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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 24/00912

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire le 31 octobre 2022, Monsieur [S] [B] a sollicité l'attribution de :
- allocation aux adultes handicapés (AAH),
- une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, 
- une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
- Et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),

Par décisions en date du 23 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- attribué une RQTH valable du 23 mai 2023 au 31 mai 2028,
- rejeté la demande d'attribution de l'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Par courrier reçu par l'organisme le 25 juillet 2023, Monsieur [B] a exercé un recours administratif contre la décision de rejet de l'AAH qui a néanmoins été confirmée par décision du 15 octobre 2024. 

Par requête expédiée le 05 novembre 2024, Monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ce rejet. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026.

Aux termes de sa requête et par observations orales, Monsieur [B] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'AAH. 

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'aujourd'hui âgé de 23 ans, il souffre depuis sa naissance de la maladie de Charcot-Marie-Tooth qui génère des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne ainsi que dans l'exercice d'une activité professionnelle. Il explique que sa pathologie entraine une grande fatigabilité, des crampes, des douleurs nocturnes ainsi que des problèmes de motricité nécessitant le port d'une attèle au pied gauche et pour les mains. Il soutient que ces difficultés ne lui permettent pas d'exercer une activité professionnelle à temps plein et indique avoir été contraint d'arrêter son activité de manutentionnaire pour l'ensemble de ces motifs. Il précise être titulaire du baccalauréat et du CACES.

Il explique enfin être désormais suivi par le service de neurologie au CHU de [Localité 1] une fois par an et avoir besoin de deux séances de kinésithérapie par semaine depuis 2007 outre d'un traitement médicamenteux anti-douleurs réguliers. 

La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [V], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Monsieur [B] s'est vu notifier par courrier en date du 24 mai 2023 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire, rejetant sa demande initiale d'attribution d'AAH qu'il a contestée en saisissant la commission par courrier réceptionné par l'organisme le 25 juillet 2023.

Son recours administratif ayant été rejeté par courrier en date du 16 octobre 2024, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 05 novembre 2024. 

Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer son recours recevable. 

2- Sur la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH)

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'AAH est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).

Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 


Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ;

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Le bénéfice de l'AAH peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

L'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

En l'espèce, il résulte de la lecture du certificat médical soumis à la MDPH le 31 octobre 2022 et signé par le docteur [Z] [H] que Monsieur [S] [B], né le 06 mai 2003, est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

Le certificat précise qu'il bénéficie d'un traitement antalgique ainsi que d'un suivi en kinésithérapie à hauteur de deux fois par semaine. Il indique que si Monsieur [B] est autonome pour la plupart des actes de la vie quotidienne, il a néanmoins besoin de l'aide de ses parents pour la préparation des repas, les tâches ménagères, les démarches administratives ainsi que la gestion de son budget. Il fait également état d'un périmètre de marche limité à 500 mètres et mentionne qu'il est " peu apte à avoir un emploi intellectuel ". 

Pour conclure, le médecin indique que Monsieur [B] " cherche un emploi compatible avec son handicap ; chutes par perte d'équilibre fréquentes ".

Les autres pièces médicales attestent de l'état de santé et du suivi médical de Monsieur [B]. 

Les comptes rendus de kinésithérapie, notamment celui du 03 janvier 2024, font état de douleurs persistantes, de raideurs importantes des membres inférieurs, d'une fatigabilité musculaire ainsi que de la nécessité de poursuivre les séances afin de limiter l'aggravation des symptômes. 

Par ailleurs, le certificat médical du 05 octobre 2024 confirme des douleurs des quatre membres, une limitation de la marche et de la station debout ainsi que des pertes d'équilibre. 

Les autres documents médicaux versés aux débats retracent le suivi de la pathologie depuis l'enfance.

Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal rappelle que Monsieur [B] est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth entraînant notamment des douleurs des membres inférieurs, un périmètre de marche limité à 500 mètres, des chutes liées à des pertes de l'équilibre, une asthénie ainsi que le port d'une attelle au pied gauche et aux mains. Il conclut que le requérant présentait, au jour de sa demande initiale, soit le 31 octobre 2022, un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %. À l'audience, il précise toutefois que l'état de santé de Monsieur [B] ne caractérisait pas, à cette date, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) et qu'une activité professionnelle à mi-temps est peut-être envisageable.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, que la pathologie dont souffre Monsieur [B] entrainant notamment des douleurs des membres, une perte de l'équilibre, une fatigabilité importante et une limitation de la marche, génèrent une gêne notable dans la vie sociale et professionnelle de l'intéressé. Ainsi, il convient de retenir qu'à la date du 31 octobre 2022, Monsieur [B] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. 

S'agissant de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par la personne handicapée, il ressort des débats que le requérant travaille actuellement en intérim à temps complet en tant que manutentionnaire mais qu'il soutient que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une telle activité durablement. 

Si les certificats médicaux mettent bien en évidence une fatigabilité importante, des douleurs et un périmètre de marche limité, ils ne concluent toutefois pas à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à hauteur d'au moins un mi-temps et font état de la nécessité de rechercher un emploi " compatible avec son handicap ". Par ailleurs, le médecin consultant a indiqué lors des débats qu'à la date de la demande, l'état de santé de l'intéressé ne caractérisait pas une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et qu'une activité professionnelle à mi-temps peut être envisageable. 

Dans ces conditions, en l'absence d'élément, notamment médical, démontrant que la pathologie de Monsieur [B] le contraint à un temps de travail inférieur à un mi-temps, la restriction d'accès à l'emploi ne peut être qualifiée de substantielle. 

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [B] de sa demande. 

3-Sur les dépens

Le requérant, succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [B] ; 

DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé ; 

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle le cas échéant ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET







Copie certifiée conforme délivrée à : 
Monsieur [S] [B]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le 23 juillet 2026,

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [S] [B]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le 23 juillet 2026,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00912 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQJE 



JUGEMENT DU 23 juillet 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Carine DUMAS
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats et le prononcé de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : en chambre du conseil le 18 mai 2026


ENTRE :

Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)

Comparant en personne


ET :


MDPH DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]


Non comparante, ni représentée


Affaire mise en délibéré au 23 juillet 2026. 
EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire le 31 octobre 2022, Monsieur [S] [B] a sollicité l'attribution de :
- allocation aux adultes handicapés (AAH),
- une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, 
- une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
- Et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),

Par décisions en date du 23 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- attribué une RQTH valable du 23 mai 2023 au 31 mai 2028,
- rejeté la demande d'attribution de l'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Par courrier reçu par l'organisme le 25 juillet 2023, Monsieur [B] a exercé un recours administratif contre la décision de rejet de l'AAH qui a néanmoins été confirmée par décision du 15 octobre 2024. 

Par requête expédiée le 05 novembre 2024, Monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ce rejet. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026.

Aux termes de sa requête et par observations orales, Monsieur [B] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'AAH. 

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'aujourd'hui âgé de 23 ans, il souffre depuis sa naissance de la maladie de Charcot-Marie-Tooth qui génère des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne ainsi que dans l'exercice d'une activité professionnelle. Il explique que sa pathologie entraine une grande fatigabilité, des crampes, des douleurs nocturnes ainsi que des problèmes de motricité nécessitant le port d'une attèle au pied gauche et pour les mains. Il soutient que ces difficultés ne lui permettent pas d'exercer une activité professionnelle à temps plein et indique avoir été contraint d'arrêter son activité de manutentionnaire pour l'ensemble de ces motifs. Il précise être titulaire du baccalauréat et du CACES.

Il explique enfin être désormais suivi par le service de neurologie au CHU de [Localité 1] une fois par an et avoir besoin de deux séances de kinésithérapie par semaine depuis 2007 outre d'un traitement médicamenteux anti-douleurs réguliers. 

La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [V], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Monsieur [B] s'est vu notifier par courrier en date du 24 mai 2023 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire, rejetant sa demande initiale d'attribution d'AAH qu'il a contestée en saisissant la commission par courrier réceptionné par l'organisme le 25 juillet 2023.

Son recours administratif ayant été rejeté par courrier en date du 16 octobre 2024, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 05 novembre 2024. 

Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer son recours recevable. 

2- Sur la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH)

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'AAH est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).

Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 


Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ;

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Le bénéfice de l'AAH peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

L'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

En l'espèce, il résulte de la lecture du certificat médical soumis à la MDPH le 31 octobre 2022 et signé par le docteur [Z] [H] que Monsieur [S] [B], né le 06 mai 2003, est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

Le certificat précise qu'il bénéficie d'un traitement antalgique ainsi que d'un suivi en kinésithérapie à hauteur de deux fois par semaine. Il indique que si Monsieur [B] est autonome pour la plupart des actes de la vie quotidienne, il a néanmoins besoin de l'aide de ses parents pour la préparation des repas, les tâches ménagères, les démarches administratives ainsi que la gestion de son budget. Il fait également état d'un périmètre de marche limité à 500 mètres et mentionne qu'il est " peu apte à avoir un emploi intellectuel ". 

Pour conclure, le médecin indique que Monsieur [B] " cherche un emploi compatible avec son handicap ; chutes par perte d'équilibre fréquentes ".

Les autres pièces médicales attestent de l'état de santé et du suivi médical de Monsieur [B]. 

Les comptes rendus de kinésithérapie, notamment celui du 03 janvier 2024, font état de douleurs persistantes, de raideurs importantes des membres inférieurs, d'une fatigabilité musculaire ainsi que de la nécessité de poursuivre les séances afin de limiter l'aggravation des symptômes. 

Par ailleurs, le certificat médical du 05 octobre 2024 confirme des douleurs des quatre membres, une limitation de la marche et de la station debout ainsi que des pertes d'équilibre. 

Les autres documents médicaux versés aux débats retracent le suivi de la pathologie depuis l'enfance.

Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal rappelle que Monsieur [B] est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth entraînant notamment des douleurs des membres inférieurs, un périmètre de marche limité à 500 mètres, des chutes liées à des pertes de l'équilibre, une asthénie ainsi que le port d'une attelle au pied gauche et aux mains. Il conclut que le requérant présentait, au jour de sa demande initiale, soit le 31 octobre 2022, un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %. À l'audience, il précise toutefois que l'état de santé de Monsieur [B] ne caractérisait pas, à cette date, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) et qu'une activité professionnelle à mi-temps est peut-être envisageable.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, que la pathologie dont souffre Monsieur [B] entrainant notamment des douleurs des membres, une perte de l'équilibre, une fatigabilité importante et une limitation de la marche, génèrent une gêne notable dans la vie sociale et professionnelle de l'intéressé. Ainsi, il convient de retenir qu'à la date du 31 octobre 2022, Monsieur [B] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. 

S'agissant de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par la personne handicapée, il ressort des débats que le requérant travaille actuellement en intérim à temps complet en tant que manutentionnaire mais qu'il soutient que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une telle activité durablement. 

Si les certificats médicaux mettent bien en évidence une fatigabilité importante, des douleurs et un périmètre de marche limité, ils ne concluent toutefois pas à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à hauteur d'au moins un mi-temps et font état de la nécessité de rechercher un emploi " compatible avec son handicap ". Par ailleurs, le médecin consultant a indiqué lors des débats qu'à la date de la demande, l'état de santé de l'intéressé ne caractérisait pas une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et qu'une activité professionnelle à mi-temps peut être envisageable. 

Dans ces conditions, en l'absence d'élément, notamment médical, démontrant que la pathologie de Monsieur [B] le contraint à un temps de travail inférieur à un mi-temps, la restriction d'accès à l'emploi ne peut être qualifiée de substantielle. 

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [B] de sa demande. 

3-Sur les dépens

Le requérant, succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [B] ; 

DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé ; 

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle le cas échéant ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET







Copie certifiée conforme délivrée à : 
Monsieur [S] [B]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le 23 juillet 2026,

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [S] [B]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le 23 juillet 2026,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:51:06.520Z.