Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 24/00928
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon formulaire reçu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 1] le 28 décembre 2022, Monsieur [Q] [C] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH). Par décisions en date du 23 mai 2023 notifiées par courriers du 25 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ces demandes aux motifs que les difficultés rencontrées par Monsieur [C] ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH et que son taux d'incapacité est inférieur à 50%. Par courrier reçu par l'organisme le 22 juin 2023, Monsieur [C] a exercé un recours administratif contre ces décisions de rejet qui ont néanmoins été confirmées par décisions du 15 octobre 2024 notifiée par courriers du 16 octobre 2024. Par requête expédiée le 13 novembre 2024, Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation du refus de PCH. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026. Lors des débats, Monsieur [C] abandonne sa demande relative à la PCH et formule une demande d'AAH. À l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il souffre de tendinopathies des deux épaules, de douleurs dorsales avec irradiation des deux jambes, de douleurs cervicales avec irradiation au niveau des bras, d'une rhizarthrose du pouce droit ainsi que de troubles psychiques. Il expose que ces pathologies entraînent d'importantes douleurs, une limitation des mouvements, ainsi que des difficultés à maintenir une activité professionnelle. Il précise avoir bénéficié d'une intervention chirurgicale sur chacune de ses épaules entre 2024 et 2025, souffrir d'arthrose des genoux, d'un problème de canal lombaire et bénéficier d'un suivi psychiatrique avec traitement médicamenteux, ainsi que d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ". Monsieur [C] indique être en arrêt de travail depuis le 09 janvier 2024 en raison d'une maladie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57), et avoir été déclaré inapte à son poste de travail. La MDPH de la [Localité 1], non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [L], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Monsieur [C] s'est vu notifier par courriers en date du 25 mai 2023 deux décisions de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 1], rejetant ses demandes initiales d'attribution d'AAH et de PCH. Il ressort des pièces transmises par Monsieur [C] que ce dernier a formé un recours administratif préalable, réceptionné le 22 juin 2023, contre ces deux décisions, et que celles-ci ont été confirmées par décisions du 15 octobre 2024 notifiées par courriers du 16 octobre 2024. Monsieur [C] a ensuite saisi le pôle social en contestation de la décision de refus d'attribution de la PCH par requête reçue le 15 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit, requête qu'il a complétée par l'envoi des décisions relatives au refus d'AAH sous pli reçu par le greffe le 04 décembre 2024, soit toujours dans le délai de deux mois prescrit. Il convient donc de déclarer son recours recevable et de prendre acte de l'abandon de sa demande de PCH. 2- Sur la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH) Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L'AAH est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ; 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ; 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Le bénéfice de l'AAH peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. En l'espèce, il résulte de la lecture du certificat médical soumis à la MDPH le 28 décembre 2022, signé par le docteur [O] [W], que Monsieur [C], né le 28 avril 1966, souffre de sténose lombaire, de gonarthrose bilatérale, de rhizarthrose, de cervicarthrose ainsi que d'un syndrome dépressif. Le certificat précise qu'il prend un lourd traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi médical spécialisé avec un gastroentérologue, un psychiatre et un orthopédiste. Il est également suivi en kinésithérapie. Le médecin indique que Monsieur [C] peut réaliser tous les gestes de la vie courante sans aide, mais souffre de raideurs ainsi que de douleurs aux cervicales et au poignet droit. Il fait également état d'une station debout limitée. Les autres pièces médicales produites attestent de l'état de santé ainsi que du suivi médical de Monsieur [C]. Il ressort notamment des différents comptes-rendus d'IRM et des courriers des services de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 2] que Monsieur [C] présente une gonarthrose, un canal lombaire étroit ainsi que des atteintes ostéo-articulaires. Les pièces produites confirment également le suivi psychiatrique dont il bénéficie depuis 2022. Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal relève que Monsieur [C] présente notamment des tendinopathies des deux épaules ayant nécessité des interventions chirurgicales, un canal lombaire étroit ainsi qu'un syndrome dépressif, l'ensemble de ces pathologies nécessitant un traitement médicamenteux. Il rappelle qu'à la date de la demande, soit le 28 décembre 2022, le requérant était en arrêt de travail au titre d'une maladie professionnelle et fixe un taux d'incapacité permanente se situant entre 50 et 80%. Il précise toutefois que son état n'était pas consolidé et que la demande d'AAH était prématurée, Monsieur [C] étant toujours dans le monde du travail, de sorte que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) ne pouvait être retenue à cette date. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, que les pathologies dont souffre Monsieur [C] génèrent une gêne notable dans la vie sociale de l'intéressé. Ainsi, il convient de retenir qu'à la date du 28 décembre 2022, Monsieur [C] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. S'agissant de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande, Monsieur [C] travaillait à temps complet en milieu ordinaire, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée depuis le 17 octobre 2005. Selon une fiche de liaison transmise par la médecine du travail à la MDPH, Monsieur [C] avait été en arrêt maladie du 08 décembre 2021 au 02 mars 2022 puis à temps partiel thérapeutique du 03 mars 2022 au 03 décembre 2022. La médecin du travail préconisait un renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé afin de maintenir Monsieur [C] dans un emploi adapté et évoquait un changement voire une reconversion professionnelle à court ou moyen terme. Ainsi, à la date de la demande (28 décembre 2022), Monsieur [C] était toujours en situation d'emploi à temps complet, avec possibilité d'aménagement de son poste de travail. Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, contemporaine de la demande d'AAH, celle-ci doit être rejetée. Monsieur [C] ayant indiqué au tribunal avoir depuis été déclaré inapte à son poste de travail, il ne peut qu'être invité à déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH. 3-Sur les dépens Le requérant, succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [C] ; DEBOUTE Monsieur [Q] [C] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ; CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle le cas échéant ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : Monsieur [Q] [C] MDPH DE LA [Localité 1] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00928 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQVE JUGEMENT DU 23 juillet 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Carine DUMAS Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : en chambre du conseil du 18 mai 2026 ENTRE : Monsieur [Q] [C] demeurant [Adresse 1] ([Localité 1]) Comparant en personne ET : LA MDPH DE LA [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 23 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon formulaire reçu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 1] le 28 décembre 2022, Monsieur [Q] [C] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH). Par décisions en date du 23 mai 2023 notifiées par courriers du 25 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ces demandes aux motifs que les difficultés rencontrées par Monsieur [C] ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH et que son taux d'incapacité est inférieur à 50%. Par courrier reçu par l'organisme le 22 juin 2023, Monsieur [C] a exercé un recours administratif contre ces décisions de rejet qui ont néanmoins été confirmées par décisions du 15 octobre 2024 notifiée par courriers du 16 octobre 2024. Par requête expédiée le 13 novembre 2024, Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation du refus de PCH. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026. Lors des débats, Monsieur [C] abandonne sa demande relative à la PCH et formule une demande d'AAH. À l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il souffre de tendinopathies des deux épaules, de douleurs dorsales avec irradiation des deux jambes, de douleurs cervicales avec irradiation au niveau des bras, d'une rhizarthrose du pouce droit ainsi que de troubles psychiques. Il expose que ces pathologies entraînent d'importantes douleurs, une limitation des mouvements, ainsi que des difficultés à maintenir une activité professionnelle. Il précise avoir bénéficié d'une intervention chirurgicale sur chacune de ses épaules entre 2024 et 2025, souffrir d'arthrose des genoux, d'un problème de canal lombaire et bénéficier d'un suivi psychiatrique avec traitement médicamenteux, ainsi que d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ". Monsieur [C] indique être en arrêt de travail depuis le 09 janvier 2024 en raison d'une maladie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57), et avoir été déclaré inapte à son poste de travail. La MDPH de la [Localité 1], non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [L], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Monsieur [C] s'est vu notifier par courriers en date du 25 mai 2023 deux décisions de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 1], rejetant ses demandes initiales d'attribution d'AAH et de PCH. Il ressort des pièces transmises par Monsieur [C] que ce dernier a formé un recours administratif préalable, réceptionné le 22 juin 2023, contre ces deux décisions, et que celles-ci ont été confirmées par décisions du 15 octobre 2024 notifiées par courriers du 16 octobre 2024. Monsieur [C] a ensuite saisi le pôle social en contestation de la décision de refus d'attribution de la PCH par requête reçue le 15 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit, requête qu'il a complétée par l'envoi des décisions relatives au refus d'AAH sous pli reçu par le greffe le 04 décembre 2024, soit toujours dans le délai de deux mois prescrit. Il convient donc de déclarer son recours recevable et de prendre acte de l'abandon de sa demande de PCH. 2- Sur la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH) Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L'AAH est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ; 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ; 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Le bénéfice de l'AAH peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. En l'espèce, il résulte de la lecture du certificat médical soumis à la MDPH le 28 décembre 2022, signé par le docteur [O] [W], que Monsieur [C], né le 28 avril 1966, souffre de sténose lombaire, de gonarthrose bilatérale, de rhizarthrose, de cervicarthrose ainsi que d'un syndrome dépressif. Le certificat précise qu'il prend un lourd traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi médical spécialisé avec un gastroentérologue, un psychiatre et un orthopédiste. Il est également suivi en kinésithérapie. Le médecin indique que Monsieur [C] peut réaliser tous les gestes de la vie courante sans aide, mais souffre de raideurs ainsi que de douleurs aux cervicales et au poignet droit. Il fait également état d'une station debout limitée. Les autres pièces médicales produites attestent de l'état de santé ainsi que du suivi médical de Monsieur [C]. Il ressort notamment des différents comptes-rendus d'IRM et des courriers des services de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 2] que Monsieur [C] présente une gonarthrose, un canal lombaire étroit ainsi que des atteintes ostéo-articulaires. Les pièces produites confirment également le suivi psychiatrique dont il bénéficie depuis 2022. Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal relève que Monsieur [C] présente notamment des tendinopathies des deux épaules ayant nécessité des interventions chirurgicales, un canal lombaire étroit ainsi qu'un syndrome dépressif, l'ensemble de ces pathologies nécessitant un traitement médicamenteux. Il rappelle qu'à la date de la demande, soit le 28 décembre 2022, le requérant était en arrêt de travail au titre d'une maladie professionnelle et fixe un taux d'incapacité permanente se situant entre 50 et 80%. Il précise toutefois que son état n'était pas consolidé et que la demande d'AAH était prématurée, Monsieur [C] étant toujours dans le monde du travail, de sorte que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) ne pouvait être retenue à cette date. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, que les pathologies dont souffre Monsieur [C] génèrent une gêne notable dans la vie sociale de l'intéressé. Ainsi, il convient de retenir qu'à la date du 28 décembre 2022, Monsieur [C] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. S'agissant de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande, Monsieur [C] travaillait à temps complet en milieu ordinaire, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée depuis le 17 octobre 2005. Selon une fiche de liaison transmise par la médecine du travail à la MDPH, Monsieur [C] avait été en arrêt maladie du 08 décembre 2021 au 02 mars 2022 puis à temps partiel thérapeutique du 03 mars 2022 au 03 décembre 2022. La médecin du travail préconisait un renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé afin de maintenir Monsieur [C] dans un emploi adapté et évoquait un changement voire une reconversion professionnelle à court ou moyen terme. Ainsi, à la date de la demande (28 décembre 2022), Monsieur [C] était toujours en situation d'emploi à temps complet, avec possibilité d'aménagement de son poste de travail. Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, contemporaine de la demande d'AAH, celle-ci doit être rejetée. Monsieur [C] ayant indiqué au tribunal avoir depuis été déclaré inapte à son poste de travail, il ne peut qu'être invité à déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH. 3-Sur les dépens Le requérant, succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [C] ; DEBOUTE Monsieur [Q] [C] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ; CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle le cas échéant ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : Monsieur [Q] [C] MDPH DE LA [Localité 1] Le
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00898
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00905
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00912
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/00948
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:51:10.724Z.