ainsi, si le médecin consultant a retenu que malgré certaines restrictions en matière d’emploi (poste sédentaire, exclusion de la manutention, absence de port de charges lourdes et obtention de phases de repos), il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que le requérant conservait une possibilité d’accès à l’emploi à temps partiel, le tribunal relève qu’il n’a pas été tenu compte, au titre des restrictions, des séquelles résultant de sa tumeur cérébrale (difficultés de concentration, troubles de la mémoire récente, difficultés d'apprentissage, asthénie, fatigabilité, trouble de l'équilibre et limitations fonctionnelles du membre supérieur droit), lesquelles sont mentionnées dans la synthèse du rapport mais également dans le certificat médical de l'oncologue de M. [Z], joint à sa demande d’AAH. Or, ces séquelles ont inévitablement une incidence sur la capacité pour le requérant d’accéder à un emploi. 
En outre, il résulte des éléments produits aux débats que le requérant n'a jamais travaillé, et que, pour trouver un emploi, il devrait réaliser préalablement une formation ou une mise à niveau. Or, il apparaît peu probable qu’un employeur investisse dans un profil tel que celui de M. [Z] en tenant compte de son état de santé, et des restrictions nécessaires, notamment la mise en place de temps de repos réguliers au cours de sa journée de travail.
Par ailleurs, il est également relevé que le certificat médical rédigé par le Dr [S] [R], oncologue, et joint au dossier déposé par M. [Z] à la MDPH, reproduit dans le rapport d'expertise, relève que l'autonomie du requérant est limitée, notamment dans la mesure où ses déplacements à l'extérieur doivent être réalisés avec une aide humaine, excepté si les bonnes conditions sont réunies, ce qui constitue un frein à la recherche d'un emploi.
L’ensemble de ces éléments, qui constitue des difficultés importantes à la possibilité d’accéder à un emploi, caractérise l’existence d’une restriction substantielle à l’emploi que ne rencontrerait pas une personne sans handicap.

Enfin, il ressort de l'expertise que le médecin consultant ne met pas en exergue une possibilité rapide d'amélioration de l'état du demandeur, à savoir dans un délai inférieur à un an, ce qui permet ainsi de qualifier la restriction de durable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que M. [Z] présentait à la date de sa demande d'AAH un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% associé à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Dès lors, les conditions auxquelles est subordonnée l'allocation aux adultes handicapés étaient réunies et le rejet de la demande du requérant était infondé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [Z] tendant à l'attribution de ladite allocation.

Sur la durée d'attribution
Selon les dispositions de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Selon les dispositions de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
L’article premier de l’arrêté du 15 février 2019, fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, indique que toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;
2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %.
Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur. 
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution de l'AAH formée par M. [Z] à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit le 1er avril 2024.
S’agissant de la durée de la mesure, aucun élément ne permet de qualifier la situation de définitive au regard des données de la science, de sorte que l'AAH sera attribuée à M. [Z] pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 mars 2029.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La MDPH, qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d'instance.
En revanche, les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’à la date du 12 mars 2024, M. [J] [Z] présentait un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 79 % accompagné d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

DIT que l'allocation aux adultes handicapés sera attribuée à M. [J] [Z] à compter du 1er avril 2024 et pour une durée de cinq ans ; 

ORDONNE que la présente décision soit notifiée par la MDPH à l'organisme débiteur des prestations familiales afin qu'il liquide la prestation au bénéfice de M. [J] [Z] ;

CONDAMNE la MDPH du Pas-de-Calais aux dépens d’instance ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:58:07.732Z.