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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 24/00948

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire le 15 septembre 2023, Monsieur [G] [J] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décisions en date du 25 juin 2024 notifiées par courrier du 26 juin 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ces demandes aux motifs que les difficultés rencontrées par Monsieur [J] ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH et que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.

Par courrier dont l'organisme a accusé réception le 22 juillet 2024, Monsieur [J] a exercé un recours administratif qui a été implicitement rejeté le 23 septembre 2024. 

Par requête déposée le 21 novembre 2024, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ces décisions. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026.

Lors des débats, Monsieur [J] abandonne sa demande de PCH mais maintient sa demande d'AAH.

Aux termes de sa requête et par observations orales, il fait valoir qu'il est atteint d'algie vasculaire de la face (AVF) entrainant 15 à 17 crises par mois, d'une à trois heures, de type migraines extrêmement violentes, et qu'il souffre de lésions en emphysémateuse naissante, d'une apnée du sommeil ainsi que d'hernie inguinale gauche et droite ayant nécessité la pose de prothèses.

Monsieur [J] explique que sa pathologie est rare et qu'il a longtemps été considéré comme migraineux avant d'être diagnostiqué AVF. Il indique avoir été suivi par un neurologue qui est parti à la retraite. Il expose que les crises sont particulièrement violentes, qu'il bénéficie d'un traitement pour les soulager mais ne lui permettant pas pour autant d'avoir une quelconque activité en période de crise et que le centre de la douleur n'a pas d'autre solution à lui proposer pour le moment, de sorte que c'est son médecin traitant qui continue de lui prescrire le traitement mis en place par le neurologue.

Monsieur [J] explique avoir travaillé dans le bâtiment, en tant que salarié et en intérim, et avoir été contraint de cesser toute activité professionnelle il y a 10 ans pour s'occuper de l'un de ses enfants atteint d'un cancer. Il estime ne pas pouvoir reprendre d'activité compte-tenu de la récurrence et de la violence des crises d'AVF.

La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [N], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Monsieur [J] s'est vu notifier par courrier en date du 26 juin 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant sa demande initiale d'attribution d'AAH, qu'il a contestée en saisissant la commission par courrier réceptionné par l'organisme le 22 juillet 2024.

Son recours ayant été implicitement rejeté le 23 septembre 2024, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête déposée le 21 novembre 2024. 

Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer son recours recevable. 


2- Sur la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH)

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'AAH est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).

Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ;

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Le bénéfice de l'AAH peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

L'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

En l'espèce, il résulte de la lecture du certificat médical soumis à la MDPH le 15 septembre 2023, signé par le docteur [C] [A], que Monsieur [G] [J], né le 08 février 1973, souffre d'AVF ainsi que d'emphysémateuse pulmonaire post-tabagique. 

Il souffre plus précisément de manière permanente de céphalées quotidiennes, de nausées, de vomissements et d'une fatigabilité importante.

Le certificat précise qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux important et d'un suivi en neurologie deux fois par an ainsi qu'en pneumologie une fois par an. Le médecin précise qu'il peut réaliser tous les gestes de la vie courante sans difficulté et sans aide. 

Les autres pièces médicales attestent de l'état de santé, du suivi médical et du traitement médicamenteux de Monsieur [J]. 

Il ressort notamment du courrier du médecin généraliste du 29 octobre 2021 que Monsieur [J] présente des céphalées récurrentes depuis l'adolescence associées à des nausées et vomissements, avec une aggravation faisant évoquer une algie vasculaire. 

Le compte-rendu du neurologue du 27 septembre 2022 confirme l'existence d'algies vasculaires de la face et met en évidence des céphalées chroniques quotidiennes nécessitant une adaptation du traitement médicamenteux.

Le courrier du pneumologue du 26 juin 2023 fait état d'algies faciales sous oxygénothérapie et traitement médicamenteux sans grande efficacité. Par ailleurs, le scanner thoracique du 04 juillet 2023 conclut à la présence de lésions emphysémateuses débutantes. 

Enfin, le compte-rendu opératoire du 13 novembre 2023 confirme la prise en charge chirurgicale d'une hernie inguinale bilatérale.

Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal rappelle que Monsieur [J] présente une algie vasculaire de la face, associée à un emphysème pulmonaire débutant. Il indique qu'à la date de la demande, il n'y a pas de suivi par le centre de la douleur, ni de suivi psychologique et que les actes de la vie quotidienne sont tous remplis de sorte que le taux d'incapacité était inférieur à 50%. 
 
Toutefois, au regard des éléments du dossier, lesquels font état d'une pathologie neurologique rare, provoquant des crises douloureuses récurrentes particulièrement importantes malgré un traitement spécialisé, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier avec certitude le retentissement fonctionnel de cette pathologie sur le taux d'incapacité de Monsieur [J] à la date de sa demande, il convient d'ordonner avant-dire-droit sur ce point une expertise neuropsychique.
 

3- Sur les dépens

Les dépens sont réservés jusqu'au jugement rendu après expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [J] ; 

AVANT-DIRE-DROIT sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente, 

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [G] [J] ;

DESIGNE pour y procéder le docteur [I] [K], neurologue, [Adresse 3], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 
- décrire, à la date de la demande (15 septembre 2023), la ou les pathologies dont souffre Monsieur [G] [J],
- décrire leurs répercussions sur le quotidien du requérant et les incapacités qu'elles génèrent,
- évaluer, à la date du 15 septembre 2023, le taux d'incapacité présenté par Monsieur [J] en application du guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles ;
- préciser si ces pathologies impliquent, sur le plan médical, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et l'expliciter le cas échéant ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;

DIT qu'une fois le rapport déposé, les parties seront convoquées à nouveau ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui conservera également les frais de consultation exposés pour l'audience ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET





Copie certifiée conforme délivrée à : 
Monsieur [G], [Q] [J]
MDPH DE LA LOIRE - MLA
expert
Le


Copie exécutoire délivrée à :
Me Norbert POPIER
MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00948 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ4H 



JUGEMENT DU 23 juillet 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Carine DUMAS
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : en chambre du conseil du 18 mai 2026


ENTRE :

Monsieur [G], [Q] [J]
né le 08 Février 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)

Comparant en personne et assisté de Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


ET :

LA MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée





Affaire mise en délibéré au 23 juillet 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire le 15 septembre 2023, Monsieur [G] [J] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décisions en date du 25 juin 2024 notifiées par courrier du 26 juin 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ces demandes aux motifs que les difficultés rencontrées par Monsieur [J] ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH et que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.

Par courrier dont l'organisme a accusé réception le 22 juillet 2024, Monsieur [J] a exercé un recours administratif qui a été implicitement rejeté le 23 septembre 2024. 

Par requête déposée le 21 novembre 2024, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ces décisions. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026.

Lors des débats, Monsieur [J] abandonne sa demande de PCH mais maintient sa demande d'AAH.

Aux termes de sa requête et par observations orales, il fait valoir qu'il est atteint d'algie vasculaire de la face (AVF) entrainant 15 à 17 crises par mois, d'une à trois heures, de type migraines extrêmement violentes, et qu'il souffre de lésions en emphysémateuse naissante, d'une apnée du sommeil ainsi que d'hernie inguinale gauche et droite ayant nécessité la pose de prothèses.

Monsieur [J] explique que sa pathologie est rare et qu'il a longtemps été considéré comme migraineux avant d'être diagnostiqué AVF. Il indique avoir été suivi par un neurologue qui est parti à la retraite. Il expose que les crises sont particulièrement violentes, qu'il bénéficie d'un traitement pour les soulager mais ne lui permettant pas pour autant d'avoir une quelconque activité en période de crise et que le centre de la douleur n'a pas d'autre solution à lui proposer pour le moment, de sorte que c'est son médecin traitant qui continue de lui prescrire le traitement mis en place par le neurologue.

Monsieur [J] explique avoir travaillé dans le bâtiment, en tant que salarié et en intérim, et avoir été contraint de cesser toute activité professionnelle il y a 10 ans pour s'occuper de l'un de ses enfants atteint d'un cancer. Il estime ne pas pouvoir reprendre d'activité compte-tenu de la récurrence et de la violence des crises d'AVF.

La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [N], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Monsieur [J] s'est vu notifier par courrier en date du 26 juin 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant sa demande initiale d'attribution d'AAH, qu'il a contestée en saisissant la commission par courrier réceptionné par l'organisme le 22 juillet 2024.

Son recours ayant été implicitement rejeté le 23 septembre 2024, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête déposée le 21 novembre 2024. 

Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer son recours recevable. 


2- Sur la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH)

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'AAH est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).

Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ;

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Le bénéfice de l'AAH peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

L'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

En l'espèce, il résulte de la lecture du certificat médical soumis à la MDPH le 15 septembre 2023, signé par le docteur [C] [A], que Monsieur [G] [J], né le 08 février 1973, souffre d'AVF ainsi que d'emphysémateuse pulmonaire post-tabagique. 

Il souffre plus précisément de manière permanente de céphalées quotidiennes, de nausées, de vomissements et d'une fatigabilité importante.

Le certificat précise qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux important et d'un suivi en neurologie deux fois par an ainsi qu'en pneumologie une fois par an. Le médecin précise qu'il peut réaliser tous les gestes de la vie courante sans difficulté et sans aide. 

Les autres pièces médicales attestent de l'état de santé, du suivi médical et du traitement médicamenteux de Monsieur [J]. 

Il ressort notamment du courrier du médecin généraliste du 29 octobre 2021 que Monsieur [J] présente des céphalées récurrentes depuis l'adolescence associées à des nausées et vomissements, avec une aggravation faisant évoquer une algie vasculaire. 

Le compte-rendu du neurologue du 27 septembre 2022 confirme l'existence d'algies vasculaires de la face et met en évidence des céphalées chroniques quotidiennes nécessitant une adaptation du traitement médicamenteux.

Le courrier du pneumologue du 26 juin 2023 fait état d'algies faciales sous oxygénothérapie et traitement médicamenteux sans grande efficacité. Par ailleurs, le scanner thoracique du 04 juillet 2023 conclut à la présence de lésions emphysémateuses débutantes. 

Enfin, le compte-rendu opératoire du 13 novembre 2023 confirme la prise en charge chirurgicale d'une hernie inguinale bilatérale.

Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal rappelle que Monsieur [J] présente une algie vasculaire de la face, associée à un emphysème pulmonaire débutant. Il indique qu'à la date de la demande, il n'y a pas de suivi par le centre de la douleur, ni de suivi psychologique et que les actes de la vie quotidienne sont tous remplis de sorte que le taux d'incapacité était inférieur à 50%. 
 
Toutefois, au regard des éléments du dossier, lesquels font état d'une pathologie neurologique rare, provoquant des crises douloureuses récurrentes particulièrement importantes malgré un traitement spécialisé, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier avec certitude le retentissement fonctionnel de cette pathologie sur le taux d'incapacité de Monsieur [J] à la date de sa demande, il convient d'ordonner avant-dire-droit sur ce point une expertise neuropsychique.
 

3- Sur les dépens

Les dépens sont réservés jusqu'au jugement rendu après expertise.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [J] ; 

AVANT-DIRE-DROIT sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente, 

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [G] [J] ;

DESIGNE pour y procéder le docteur [I] [K], neurologue, [Adresse 3], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 
- décrire, à la date de la demande (15 septembre 2023), la ou les pathologies dont souffre Monsieur [G] [J],
- décrire leurs répercussions sur le quotidien du requérant et les incapacités qu'elles génèrent,
- évaluer, à la date du 15 septembre 2023, le taux d'incapacité présenté par Monsieur [J] en application du guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles ;
- préciser si ces pathologies impliquent, sur le plan médical, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et l'expliciter le cas échéant ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;

DIT qu'une fois le rapport déposé, les parties seront convoquées à nouveau ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui conservera également les frais de consultation exposés pour l'audience ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET





Copie certifiée conforme délivrée à : 
Monsieur [G], [Q] [J]
MDPH DE LA LOIRE - MLA
expert
Le


Copie exécutoire délivrée à :
Me Norbert POPIER
MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:51:14.780Z.